Historique des réformes
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2005 et mise à jour au 19-10-2012)
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2012-01-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-04-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2011-02-03
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2010-06-24
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
Changements du 2010-06-24
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Sauf disposition plus restrictive contenue dans les conditions d'émission, l'assemblée générale se prononce à la simple majorité des titres représentés.
Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la CBFA. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances.
Les représentants des porteurs de titres de créance doivent être agréés par la CBFA. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, définit les conditions d'agrément, les règles de publicité relatives à la nomination, aux pouvoirs et à la révocation des représentants, les limites éventuelles aux pouvoirs qui peuvent leur être conférés et les règles relatives à leur indépendance par rapport au cédant, à la société de gestion d'organismes de placement collectif et à l'organisme de placement collectif en créances.
§ 2. Un organisme de placement collectif en créances peut au bénéfice des détenteurs d'obligations ou de titres de créance, visés à l'article 2, § 1er, b), de la loi du 2 août 2002, qu'elle a émis ou qu'elle émettra, donner en gage les créances et d'autres actifs que l'organisme de placements collectif en créances a acquis ou acquerra conformément aux dispositions du Titre VI du Livre Ier du Code de commerce.
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4° (suspendre ou interdire, pour la durée qu'elle détermine, la négociation sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;) <L 2006-06-16/30, art. 109, c), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
5° en sur le marché des titres de l'organisme de placement collectif;njoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la sociéte d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
5° enjoindre le remplacement des administrateurs de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
6° révoquer l'inscription de l'organisme de placement collectif et, (, ou d'un compartiment de l'organisme de placement collectif,) le cas échéant, l'agrément de la société d'investissement. (La CBFA publie sa décision au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 109, d) et e) , 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'organisme de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire special ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
Si la CBFA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif, la CBFA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargees de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension (ou de l'interdiction) sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulte pour l'organisme de placement collectif ou les tiers. <L 2006-06-16/30, art. 109, f), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, les membres des organes d'administration et de gestion de la société d'investissement et/ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension (ou de l'interdiction) sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulte pour l'organisme de placement collectif ou les tiers. <L 2006-06-16/30, art. 109, f), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Si la CBFA a publié la suspension (ou l'interdiction) au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre celle-ci sont nuls. <L 2006-06-16/30, art. 109, g), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(§ 7. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues aux §§ 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la sociéte d'investissement et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en réferé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
L'action en nullité est dirigée contre la société d'investissement et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'organisme de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullite ou sont connus de lui.) <L 2004-07-22/40, art. 7, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.) <L 2004-07-22/40, art. 7, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
(§ 8. Sans préjudice des mesures définies par d'autres lois et règlements, les §§ 1er à 7 sont applicables lorsque la CBFA constate qu'un organisme de placement collectif, ou un compartiment d'un organisme de placement collectif, qui relève de l'application de la loi du 16 juin 2006, ne fonctionne pas en conformité avec la loi du 16 juin 2006.) <L 2006-06-16/30, art. 109, h), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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La notification (à la Commission des Communautés européennes) est accompagnée de l'identité de ces personnes physiques ou morales, du montant de la participation et de l'indication de la structure financière du groupe qui acquiert la participation. <L 2006-06-16/30, art. 148, 2°, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautes européennes, sur la demande de celle-ci, par la CBFA lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 159, d'un projet d'acquisition de participation, telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
Les mêmes notifications et informations sont données à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, par la CBFA lorsque cette dernière est saisie, conformément à l'article 159, d'un projet d'acquisition de participation, telle que décrite à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
La CBFA limite ou interdit la réalisation de l'acquisition dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive précitée et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
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(1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, autres que celles prévues à l'article 184.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 70, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou interdire cet exercice;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à defaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou interdire cet exercice [² ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la CBFA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours]² ;
3° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de la société de gestion d'organismes de placement collectif dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de gestion d'organismes de placement collectif un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La CBFA publie sa décision au Moniteur belge ;
4° révoquer l'agrément en tout ou en partie.
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La CBFA peut désigner un commissaire suppléant.
En cas de péril grave pour les investisseurs, la CBFA peut désigner un commissaire spécial sans fixation préalable d'un délai tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.
[² En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la CBFA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé.]²
§ 3. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou les tiers.
Si la CBFA a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.
La CBFA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de ceder des participations qu'elle detient conformément à l'article 167; [¹ l'article 159bis, alinéa 2, est applicable]¹.
La CBFA peut, de même, enjoindre à une société de gestion d'organismes de placement collectif de ceder des participations qu'elle détient conformément à l'article 167; [¹ l'article 159bis, alinéa 2, est applicable]¹.
§ 4. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2, 3°, la rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la CBFA et supportée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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Toutefois, le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, et le § 2. sont applicables au cas où la CBFA a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
§ 7. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrement d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
§ 7. Le § 1er, alinéa 1er et le § 5 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
(§ 8. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au §§ 2 et 3.
L'action en nullité est dirigée contre la société de gestion d'organismes de placement collectif. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés par extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullite est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers a l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur a des dommages et intérêts s'il y a lieu.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.) <L 2004-07-22/40, art. 12, 002; **En vigueur :** 09-03-2005>
(§ 9. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 10°, enfreignent systématiquement et gravement les regles de conduite prévues par les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtes pris pour son exécution.
(§ 9. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui, dans l'exercice de services d'investissement visés à l'article 3, 10°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite prévues par les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtes pris pour son exécution.
Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui dans l'exercice de fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, enfreignent systématiquement et gravement les règles de conduite arrêtées par et en vertu de l'article 169, § 1er.) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 112, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
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(1)<L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 36, 017; En vigueur : 18-09-2009>
(2)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 8, 019; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 4. Sont soumis aux dispositions de la présente Partie :
1° les organismes belges, énumérés ci-dessous, dont l'objet est le placement collectif de moyens financiers :
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§ 3. (Les statuts d'une société d'investissement en créances ou le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances stipulent que le bénéfice de la société ou du fonds est distribué ou réservé pour distribution ultérieure ou pour couverture de risques de défaut de paiement des créances.) <L 2005-06-20/40, art. 44, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
##### Article 11. § 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placemt collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées.
##### Article 11. § 1er. Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, dont les droits sont représentés par des parts nominatives, au porteur ou, dans les conditions déterminées par le Roi, dématérialisées.
Le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, relatives à un fonds commun de placement incombe à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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3° chaque fois que le règlement de gestion du fonds commun de placement prévoit une convocation de l'assemblée générale des participants;
4° afin de procéder a la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 83.
4° afin de procéder à la nomination d'un réviseur d'entreprises aux fins d'exercer les fonctions de commissaire du fonds commun de placement conformément à l'article 83.
§ 3. Le mode de convocation, de délibération et de décision de l'assemblée générale des participants est déterminé par le règlement de gestion (ainsi que le mode de mise à disposition) des participants du fonds commun de placement du rapport de gestion, du rapport des commissaires et des comptes annuels. <L 2005-06-20/40, art. 46, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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Un recours est ouvert aux demandeurs, conformément à l'article 122, 20°, de la loi du 2 août 2002, contre les décisions de refus d'inscription prises par la CBFA en vertu de l'article 30.
##### Article 31. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Monit
##### Article 31. La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit belge et des compartiments, inscrits en vertu du présent Titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
##### Article 60. (Sans préjudice de l'article 33, alinéa 2, la CBFA décide, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception d'un dossier complet,) soit d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...), ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, soit de refuser d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, leurs mises à jour (...) ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2005-06-20/40, art. 51, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 99, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 62. (...) Les décisions visées à l'article 60 sont portees à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'il s'agit d'une offre visée (à l'article 3, 1°, a), ii),), ces decisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées. <L 2005-06-20/40, art. 52, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 101, a) et b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 62. (...) Les décisions visées à l'article 60 sont portées à la connaissance des personnes qui ont donné l'avis prévu à (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. S'il s'agit d'une offre visée (à l'article 3, 1°, a), ii),), ces décisions sont également portées à la connaissance des entreprises de marché concernées. <L 2005-06-20/40, art. 52, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 101, a) et b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Seules les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, conformément à l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002, introduire un recours contre le refus de la CBFA d'approuver, selon le cas, le prospectus, le prospectus simplifié, les mises à jour (...) ou les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, ou contre la décision visée à l'article 61, alinéa 2, énonçant que le dossier ne peut encore être considéré comme complet. <L 2006-06-16/30, art. 101, c), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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3° les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif qui ont opté pour une des catégories de placements autorisés (visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° à 9°,), peuvent détenir des instruments financiers et des liquidités; <L 2005-06-20/40, art. 54, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
4° si les organismes de placement collectif sont autorisés a effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :
4° si les organismes de placement collectif sont autorisés à effectuer les opérations énumérées ci-après, ainsi que, le cas échéant, les limites et les conditions de cette autorisation :
a) l'emprunt;
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Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, fixe les limites à la détention par un organisme de placement collectif, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
§ 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants reunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager a ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
§ 2. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'il gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à un organisme de placement collectif de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées a (l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°,) <L 2005-06-20/40, art. 55, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées. <L 2005-06-20/40, art. 55, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 3. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, prévoir des exceptions aux paragraphes 1er et 2 pour les organismes de placement collectif qui ont opté pour les catégories de placements autorisés visées à (l'article 7, alinéa 1er, 5°, 6°, 8° et 9°,) <L 2005-06-20/40, art. 55, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>, afin de tenir compte des caractéristiques des actifs composant les catégories de placements autorisés précitées. <L 2005-06-20/40, art. 55, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 4. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où une société d'investissement a constitué des filiales qui sont elles-mêmes des organismes de placement collectif au sens de l'article 4.
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§ 6. (...) <L [2007-03-20/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007032048), art. 3, 009; **En vigueur :** 26-04-2007>
##### Article 68. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les regles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 41 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts (avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif). <L 2005-06-20/40, art. 56, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
##### Article 68. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, détermine les règles à respecter par la société d'investissement, par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 41 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts (avec les porteurs de titres de l'organisme de placement collectif). <L 2005-06-20/40, art. 56, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
##### Article 72. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de (l'organisme de placement collectif) ou de ses compartiments (l'organisme de placement collectif) respecte les dispositions, arrêtées par le Roi sur avis de la CBFA, visant à assurer la protection des intérêts des participants en matière d'évaluation, de frais liés à de telles opérations, d'information et de conditions dans lesquelles les participants peuvent, à l'occasion de telles opérations, obtenir sans frais le rachat de leurs parts. <L 2005-06-20/40, art. 57, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
### Section Ire. - Des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics.
##### Article 73. § 1er. Les parts des organismes de placement collectif à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'emission et le rachat des parts sont autorises par le règlement de gestion ou les statuts.
##### Article 73. § 1er. Les parts des organismes de placement collectif à nombre variable de parts sont émises et rachetées par l'organisme de placement collectif à la valeur d'inventaire, le cas échéant majorée ou réduite des frais et commissions prévus par le règlement de gestion ou les statuts. La valeur d'inventaire est calculée chaque jour où l'émission et le rachat des parts sont autorises par le règlement de gestion ou les statuts.
