Historique des réformes

20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)

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2009-03-26
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Changements du 2009-03-26

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(Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 mai 2007, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 58, 2°, 013; **En vigueur :** 01-09-2008>
§ 2. Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement (, une entreprise d'assurances) ou uetablissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ou une entreprise mère d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une telle entreprise d'investissement ou d'un tel établissement de crédit ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle société de gestion d'organismes de placement collectif, une telle entreprise d'investissement ou un tel établissement de crédit, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation deviendrait la filiale ou passerait sous le contrôle de cette société, de cette entreprise ou de cet établissement, de cette entreprise mère ou de cette personne physique ou morale, la CBFA procède, sur l'identité de l'acquéreur, à la consultation de l'autorité de controle déterminée conformément à l'article 142. <L 2005-06-20/40, art. 38, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. [¹ Si l'acquéreur est une société de gestion d'organismes de placement collectif, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou un établissement de crédit, agréé dans un autre Etat-membre de l'Espace économique européen, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, la société de gestion d'organismes de placement collectif dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 142.]¹
§ 3. La CBFA peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.
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(Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, premiere phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.) <L 2004-07-22/40, art. 10, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 145, 016; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 160. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes toute acquisition, directe ou indirecte, d'une participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge par une ou plusieurs personnes physiques ou morales relevant du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen et dont cette société devient, de ce fait, la filiale. (La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.) <L 2006-06-16/30, art. 148, 1°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
La notification (à la Commission des Communautés européennes) est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation. <L 2006-06-16/30, art. 148, 2°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
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1° (ils evaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>;
2° (ils confirment à la CBFA que les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels qui lui sont transmis par les organismes de placement collectif en vertu de l'article 76, § 1er, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports et états précités n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques;
ils procèdent également aux confirmations visees à l'alinéa précédent, selon une périodicité fixée par la CBFA par voie de règlement, pour les états financiers périodiques qui sont transmis à la CBFA en vertu de l'article 81;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 76, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
b) les résultats du contrôle des rapports annuels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social en vertu de l'article 76, § 2, ainsi que des états financiers périodiques transmis par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 81 selon une périodicité fixée par la CBFA par règlement, confirmant que les rapports et états précités ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports annuels et les états financiers sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les rapports annuels et les états financiers ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;]¹
3° (ils font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
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a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme de placement collectif sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative, comptable, financière ou technique ou de son contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent Titre et des arrêtés et reglements pris pour son exécution;
b) des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.
Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la sociéte d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent a la CBFA conformement à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la sociéte d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent a la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
§ 2. La CBFA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 80, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.
Les commissaires peuvent être chargés par la CBFA, à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes de placement collectif sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
##### Article 98. § 1er. (Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5,) 12, alineas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts. <L 2005-06-20/40, art. 62, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 143, 016; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 98. § 1er. (Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5,) 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts. <L 2005-06-20/40, art. 62, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée genérale des participants.
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5° des informations sur les modalités prévues pour l'offre publique de ses parts.
L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner (un établissement de crédit" et les mots) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de credit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistree conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, (...) des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif. <L 2005-06-20/40, art. 67, 2°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 123, a) et b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner (un établissement de crédit" et les mots) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistree conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, (...) des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif. <L 2005-06-20/40, art. 67, 2°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 123, a) et b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
Cet organisme de placement collectif est inscrit deux mois après ladite communication, à la liste visée à l'article 129 et peut, dès ce moment, commencer l'offre publique de ses parts, à moins que la CBFA ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l'offre publique des parts ne sont pas conformes (aux dispositions législatives en la matière ou aux dispositions réglementaires en la matière que le Roi peut arrêter). <L 2005-06-20/40, art. 67, 3°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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Par dérogation à l'alinéa 1er, la CBFA peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et a ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève.
##### Article 142. Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mere d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'assurances agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent la ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, la ou les entreprises d'investissement, le ou les établissements de crédit ou la ou les entreprises d'assurance agrées selon leur droit.
##### Article 142. [¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.]¹
(De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 150 et 151, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.) <L 2005-06-20/40, art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 144, 016; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 176. § 1er. Dans le cas visé à l'article 175, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6bis de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° qui envisagent d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; et,
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##### Article 189. § 1er. Pour l'application du présent article :
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de (l'article 185, alinea 2); <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° (il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédits, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise d'assurances sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995 ou du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 précitée.
Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances, sont soumis aux dispositions du présent article.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
1° les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prise en application de (l'article 185, alinéa 2); <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° (il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédits, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 [¹ , de l'article 91octiesdecies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ou de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
[¹ Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance sont soumis, pour ce qui est de la surveillance du groupe, aux dispositions de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95 de la loi du 6 avril 1995, du chapitre VIIbis de la loi du 9 juillet 1975 ou du titre VIII de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance.]¹
Les groupes d'entreprises comprenant une société de gestion d'organismes de placement collectif et ne comprenant pas d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'entreprise d'assurances, [¹ ou de réassurance]¹ sont soumis aux dispositions du présent article.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Lorsqu'une société de gestion d'organismes de placement collectif est une entreprise-mère, elle est soumise au contrôle de la CBFA sur la base consolidée de l'ensemble qu'elle constitue avec ses filiales belges et étrangères.
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§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, (relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,) est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et completer les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. (Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique europeen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 4° et 5°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 [¹ , de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mere ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
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§ 6. (Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des etablissements de crédit et son exercice (refonte).) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 6°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des derogations aux arrêtés et reglements pris en vertu du présent article.
§ 7. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des derogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 146, 016; En vigueur : 26-03-2009>
##### Article 201. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut publier qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de (l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de (l'entreprise) concernée. <L 2005-06-20/40, art. 40, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
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§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformement à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
§ 4. Un recours est ouvert contre les décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 1er, alinéa 2, et 2, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 207. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° (ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), alors que celui-ci n'est pas inscrit conformement à l'article 28 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, (ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4°);) <L 2005-06-20/40, art. 71, 1°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 136, a), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° (ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif belge visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 28 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif public belge ou l'agrément en tant que société d'investissement publique a été radié ou révoqué, (ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4°);) <L 2005-06-20/40, art. 71, 1°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 136, a), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° ceux qui offrent publiquement des titres d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que celui-ci n'est pas inscrit conformément à l'article 127 ou alors que l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été radiée ou révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 132, (ou 134, § 2); <L 2006-06-16/30, art. 136, b), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
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5° ceux qui ont négligé sciemment de faire les publications imposées en exécution de la Partie II de la présente loi;
6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres emis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la Partie II de la présente loi et des arretés et règlements pris pour son exécution;
6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres emis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
7° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, ou des rapports semestriels, des états financiers trimestriels vises à l'article 76, § 1er, ou des informations périodiques visées à l'article 81, ou tous autres renseignements visés à l'article 80, alors que les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
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Les organismes de placement collectif visés à l'alinéa 1er, autres que les organismes de placement en créances, disposent jusqu'au 13 fevrier 2007 au plus tard pour se conformer aux articles 34 à 36, 38, 40, 41. et 43, de la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
Les articles 22, alinea 1er, 34 à 36, 38, 40, 41 et 43 ne s'appliquent aux organismes de placement en créances qui sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la présente loi à l'échéance d'un délai de 9 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à partir du moment où ceux-ci, ou l'un de leurs compartiments, procèdent à une nouvelle emission publique de titres après ledit délai.
Les articles 22, alinéa 1er, 34 à 36, 38, 40, 41 et 43 ne s'appliquent aux organismes de placement en créances qui sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la présente loi à l'échéance d'un délai de 9 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à partir du moment où ceux-ci, ou l'un de leurs compartiments, procèdent à une nouvelle emission publique de titres après ledit délai.
(Les sociétés, dont l'activité habituelle consiste, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en la gestion collective, à titre professionnel, de portefeuilles des organismes de placement collectif publics en créances visés à l'alinéa 3, tombent sous l'application de la partie III de la présente loi dès que l'un des organismes de placement collectif publics en créances qu'elles gèrent ou un de leurs compartiments, ne relèvent plus de l'application du regime prévu par l'alinéa 3.) <L 2005-12-23/31, art. 55, 004; **En vigueur :** 09-03-2005>
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##### Article 26. § 1er. Les statuts d'une SIC peuvent habiliter le conseil d'administration à créer des catégories différentes d'actions correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine. L'article 560 du Code des sociétés n'est pas applicable.
