Historique des réformes

20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)

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2008-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv

Changements du 2008-09-01

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(En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit des mesures prises par la CBFA conformément à l'alinéa 4, l'article 159, § 5, est d'application.) <L 2004-07-22/40, art. 11, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
##### Article 197. § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
##### Article 197. § 1er. Lorsque la CBFA constate qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent livre et des arrêtes et reglements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation financiere sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la CBFA peut :
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2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou interdire cet exercice;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un delai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la societé de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
§ 2. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 2. Dans le cas vise au § 1er, alinéa 2, 1°, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la CBFA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion d'organismes de placement collectif, y compris l'assemblée générale, et aux personnes chargées de la gestion, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémuneration du commissaire spécial est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les memes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, a moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
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§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
Si la CBFA a publie la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La CBFA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de céder des participations qu'elle détient conformément à l'article 167; l'article 159, § 7, alinéa 2 est applicable.
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§ 5. Les décisions de la CBFA visées au § 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du §§ 1er et 2 (ou de l'article 145). <L 2006-06-16/30, art. 132, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 6. Sans préjudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la CBFA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
§ 6. Sans prejudice de l'article 327, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, la CBFA ne connaît pas des questions d'ordre fiscal.
Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
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(§ 8. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au §§ 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion d'organismes de placement collectif. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publies par extrait dans les mêmes formes.
L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion d'organismes de placement collectif. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaques. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.) <L 2004-07-22/40, art. 12, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
(§ 9. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 10°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution.
Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu de l'article 169, § 1er.) <AR %%2007-04-27/85%%, art. 112, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 4. Sont soumis aux dispositions de la présente Partie :
1° les organismes belges, énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :
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Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'inscription prises par la CBFA en vertu de l'article 30.
##### Article 31. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportees en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la CBFA) <L 2005-06-20/40, art. 50, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
##### Article 31. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la CBFA) <L 2005-06-20/40, art. 50, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
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§ 2. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont communiqués à la CBFA.
§ 3. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé au prospectus.
Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et, le cas échéant, dans le prospectus simplifié.
§ 3. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé (au prospectus visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er). <L 2006-06-16/30, art. 104, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Ils doivent être tenus à la disposition du public aux endroits indiqués dans le prospectus et (...) dans le prospectus simplifié (visés à l'article 52, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-06-16/30, art. 104, b, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine le contenu, la forme, le mode et le délai de publication des rapports annuels et semestriels ainsi que des états financiers trimestriels ainsi que les conditions sous lesquelles les rapports annuels, semestriels ainsi que les états financiers trimestriels peuvent être rendus publics par voie d'affichage sur le site web de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, de l'organisme visé à l'article 73, § 2 ou des tiers visés à l'article 41, § 1er, qui se sont vus confier l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c).
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1° ils s'assurent que les organismes de placement collectif ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative, comptable, financière et technique, et de contrôle interne en vue du respect de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et du règlement de gestion ou des statuts;
2° ils confirment, à l'égard de la CBFA, (selon une périodicité déterminée par la CBFA par voie de règlement,) que les rapports annuels, semestriels et les états financiers trimestriels, qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif en vertu de l'article 76, § 1er, ainsi que les informations périodiques transmises en vertu de l'article 81, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent; <L 2005-06-20/40, art. 61, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
2° ils confirment, à l'égard de la CBFA, que les rapports annuels, semestriels et les états financiers trimestriels, qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif en vertu de l'article 76, § 1er, ainsi que (,selon une périodicité déterminée par la CBFA par voie de règlement,) les informations périodiques transmises en vertu de l'article 81, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent; <L 2005-06-20/40, art. 61, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 106, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° ils font à la CBFA des rapports périodiques, ou à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif;
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3° (...). <L 2005-06-20/40, art. 69, 1°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
(Alinea 2 abroge) <L 2005-06-20/40, art. 69, 2°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
Le programme d'activités doit indiquer, outre les éléments mentionnés à l'article 175, alinéa 2, le nom des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'alinéa 1er ainsi que les elements permettant de considérer que les modalités d'organisation de la succursale permettent de respecter les règles de conduite prescrites dans l'Etat membre d'accueil en matière de conflit d'intérêts.
(Alinéa 2 abrogé) <L 2005-06-20/40, art. 69, 2°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
Le programme d'activités doit indiquer, outre les éléments mentionnés à l'article 175, alinéa 2, le nom des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'alinéa 1er ainsi que les éléments permettant de considérer que les modalités d'organisation de la succursale permettent de respecter les règles de conduite prescrites dans l'Etat membre d'accueil en matière de conflit d'intérêts.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la CBFA, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 175, alinéa 3, ou si son opposition a été réformée conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par les articles 169, alinéa 2 et 170, § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 3. La CBFA communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues à l'article 175, alinéa 3 et à l'article 122, 24° de la loi du 2 août 2002 concernant des projets de création de succursales dans les Etats membres de l'Espace economique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au paragraphe 1er.
##### Article 181. Dans le cas visé à l'article 180, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° qui sont des sociétés de gestion désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi; et,
2° qui sont autorisées à exercer au moins la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, a).
En ce qui concerne l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), seules les parts des organismes de placement collectif gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent être commercialisees par celle-ci sous le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisé par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la CBFA communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorite de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 3. La CBFA communique à la Commission des Communautés européennes, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition prévues à l'article 175, alinéa 3 et à l'article 122, 24° de la loi du 2 août 2002 concernant des projets de création de succursales dans les Etats membres de l'Espace économique européen par des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au paragraphe 1er.