§ 2. L'organisme de placement collectif à nombre variable de parts doit désigner (un établissement de crédit) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995, (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants et émettre et racheter les parts. <L 2005-06-20/40, art. 58, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 103, a) et b), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les rapports et états financiers périodiques visés au § 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que ces rapports et états financiers soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis. Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et etats financiers périodiques.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 59, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Il est à cet effet requis que ces rapports et états financiers soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les rapports et états financiers périodiques sont établis. Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les rapports et états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, en ce qui concerne les rapports et états financiers périodiques établis en fin d'exercice, ou par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice, en ce qui concerne les autres rapports et états financiers périodiques.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 59, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. Les rapports annuels et semestriels ainsi que les états financiers trimestriels visés au § 1er sont remis sans frais aux porteurs de titres de l'organisme de placement collectif qui le demandent. Le dernier rapport annuel ou semestriel doit toujours être annexé (au prospectus visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er). <L 2006-06-16/30, art. 104, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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##### Article 88. § 1er. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
1° (ils evaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>;
1° (ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par l'organisme de placement collectif conformément à l'article 40, § 3, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la CBFA;) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 61, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>;
2° [¹ a) les résultats de l'examen limité des rapports semestriels, ainsi que des états financiers trimestriels communiqués par les organismes de placement collectif à la CBFA en vertu de l'article 76, § 2, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la CBFA. Ils confirment en outre que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les rapports semestriels et les états financiers précités arrêtés en fin de semestre et en fin d'exercice n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;
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Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° du présent paragraphe.
Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la sociéte d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent a la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires communiquent aux dirigeants, selon le cas, de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
§ 2. La CBFA peut exiger que l'exactitude des informations qui lui sont transmises en application de l'article 80, soit confirmée par le commissaire de l'organisme de placement collectif.
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##### Article 98. § 1er. (Les articles 11, §§ 1er, 2, 4 et 5,) 12, alinéas 1er et 3, et 13 s'appliquent aux fonds communs de placement institutionnels à nombre variable de parts. <L 2005-06-20/40, art. 62, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée genérale des participants.
§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts institutionnel de droit belge " ou " fonds ouvert institutionnel de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
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§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre variable de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre variable de parts privé de droit belge " ou " fonds ouvert privé de droit belge ", ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er, ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétes sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 71, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre variable de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 71, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 128. <L 2006-06-16/30, art. 121, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
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§ 2. La CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription des organismes de placement collectif et, le cas échéant, l'inscription des compartiments, qui n'ont pas réalisé d'offre publique de leurs titres en Belgique dans les trois mois de l'inscription, qui renoncent à l'inscription ou qui décident de mettre fin à l'offre publique de leurs titres en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin à l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la CBFA supprime par decision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts qui ont décidé de mettre fin à l'offre publique, en Belgique, de leurs parts ou des parts de leurs compartiments, la CBFA supprime par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'inscription de ces organismes de placement collectif ou de leurs compartiments lorsque moins de 100 personnes physiques ou morales en Belgique, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, détiennent les parts de ces organismes de placement collectif ou de ces compartiments.
L'article 95 est applicable au présent paragraphe.
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##### Article 129. (La CBFA établit tous les ans une liste des organismes de placement collectif de droit étranger et, le cas échéant, des compartiments, inscrits en vertu du présent Livre. Cette liste est publiée annuellement sur son site internet. Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci, sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site internet de la CBFA.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 33, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'annee sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la CBFA.) <L 2005-06-20/40, art. 66, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées (annuellement) au Moniteur belge. (Les modifications apportées à la liste entre deux publications annuelles de celle-ci au Moniteur belge sont rendues publiques à intervalles réguliers sur le site web de la CBFA.) <L 2005-06-20/40, art. 66, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
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5° des informations sur les modalités prévues pour l'offre publique de ses parts.
L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner (un établissement de crédit" et les mots) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistree conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, (...) des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif. <L 2005-06-20/40, art. 67, 2°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 123, a) et b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'organisme de placement collectif visé à l'alinéa 1er doit désigner (un établissement de crédit" et les mots) inscrit sur la liste visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993, une société de bourse de droit belge inscrite sur la liste visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995 (...) ou une succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen enregistrée conformément à l'article 203 de la présente loi (pour autant que cette activité lui soit autorisée en vertu du droit qui lui est applicable), pour assurer les distributions aux participants, la vente ou le rachat des parts ainsi que la diffusion, (...) des informations qui incombent à l'organisme de placement collectif. <L 2005-06-20/40, art. 67, 2°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005> <L 2006-06-16/30, art. 123, a) et b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
Cet organisme de placement collectif est inscrit deux mois après ladite communication, à la liste visée à l'article 129 et peut, dès ce moment, commencer l'offre publique de ses parts, à moins que la CBFA ne constate, par décision motivée prise avant l'expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour l'offre publique des parts ne sont pas conformes (aux dispositions législatives en la matière ou aux dispositions réglementaires en la matière que le Roi peut arrêter). <L 2005-06-20/40, art. 67, 3°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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##### Article 135. <L 2006-06-16/30, art. 128, 007; **En vigueur :** 01-07-2006> Les organismes de placement collectif visés par le présent Titre sont soumis aux articles 52 à 55, §§ 1er et 2, 56, 57, §§ 1er et 2, 62bis, 75, 76, 77, 78, 79, 80, alinéa 2, 82 et 91.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CBFA peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et a ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la CBFA peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser un organisme de placement collectif à nombre variable de parts à publier uniquement un prospectus et à ne pas publier de prospectus simplifié, pour autant que cet organisme de placement collectif ne soit pas davantage tenu de publier un prospectus simplifié en vertu du droit de l'Etat dont il relève.
##### Article 142. [¹ Lorsque l'agrément est sollicité par une société de gestion d'organismes de placement collectif qui est, soit la filiale d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat- membre de l'Espace économique européen, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une entreprise d'investissement, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances ou d'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, qu'une entreprise d'investissement, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'assurances ou qu'une entreprise de réassurance agréé dans un autre Etat-membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats-membres qui contrôlent les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou les entreprises de réassurance agréés selon leur droit.]¹
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(Alinéa 2 abrogé) <L 2005-06-20/40, art. 69, 2°, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
Le programme d'activités doit indiquer, outre les éléments mentionnés à l'article 175, alinéa 2, le nom des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'alinéa 1er ainsi que les éléments permettant de considerer que les modalités d'organisation de la succursale permettent de respecter les règles de conduite prescrites dans l'Etat membre d'accueil en matière de conflit d'intérêts.
Le programme d'activités doit indiquer, outre les éléments mentionnés à l'article 175, alinéa 2, le nom des organismes de placement collectif de droit belge visés à l'alinéa 1er ainsi que les éléments permettant de considérer que les modalités d'organisation de la succursale permettent de respecter les règles de conduite prescrites dans l'Etat membre d'accueil en matière de conflit d'intérêts.
§ 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la CBFA, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 175, alinéa 3, ou si son opposition a été réformée conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, communique à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil, dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par les articles 169, alinéa 2 et 170, § 1er, alinéa 2, les informations reçues en vertu de ces dispositions, ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la succursale, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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##### Article 181. (Dans le cas visé à l'article 180, le bénéfice de la reconnaissance mutuelle organisée par l'article 6ter de la directive 85/611/CEE n'est ouvert qu'aux seules sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont des sociétés de gestion désignées par des organismes de placement collectif de droit belge qui investissent dans la catégorie de placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 12.) <L 2005-06-20/40, art. 70, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
En cas d'application de l'alinéa 1er, la CBFA communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, a l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
En cas d'application de l'alinéa 1er, la CBFA communique, dans le mois de sa réception, la notification prévue par l'article 180 à l'autorité de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de l'Etat membre d'accueil ainsi que les modalités d'intervention éventuelle, à l'égard des clients de la société de gestion d'organismes de placement collectif, du système de protection des investisseurs applicable à la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 189. § 1er. Pour l'application du présent article :
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Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur la gestion, l'organisation et les (procédures de contrôle interne visées à l'article 153 de l'ensemble consolidé,) et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. Le Roi peut étendre le contrôle sur base consolidée à d'autres domaines prévus par les directives de la Communauté européenne. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 2°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er a 3 de l'article 184 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion d'organismes de placement collectif et de ses filiales.
Les proportions et limites prévues aux alinéas 1er à 3 de l'article 184 peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de la société de gestion d'organismes de placement collectif et de ses filiales.
Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière consolidée. La CBFA détermine, après consultation des associations professionnelles concernées, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.
Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la CBFA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion d'organismes de placement collectif détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital.
La CBFA peut prescrire ou requerir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du controle sur base consolidée. La CBFA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La CBFA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La CBFA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. (Si la CBFA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 3°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Alinéa 7 abrogé) <L 2005-06-20/40, art. 39, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
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Les dispositions du § 2 sont applicables.
§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, (relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,) est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et completer les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. (Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique europeen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 4° et 5°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise-mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, (relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,) est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 2. Le Roi peut définir, adapter et compléter les modalités de cette surveillance en précisant quelles autres dispositions de la présente loi sont à cet effet applicables aux compagnies financières. (Toute société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumise à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, selon les règles définies par le Roi.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 69, 4° et 5°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 5. (Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49 de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 [¹ , de l'article 98 de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance]¹ ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 précitée, de communiquer à la CBFA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif que ces entreprises contrôlent.) <L 2005-06-20/40, art. 39, 4°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mere ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est une société de gestion d'organismes de placement collectif, la CBFA ou l'autorité de contrôle étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise d'investissement-mère ou la compagnie financière-mère communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.
Le Roi détermine :
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b) celles des sanctions prévues par les articles 201. et 202 qui sont applicables en cas de manquement à leurs obligations par les entreprises visées aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
§ 6. (Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des etablissements de crédit et son exercice (refonte).) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 6°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des derogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
§ 6. (Le Roi règle, pour le surplus, la surveillance sur base consolidée conformément aux dispositions de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte).) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 68, 6°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 7. La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements pris en vertu du présent article.
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##### Article 201. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut publier qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif (, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de (l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006) ou une compagnie financière mixte) ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent livre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution. Les frais de cette publication sont à charge de (l'entreprise) concernée. <L 2005-06-20/40, art. 40, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 202. § 1er. Sans prejudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) un délai dans lequel : <L 2005-06-20/40, art. 41, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
a) elle doit se conformer à des dispositions determinées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
##### Article 202. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte telle que visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) un délai dans lequel : <L 2005-06-20/40, art. 41, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si (l'entreprise concernée) reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard. <L 2005-06-20/40, art. 41, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, a une compagnie mixte visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. <L 2005-06-20/40, art. 41, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif (, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 201 ou à une compagnie financière mixte,) de droit belge ou de droit étranger établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros. <L 2005-06-20/40, art. 41, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-2005>
§ 3. Les astreintes et amendes imposées en application des §§ 1er ou 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines.
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5° ceux qui ont négligé sciemment de faire les publications imposées en exécution de la Partie II de la présente loi;
6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres emis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
6° ceux qui ont réalisé sciemment des cessions de titres émis par des organismes de placement collectif en méconnaissance des dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
7° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, ou des rapports semestriels, des états financiers trimestriels vises à l'article 76, § 1er, ou des informations périodiques visées à l'article 81, ou tous autres renseignements visés à l'article 80, alors que les dispositions de la Partie II de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
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9° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent à l'article 81, alinéa 1er, 1re et 3e phrases;
10° les sociétés d'investissement, les societés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 77 et 81, alinéa 1er, 2e phrase;
11° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue a l'article 92, § 2, ou à l'encontre d'une (décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3 ou 4°); <L 2006-06-16/30, art. 136, d), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
10° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 77 et 81, alinéa 1er, 2e phrase;
11° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 92, § 2, ou à l'encontre d'une (décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3 ou 4°); <L 2006-06-16/30, art. 136, d), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
12° les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif désignées, ainsi que leurs administrateurs, gérants et directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 83, § 1er, alinéa 3, et § 2.