La création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine et ce, sans préjudice de l'article 21, 2°. Cet alinéa n'est pas applicable aux actions qui représentent le capital minimal visé à l'article 25, § 3, alinea 2, à la condition que pour chaque compartiment créé, ladite partie du patrimoine soit également financée par des moyens financiers recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres.
La création de chaque compartiment donne lieu à une offre publique de la catégorie d'actions représentatives de ladite partie du patrimoine et ce, sans préjudice de l'article 21, 2°. Cet alinéa n'est pas applicable aux actions qui représentent le capital minimal visé à l'article 25, § 3, alinéa 2, à la condition que pour chaque compartiment créé, ladite partie du patrimoine soit également financée par des moyens financiers recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres.
L'acte portant constatation de la décision du conseil d'administration de créer une nouvelle catégorie d'actions modifie les statuts.
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##### Article 39. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Les fonctions énumérées à l'alinea 1er ne peuvent davantage être exercées :
Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
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6° sans préjudice du 4°, l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, b), ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique.
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinea 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
Cette condition n'est pas applicable aux mission et tâches visées à l'article 22, alinéa 1er, à la condition que cette délégation de fonctions de gestion ait été approuvée préalablement par la CBFA;
7° lorsque l'exercice des fonctions de gestion est confié à une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace Economique Européen, cette entreprise doit être soumise dans son Etat d'origine à une surveillance équivalente à celle visée au point 4° et qui est exercée de manière permanente par une autorité publique. La coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée dans le cadre d'accords de collaboration;
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##### Article 45. La CBFA vérifie la conformité du règlement de gestion ou des statuts de l'organisme de placement collectif avec les dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Toute modification du reglement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Toute modification du règlement de gestion ou des statuts est soumise à l'approbation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie sa décision à l'organisme de placement collectif dans les quinze jours de sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 2.
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§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif à nombre variable ou fixe de parts, les établissements et entreprises suivants :
1° les établissements de credit établis en Belgique qui sont assujettis à la loi du 22 mars 1993;
1° les établissements de crédit établis en Belgique qui sont assujettis à la loi du 22 mars 1993;
2° la Banque Nationale de Belgique;
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§ 2. Une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts ne peut être effectuée qu'après qu'un prospectus et un prospectus simplifié aient été rendus publics.
En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visee à l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du 16-06-2006.) <L 2006-06-16/30, art. 90, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée à l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du 16-06-2006.) <L 2006-06-16/30, art. 90, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3). Le prospectus, ainsi que le prospectus simplifié, contiennent les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inherents à ce placement et sur les droits attachés (aux parts). <L 2006-06-16/30, art. 90, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.
##### Article 56. (§ 1er.) Le Roi peut (Sans préjudice du § 2), par arreté pris sur avis de la CBFA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après : <L 2006-06-16/30, art. 95, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 56. (§ 1er.) Le Roi peut (Sans préjudice du § 2), par arrêté pris sur avis de la CBFA, eu égard au mode de publication des documents visés ci-après : <L 2006-06-16/30, art. 95, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
1° déterminer, selon le type d'offre et l'objet de celle-ci, le contenu minimum et le mode de présentation du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour (...), ainsi que le contenu minimum et le mode de présentation, des avis, publicités et autres documents (qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif) ou qui l'annoncent ou la recommandent; <L 2006-06-16/30, art. 95, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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Le règlement d'agrément visé à l'article 52, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agreée pourvoit, dans le respect de l'article 86, au remplacement dans les deux mois.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 86, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
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Le Roi, par arrête pris sur avis de la CBFA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 112, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 99. § 1er. (Les articles 14, alinea 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la societe d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
Les articles 78, 79, alinea 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
##### Article 99. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la societe d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 68, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
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##### Article 103. Par organisme de placement collectif en créances institutionnel, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du reglement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement;
2° dont les moyens financiers sont recueillis exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels agissant pour leur propre compte, et dont les titres ne peuvent être acquis que par de tels investisseurs;
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##### Article 115. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinea 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
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3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent etre détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 104, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 104, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 116, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
@@ -1756,7 +1772,7 @@
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adequates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 105, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arreté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualite d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualite d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 120. Par pricaf privée, il faut entendre la société d'investissement à nombre fixe de parts constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 2.