##### Article 181. (Dans le cas visé à l'article 180, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont des sociétés de gestion désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 12.) <L 2005-06-20/40, art. 70, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
En cas d'application de l'alinéa 1er, la CBFA communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 189. § 1er. Pour l'application du présent article :
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de l'article 185, alinéa 2;
2° il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif.
Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993.
Les groupes d'entreprises ne comprenant pas d'établissement de crédit sont soumis aux dispositions du présent article.
§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la CBFA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et etrangères.
2° (il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédits, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurances sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 ou du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 précitee.
Les groupes d'entreprises comprenant une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances, sont soumis aux dispositions du présent article.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la CBFA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne de l'ensemble consolidé et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne.
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Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la CBFA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La CBFA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La CBFA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède.
Les autorités chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, du contrôle des entreprises d'investissement, du contrôle des établissements de crédit et du contrôle des entreprises d'assurances collaborent étroitement. Ces institutions se communiquent toutes informations relatives à la gestion, à la situation et aux opérations des sociétés, entreprises et établissements soumis à leur contrôle et qui sont nécessaires pour l'exécution du contrôle sur base consolidée. Les modalités de cette collaboration et des échanges d'informations sont précisées par un protocole soumis à l'approbation du ministre des Finances et du ministre des Affaires économiques.
La CBFA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La CBFA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La CBFA ne procède ou ne fait proceder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède.
(Alinéa 7 abrogé) <L 2005-06-20/40, art. 39, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Ces modalités sont fixées dans le respect des compétences propres de chacune de ces institutions.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour determiner la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la CBFA, des entreprises incluses dans la consolidation. Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétes de gestion d'organismes de placement collectif ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif.
Le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles les entreprises belges incluses dans la consolidation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif étrangère peuvent être tenues de fournir des renseignements à l'autorité étrangère compétente pour le contrôle sur base consolidée de cette société de gestion d'organismes de placement collectif et peuvent faire l'objet de la vérification sur place par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations qu'elle a transmises.
La CBFA peut, sous approbation du ministre des Finances, conclure des accords bilatéraux avec les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'autres Etats membres de l'Espace économique européen en vue de définir de la façon la plus efficace les responsabilités respectives des autorités contractantes en matière de surveillance sur une base individuelle ou sur une base consolidée des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif faisant partie d'un même groupe. La CBFA informe la Commission des Communautés européennes des accords intervenus.
(Alinéa 11 abrogé) <L 2005-06-20/40, art. 39, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, elle est soumise au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.
Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
§ 5. Les entreprises qui ne sont ni des entreprises d'investissement, ni des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ni des compagnies financières et qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que leurs filiales sont tenues de communiquer à la CBFA et à l'autorité de contrôle étrangère compétente les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxieme et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières.
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangeres compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises controlent.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'etant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière-mere communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
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§ 7. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
##### Article 201. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut publier qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de (l'entreprise) concernée. <L 2005-06-20/40, art. 40, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 202. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) un delai dans lequel : <L 2005-06-20/40, art. 41, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
##### Article 201. Sans prejudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut publier qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 1er, point 22, de la directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de (l'entreprise) concernée. <L 2005-06-20/40, art. 40, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 202. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financiere, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) un délai dans lequel : <L 2005-06-20/40, art. 41, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arretés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si (l'entreprise concernée) reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. <L 2005-06-20/40, art. 41, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. <L 2005-06-20/40, art. 41, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 201 ou a une compagnie financière mixte,) de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. <L 2005-06-20/40, art. 41, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
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##### Article 207. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° (ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 28 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, ou en méconnaissance d'une mesure de suspension visée aux articles 90, alinéa 1er, 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3°;) <L 2005-06-20/40, art. 71, 1°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
2° ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 127 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été radiée ou révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 132, ou 134, alinéa 3;
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement collectif ", " fonds de placement collectif " ou " société d'investissement " pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement collectif visée aux articles 31, 107, 108, 122, 123, ou 129;
1° (ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 28 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, (ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4°);) <L 2005-06-20/40, art. 71, 1°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 136, a), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 127 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été radiée ou révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 132, (ou 134, § 2); <L 2006-06-16/30, art. 136, b), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° ceux qui ont utilisé la dénomination " organisme de placement collectif ", " fonds de placement collectif " ou " société d'investissement " pour qualifier une entité qui n'est pas inscrite à la liste des organismes de placement collectif visée aux articles 31, 107, 108, 122, 123, ou 129 (, sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est autorisé a faire usage d'une telle denomination dans son pays d'origine); <L 2006-06-16/30, art. 136, c), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° la société d'investissement, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, les entreprises visées à l'article 41, § 1er, ainsi que les administrateurs, gérants et directeurs des sociétés et entreprises précitées, qui ont violé sciemment les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou qui ont effectué sciemment des opérations relatives au portefeuille de l'organisme de placement collectif qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
5° ceux qui ont négligé sciemment de faire les publications imposées en exécution de la Partie II de la présente loi;
6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
7° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, ou des rapports semestriels, des états financiers trimestriels visés à l'article 76, § 1er, ou des informations périodiques visées à l'article 81, ou tous autres renseignements visés à l'article 80, alors que les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres emis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
7° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, ou des rapports semestriels, des états financiers trimestriels vises à l'article 76, § 1er, ou des informations périodiques visées à l'article 81, ou tous autres renseignements visés à l'article 80, alors que les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
8° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, des rapports annuels, semestriels ou des états financiers trimestriels qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, ou qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
9° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 81, alinéa 1er, 1re et 3e phrases;
10° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 77 et 81, alinéa 1er, 2e phrase;
11° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 92, § 2, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3°;
12° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 83, § 1er, alinéa 3, et § 2.