##### Article 234. § 1er. Les organismes de placement collectif créés avant le 13 février 2002, et, le cas echéant, leurs compartiments créés jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.
Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son execution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
##### Article 234. § 1er. Les organismes de placement collectif créés avant le 13 février 2002, et, le cas échéant, leurs compartiments créés jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.
Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
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Seuls les organismes de placement collectif qui satisfont au § 2, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, peuvent offrir publiquement leurs parts dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen conformément à l'article 1er, § 6, de la directive 85/611/CEE.
##### Article 235. § 1er. Les organismes de placement collectif créés apres le 13 février 2002 et avant le 13 février 2004, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés, visée a l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990. précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.
Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitee.
##### Article 235. § 1er. Les organismes de placement collectif créés après le 13 février 2002 et avant le 13 février 2004, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés, visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990. précitée, et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, conservent leur inscription.
Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
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Sous le couvert de cette inscription, ils exercent leur activité dans les limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas écheant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Tant qu'il n'est pas satisfait au § 2, l'inscription de ces organismes de placement collectif et, le cas échéant, de leurs compartiments, est maintenue à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
§ 2. Les organismes de placement collectif visés au § 1er, doivent se conformer, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions de la Partie II de la présente loi, et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la présente loi, pour le 13 février 2007 au plus tard.
Les compartiments à durée déterminée créés jusqu'à l'inscription de l'organisme de placement collectif à la liste visée à l'article 31 de la présente loi, ne sont pas tenus au respect de l'alinéa 1er. Ils restent soumis, jusqu'à leur échéance, aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les organismes de placement collectif visés au § 1er, de créer, jusqu'à leur inscription à la liste visée a l'article 31 de la présente loi, de nouveaux compartiments conformément aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les organismes de placement collectif visés au § 1er, de créer, jusqu'à leur inscription à la liste visée à l'article 31 de la présente loi, de nouveaux compartiments conformément aux limites et conditions prévues par la loi du 4 décembre 1990 précitée et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution qui s'appliquent à la catégorie de placements autorisés visée à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée.
Nonobstant les alinéas 1er à 3, les articles 8, § 2, 2°, 12, alinéa 1er, 13, § 1er, § 2, alinéa 2, 4°, §§ 3 et 4, 15, § 4, 16, 28, deuxième phrase, 52 à 62, 72, 76 (, 77) et 80 à 96, de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif visés au § 1er et, le cas échéant, à leurs compartiments. Ils disposent d'un délai de neuf mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux articles 52, 56, et 76, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase et § 3, alinéa 3, de la présente loi. <L 2005-06-20/40, art. 74, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
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##### Article 239. Les organismes de placement collectif, et, le cas échéant, leurs compartiments, inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste visée aux articles 136bis, § 3, et 136ter, § 2, de la loi du 4 décembre 1990 précitée, sont inscrits de plein droit à la liste visée, respectivement, aux articles 108 et 123 de la présente loi.
Les articles 233 et 236 de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif de droit étranger, et, le cas échéant, à leurs compartiments, inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée a l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 précitée, à l'exception des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
(Par dérogation à l'alinéa 2, les organismes de placement collectif de droit étranger, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui a la date du 20 juillet 2004 sont inscrits sur la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 précitee et qui, en vertu de l'alinéa 2, sont soumis à l'application de l'article 236 de la présente loi, sont autorisés à maintenir, même après le 13 février 2007, les règles relatives à leur politique de placement telles qu'elles existaient avant la date d'entrée en vigueur de la loi du... portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Toute modification que les organismes de placement collectif, qui font usage de cette possibilité, souhaitent apporter aux règles relatives à leur politique de placement ou à la politique de placement des compartiments précités, doit viser à assurer une plus grande conformité de ces règles avec les dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Les organismes de placement collectif qui font usage de cette possibilité ne peuvent pas faire usage de la possibilité visée à l'article 236, § 2, alinéa 3, de la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 129 de la présente loi dès qu'ils satisfont, à l'exception des règles relatives à la politique de placement, aux dispositions de l'article 236, § 3, de la présente loi.) <L 2005-06-20/40, art. 75, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
Les articles 233 et 236 de la présente loi sont applicables aux organismes de placement collectif de droit étranger, et, le cas échéant, à leurs compartiments, inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 précitée, à l'exception des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
(Par dérogation à l'alinéa 2, les organismes de placement collectif de droit étranger, et, le cas échéant, leurs compartiments, qui à la date du 20 juillet 2004 sont inscrits sur la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui, en vertu de l'alinéa 2, sont soumis à l'application de l'article 236 de la présente loi, sont autorisés à maintenir, même après le 13 février 2007, les règles relatives à leur politique de placement telles qu'elles existaient avant la date d'entrée en vigueur de la loi du... portant modification de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Toute modification que les organismes de placement collectif, qui font usage de cette possibilité, souhaitent apporter aux règles relatives à leur politique de placement ou à la politique de placement des compartiments précités, doit viser à assurer une plus grande conformité de ces règles avec les dispositions de la Partie II de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Les organismes de placement collectif qui font usage de cette possibilité ne peuvent pas faire usage de la possibilité visée à l'article 236, § 2, alinéa 3, de la présente loi. Ils sont inscrits sur la liste visée à l'article 129 de la présente loi dès qu'ils satisfont, à l'exception des règles relatives à la politique de placement, aux dispositions de l'article 236, § 3, de la présente loi.) <L 2005-06-20/40, art. 75, 003; **En vigueur :** 05-09-2005>
##### Article 242. Sous réserve de l'application de l'article 236, § 2, alinéa 2, de la présente loi, les articles 2, 105 à 142bis, 150 à 156 de la loi du 4 décembre 1990 précitée sont abrogés avec effet le 14 février 2007.
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(La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 précitée tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 80 à 96, 128 et 131, § 3, à 135.) <L 2006-06-16/30, art. 139, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 233. Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés, autre que celles visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 precitée et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990. précitee, sont inscrits de plein droit à la liste visée à l'article 31 de la présente loi.
Les organismes de placement collectif visés à l'alinéa 1er, autres que les organismes de placement en créances, disposent jusqu'au 13 fevrier 2007 au plus tard pour se conformer aux articles 34 à 36, 38, 40, 41. et 43, de la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
Les articles 22, alinéa 1er, 34 à 36, 38, 40, 41 et 43 ne s'appliquent aux organismes de placement en créances qui sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la présente loi à l'échéance d'un délai de 9 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à partir du moment où ceux-ci, ou l'un de leurs compartiments, procèdent à une nouvelle emission publique de titres après ledit délai.
(Les sociétés, dont l'activité habituelle consiste, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en la gestion collective, à titre professionnel, de portefeuilles des organismes de placement collectif publics en créances visés à l'alinéa 3, tombent sous l'application de la partie III de la présente loi dès que l'un des organismes de placement collectif publics en créances qu'elles gèrent ou un de leurs compartiments, ne relèvent plus de l'application du regime prévu par l'alinéa 3.) <L 2005-12-23/31, art. 55, 004; **En vigueur :** 09-03-2005>
##### Article 233. Les organismes de placement collectif et, le cas échéant, leurs compartiments, qui ont opté pour une catégorie de placements autorisés, autre que celles visées à l'article 122, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 2°, de la loi du 4 décembre 1990 précitée et qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990. précitée, sont inscrits de plein droit à la liste visée à l'article 31 de la présente loi.
Les organismes de placement collectif visés à l'alinéa 1er, autres que les organismes de placement en créances, disposent jusqu'au 13 février 2007 au plus tard pour se conformer aux articles 34 à 36, 38, 40, 41. et 43, de la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
Les articles 22, alinéa 1er, 34 à 36, 38, 40, 41 et 43 ne s'appliquent aux organismes de placement en créances qui sont inscrits à la liste visée à l'article 31 de la présente loi à l'échéance d'un délai de 9 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à partir du moment où ceux-ci, ou l'un de leurs compartiments, procèdent à une nouvelle émission publique de titres après ledit délai.
(Les sociétés, dont l'activité habituelle consiste, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en la gestion collective, à titre professionnel, de portefeuilles des organismes de placement collectif publics en créances visés à l'alinéa 3, tombent sous l'application de la partie III de la présente loi dès que l'un des organismes de placement collectif publics en créances qu'elles gèrent ou un de leurs compartiments, ne relèvent plus de l'application du régime prévu par l'alinéa 3.) <L 2005-12-23/31, art. 55, 004; **En vigueur :** 09-03-2005>
##### Article 3. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend :
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(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 65, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 19. Par société d'investissement a capital fixe, dénommée " Sicaf ", il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
##### Article 19. Par société d'investissement à capital fixe, dénommée " Sicaf ", il faut entendre l'organisme de placement collectif constitué sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.
Une Sicaf ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, a), i), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
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##### Article 21. Par organisme de placement collectif en créances public, il faut entendre l'organisme :
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente partie, des arrêtés et règlements pris pour son execution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement collectif;
1° dont l'objet exclusif est le placement collectif dans la catégorie des placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 7°, conformément aux dispositions de la présente partie, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et du règlement de gestion ou aux statuts de l'organisme de placement collectif;
2° dont les moyens financiers sont recueillis partiellement par la voie d'une offre publique de titres, négociables ou non;
3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme de placement collectif.
##### Article 22. (Selon les modalités convenues, l'organisme de placement collectif en créances peut charger le cédant initial des créances du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives à la conservation et à la réalisation des droits accessoires aux créances. Ceci ne porte pas préjudice à la délégation, par le cédant initial des créances, des tâches visées dans le présent alinéa à une entité spécialisée dans ce type de gestion, pour autant que le cédant initial des créances soit soumis à un régime de contrôle prudentiel et que cette délégation soit conforme aux règles et normes prudentielles en la matière. Les cédants initiaux qui ont un statut institutionnel comparable et présentent une homogénéité sur le plan organisationnel et qui ont constitué un même portefeuille de créances octroyées selon des critères équivalents, sont consideres comme le cédant initial pour l'application du présent alinéa.
Lorsqu'une creance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre II, Titre I er du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement collectif en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre I er du Code de commerce.) <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19492>
##### Article 22. (Selon les modalités convenues, l'organisme de placement collectif en créances peut charger le cédant initial des créances du recouvrement des créances et de l'exécution d'autres tâches relatives à la conservation et à la réalisation des droits accessoires aux créances. Ceci ne porte pas préjudice à la délégation, par le cédant initial des créances, des tâches visées dans le présent alinéa à une entité spécialisée dans ce type de gestion, pour autant que le cédant initial des créances soit soumis à un régime de contrôle prudentiel et que cette délégation soit conforme aux règles et normes prudentielles en la matière. Les cédants initiaux qui ont un statut institutionnel comparable et présentent une homogénéité sur le plan organisationnel et qui ont constitué un même portefeuille de créances octroyées selon des critères équivalents, sont considérés comme le cédant initial pour l'application du présent alinéa.
Lorsqu'une créance est cédée par ou à un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, l'article 1328 du Code civil et l'article 26 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et l'article 8 du Chapitre II, Titre I er du Livre II du Code du commerce, et les articles 18 et 20 de la loi du 15 avril 1884 relative aux emprunts agricoles ne sont pas applicables à cette cession. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une créance est donnée en gage à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi.
