Historique des réformes
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
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2012-01-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-04-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
Changements du 2011-04-01
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Par dérogation à l'alinéa 1er, la CBFA peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève.
##### Article 142. [¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.]¹
(De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 150 et 151, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.) <L 2005-06-20/40, art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 142. [² Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est soit la filiale d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de bourse, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une société de bourse, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance de droit belge, la CBFA consulte la Banque avant de prendre sa décision.]²
[¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.]¹
[De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]² aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 150 et 151, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]² et que la personne participant à la direction de la société de gestion d'organismes de placement collectif prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er [² ou à l'alinéa 2]². Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.] <L [2005-06-20/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005062040), art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
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(1)<L [2009-02-16/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009021636), art. 144, 016; En vigueur : 26-03-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 252, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 176. § 1er. Dans le cas visé à l'article 175, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6bis de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° qui envisagent d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; et,
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(32° par " Directive 2004/39/CE " : la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil;) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 88, 4°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
(33° par " loi du 22 mars 2006 " : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 88, 5°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
[33° par " loi du 22 mars 2006 " : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;] <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 88, 5°, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
[² 34° par " Banque " : la Banque Nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
35° par " loi du 22 février 1998 " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.]²
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 31, 017; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 250, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### Section Ire. - Inscription.
### LIVRE Ier. - CHAMP D'APPLICATION.
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La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
[¹ Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la CBFA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la CBFA consulte préalablement la Banque.
La Banque communique son avis à la CBFA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
La société d'investissement informe également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 251, 021; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 39. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 [...] est d'application.]¹
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La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme.
[¹ Lorsqu'il s'agit de la proposition de nomination d'une personne qui prend part pour la première fois à l'administration, la gestion ou la direction effective d'une entreprise contrôlée par la CBFA conformément à l'article 45, §1er, 2°, de la loi du 2 août 2002, la CBFA consulte préalablement la Banque. La Banque communique son avis à la CBFA dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis.]¹
Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société, le cas échéant de la répartition éventuelle des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
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(1)<AR [2011-03-03/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030301), art. 253, 021; En vigueur : 01-04-2011>
### CHAPITRE IV. - Fusions et cessions entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
### CHAPITRE V. - Obligations et interdictions.
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