10° les sociétés d'investissement, les societés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 77 et 81, alinéa 1er, 2e phrase;
11° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 92, § 2, ou à l'encontre d'une (decision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3 ou 4°); <L 2006-06-16/30, art. 136, d), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
12° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif designées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 83, § 1er, alinéa 3, et § 2.
##### Article 234. § 1er. Les organismes de placement collectif créés avant le 13 février 2002, et, le cas échéant, leurs compartiments créés jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.
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### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels.
### CHAPITRE V. - Obligations et interdictions.
##### Article 10. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts public, il faut entendre l'organisme :
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Les règles en matière de concordat judiciaire et de faillite sont appliquées par compartiment sans qu'un tel concordat judiciaire ou une telle faillite puissent entraîner de plain droit le concordat judiciaire ou la faillite des autres compartiments ou de la société d'investissement. Les créanciers peuvent limiter contractuellement ou renoncer à leur droit de demander la dissolution, la liquidation ou la faillite des compartiments ou de la société d'investissement elle-même.
### CHAPITRE II. - Accès à l'activité.
### CHAPITRE VIII. - Coefficients réglementaires.
### Section Ire. - Inscription.
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Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
##### Article 40. § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la societé d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener. Elle doit aussi disposer des moyens matériels, humains techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener.
##### Article 40. § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener. Elle doit aussi disposer des moyens matériels, humains techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée à l'activité qu'elle entend mener.
Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à son activité.
La société d'investissement doit également disposer de procédures de contrôle interne adéquates incluant, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement, ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut etre reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuee, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil géneral de risque des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré a gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composants la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opte.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement, ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil général de risque des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composants la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.
§ 2. La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
§ 3. Le Roi, par arrête pris sur avis de la CBFA, peut définir les règles d'organisation justifiées par la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 3. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut définir les règles d'organisation justifiées par la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
##### Article 41. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses activités, la société d'investissement peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs des fonctions de gestion, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
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### TITRE III. - Des organismes de placement collectif institutionnels.
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
##### Article 97. Par organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel, il faut entendre l'organisme :
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La CBFA publie dans son rapport annuel la liste et la substance des conventions conclues en vertu du présent article.
### PARTIE III. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales à l'étranger.
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
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### TITRE Ier. - Accès à l'activité.
### CHAPITRE Ier. - Agrément.
### CHAPITRE VII. - Exercice de la libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 140. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui entend exercer son activité en Belgique est tenue, avant de commencer son activité, de se faire agréer auprès de la CBFA.
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Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la CBFA peut imposer aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
### CHAPITRE II. - Conditions d'agrément.
### Section Ire. - Forme.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA.
##### Article 148. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société anonyme.
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Le Roi peut adapter les dispositions du présent article pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés.
##### Article 153. § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit également disposer de moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester.
Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurite dans le domaine informatique appropriés aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester.
Elle doit également disposer de procédures de contrôle interne adéquates incluant, notamment, un régime pour la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a eté effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales en vigueur.
La societé de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif géres, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas écheant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement géré.
L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composants la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts, entre elle-même et ses clients, entre elle-même et les organismes de placement collectif gérés, entre ses clients eux-mêmes, entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés ou entre organismes de placement collectif gérés eux-mêmes ne nuisent aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.
##### Article 153. <AR %%2007-04-27/85%%, art. 107, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle exerce ou entend exercer et aux services d'investissement qu'elle preste ou entend prester.
Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment :
- une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions;
- un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;
- des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par la société de gestion d'organismes de placement collectif en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer.
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
§ 3. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne incluent, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts survenant :
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part;
- entre elle-même, en ce compris ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et les organismes de placement collectif gérés, d'autre part;
- entre ses clients eux-mêmes;
- entre les organismes de placement collectif gérés eux-mêmes;
- entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés;
- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré.
§ 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
§ 8. La société de gestion d'organismes de placement collectif conserve un enregistrement des services d'investissement qu'elle a fournis, afin de permettre à la CBFA de vérifier si la société se conforme aux dispositions de la présente loi et, en particulier, si elle respecte ses obligations à l'égard de ses clients.
§ 9. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services d'investissement.
§ 10. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1e r à 6, 8 et 9, et des dispositions de l'article 154, § 5.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe légal d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.
Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine.
§ 11. Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier.
§ 12. La CBFA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
##### Article 154. § 1er. En vue d'assurer de manière plus efficace l'exercice de ses fonctions de gestion des organismes de placement collectif gérés, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs de ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions suivantes :
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3° la notion de portefeuilles d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE II. - Modification de la structure du capital.
### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
##### Article 161. Les statuts de la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er du Code des Sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
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§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif la survenance de conflits d'intérets ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;
2° prévenir dans le chef de la société de gestion d'organismes de placement collectif la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;
3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
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§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
##### Article 163. En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme etant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caracterisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
##### Article 163. En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
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##### Article 167. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut, sauf autorisation de la CBFA, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 9° et 10°, ni aux participations dans des sociétes dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées à l'article 3, 9° et 10°, ni aux participations dans des sociétés dont l'activité consiste exclusivement en la détention de participations dans de telles sociétés.