Lorsque des créances sont cédées à ou par un organisme de placement collectif en créances au sens de la présente loi, le cessionnaire obtient, par le seul accomplissement des formalités prescrites par le Livre III, Titre VI, Chapitre VIII du Code civil, tous les droits dans les conventions d'assurance que le cédant possède pour garantir les créances cédées. Un nantissement de ces mêmes droits à ou par un organisme de placement collectif en créances se fait par l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions du Livre III, Titre XVII du Code civil ou Titre VI, Livre Ier du Code de commerce.) <Erratum, M.B. 11.04.2008, p. 19492>
##### Article 23. § 1er. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 2, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances.
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##### Article 38. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 57, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à au moins deux personnes physiques ou sociétés privées à responsablité limitée unipersonnelles avec, comme représentant permanent au sens de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, l'associé et gérant unique de la société. Les personnes physiques ainsi que les représentants permanents des sociétes privées à responsabilité limitée unipersonnelles visées dans la présente disposition doivent posseder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adequate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu egard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 2. Les personnes qui prennent part à l'administration ou a la gestion d'une société d'investissement, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
§ 3. La société d'investissement informe préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la sociéte d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilite professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2.
La direction effective de la société d'investissement doit être confiée à au moins deux personnes physiques ou sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles avec, comme représentant permanent au sens de l'article 61, § 2, du Code des sociétés, l'associé et gérant unique de la société. Les personnes physiques ainsi que les représentants permanents des sociétés privées à responsabilité limitée unipersonnelles visées dans la présente disposition doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, conformément à l'article 9 et eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle la société d'investissement a opté.
§ 2. Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société d'investissement, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.
§ 3. La société d'investissement informe préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement.
En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, la société d'investissement communique à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées aux §§ 1er et 2.
La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la Commission a rendu un avis conforme.
La sociéte d'investissement informe également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
La société d'investissement informe également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de la société d'investissement, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches.
##### Article 39. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 [...] est d'application.]¹
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(1)<L [2010-04-06/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010040621), art. 29, 018; En vigueur : 03-05-2010>
##### Article 40. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 58, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées a l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien defini, transparent et cohérent.
##### Article 40. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 58, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. En vue de l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, la société d'investissement doit disposer d'une structure de gestion qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Par structure de gestion appropriée, il y a lieu d'entendre notamment une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions, et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent.
§ 2. La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer.
Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités.
§ 3. La sociéte d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
§ 3. La société d'investissement doit organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an.
Les procédures de contrôle interne mises en place par la société d'investissement incluent notamment un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir son capital initial.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas echéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions legales et réglementaires en vigueur.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction de la société d'investissement ou, le cas échéant, de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la société d'investissement sont investis conformément aux statuts de la société d'investissement et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société d'investissement doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que, notamment, les comptes annuels et les comptes semestriels, ainsi que le rapport annuel et le rapport semestriel, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
§ 4. La société d'investissement élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée regulièrement.
Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des regles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la sociéte d'investissement.
La sociéte d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.
§ 4. La société d'investissement élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement.
Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société d'investissement.
La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
La société d'investissement élabore des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par la société d'investissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables;
-les transactions personnelles qui sont réputees contraires à la loi;
-les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi;
- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société d'investissement;
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La société d'investissement doit être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d'intérêts ne nuisent aux intérêts des porteurs de titres de la société d'investissement.
§ 5. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de controler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles- ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque genéral des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas écheant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
§ 5. La société d'investissement doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles- ci au profil de risque général du portefeuille, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de la société d'investissement.
La société d'investissement doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans son portefeuille ou, le cas échéant, dans les différents compartiments. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
§ 6. L'organisation de la société d'investissement doit lui permettre de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de la société d'investissement, sur les méthodes suivies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté.
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Elle peut également définir des règles d'organisation portant sur la gestion des conflits d'intérêts.
§ 8. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er a 6.
§ 8. Les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration doit contrôler au moins une fois par an si la société d'investissement se conforme aux dispositions des §§ 1er à 6 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
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9° des mesures sont mises en place qui permettent aux dirigeants de la société d'investissement de contrôler effectivement à tout moment l'activité de l'entreprise avec laquelle le contrat de mandat ou le contrat d'entreprise est conclu;
10° les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immediat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres;
10° les dirigeants de la société d'investissement doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des porteurs de titres;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
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Lorsque le respect des engagements assumés dans le règlement de gestion envers les porteurs de titres est garanti par le dépositaire ou par toute autre personne, il est de même signé sur chaque page par ceux qui donnent cette garantie.
Dans un délai de quinze jours, la CBFA notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraine la réintroduction de la procédure de dépôt.
La même procedure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.
Dans un délai de quinze jours, la CBFA notifie le dépôt dudit règlement par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. L'absence de réponse entraîne la réintroduction de la procédure de dépôt.
La même procédure sera observée pour les modifications au règlement de gestion.
Tout intéressé peut prendre connaissance des règlements déposés à la CBFA.
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La CBFA peut révoquer son acceptation.
Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la reception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
Tout remplacement du dépositaire est subordonné à l'acceptation préalable de la CBFA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 33, alinéas 2 à 4 est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article.
##### Article 50. § 1er. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la sociéte d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire.
##### Article 50. § 1er. Le dépositaire ne peut pas exercer de fonctions de direction effective au sein de la société d'investissement dont il est dépositaire ni au sein de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée par l'organisme de placement collectif dont il est dépositaire.
Les personnes nommées, au sein du conseil d'administration de la société d'investissement ou de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, sur présentation de l'entreprise qui assume les fonctions de dépositaire de cette société d'investissement ou de l'organisme de placement collectif ayant désigné cette société de gestion d'organismes de placement collectif, ne peuvent pas exercer des fonctions de direction effective au sein de ladite société d'investissement ni au sein de ladite société de gestion d'organismes de placement collectif.
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En cas d'offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, autre que celle visée à l'alinéa 1er, un prospectus est rendu public dans les cas et selon les modalités prescrites par la loi du 16-06-2006.) <L 2006-06-16/30, art. 90, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3). Le prospectus, ainsi que le prospectus simplifié, contiennent les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inherents à ce placement et sur les droits attachés (aux parts). <L 2006-06-16/30, art. 90, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 3). Le prospectus, ainsi que le prospectus simplifié, contiennent les renseignements qui sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé et, notamment, sur les risques inhérents à ce placement et sur les droits attachés (aux parts). <L 2006-06-16/30, art. 90, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux sur le placement qui est proposé au public et sur les risques qui y sont inhérents.
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§ 2. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics, quel que soit leur mode de publication, qu'après avoir été approuvés par la CBFA.
##### Article 54. (Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour) contiennent l'indication qu'ils sont publiés apres avoir été approuvés par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. <L 2006-06-16/30, art. 93, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 54. (Le prospectus, le prospectus simplifié et leurs mises à jour) contiennent l'indication qu'ils sont publiés après avoir été approuvés par la CBFA conformément à l'article 53, § 1er, et que cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'offre, ni de la situation de celui qui la réalise. <L 2006-06-16/30, art. 93, a), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la CBFA ne peut être faite (dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour)), ni dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 93, b), 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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Seuls l'offrant, l'organisme de placement collectif et la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée, ou leurs organes, peuvent assumer la responsabilité de l'intégralité du prospectus, du prospectus simplifié et de leurs mises à jour.
Le prospectus et le prospectus simplifié reprennent une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalite et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Le prospectus et le prospectus simplifié reprennent une déclaration des personnes responsables certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus et du prospectus simplifié sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le prospectus et le prospectus simplifié peuvent indiquer les personnes responsables pour une partie du prospectus, une partie du prospectus simplifié et leurs mises à jour.
§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, les personnes désignées conformément au § 1er, alinéa 1er, sont tenues solidairement envers les intéressés, de la réparation du préjudice causé par l'absence ou le caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de creer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
§ 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 53, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou a leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, de l'absence ou du caractère trompeur ou inexact des informations dans le prospectus, le prospectus simplifié ou leurs mises à jour, lorsque cette absence ou ce caractère trompeur ou inexact était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des parts.
§ 3. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable aux investisseurs, l'offrant, l'organisme de placement collectif, la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée ou les intermédiaires désignés par eux sont tenus à la réparation du préjudice qui est causé par tout document visé à l'article 53, § 2, et qui est publié à leur initiative, qui est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, ainsi que du préjudice causé par la non-conformité de ces documents avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56.
Le préjudice subi par l'investisseur est présumé résulter, sauf preuve contraire, du caractère trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au prospectus, au prospectus simplifié ou à leurs mises à jour et compléments, d'informations contenues dans un document visé à l'article 53, § 2, ou de la non-conformité d'un tel document avec les dispositions prescrites par ou en vertu de l'article 56, lorsque ce caractère trompeur, inexact ou contradictoire ou cette non-conformité était susceptible de créer un sentiment positif dans le marché ou à influencer positivement le prix de souscription ou d'acquisition des titres.
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##### Article 58. (Sans préjudice de l'article 57, § 2, 2°, et § 3,) quiconque se propose de rendre publics des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent en avise à l'avance la CBFA. <L 2006-06-16/30, art. 97, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 59. La CBFA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, (dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicites et autres documents) qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 98, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 59. La CBFA peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé aux articles 57 et 58, toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise, selon le cas, (dans le prospectus, dans le prospectus simplifié ou dans leurs mises à jour, ainsi que pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans les avis, publicités et autres documents) qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. <L 2006-06-16/30, art. 98, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 61. Lorsque la CBFA n'a pris aucune des décisions visées à l'article 60, les personnes qui ont donné l'avis prévu (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58), peuvent, par courrier recommandé, mettre la CBFA en demeure de le faire. Cette mise en demeure peut avoir lieu au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de la dernière demande, par la CBFA, d'informations complémentaires au sens de l'article 59, ou, en l'absence d'une telle demande, au plus tôt à l'expiration d'un délai de 15 jours ouvrables à dater de l'avis visé (aux articles 57, §§ 1er et 3, et 58). <L 2006-06-16/30, art. 100, a) 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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##### Article 63. Il est interdit à un organisme de placement collectif qui a opté pour la catégorie des placements autorisés visés à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de modifier ce choix.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 65, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des creanciers.
##### Article 66. Par dérogation à l'article 65, 4°, a), les organismes de placement collectif en créances peuvent, dans les limites prévues par leur règlement ou leur statuts et dans les limites fixées par le Roi par arrêté pris sur avis de la CBFA, émettre des obligations et d'autres titres de créances et contracter des emprunts ou des crédits pour financer le portefeuille des créances ou pour gérer les risques de défaut de paiement des créanciers.
##### Article 69. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 94, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que l'organisme de placement collectif est tenu de respecter dans l'exercice de ses fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment à l'organisme de placement collectif l'obligation de respect des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et des arrêtés pris pour son exécution.
##### Article 70. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 95, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 71. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 90, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicite adéquate, regulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'integrité du marché.
##### Article 71. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 90, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'un organisme de placement collectif et à condition que l'organisme mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des porteurs de titres et de l'intégrité du marché.
##### Article 75. Les parts des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
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##### Article 80. Les organismes de placement collectif sont soumis au contrôle de la CBFA.
Sans préjudice de l'article 59, la CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'a l'évaluation et la rentabilite du patrimoine.
Sans préjudice de l'article 59, la CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de placement collectif qu'elle contrôle ainsi qu'a l'évaluation et la rentabilité du patrimoine.
Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, en vue :
1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son execution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;
1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et des dispositions du règlement de gestion ou des statuts, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels, ainsi que des rapports annuels et semestriels, des états financiers trimestriels, des états périodiques et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme de placement collectif;
2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative, comptable, financière et technique, et du contrôle interne de l'organisme de placement collectif;
3° de s'assurer que la gestion de l'organisme de placement collectif est saine et prudente et n'est pas de nature à compromettre les droits attachés aux titres;
4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise (dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la CBFA peut procéder à des inspections sur place également auprès (de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinea, ainsi qu'auprès) des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif. <L 2006-06-16/30, art. 105, a) et b), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° de vérifier le caractère complet et adéquat de l'information reprise (dans le prospectus, le prospectus simplifie et leurs mises à jour, relatifs à une offre visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) ainsi que dans les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent. Dans ce cas, la CBFA peut procéder à des inspections sur place également auprès (de l'offrant, lorsque celui-ci n'est pas une des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'auprès) des intermédiaires financiers qui interviennent ou sont intervenus dans une offre publique de titres de l'organisme de placement collectif. <L 2006-06-16/30, art. 105, a) et b), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le Roi détermine la rémunération à verser à la CBFA par les organismes de placement collectif en couverture des frais de contrôle.
##### Article 81. Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est etablie conformément aux règles fixées par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication.
##### Article 81. Les organismes de placement collectif communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par règlement de la CBFA, pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine le contenu, la fréquence et le mode de communication.
La CBFA peut, en outre, prescrire la communication régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilite et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les etats financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les etats financiers périodiques sont etablis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation presidant à l'établissement des comptes annuels.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 60, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme de placement collectif déclarent à la CBFA que les états financiers périodiques visés à l'alinéa 1er sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels les états financiers périodiques sont établis.
Elles confirment avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 60, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations au règlement visé à alinéa 1er.
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Les dispositions du Code des sociétés applicables à la nomination, à la rémunération, à la démission, à la révocation et aux compétences du commissaire des personnes morales régies par le Code des sociétés sont applicables au commissaire désigné dans un fonds commun de placement.
§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agreées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
§ 2. Les fonctions de commissaire ne peuvent être confiées, dans les organismes de placement collectif, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
Les organismes de placement collectif peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 84 sont applicables à ces suppléants.
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Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 85. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.
##### Article 86. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppleant.
##### Article 85. L'Institut des Reviseurs d'Entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de placement collectif.
##### Article 86. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
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1° qu'une offre (visée à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) risque de se faire ou se fait dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre; ou, <L 2006-06-16/30, art. 108, a), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent a une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, a l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent a l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermediaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.
2° que des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent, sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre, elle en avise, selon le cas, l'offrant et/ou l'organisme de placement collectif et/ou la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou les personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ ou les intermédiaires désignés par eux, et les enjoint, le cas échéant, de prendre certaines mesures de nature à remédier à la situation.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis, la CBFA peut décider (de suspendre ou d'interdire l'opération pour la durée qu'elle détermine). Elle peut également décider de suspendre (ou d'interdire la publication) ou de retirer les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent visés à l'alinéa 1er. Enfin, elle peut ordonner aux personnes visées à l'alinéa 1er de publier une rectification. <L 2006-06-16/30, art. 108, b) et c), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de reception, aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de (l'article 3, 1°, a), ii),), aux entreprises de marché concernées. <L 2006-06-16/30, art. 108, d), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les décisions visées à l'alinéa 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, aux personnes visées à l'alinéa 1er, et, s'il s'agit d'une offre au sens de (l'article 3, 1°, a), ii),), aux entreprises de marché concernées. <L 2006-06-16/30, art. 108, d), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(La CBFA peut rendre publique la décision de suspension ou d'interdiction de l'opération ou de suspension, d'interdiction ou de retrait d'avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent, sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.) Si la rectification visée à l'alinéa 2 n'a pas été effectuée à l'expiration du délai fixé, la CBFA peut également rendre public l'ordre de rectification, (sauf si cette publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause,) et procéder le cas échéant elle-même à la publication de la rectification demandée. Les mesures de la CBFA visées au présent alinéa sont opérées, selon le cas, aux frais de l'offrant et/ou de l'organisme de placement collectif et/ou de société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou des personnes, à l'initiative desquelles, des avis, publicités et autres documents qui se rapportent à l'offre, qui l'annoncent ou la recommandent sont rendus publics, et/ou des intermédiaires désignés par eux. <L 2006-06-16/30, art. 108, f), 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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##### Article 94. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des organismes des placement collectif des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen dans lesquels un organisme de placement collectif de droit belge offre publiquement ses titres, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 89 à 92. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément aux articles 121, § 1er, alinéa 1er, 4° et 122, 22°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 95. Les organismes de placement collectif (, ou les compartiments d'organismes de placement collectif) dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 89 et 92, restent soumis au présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif (, ou du compartiment,) ayant fait l'objet d'une offre publique, a moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions. <L 2006-06-16/30, art. 110, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 95. Les organismes de placement collectif (, ou les compartiments d'organismes de placement collectif) dont l'inscription a été radiée ou révoquée en vertu des articles 89 et 92, restent soumis au présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des porteurs des titres de l'organisme de placement collectif (, ou du compartiment,) ayant fait l'objet d'une offre publique, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions. <L 2006-06-16/30, art. 110, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'inscription d'un organisme de placement collectif déclaré en faillite.
##### Article 96. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée un délai dans lequel :
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou a son contrôle interne.
a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent Titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, technique ou financière ou à son contrôle interne.
Si l'organisme de placement collectif reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, l'organisme de placement collectif entendu ou à tout le moins dûment convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
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Le Roi, par arrête pris sur avis de la CBFA, peut déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts institutionnel est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 112, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 99. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la societe d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
##### Article 99. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle.
Les articles 78, 79, alinéa 1er, 141, 439, 440 à 443, 445 à 448, 453, alinéa 1er, 1°, 458, 460, alinéa 1er, 463, alinéa 3, 465, alinéa 3, 466, alinéa 4, 476, 477, 479, 483, 484, 505, 506, 508, 509, 542, 557, 559, 560, 581, 582 à 590, 592 à 607, 612 à 617 et 619 à 628, du Code des sociétés ne sont pas applicables.
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§ 2. Une société d'investissement institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prevue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des societés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge " ou " Sicav institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle peut être constituee par un investisseur institutionnel ou professionnel.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent, doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable institutionnelle de droit belge " ou " Sicav institutionnelle de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement à nombre variable de parts institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.
L'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés n'est pas applicable.
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4° dont les parts sont nominatives.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché reglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 101, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, il n'est pas porté atteinte au caractère institutionnel de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 101, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre fixe de parts institutionnel est presumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs institutionnels ou professionnels de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 113, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
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§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge " ou " fonds fermé institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa denomination.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel de droit belge " ou " fonds fermé institutionnel de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts institutionnel, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 69, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
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##### Article 104. Les dispositions de l'article 22, alinéas 2 et 3, sont applicables.
##### Article 105. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionn
##### Article 105. Les articles 11, §§ 1er, 2 et 4, 12, alinéas 1er et 3, 13 et 18, § 3, s'appliquent aux fonds communs de placement en créances institutionnels
Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement en créances institutionnel peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
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§ 2. Une société d'investissement en créances institutionnelle ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, b), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par derogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge " ou " SIC institutionnelle de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement en créances institutionnelle et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement en créances institutionnelle de droit belge " ou " SIC institutionnelle de droit belge " ou être suivis immédiatement de ces mots.
§ 4. Par dérogation à l'article 1er du Code des sociétés, une société d'investissement en créances institutionnelle peut être constituée par un investisseur institutionnel ou professionnel.
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Le Roi peut définir les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif en créances institutionnels doivent tenir leur comptabilité, le cas, échéant, par compartiment, effectuer des estimations d'inventaire et établir et publier leurs comptes annuels.
##### Article 112. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard a la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 112. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la CBFA, peut étendre l'application des articles 80 à 96 de la présente loi aux organismes de placement collectif à nombre variable et fixe de parts institutionnels, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
### Section III. - (Prospectus d'offre publique de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, autres documents relatifs à l'offre publique de titres d'organismes de placement collectif et intermédiation dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif). <L 2006-06-16/30, art. 88, 005; **En vigueur :** 01-07-2006>
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3° dont les parts, sont à la demande des participants, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de cet organisme à un prix qui est calculé sur base de la valeur d'inventaire.
(Sans prejudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 103, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualite d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 115, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé ou lorsque les parts d'un tel organisme de placement collectif se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de l'organisme de placement collectif pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'il ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 103, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer, le cas échéant en tenant compte de la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif a opté, les conditions sous lesquelles l'organisme de placement collectif à nombre variable de parts privé est présumé prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 115, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 115. § 1er. (Les articles 14, alinéa 1er, 15, §§ 1er, 3 à 5, et 16, §§ 1er, 2 et 4, sont applicables à la société d'investissement à nombre variable de parts privée.
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Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 560 du Code des sociétés est applicable dans le cas visé à l'article 8, § 2, 2°.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux necessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 2. Une société d'investissement privée ne peut exercer d'autres activités que celle prévue à l'article 4, alinéa 1er, 1°, c), ni détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
§ 3. Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés, la dénomination sociale d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée et l'ensemble des documents qui en émanent doivent contenir les mots " société d'investissement à capital variable privée de droit belge " ou " Sicav privée de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorisés pour laquelle elle a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de compartiments d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie aux compartiments.
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la sociéte d'investissement.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
Chaque compartiment d'une société d'investissement à nombre variable de parts privée est liquidé séparément, sans donner lieu à la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment entraîne la liquidation de la société d'investissement.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 72, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section II. - Des organismes de placement collectif à nombre fixe de parts privés.
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§ 2. Le règlement de gestion d'un fonds commun de placement privé peut être modifié par une décision de l'assemblée générale des participants.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge " ou " fonds fermé privé de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa denomination.
§ 3. Tout fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé doit être désigné par une dénomination particulière; celle-ci doit comprendre les mots " fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé de droit belge " ou " fonds fermé privé de droit belge " ou être suivie immédiatement de ces mots. Si la catégorie de placements autorises pour laquelle il a opté en vertu de l'article 7, alinéa 1er ne ressort pas de cette dénomination, l'indication de cette catégorie doit toujours suivre immédiatement sa dénomination.
(§ 4. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts privé, les dispositions du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés sont applicables par analogie.) <L [2007-04-01/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007040145), art. 73, 010; **En vigueur :** 01-09-2007>
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3° dont les parts ne sont pas rachetées à la demande des participants à charge des actifs de l'organisme.
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adequates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 105, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualite d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, en cas d'admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public des parts d'une pricaf privée ou lorsque les parts d'une pricaf privée se trouvent être détenues, suite à l'entremise de tiers, par des investisseurs autres que des investisseurs privés, il n'est pas porté atteinte au caractère privé de la pricaf pour autant que celui-ci prenne des mesures adéquates pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants et qu'elle ne contribue pas ou ne favorise pas la détention de ses parts par des investisseurs autres que des investisseurs privés. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 105, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA, déterminer les conditions sous lesquelles la pricaf privée est présumée prendre les mesures adéquates, au sens de l'alinéa 2, pour garantir la qualité d'investisseurs privés de ses participants.) <L 2006-06-16/30, art. 117, 006; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 120. Par pricaf privée, il faut entendre la société d'investissement à nombre fixe de parts constituée en société en commandite simple, en société en commandite par actions ou en société anonyme, pour une durée maximale de 12 ans et qui est inscrite sur la liste des pricaf privées visée à l'article 123, § 2.
