Historique des réformes
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
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20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
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2009-01-08
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2008-09-01
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2007-11-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
Changements du 2007-11-01
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(§ 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du 16 juin 2006, ne fonctionne pas en conformité avec la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 109, h), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 159. § 1er. Sans préjudice de l'article 150 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotees en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote, doit, au préalable, informer la CBFA de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant a sa participation. La même information doit être donnée à la CBFA si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et ainsi de suite par tranche de 5 %.
##### Article 159. § 1er. Sans préjudice de l'article 150 de la présente loi et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote, doit, au préalable, informer la CBFA de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La même information doit être donnée à la CBFA si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et ainsi de suite par tranche de 5 %.
Les articles 1er, § 3, § 4, alinéa 2, et 2 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont d'application.
§ 2. Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement (, une entreprise d'assurances) ou un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou une entreprise mère d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une telle entreprise d'investissement ou d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, une telle entreprise d'investissement ou un tel etablissement de crédit, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette société, de cette entreprise ou de cet établissement, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA procède, sur l'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de contrôle déterminée conformément à l'article 142. <L 2005-06-20/40, art. 38, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement (, une entreprise d'assurances) ou un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou une entreprise mère d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une telle entreprise d'investissement ou d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, une telle entreprise d'investissement ou un tel établissement de crédit, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette société, de cette entreprise ou de cet établissement, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA procède, sur l'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de contrôle déterminée conformément à l'article 142. <L 2005-06-20/40, art. 38, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. La CBFA peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
§ 4. Toute personne physique ou morale qui détient des droits d'associés dans une société de gestion d'organismes de placement collectif d'une quotité égale ou supérieure à 5 % du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er, doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la CBFA la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la CBFA de l'identité du ou des acquéreur(s) lorsqu'elle la connaît.
(§ 5. En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en depit de l'opposition de la CBFA prévue au § 3 ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prevues à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 2 mars 1989 précitée et à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés. Il peut, de même, prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
(§ 5. En cas d'abstention de donner l'information prescrite par le § 1er, ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la CBFA prévue au § 3 ou en cas de cession d'une participation qui n'a pas fait l'objet de l'information prescrite par le § 4, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures prévues à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 2 mars 1989 précitée et à l'article 516, § 1er, 1° et 2°, du Code des sociétés. Il peut, de même, prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est engagée par citation émanant de la CBFA. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.) <L 2004-07-22/40, art. 8, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
§ 6. (ancien § 5) La société de gestion d'organismes de placement collectif communique à la CBFA, dès qu'elle en a connaissance, les acquisitions ou aliénations de ses titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er. <L 2004-07-22/40, art. 8, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
Dans les mêmes conditions, elle communique à la CBFA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associes qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 % au moins du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus.
§ 7. (ancien § 6) Lorsque la CBFA a des raisons de considerer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'une société de gestion d'organismes de placement collectif atteignant 5 % au moins du capital ou 5 % des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut : <L 2004-07-22/40, art. 9, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a éte notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique;
Dans les mêmes conditions, elle communique à la CBFA, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 % au moins du capital ou conférant 5 % au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus.
§ 7. (ancien § 6) Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, des droits d'associés dans le capital d'une société de gestion d'organismes de placement collectif atteignant 5 % au moins du capital ou 5 % des droits de vote, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut : <L 2004-07-22/40, art. 9, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associés qu'elles détiennent.
A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'interêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au detenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme sequestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
(Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'echéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinea 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.) <L 2004-07-22/40, art. 10, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatives et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
(Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.) <L 2004-07-22/40, art. 10, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
##### Article 160. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen et dont cette société devient, de ce fait, la filiale.
2007-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-04-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2006-07-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-12-30
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-08-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collec
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