##### Article 168. La société de gestion d'organismes de placement collectif assure un cloisonnement entre ses différentes activités.
Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés ou de ses clients des operations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion sont soumises à la meme interdiction.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'interêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés.
##### Article 169. La société de gestion d'organismes de placement collectif est tenue au respect de l'article 26 de la loi du 2 août 2002 dans ses relations avec les organismes de placement collectif gérés et dans ses relations avec les clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut adapter les dispositions de l'article 26. de la loi du 2 août 2002 et en arrêter des modalités d'application différentes des dispositions selon que ces dispositions s'appliquent dans le cadre de l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou dans le cadre de la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
##### Article 170. La sociéte de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.
##### Article 171. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépots de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
Elle ne peut effectuer pour compte des organismes de placement gérés ou de ses clients des opérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Les personnes physiques qui sont des dirigeants ou des salariés de la société de gestion sont soumises à la même interdiction.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés.
##### Article 169. <AR %%2007-04-27/85%%, art. 109, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des règles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
§ 3. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des dispositions des §§ 1er et 2, ainsi que des arrêtés pris en exécution des §§ 1er et 2.
Elles élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur :
- les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
- les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
- la manière dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
##### Article 170. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.
##### Article 171. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
La garde des avoirs appartenant à des organismes de placement collectif est assurée conformément à l'article 48 de la présente loi.
La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.
##### Article 172. § 1er. Sans préjudice de l'article 153, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif adoptent un code de conduite interne comportant des règles et procédures appropriées pour assurer le respect de l'article 169 et de l'article 25 de la loi du 2 août 2002 par leurs mandataires et employés, notamment :
1° des procédures connues sous le nom de " murailles de Chine " visant à éviter la circulation indue d'informations privilégiees à l'intérieur de l'organisation;
2° des mesures assurant une séparation appropriée d'activités susceptibles de générer entre elles des conflits d'intérêt;
3° des règles en matière d'opérations sur instruments financiers effectuées par les mandataires et employés pour compte propre, y compris les cas dans lesquels ils doivent informer les personnes visées au § 2 de ces opérations ou obtenir leur autorisation avant d'effectuer de telles opérations, les procédures à suivre pour le cheminement et l'exécution des ordres et des restrictions appropriées à la faculté des mandataires et employés occupant des fonctions sensibles d'effectuer de telles opérations;
4° des règles et procédures constituant une approche systématique pour assurer le respect de l'article 26, 8°, de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établis en Belgique désignent en leur sein une personne ou, lorsque la taille de leur organisation le justifie, un comité responsable de la déontologie.
Les personnes ainsi désignées doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience et l'autorité adéquates pour exercer leurs fonctions. Elles rendent compte directement au conseil d'administration ou à l'organe de gestion analogue de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elles ont notamment pour mission :
1° d'assurer la mise en oeuvre du code de conduite visé au § 1er et le contrôle du respect de celui-ci;
2° d'informer le personnel de la société de gestion d'organismes de placement collectif sur les règles et procédures prévues dans le code de conduite ou établies en application de celui-ci;
3° de porter tout dysfonctionnement constaté dans le domaine déontologique à la connaissance de l'organe de gestion et de lui proposer des mesures correctives adéquates;
4° de tenir un registre des plaintes soumises par les clients et des mesures prises, le cas échéant, pour y remédier.
§ 3. Le Roi, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, peut prévoir des règles minimales à inclure dans le code de conduite visé au présent article.
##### Article 173. La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions de l'article 172 de la présente loi ou de l'article 26 de la loi du 2 août 2002 ou aux dispositions arrêtées en application de l'article 172 de la présente loi ou de l'article 26 de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que cette société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif gérés et des clients et de l'intégrité du marché.
##### Article 172. (Abrogé) <AR %%2007-04-27/85%%, art. 110, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 173. <AR %%2007-04-27/85%%, art. 111, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché.
##### Article 174. Le Roi détermine, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte :
1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, a l'information des clients et à la reddition des comptes;
2° les obligations incombant au depositaire visé à l'article 171, alinéa 3;
1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, à l'information des clients et à la reddition des comptes;
2° les obligations incombant au dépositaire visé à l'article 171, alinéa 3;
3° les obligations et interdictions applicables en cas de commercialisation de parts d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE VI. - Ouverture de succursales et de filiales a l'étranger.
##### Article 175. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorises en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, les fonctions de gestion dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement dont la fourniture est envisagée à l'étranger, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerne et le nom des dirigeants de la succursale.
La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financiere ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 175. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'ouvrir une succursale à l'étranger en vue d'y exercer tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou d'y fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués le nom des organismes de placement collectif de droit belge gérés par la société de gestion d'organismes de placement collectif, les fonctions de gestion dont l'exercice est envisagé et les services d'investissement dont la fourniture est envisagée à l'étranger, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants de la succursale.
La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La décision de la CBFA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la société de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.