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##### Article 121. § 1er. La pricaf privée est soumise au Code des sociétés dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre et les arrêtés pris pour son exécution.
§ 2. Par dérogation a l'article 78, du Code des societés, la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots " pricaf privée de droit belge " ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.
§ 2. Par dérogation à l'article 78, du Code des sociétés, la dénomination sociale de la pricaf privée ainsi que tous les documents qui en émanent, doivent contenir les mots " pricaf privée de droit belge " ou ces mots doivent suivre immédiatement le nom de la société.
§ 3. Par dérogation à l'article 93, alinéa 2, du Code des sociétés, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er, de ce code.
§ 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privee doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.
§ 4. Par dérogation à l'article 97 du Code des sociétés, la pricaf privée doit déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, selon les modalités découlant des articles 98 et suivants de ce code.
§ 5. Par dérogation à l'article 141, 1° et 2°, du Code des sociétés, la pricaf privée doit confier le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs commissaires, comme il découle de l'application de l'article 142, de ce Code. Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er, 6°, de ce Code, ce(s) commissaire(s) ayant eu connaissance d'infractions aux dispositions statutaires relatives au statut en tant qu'organisme de placement collectif, ne peut (peuvent) en aucun cas omettre du rapport la mention de ces infractions qui doit en outre être circonstanciée et indiquer les dispositions enfreintes. Dans les cas fixés par le Roi, le (les) commissaire(s) envoie(nt) une copie certifiée conforme du rapport à la CBFA.
§ 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de designation du (des) liquidateur(s) est fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce Code.
§ 6. Par dérogation aux articles 184, alinéa 1er, 187 et 193, du Code des sociétés, le mode de liquidation et de désignation du (des) liquidateur(s) est fixé statutairement, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 92, § 1er, de ce Code.
##### Article 122. Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, les obligations et les conditions en matière d'inscription auxquels sont tenus les organismes de placement collectif prives, visés aux articles 113 et 116, avant de commencer leurs activités, eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle ils ont opté.
##### Article 123. § 1er. Les pricafs privees sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricaf privées.
##### Article 123. § 1er. Les pricafs privées sont tenues, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire auprès du Service public fédéral Finances sur la liste des pricaf privées.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
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Le Roi fixe les limites à la détention par une pricaf privée, de titres de même catégorie d'un même émetteur.
Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'elle gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit a une pricaf privée de s'engager a ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à voter d'une manière déterminée avec les titres qu'elle gère ou de voter selon les instructions d'autres personnes que les participants réunis en assemblée générale. Il est interdit à une pricaf privée de s'engager à ne pas vendre des titres, d'accorder un droit de préemption, ou de conclure toute autre convention qui entraverait son autonomie de gestion.
Toute convention contraire est nulle.
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b) que ces titres aient été acquis par échange de titres non cotés à l'exception de ses propres titres;
3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers derivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
3° dans le cadre d'opérations de couverture, négocier des instruments financiers dérivés, cotés ou non, sur des actifs matériels ou financiers sous-jacents, cotés ou non.
Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par " accessoirement ou temporairement ".
@@ -1860,13 +1862,13 @@
2° les informations qu'ils contiennent ne peuvent être trompeuses ou inexactes;
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et le prospectus simplifié et leurs mises a jour si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et le prospectus simplifié et leurs mises à jour si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre.
##### Article 132. (Sans prejudice de l'article 131, § 3,) la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 130 qui offre publiquement ses parts en Belgique, (en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131). <L 2006-06-16/30, art. 125, a), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 132. (Sans préjudice de l'article 131, § 3,) la CBFA peut, par décision motivée, prendre des mesures de suspension ou d'interdiction à l'égard d'un organisme de placement collectif visé à l'article 130 qui offre publiquement ses parts en Belgique, (en violation des dispositions prescrites par ou en vertu des articles 130 et 131). <L 2006-06-16/30, art. 125, a), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Les articles 92, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 6°, §§ 3 et 5 à 7, sont applicables). <L 2006-06-16/30, art. 125, b), 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
@@ -1886,7 +1888,7 @@
Les articles 55, § 3, 57, § 3, et 58 à 62 sont applicables.
§ 2. Sans prejudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
§ 2. Sans préjudice de l'alinéa 2 du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la CBFA :
1° déterminer, selon la nature de l'offre, le contenu minimum des avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent;
@@ -1900,13 +1902,13 @@
3° les informations qu'ils contiennent sont compatibles avec les informations contenues dans le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié et leurs mises à jour et compléments si ceux-ci ont déjà été publiés ou devant y figurer si ceux-ci sont publiés ultérieurement.
Les communications à caractere promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
Les communications à caractère promotionnel doivent être clairement reconnaissables en tant que telles.
§ 3. L'article 91 loi est applicable aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent dont la CBFA estime qu'ils sont susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur les risques inhérents au placement qui lui est proposé ou sur les droits attachés aux titres qui font l'objet de l'offre. rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
Les articles 58 à 62, 90, 91 et 96 de la présente loi sont applicables aux avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à l'offre ou qui l'annoncent ou la recommandent.
##### Article 137. La CBFA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et avec celles egalement impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002.
##### Article 137. La CBFA peut, moyennant l'approbation du ministre des Finances, convenir, sur base de la réciprocité, avec les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des organismes de placement ou des sociétés qui concourent à leur activité relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen et avec celles également impliquées dans leur contrôle dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant l'exercice de leur activité en Belgique, à l'objet et aux modalités de leur surveillance ainsi qu'aux modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 74 à 76 de la loi du 2 août 2002.
Les conventions peuvent déroger aux dispositions du présent Titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'organisme de placement et des sociétés qui concourent à son activité et à leur contrôle.
@@ -1924,7 +1926,7 @@
##### Article 138. Les dispositions de la présente partie sont applicables aux sociétés de droit belge dont l'activité habituelle consiste dans la gestion collective de portefeuilles d'organismes de placement collectif publics à titre professionnel, ainsi qu'aux entreprises de droit étranger qui exercent cette activité en Belgique.
Ces societés sont dénommées ci-après " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
Ces sociétés sont dénommées ci-après " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
##### Article 139. Les dispositions de la présente partie ne sont pas applicables :
@@ -1944,7 +1946,7 @@
Toutefois, 1° l'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 9°, c), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et/ou b) ;
2° la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), n'est autorisée qu'à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, a).
2° la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), n'est autorisée qu'à la société de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément couvre également la fourniture à titre accessoire du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, a).
##### Article 141. § 1er. Le demandeur indique les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), qu'il entend exercer ainsi que les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), qu'il envisage de fournir, et pour lesquels il souhaite obtenir l'agrément.
@@ -1966,23 +1968,23 @@
Un recours est ouvert aux demandeurs contre les décisions en matière d'agrément prises par la CBFA en vertu du présent article, conformément à l'article 122, 23°, de la loi du 2 août 2002.
##### Article 145. (La CBFA établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agreés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 34, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
##### Article 145. (La CBFA établit une liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif agréés en vertu du présent Livre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 34, 015; **En vigueur :** 08-01-2009>
La liste des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionne les fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a), b) ou c), et les services d'investissement visés à l'article 3, 10°, a) ou b), que la société de gestion d'organismes de placement collectif est autorisée à fournir. Elle précise également si la société de gestion d'organismes de placement collectif exerce son activité, par l'établissement d'une succursale ou en libre prestation de services, sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, conformément aux Chapitres VI et VII.
La liste peut comporter des rubriques et des sous rubriques.
##### Article 146. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. (La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.) La notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréee. <L 2006-06-16/30, art. 147, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
La CBFA communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge repondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
##### Article 146. La CBFA notifie à la Commission des Communautés européennes tout agrément accordé à une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge qui est une filiale d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un ou de plusieurs Etats non membres de l'Espace économique européen. (La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément.) La notification à la Commission des Communautés européennes mentionne l'identité de cette ou de ces entreprises mères et, s'il y a lieu, indique la structure financière du groupe qui contrôle la société de gestion d'organismes de placement collectif agréée. <L 2006-06-16/30, art. 147, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
La CBFA communique les mêmes informations à la Commission des Communautés européennes, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge répondant aux conditions définies à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 7, §§ 4 et 5, alinéa 1er, de la directive 93/22/CEE.
Dans les cas visés à l'article 7, § 5, alinéas 2 à 4, de la directive 93/22/CEE, la CBFA limite ou suspend ses décisions d'agrément de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à l'alinéa 1er et cela selon les modalités et pour la durée fixées par le Conseil de l'Union européenne ou la Commission des Communautés européennes en application de ces dispositions.
Pour l'application de la présente disposition, les termes " entreprise/entreprise d'investissement " et " entreprises d'investissement ", contenus à l'article 7 de la directive précitée, se lisent respectivement " société de gestion d'organismes de placement collectif " et " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ".
##### Article 147. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des Livres III et IV sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme " societés de gestion d'organismes de placement collectif ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la CBFA peut imposer aux societés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
##### Article 147. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger qui opèrent en Belgique en vertu des Livres III et IV sont seules autorisées à faire usage public en Belgique du terme " sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la CBFA peut imposer aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger habilitées à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.
### TITRE III. - Contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
@@ -1996,7 +1998,7 @@
##### Article 150. [¹ L'agrément est subordonné à la communication à la Commission bancaire, financière et des Assurances de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de la société de gestion d'organismes de placement collectif une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes.]¹
L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considerer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
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@@ -2004,9 +2006,9 @@
### Sous-section Ire. - Acceptation du choix de la société de gestion d'organismes de placement collectif du fonds commun de placement.
##### Article 151. La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 141.
(Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 62, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 151. La direction effective des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doit être confiée à deux personnes physiques au moins; celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions, eu égard notamment au programme d'activités visé à l'article 141.
(Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 62, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 152. [¹ L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application.]¹
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c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un etablissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une autre société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation.
Le commissaire agréé :
a) confirme chaque année par écrit au comite d'audit son indépendance par rapport à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des societés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.) <M [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 1°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.) <M [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 1°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable, financière et technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.
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Les procédures de contrôle interne incluent, notamment, un régime pour la gestion des placements dans des instruments financiers en vue d'investir des fonds propres.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales et reglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un systeme de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
Ces procédures doivent garantir, entre autres, que chaque transaction concernant un organisme de placement collectif géré, ou, le cas échéant, un de ses compartiments, peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu'au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des organismes de placement collectif gérés sont investis conformément, selon le cas, au règlement du fonds commun de placement ou aux statuts de l'organisme de placement collectif et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne son organisation administrative et comptable, la société de gestion d'organismes de placement collectif doit organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels, notamment, soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.
La société de gestion d'organismes de placement collectif prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance independante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activite de société de gestion d'organismes de placement collectif.
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif élabore une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elle prend les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par la société, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité de société de gestion d'organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.
@@ -2072,19 +2074,19 @@
- entre ses clients eux-mêmes;
- entre les organismes de placement collectif gerés eux-mêmes;
- entre ses clients et les organismes de placement collectif gerés;
- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif géres ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérets, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
- entre les organismes de placement collectif gérés eux-mêmes;
- entre ses clients et les organismes de placement collectif gérés;
- ne portent atteinte aux intérêts des organismes de placement collectif gérés ou de ses clients.