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Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans prejudice de l'alinea 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
§ 2. Sans prejudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
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En cas de préexistence de la société demanderesse de l'agrément en qualité de société de gestion d'organismes de placement collectif, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté sont, pour l'application de l'alinéa 1er, assimilés au capital minimum. L'article 158 est également applicable.
##### Article 150. L'agrément est subordonné à la communication à la CBFA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 % au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. (Le calcul des droits de vote s'établit conformement aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 57, 013; **En vigueur :** 01-09-2008>
##### Article 150. L'agrément est subordonné à la communication à la CBFA de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 % au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenus par ces personnes. (Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <L [2007-05-02/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007050231), art. 57, 013; **En vigueur :** 01-09-2008>
L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considerer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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##### Article 152. Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas definis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Les fonctions enumérees à l'alinéa 1er ne peuvent davantage etre exercées :
Les fonctions enumérees à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :
1° par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;
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a) confirme chaque année par écrit au comite d'audit son indépendance par rapport à la societé de gestion d'organismes de placement collectif;
b) communique chaque annee au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
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3° il ne peut être porter préjudice à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'exercer ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut etre confié qu'à une entreprise soumise a un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté; les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise a un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté; les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'un organisme de placement collectif géré qui a opté pour une catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion, visée à l'article 3, 9°, a) :
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La CBFA peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
La décision de la CBFA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinea 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
La décision de la CBFA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
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2° d'ouverture d'une succursale dans un Etat non membre de l'Espace économique européen.
##### Article 178. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la CBFA, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu des articles 175, alinea 2 et 176, § 1er, alinéa 2.
##### Article 178. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la CBFA, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu des articles 175, alinéa 2 et 176, § 1er, alinéa 2.
L'article 175, alinéas 3 et 4 sont applicables s'il y a lieu, de même que l'article 176, § 2, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 176, § 2 ou au système de protection des investisseurs applicable.
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(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une societé de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du present Livre, ou
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent a sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
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6° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles (185, alinéa 1er, deuxième phrase, et alinéa 3), 189, § 2, alinéas 4 et 10, § 4, § 5, alinéa 3, et § 6; <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 72, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 197, § 1er, alinea 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°;
7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 190, alinéas 1er a 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas eté respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
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##### Article 232. § 1er. Les sociétés de gestion de droit belge agréées, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 120, § 2, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conservent leur agrément.
Sous le couvert de cet agrément, elles exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et les arrêtés et reglements pris pour son exécution, à l'exclusion de toute prestation de services d'investissement, au sens de la présente loi, et de toute activité de gestion pour des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.
Sous le couvert de cet agrément, elles exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et les arrêtés et règlements pris pour son exécution, à l'exclusion de toute prestation de services d'investissement, au sens de la présente loi, et de toute activité de gestion pour des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE, telle que modifiée par les directives 2001/107/CE et 2001/108/CE.
§ 2. Les sociétés de gestion visées au § 1er doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions de la Partie III de la présente loi.
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c) les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activites en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
d) les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993;
e) les sociétés de bourse visées au livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995;
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La CBFA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la presente loi, des exigences en matiere de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visees au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la presente loi, des exigences en matiere de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
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1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 153, § 3, alinéa 1er, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° (ils confirment à la CBFA que les états périodiques qui lui sont transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont etablis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment en outre n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques n'ont pas été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ni, pour ce qui est des données comptables, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° [¹ ils font rapport à la CBFA sur :
a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;
b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif à la CBFA à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la CBFA peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]¹
3° (font à la CBFA, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la societé de gestion d'organismes de placement collectif, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
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Ils peuvent être charges par la CBFA à la demande de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne de confirmer que les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 147, 016; En vigueur : 26-03-2009>
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
### LIVRE IV. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'ETATS QUI NE SONT PAS MEMBRES DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
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2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visee à l'article 186, alinéa 3;
3° les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 186, alinéa 3;
4° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application de la législation visée au 1°;
2009-01-08
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2008-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-11-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-09-01
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2007-04-26
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2006-07-01
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2005-12-30
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2005-08-26
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2005-03-09
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2005-03-09
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