##### Article 177. Dans le cas visé à l'article 175, la CBFA peut convenir avec l'autorité de contrôle étrangère des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables dans le respect des articles 74 à 77 de la loi du 2 août 2002, en cas :
1° d'ouverture d'une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui gère des organismes de placement collectif autres que ceux qui ont opté pour la categorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;
1° d'ouverture d'une succursale dans un Etat membre de l'Espace économique européen par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui gère des organismes de placement collectif autres que ceux qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de la présente loi;
2° d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
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##### Article 198. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 9° et 10°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la CBFA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 85/611/CEE, la CBFA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 197, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 197, § 1er, et l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002 sont d'application.
##### Article 199. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
##### Article 199. La CBFA informe sans delai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorites informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
##### Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gèrent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.
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### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
##### Article 203. Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 203. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 133, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinea 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la sociéte entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 204. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, sur avis de la CBFA, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 205. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
##### Article 206. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° (ceux qui contreviennent aux articles 52, § 2, alinéa 1er, 53, 57, §§ 1er et 3, 58, 62bis, 131, et 13); <L 2006-06-16/30, art. 135, a), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° (ceux qui passent outre à une suspension, à une interdiction ou à un retrait prononcés en vertu des articles 91, alinéa 2, 131, § 3, ou 136, § 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, du prospectus simplifié ou d'une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 135, b), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° (ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs; <L 2006-06-16/30, art. 135, c), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la CBFA alors que celle-ci n'a pas été donnée; <L 2006-06-16/30, art. 135, d), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° (ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié,) ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la CBFA; <L 2006-06-16/30, art. 135, e), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cedé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la presente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi;
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif public alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi.
(8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visee aux articles 53bis et 129bis.) <L 2006-06-16/30, art. 135, f), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 208. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 138 (ou au Livre IV de la Partie III), sans être agréé conformément aux articles 140 ou 204, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif a été radié ou révoqué; <L 2006-06-16/30, art. 137, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° ceux qui ont utilisé la dénomination " société de gestion d'organismes de placement collectif " en violation de l'article 147 de la présente loi;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 159, §§ 1er, 4 et 6, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 159, § 3, ceux qui dans les cas prévus aux articles 159, § 7 et 197, § 3, alinéa 3, s'abstiennent de remettre leurs titres à l'institution ou la personne désignée par la CBFA conformément à l'article 159, § 7, alinea 2, ou qui passent outre à la suspension visée à l'article 159, § 7, alinea 1er, 1°;
4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 162, 170, 171, 185, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 189, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, à l'etranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif ou des services d'investissement sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 175, 179 ou 180 ou qui ne se conforment pas aux articles 178 et 183;
6° les societés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2, 189, § 2, alinéas 4 et 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6;
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 190, alinéas 1er à 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtes et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution des articles 158 et 184.
##### Article 209. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000. euros, les infractions aux articles 39 et 152.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la CBFA à la diligence du ministère public.
##### Article 211. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 212. L'article 15, § 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, est complété comme suit :
" 10° réglementer l'offre publique d'acquisition et l'offre publique de reprise de certificats immobiliers, et, notamment, déterminer ce qu'il faut entendre par certificats immobiliers, déterminer les conditions auxquelles est subordonné le lancement d'une offre, d'une contre offre ou d'une offre de reprise, déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre, d'une contre offre, ou d'une offre de reprise, pendant leur déroulement et après leur clôture, au promoteur d'une offre, d'une contre-offre ou d'une offre de reprise, à la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, ainsi qu'aux personnes qui agissent de concert avec le promoteur de l'offre, de la contre-offre ou de l'offre de reprise ou avec la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, définir ce qu'il faut entendre par personnes agissant de concert, et, déterminer les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. "
##### Article 213. L'article 19, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
r) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
s) aux articles 205 à 211 de la loi du... (Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 214. A l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";
2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
##### Article 215. A l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 précitée, il est inséré un 3°bis rédigé comme suit :
" 3°bis. les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, visées par la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; ".
##### Article 216. L'article 46 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par la loi du 9 mars 1999, est complété comme suit :
" 10° par société de gestion d'organismes de placement collectif : toute société visée à l'article 138 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 217. L'article 61, alinéa 2, 2°, de la loi du 6 avril 1995. précitée, est complété comme suit :
" r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
s) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
t) aux articles 205 à 211 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 218. A l'article 70, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";
2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
##### Article 219. A l'article 112, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique " sont insérés entre les " et déterminées par le Roi " et " doivent participer ";
2° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement ou d'une telle entreprise d'investissement " sont remplacés par les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif ";
3° à l'alinéa 2, les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";
4° à l'alinéa 3, 1re phrase, les mots " et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont inserés entre les mots " et d'entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ".
##### Article 220. A l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinea 1er, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge " sont ajoutés à la fin de la première phrase;
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " sont ajoutés à la fin de la troisième phrase;
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " ou la société " sont insérés deux fois entre les mots " ou l'entreprise " et " est redevable ";
4° au § 2, alinéa 3, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " concernant la couverture de leurs avoirs ".
##### Article 221. A l'article 114 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont inserés entre les mots " et entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ";
2° à l'alinéa 2, 1re phrase, les mots " ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " ou à l'entreprise d'investissement " et " dont relève la succursale ".
##### Article 222. A l'article 115 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 decembre 1998, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " qui y adhèrent ".
##### Article 223. A l'article 116 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés après les mots " et des entreprises d'investissement ".