Le Roi, sur avis de la CBFA, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif produit et diffuse des travaux de recherche en investissements.
§ 5. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode de gestion des risques, adaptée à la catégorie de placements autorisés des organismes de placement collectif gérés, qui lui permette de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille des organismes de placement collectif gérés, ou, le cas échéant, au profil de risque général des différents compartiments de ces organismes de placement collectif.
La société de gestion d'organismes de placement collectif doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré figurant dans le portefeuille ou, le cas échéant, dans le portefeuille des différents compartiments, de chaque organisme de placement collectif géré. Elle doit communiquer à la CBFA, selon les règles détaillées et la périodicité définies par celle-ci par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les types d'instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés pour chaque organisme de placement collectif géré ou, le cas échéant, pour les différents compartiments de chaque organisme de placement collectif géré.
§ 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires a ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif géres ont opté.
§ 6. L'organisation de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit permettre à celle-ci de fournir, à la demande de tout porteur de titres, des renseignements complémentaires à ceux rendus publics dans le prospectus et les rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif gérés, portant sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques des organismes de placement collectif gérés, sur les méthodes choisies pour respecter ces limites et sur l'évolution récente des risques et des rendements des actifs composant la catégorie de placements autorisés pour laquelle les organismes de placement collectif gérés ont opté.
§ 7. La CBFA peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.
@@ -2092,13 +2094,13 @@
§ 9. La société de gestion d'organismes de placement collectif prend des mesures adéquates pour assurer la continuité de ses fonctions de gestion et de ses services d'investissement.
§ 10. Sans préjudice des pouvoirs devolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas echéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1e r à 6, 8 et 9, et des dispositions de l'article 154, § 5.
§ 10. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1e r à 6, 8 et 9, et des dispositions de l'article 154, § 5.
(Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :
a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;
b) suivi de l'efficacite des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;
b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;
c) suivi de l'audit interne et de ses activités;
@@ -2106,7 +2108,7 @@
e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 185, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs a la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 185, respectivement transmis par la société de gestion d'organismes de placement collectifs à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.) <L [2008-12-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121736), art. 6, 2°, 015; **En vigueur :** 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>
@@ -2128,7 +2130,7 @@
3° il ne peut être porter préjudice à l'obligation de la société de gestion d'organismes de placement collectif d'exercer ses fonctions de gestion d'organismes de placement collectif conformément à l'article 9;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise a un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté; les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilite professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
4° sans préjudice de l'article 22, alinéa 1er, l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, a) et b), ne peut être confié qu'à une entreprise soumise à un régime de contrôle prudentiel; celle-ci doit disposer d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à la nature des fonctions de gestion dont l'exercice lui est confié et à la catégorie de placements autorisés pour laquelle l'organisme de placement collectif géré a opté; les administrateurs et les personnes qui assurent en fait la direction effective doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions;
5° sans préjudice du 4°, dans le cas d'un organisme de placement collectif géré qui a opté pour une catégorie de placements autorisés visée à l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 2°, et qui confie à un tiers l'exercice de la fonction de gestion, visée à l'article 3, 9°, a) :
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10° les dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif doivent être en mesure de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l'entreprise à laquelle des fonctions de gestion sont confiées et de mettre fin au contrat de mandat ou au contrat d'entreprise avec effet immédiat lorsqu'il y va de l'intérêt des organismes de placement collectif gérés ou des porteurs de titres de ceux-ci;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuite des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
11° des mesures sont mises en place qui permettent, lorsqu'il est mis fin au contrat de mandat ou contrat d'entreprise pour quelle que cause que ce soit, d'assurer la continuité des fonctions de gestion faisant l'objet de ce contrat;
12° le prospectus (, visé à l'article 52, § 2, alinéa 1er,) de l'organisme de placement collectif doit indiquer les fonctions de gestion que la société de gestion de l'organisme de placement collectif a été autorisée par les organismes de placement collectif gérés à confier à un tiers. <L 2006-06-16/30, art. 131, 007; **En vigueur :** 01-07-2006>
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### LIVRE III. - DES SUCCURSALES ET DES ACTIVITES DE PRESTATION DE SERVICES EN BELGIQUE DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF RELEVANT DU DROIT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
##### Article 161. Les statuts de la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er du Code des Sociétes à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
##### Article 161. Les statuts de la société de gestion d'organismes de placement collectif peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er du Code des Sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés.
##### Article 162. § 1er. Sans préjudice de l'article 147, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en representation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
##### Article 162. § 1er. Sans préjudice de l'article 147, les administrateurs ou directeurs d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de la société peuvent, en représentation ou non de la société de gestion d'organismes de placement collectif, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.
§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des règles internes que la société de gestion d'organismes de placement collectif doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :
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3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions.
La CBFA fixe les modalites de ces obligations par voie de règlement soumis a l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002.
Si la CBFA reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.
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Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle la société de gestion détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante.
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une sociéte visée (...) à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, (...) d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétes précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 64, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée (...) à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 avec laquelle la société de gestion d'organismes de placement collectif a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire, (...) d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 64, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 4. La société de gestion d'organismes de placement collectif notifie sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion d'organismes de placement collectif par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.
##### Article 163. En cas de faillite d'une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantiemes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
##### Article 163. En cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette société, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.
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2° la cession entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité.
La CBFA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification prealable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
La CBFA ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de la ou des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif concernées. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.
##### Article 165. Toute cession totale ou partielle entre sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou entre de telles sociétés et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des sociétés ou institutions concernées, et autorisée conformément à l'article 164, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la CBFA.
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Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la CBFA, les règles à respecter par la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et par les tiers visés à l'article 154 pour éviter qu'ils se trouvent en conflit d'intérêts avec les porteurs de titres des organismes de placement collectif gérés.
##### Article 169. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 109, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et apres consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des regles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
##### Article 169. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 109, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> § 1er. Le Roi peut, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte, arrêter les règles de conduite que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de respecter dans l'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, en tenant compte le cas échéant de la nature de la fonction de gestion concernée. Il peut à cet égard imposer notamment aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif l'obligation de respect des règles déterminés par et en vertu des articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002.
§ 2. Les articles 27 et 28bis de la loi du 2 août 2002 et les arrêtés pris pour son exécution s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour ce qui concerne l'exercice des services d'investissement visés à l'article 3, 10°.
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- les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à la société de gestion d'organismes de placement collectif;
- la maniere dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
- la manière dont les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.
##### Article 170. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui fournit des services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles ne peut pas placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts d'organismes de placement collectif qu'elle gère à moins d'avoir reçu l'accord général préalable du client.
##### Article 171. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant a ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
##### Article 171. La société de gestion d'organismes de placement collectif ne peut recevoir ni des dépôts de fonds ni les fonds ni les instruments financiers appartenant à ses clients ou aux organismes de placement collectif gérés.
La garde des avoirs appartenant à des organismes de placement collectif est assurée conformément à l'article 48 de la présente loi.
La garde des avoirs gérés appartenant a des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrement couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.
La garde des avoirs gérés appartenant à des clients doit être confiée à un dépositaire distinct de la société de gestion d'organismes de placement collectif; en ce qui concerne les espèces et instruments financiers, ce dépositaire doit être une entreprise d'investissement dont l'agrément couvre la garde de fonds ou d'instruments financiers ou un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, ou ayant établi une succursale en Belgique.
##### Article 172. (Abrogé) <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 110, 012; **En vigueur :** 01-11-2007>
##### Article 173. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 111, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite sociéte de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché.
##### Article 173. <AR [2007-04-27/85](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042785), art. 111, 012; **En vigueur :** 01-11-2007> La CBFA peut, dans des cas individuels et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique de dérogation suivie, accorder des dérogations aux dispositions arrêtées par ou en vertu de l'article 27 ou 28bis de la loi du 2 août 2002, si elle estime que les dispositions en question sont inadaptées aux activités ou à la situation d'une société de gestion d'organismes de placement collectif et à condition que ladite société de gestion mette en oeuvre des mesures alternatives adéquates qui assurent un niveau de protection équivalent des intérêts des organismes de placement collectif qu'elle gère, ainsi que des clients et de l'intégrité du marché.
##### Article 174. Le Roi détermine, sur avis de la CBFA et après consultation ouverte :
1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, à l'information des clients et a la reddition des comptes;
1° les obligations et interdictions applicables à la fourniture des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, et, notamment, sans préjudice de l'article 166, les incompatibilités entre cette activité et d'autres activités, les règles relatives à la rémunération de cette activité, les règles relatives à la convention de gestion individuelle de portefeuilles, à l'information des clients et à la reddition des comptes;
2° les obligations incombant au dépositaire visé à l'article 171, alinéa 3;
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La décision de la CBFA doit être notifiée à la société de gestion d'organismes de placement collectif par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la CBFA n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de la société de gestion.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
Un recours est ouvert, conformément à l'article 122, 24°, de la loi du 2 août 2002, à la société de gestion d'organismes de placement collectif contre les décisions de la CBFA prises en vertu de l'alinéa 3 du présent article.
Le présent article s'applique à l'ouverture par une société de gestion d'organismes de placement collectif d'un bureau de représentation dans un Etat étranger.
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##### Article 179. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui projettent d'acquérir ou de créer une filiale à l'étranger exerçant l'activité d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif notifient leur intention à la CBFA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée.
##### Article 196. La CBFA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent a l'agrément, qui ont été déclaré en faillite, ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.
##### Article 196. La CBFA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent à l'agrément, qui ont été déclaré en faillite, ou qui ont cessé d'exercer leurs activités. Elle modifie l'agrément des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui renoncent partiellement à celui-ci.
##### Article 198. Lorsque les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi une succursale ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement visés à l'article 3, 9° et 10°, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la CBFA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la Directive 85/611/CEE, la CBFA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures prévues à l'article 197, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 197, § 1er, et l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002 sont d'application.
##### Article 199. La CBFA informe sans délai les autorités de contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif des autres Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge a établi des succursales ou exerce des fonctions de gestion ou fournit des services d'investissement sous le régime de la libre prestation de services, des décisions qu'elle a prises conformément aux articles 196 et 197. Elle tient ces autorités informées des suites données au recours pris contre ces décisions conformément à l'article 122, 25° de la loi du 2 août 2002.
##### Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtes et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gerent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.
##### Article 200. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 196 et 197, restent soumises au présent livre et aux arrêtes et règlements pris pour son exécution jusqu'à ce que les organismes de placement collectif qu'elles gèrent aient pourvus à leur remplacement et jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients, à moins que la CBFA ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de révocation de l'agrément d'une société de gestion d'organismes de placement collectif déclarée en faillite.
### TITRE Ier. - Dispositions communes à l'ensemble des organismes de placement collectif de droit belge.
##### Article 203. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des societés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 133, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prevues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
##### Article 203. (§ 1er.) Le Roi règle, sur avis de la CBFA, le statut et le contrôle des succursales et des activités de prestation de services en Belgique des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. <L 2006-06-16/30, art. 133, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, la CBFA peut fixer à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique un délai dans lequel elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
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a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées prévues par ou en vertu du présent Livre, ou
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent a sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut a l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative, comptable, financière ou technique, ou à son contrôle interne.
Si la société de gestion d'organismes de placement collectif visée à l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la CBFA peut, la société entendue ou à tout le moins dûment convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2.500.000 euros par infraction ou de 50.000 euros par jour de retard.