##### Article 224. L'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change; ".
##### Article 225. A l'article 2 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 3°, a), est remplacé par la disposition suivante :
" 3° a) les parts de fonds communs de placement au sens de la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2° à l'alinéa 1er, le 3°, b), les mots " vises à l'article 106 de la loi précitée du 4 décembre 1990 " sont supprimés;
3° l'article 2 est complété par les alinéas suivants :
" Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement à des fins professionnelles. ".
##### Article 226. L'article 7 de la loi du 22 avril 2003 précitée est abrogé.
##### Article 227. L'article 11 de la loi du 22 avril 2003 précitée est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas aux offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 228. A l'article 12 de la loi du 22 avril 2003 précitée sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Peuvent également intervenir en Belgique en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement :
a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145, de la loi du ... (NOTE : Justel supplee : 20 juillet 2004) précitée;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précitée;
c) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité. ";
2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots " L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif ".
##### Article 229. Avant qu'il ne soit statue sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative a un organisme de placement collectif ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 230. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 231. Les entreprises d'investissement autorisées à fournir les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, a) et b) et 3, de la loi du 6 avril 1995, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 6, de la loi du 6 avril 1995, peuvent solliciter leur agrément comme sociéte de gestion d'organismes de placement collectif conformément au Livre II de la Partie III de la présente loi.
Dans ce cas, ces entreprises doivent renoncer à leur agrément en qualité d'entreprise d'investissement.
##### Article 232. § 1er. Les sociétés de gestion de droit belge agréées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 120, § 2, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux operations financières et aux marchés financiers, conservent leur agrément.
Sous le couvert de cet agrément, elles exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exclusion de toute prestation de services d'investissement, au sens de la présente loi, et de toute activité de gestion pour des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.
§ 2. Les sociétés de gestion visées au § 1er doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions de la Partie III de la présente loi.
A cette fin, elles doivent introduire un dossier d'agrément conformement à l'article 141 de la présente loi.
La CBFA statue sur la demande d'agrément conformément aux articles 142 à 147, de la présente loi.
Seules les sociétés de gestion qui répondent aux conditions de la Partie III de la présente loi et, en particulier aux articles 176 et 181 peuvent bénéficier des articles 6bis et 6ter de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.
§ 3. Nonobstant le § 2, alinéa 1er, les articles 156, 164 à 167, 186, 187, 190 à 195, 197 et 200 à 202, de la présente loi sont applicables aux sociétés de gestion qui exercent leur activité dans les conditions visées au § 1er.
##### Article 238. Les organismes de placement collectif en créances disposent d'un délai de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à l'article 25, § 3, alinéa 2 et à l'article 106 de la présente loi, en ce que cette dernière disposition prévoit l'application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
##### Article 240. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 97 à 102, 107, 110, alinéa 1er, 112, 113 à 118, 122 et 126, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 241. Les articles 69 à 71 et 169 à 173 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002. Jusqu'a cette date, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont, dans leurs relations avec, respectivement, les porteurs de titres et les organismes de placement collectif gérés ainsi que les clients, tenues au respect de l'article 36 de la loi du 6 avril 1995.
##### Article 243. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
##### Article 62bis. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006> Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique :
a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
f) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995;
h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
j) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145 de la présente loi;
k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;
l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IVprécité.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres.
##### Article 180. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorises en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués la ou les fonctions de gestion et le ou les services d'investissement que la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de fournir.
##### Article 182. Les articles 180 et 181 sont applicables lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif charge un tiers de commercialiser les parts des organismes de placement collectif gérés par elle, conformément aux articles 3, 9°, c) et 140, alinéa 3, 1°, dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 183. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la CBFA au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au système de protection des investisseurs.
##### Article 184. En vue du contrôle de la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et du contrôle de la limitation des risques découlant des activités visées à l'article 3, 9° et 10°, la CBFA peut, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, fixer les proportions qui doivent être respectées :
a) entre, d'une part, l'ensemble ou certains de leurs actifs et droits hors bilan et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs passifs et engagements hors bilan;
b) entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan;
c) entre, d'une part, leurs fonds propres et, d'autre part, l'ensemble ou certains de leurs actifs, passifs et droits et engagements hors bilan sur ou envers une même contrepartie ou un ensemble de contreparties constituant un ensemble du point de vue du risque.
Les règlements visés à l'alinéa 1er peuvent aussi établir des limites applicables à certains des éléments visés aux litteras a) à c).
Les éléments visés aux littéras a) à c) de l'alinéa 1er, peuvent être saisis dans leur montant total, dans leurs variations par rapport à une période de réference ou selon les deux critères à la fois.
Ils peuvent également être saisis par monnaie, selon leur nature, selon les catégories de contreparties concernées, selon leurs échéances ou selon les marchés sur lesquels les opérations auxquelles ils se rapportent sont traitées.
Les règlements visés au présent article sont pris apres consultation des associations professionnelles concernées.
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.
### CHAPITRE IX. - Informations périodiques et règles comptables.
##### Article 185. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 aout 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente Partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur execution.
Le Roi détermine, sur avis de la CBFA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° les règles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en execution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123, du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 2.
Les règlements prevus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.
##### Article 186. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la CBFA.
La CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif et auprès de toute entité qui exerce, directement ou indirectement, des activités pour compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par la société de gestion d'organismes de placement collectif, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectif;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif;
3° de s'assurer que la gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.
Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
##### Article 187. Sans préjudice de l'article 169, la CBFA ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 188. La CBFA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du controle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées a l'article 186, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et a la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
##### Article 190. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Sociétés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou a une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
L'article 141, 2° du Code des sociétés n'est pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Les societés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 191 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires désignés conformément au présent article certifient, le cas échéant, les comptes consolidés de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 191. Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 190 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 creant un Institut des réviseurs d'entreprises. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 192. L'Institut des reviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une societé de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 193. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la Cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la CBFA.
##### Article 194. La CBFA peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 193, à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire, la CBFA et la société de gestion d'organismes de placement collectif en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 187, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des Sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
##### Article 195. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° ils s'assurent que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ont adopté les mesures adéquates d'organisation administrative, comptable, financiere et technique, et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;
2° ils confirment, à l'egard de la CBFA que les états périodiques qui lui sont transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent;
3° ils font à la CBFA des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de gestion d'organismes de placement collectif;
4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liee à la société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un organisme de placement collectif géré par la société, ils font d'initiative rapport à la CBFA dès qu'ils constatent :
a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arretes et règlements pris pour son exécution.
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut etre intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la CBFA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer a ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
##### Article 204. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, sur avis de la CBFA, régler le statut et le contrôle des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen.
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 205. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
##### Article 206. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui contreviennent aux articles 52, § 1er, 53, 57, § 1er, 58, 131, et 136;
2° ceux qui passent outre à une suspension ou à un retrait prononcés en vertu des articles 90, 91, alinéa 2, 131, alinéa 3, ou 136, alinéa 3, ou qui méconnaissent un refus d'approbation du prospectus, d'une mise à jour ou d'un complément au prospectus ou qui méconnaissent un refus d'approbation d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, l'annoncent ou la recommandent;
3° ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, qui contiennent des informations fausses, inexactes ou incomplètes qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, et ceux qui ont utilisé ces documents pour attirer des investisseurs;
4° ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus, ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, en faisant état de l'approbation de la CBFA alors que celle-ci n'a pas été donnée;
5° ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus ou des avis, publicités ou autres documents se rapportant à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif ou l'annonçant ou la recommandant, différents de ceux qui ont été approuvés par la CBFA;
6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi;
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif public alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi.
##### Article 208. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui exercent l'activité d'une société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'article 138, sans être agréé conformément aux articles 140 ou 204, ou alors que l'agrément en tant que société de gestion d'organismes de placement collectif a été radié ou révoqué;
2° ceux qui ont utilisé la dénomination " société de gestion d'organismes de placement collectif " en violation de l'article 147 de la présente loi;
3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 159, §§ 1er, 4 et 6, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 159, § 3, ceux qui dans les cas prévus aux articles 159, § 7 et 197, § 3, alinéa 3, s'abstiennent de remettre leurs titres à l'institution ou la personne désignée par la CBFA conformément à l'article 159, § 7, alinéa 2, ou qui passent outre à la suspension visée à l'article 159, § 7, alinéa 1er, 1°;
4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux articles 162, 170, 171, 185, alinéa 1er, 1re et 3e phrases, 189, § 2, alinéa 4, 1re phrase, et § 5, alinéas 1er et 2;
5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, à l'étranger, ouvrent une succursale, une filiale ou y prestent des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif ou des services d'investissement sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 175, 179 ou 180 ou qui ne se conforment pas aux articles 178 et 183;
6° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 2, 189, § 2, alinéas 4 et 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6;
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 190, alinéas 1er à 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
§ 2. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui ne se conforment pas aux dispositions des règlements pris en exécution des articles 158 et 184.
##### Article 209. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000. euros, les infractions aux articles 39 et 152.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la CBFA à la diligence du ministère public.
##### Article 211. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 212. L'article 15, § 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, est complété comme suit :
" 10° réglementer l'offre publique d'acquisition et l'offre publique de reprise de certificats immobiliers, et, notamment, déterminer ce qu'il faut entendre par certificats immobiliers, déterminer les conditions auxquelles est subordonné le lancement d'une offre, d'une contre offre ou d'une offre de reprise, déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre, d'une contre offre, ou d'une offre de reprise, pendant leur déroulement et après leur clôture, au promoteur d'une offre, d'une contre-offre ou d'une offre de reprise, à la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, ainsi qu'aux personnes qui agissent de concert avec le promoteur de l'offre, de la contre-offre ou de l'offre de reprise ou avec la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, définir ce qu'il faut entendre par personnes agissant de concert, et, déterminer les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. "
##### Article 213. L'article 19, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
" q) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
r) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
s) aux articles 205 à 211 de la loi du... (Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 214. A l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";
2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
##### Article 215. A l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 précitée, il est inséré un 3°bis rédigé comme suit :
" 3°bis. les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, belges ou étrangères, visées par la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement; ".
##### Article 216. L'article 46 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, modifié par la loi du 9 mars 1999, est complété comme suit :
" 10° par société de gestion d'organismes de placement collectif : toute société visée à l'article 138 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 217. L'article 61, alinéa 2, 2°, de la loi du 6 avril 1995. précitée, est complété comme suit :
" r) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002;
s) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;
t) aux articles 205 à 211 de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 218. A l'article 70, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 3 mai 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, première phrase, les mots " que si elles " sont remplacés par les mots " que s'ils ";
2° au § 3, alinéa 3, les mots " d'un organisme de placement à forme statutaire ou d'une société de gestion d'un organisme de placement à forme contractuelle au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers " sont remplacés par les mots " d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un fonds commun de placement, au sens de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ".
##### Article 219. A l'article 112, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique " sont insérés entre les " et déterminées par le Roi " et " doivent participer ";
2° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement ou d'une telle entreprise d'investissement " sont remplacés par les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif ";
3° à l'alinéa 2, les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement " sont remplacés par les mots " aux différentes catégories d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ";
4° à l'alinéa 3, 1re phrase, les mots " et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont inserés entre les mots " et d'entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ".
##### Article 220. A l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinea 1er, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge " sont ajoutés à la fin de la première phrase;
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " sont ajoutés à la fin de la troisième phrase;
3° au § 2, alinéa 1er, les mots " ou la société " sont insérés deux fois entre les mots " ou l'entreprise " et " est redevable ";
4° au § 2, alinéa 3, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " concernant la couverture de leurs avoirs ".
##### Article 221. A l'article 114 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont inserés entre les mots " et entreprises d'investissement " et " relevant du droit d'un autre Etat membre ";
2° à l'alinéa 2, 1re phrase, les mots " ou à la société de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " ou à l'entreprise d'investissement " et " dont relève la succursale ".
##### Article 222. A l'article 115 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 decembre 1998, les mots " et par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés entre les mots " et les entreprises d'investissement " et " qui y adhèrent ".
##### Article 223. A l'article 116 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, les mots " et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif " sont insérés après les mots " et des entreprises d'investissement ".
##### Article 224. L'article 45, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est remplacé par la disposition suivante :
" 1° d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des conseillers en placement, et des bureaux de change; ".
##### Article 225. A l'article 2 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 3°, a), est remplacé par la disposition suivante :
" 3° a) les parts de fonds communs de placement au sens de la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement ";
2° à l'alinéa 1er, le 3°, b), les mots " vises à l'article 106 de la loi précitée du 4 décembre 1990 " sont supprimés;
3° l'article 2 est complété par les alinéas suivants :
" Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement à des fins professionnelles. ".
##### Article 226. L'article 7 de la loi du 22 avril 2003 précitée est abrogé.
##### Article 227. L'article 11 de la loi du 22 avril 2003 précitée est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 11. Sauf s'il s'agit d'une opération visée à l'article 3, § 1er, 2°, les chapitres IV et V ne s'appliquent pas aux offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. "
##### Article 228. A l'article 12 de la loi du 22 avril 2003 précitée sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Peuvent également intervenir en Belgique en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement :
a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145, de la loi du ... (NOTE : Justel supplee : 20 juillet 2004) précitée;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précitée;
c) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité. ";
2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots " L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif ".
##### Article 229. Avant qu'il ne soit statue sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative a un organisme de placement collectif ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
##### Article 230. Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi.
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 231. Les entreprises d'investissement autorisées à fournir les seuls services d'investissement visés à l'article 46, 1°, 1, a) et b) et 3, de la loi du 6 avril 1995, ainsi que les services auxiliaires visés à l'article 46, 2°, 6, de la loi du 6 avril 1995, peuvent solliciter leur agrément comme sociéte de gestion d'organismes de placement collectif conformément au Livre II de la Partie III de la présente loi.
Dans ce cas, ces entreprises doivent renoncer à leur agrément en qualité d'entreprise d'investissement.
##### Article 232. § 1er. Les sociétés de gestion de droit belge agréées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 120, § 2, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux operations financières et aux marchés financiers, conservent leur agrément.
Sous le couvert de cet agrément, elles exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exclusion de toute prestation de services d'investissement, au sens de la présente loi, et de toute activité de gestion pour des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.
§ 2. Les sociétés de gestion visées au § 1er doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions de la Partie III de la présente loi.
A cette fin, elles doivent introduire un dossier d'agrément conformement à l'article 141 de la présente loi.
La CBFA statue sur la demande d'agrément conformément aux articles 142 à 147, de la présente loi.
Seules les sociétés de gestion qui répondent aux conditions de la Partie III de la présente loi et, en particulier aux articles 176 et 181 peuvent bénéficier des articles 6bis et 6ter de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.
§ 3. Nonobstant le § 2, alinéa 1er, les articles 156, 164 à 167, 186, 187, 190 à 195, 197 et 200 à 202, de la présente loi sont applicables aux sociétés de gestion qui exercent leur activité dans les conditions visées au § 1er.
##### Article 238. Les organismes de placement collectif en créances disposent d'un délai de 12 mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer à l'article 25, § 3, alinéa 2 et à l'article 106 de la présente loi, en ce que cette dernière disposition prévoit l'application de l'article 25, § 3, alinéa 2.
##### Article 240. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 97 à 102, 107, 110, alinéa 1er, 112, 113 à 118, 122 et 126, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 241. Les articles 69 à 71 et 169 à 173 entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur des articles 26 et 27 de la loi du 2 août 2002. Jusqu'a cette date, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont, dans leurs relations avec, respectivement, les porteurs de titres et les organismes de placement collectif gérés ainsi que les clients, tenues au respect de l'article 36 de la loi du 6 avril 1995.
##### Article 243. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
##### Article 62bis. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006> Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique :
a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;
c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
f) les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
g) les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du livre II, titre III, de la loi du 6 avril 1995;
h) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique conformément au livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
i) les entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du livre II, titre IV, de la loi du 6 avril 1995;
j) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145 de la présente loi;
k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;
l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IVprécité.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres.
### PARTIE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
2007-11-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-04-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2006-07-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-12-30
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-08-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collec
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