§ 3. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la CBFA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5.000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2.500.000 euros.
§ 4. L'article 202, §§ 3 et 4, est applicable aux décisions de la CBFA prises en vertu des §§ 2 et 3.) <L 2006-06-16/30, art. 134, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 205. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la presente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
##### Article 205. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu de la présente loi, en Belgique ou à l'étranger, ou qui donnent sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets.
##### Article 206. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 75 euros à 15.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
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6° ceux qui, sciemment, ont offert ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif alors qu'ils savaient que l'entité dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif au sens de la Partie II de la présente loi;
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif public alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la presente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi.
7° ceux qui, sciemment, ont offert publiquement ou cédé des titres comme étant des titres d'un organisme de placement collectif public alors qu'ils savaient que l'organisme de placement collectif dont ils ont offert ou cédé les titres n'était pas un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi, ou alors qu'ils savaient que ces titres ne répondaient pas aux caractéristiques des titres d'un organisme de placement collectif public au sens du Titre II du Livre II de la Partie II de la présente loi.
(8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis.) <L 2006-06-16/30, art. 135, f), 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
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7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 197, § 1er, alinéa 2, 2°;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 190, alinéas 1er a 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas ete, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
8° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui ne respectent pas les dispositions de l'article 190, alinéas 1er à 3;
9° ceux qui, en qualité de commissaire ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des comptes consolidés de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ou des états périodiques ou tous autres renseignements alors que les dispositions de la Partie III de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;
10° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, leurs administrateurs et directeurs qui, dans la prestation du service d'investissement visé à l'article 3, 10°, b), et dans un but frauduleux, diffusent des informations qu'elles savent inexactes ou incomplètes.
@@ -2400,17 +2402,17 @@
##### Article 209. Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 10.000. euros, les infractions aux articles 39 et 152.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétes de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
##### Article 210. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées aux articles 39 et 152 à l'encontre d'organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, d'administrateurs, de directeurs ou de mandataires d'organismes de placement collectif ou de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou de commissaires d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la CBFA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la CBFA à la diligence du ministère public.
##### Article 211. Les dispositions du livre 1er du Code penal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
##### Article 211. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par la présente loi.
### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 212. L'article 15, § 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, est complété comme suit :
" 10° réglementer l'offre publique d'acquisition et l'offre publique de reprise de certificats immobiliers, et, notamment, déterminer ce qu'il faut entendre par certificats immobiliers, déterminer les conditions auxquelles est subordonné le lancement d'une offre, d'une contre offre ou d'une offre de reprise, déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre, d'une contre offre, ou d'une offre de reprise, pendant leur déroulement et après leur clôture, au promoteur d'une offre, d'une contre-offre ou d'une offre de reprise, à la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, ainsi qu'aux personnes qui agissent de concert avec le promoteur de l'offre, de la contre-offre ou de l'offre de reprise ou avec la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, définir ce qu'il faut entendre par personnes agissant de concert, et, déterminer les modalites de fixation du prix de l'offre de reprise. "
" 10° réglementer l'offre publique d'acquisition et l'offre publique de reprise de certificats immobiliers, et, notamment, déterminer ce qu'il faut entendre par certificats immobiliers, déterminer les conditions auxquelles est subordonné le lancement d'une offre, d'une contre offre ou d'une offre de reprise, déterminer les obligations qui incombent et les interdictions qui s'appliquent, lors du lancement d'une offre, d'une contre offre, ou d'une offre de reprise, pendant leur déroulement et après leur clôture, au promoteur d'une offre, d'une contre-offre ou d'une offre de reprise, à la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, ainsi qu'aux personnes qui agissent de concert avec le promoteur de l'offre, de la contre-offre ou de l'offre de reprise ou avec la société émettrice des certificats immobiliers visés par l'offre, la contre-offre ou l'offre de reprise, définir ce qu'il faut entendre par personnes agissant de concert, et, déterminer les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. "
##### Article 213. L'article 19, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 6 avril 1995, est complété comme suit :
@@ -2450,7 +2452,7 @@
##### Article 219. A l'article 112, de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique " sont inserés entre les " et déterminées par le Roi " et " doivent participer ";
1° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique " sont insérés entre les " et déterminées par le Roi " et " doivent participer ";
2° à l'alinéa 1er, 1re phrase, les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement ou d'une telle entreprise d'investissement " sont remplacés par les mots " en cas de défaillance d'un tel établissement, d'une telle entreprise d'investissement ou d'une telle société de gestion d'organismes de placement collectif ";
@@ -2460,7 +2462,7 @@
##### Article 220. A l'article 113 de la loi du 6 avril 1995 précitée, remplacé par la loi du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " ou d'une societe de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge " sont ajoutés à la fin de la première phrase;
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge " sont ajoutés à la fin de la première phrase;
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif " sont ajoutés à la fin de la troisième phrase;
@@ -2494,7 +2496,7 @@
" Par certificats immobiliers, il y a lieu d'entendre les droits de créance sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors de l'émission des certificats.
Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement a des fins professionnelles. ".
Le Roi peut assimiler à des biens immobiliers certaines catégories d'aéronefs, de navires ou de matériel ferroviaire, immatriculés individuellement, déterminés lors de l'émission des certificats et destinés à être affectés exclusivement à des fins professionnelles. ".
##### Article 226. L'article 7 de la loi du 22 avril 2003 précitée est abrogé.
@@ -2508,7 +2510,7 @@
" Peuvent également intervenir en Belgique en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif dans les offres publiques de titres d'organismes de placement collectif visés à la Partie II de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement :
a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue a l'article 145, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée;
a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif inscrites à la liste prévue à l'article 145, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée;
b) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III, de la loi du ... (NOTE : Justel supplée : 20 juillet 2004) précitée, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précitée;
@@ -2516,19 +2518,23 @@
2° à l'alinéa 3 qui devient l'alinéa 4, les mots " L'alinéa 1er, ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant " sont remplacés par les mots " Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif ".
##### Article 229. Avant qu'il ne soit statué sur une requête ou citation en concordat, sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une sociéte de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangeres, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
##### Article 229. Avant qu'il ne soit statué [¹ ...]¹ sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de commerce saisit la CBFA d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi. La saisine de la CBFA est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La CBFA rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La CBFA peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de placement collectif ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long sans toutefois que le délai total puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la CBFA le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la CBFA pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la CBFA dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la CBFA est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
----------
(1)<L [2010-06-02/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060210), art. 30, 019; En vigueur : 24-06-2010>
##### Article 230. (§ 1er.) Le Roi peut modifier la terminologie des dispositions légales en vigueur ainsi que les références aux dispositions du Livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui seraient contenues dans ces dispositions en vue d'assurer leur concordance avec la présente loi. <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la presente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.
(§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas ete confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.) <L 2006-06-16/30, art. 138, 008; **En vigueur :** 01-07-2006>
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
@@ -2590,7 +2596,7 @@
##### Article 62bis. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006> Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques de titres d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 1°, a), i), effectuées en Belgique :
a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace economique européen;
a) la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
b) les établissements de crédit inscrits à la liste prévue par l'article 13 de la loi du 22 mars 1993, à l'exception des caisses d'épargne communales;
@@ -2612,25 +2618,25 @@
k) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre III de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre III précité;
l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IVprécité.
l) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace Economique Européen et opérant en Belgique en vertu du Livre IV de la Partie III de la présente loi, pour autant que leur intervention en qualité d'intermédiaire soit conforme au statut auquel elles sont soumises en vertu des arrêtés pris en exécution du Livre IV précité.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offrant ou pour l'organisme de placement collectif de recueillir lui-même les acceptations de son offre de titres.
##### Article 180. La sociéte de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
##### Article 180. La société de gestion d'organismes de placement collectif qui projette d'exercer dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, sans y établir de succursale, tout ou partie des fonctions de gestion visées à l'article 3, 9°, ou de fournir tout ou partie des services d'investissement visés à l'article 3, 10°, qui lui sont autorisés en Belgique, notifie son intention à la CBFA.
Cette notification est assortie d'un programme d'activités, dans lequel sont notamment indiqués la ou les fonctions de gestion et le ou les services d'investissement que la société de gestion d'organismes de placement collectif envisage de fournir.
##### Article 182. Les articles 180 et 181 sont applicables lorsque la société de gestion d'organismes de placement collectif charge un tiers de commercialiser les parts des organismes de placement collectif gérés par elle, conformément aux articles 3, 9°, c) et 140, alinéa 3, 1°, dans un Etat membre de l'Espace économique européen.
##### Article 183. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la CBFA au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au systeme de protection des investisseurs.
##### Article 184. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 65, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La CBFA determine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent a cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afferents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulierement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
##### Article 183. En cas de modification du contenu des informations notifiées conformément à l'article 180, la société de gestion d'organismes de placement collectif notifie cette modification à la CBFA au moins un mois à l'avance. Dans ce cas, l'article 181, alinéa 2 est applicable ainsi qu'en cas de modification des informations relatives au système de protection des investisseurs.
##### Article 184. <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 65, 014; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La CBFA détermine, par voie de règlement, les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de la société, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de la société en matière de gestion des risques. La société de gestion d'organismes de placement collectif évalue régulièrement sa politique concernant ses besoins en fonds propres et adapte si nécessaire cette politique.
La CBFA peut, par voie de règlement, préciser la fréquence de cette évaluation.
§ 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la presente loi, des exigences en matiere de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 3. Lorsque la CBFA estime que la politique d'une société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de la société, elle peut, sans préjudice des dispositions de l'article 197, imposer, au regard des objectifs de la présente loi, des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées au § 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.
§ 4. La CBFA détermine, par voie de règlement, les informations que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres.
@@ -2646,11 +2652,11 @@
(La direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires.
Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'evaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 66, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
Le Roi détermine, sur avis de la CBFA, pour l'ensemble des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif :
1° les regles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procedent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
1° les règles selon lesquelles les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter par les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés.
@@ -2662,11 +2668,11 @@
##### Article 186. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont soumises au contrôle de la CBFA.
(La CBFA veille à ce que chaque sociéte de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés a l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'evaluation est actualisée au moins une fois par an.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 67, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
(La CBFA veille à ce que chaque société de gestion d'organismes de placement collectif opère conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci.
La CBFA évalue notamment le caractère adéquat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la société de gestion d'organismes de placement collectif, tels que visés à l'article 153, ainsi que le caractère adéquat de la politique de la société de gestion d'organismes de placement collectif concernant ses besoins en fonds propres, telle que visée à l'article 184, § 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de la société de gestion d'organismes de placement collectif pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité.
L'évaluation est actualisée au moins une fois par an.) <L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 67, 1°, 014; **En vigueur :** 01-01-2007>
La CBFA peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qu'elle contrôle.
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##### Article 187. Sans préjudice de l'article 169, la CBFA ne connaît des relations entre la société de gestion d'organismes de placement collectif et un client déterminé ou un organisme de placement collectif géré que dans la mesure requise pour le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 188. La CBFA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorites de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 186, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorites de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 188. La CBFA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux inspections visées à l'article 186, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion d'organismes de placement collectif.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.
##### Article 190. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Societés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agrées ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
##### Article 190. Les fonctions de commissaire prévues par le Code des Sociétés ne peuvent être confiées, dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs agrées ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la CBFA conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.
L'article 141, 2° du Code des sociétés n'est pas applicable aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
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Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
##### Article 192. L'Institut des reviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agrée ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 192. L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la CBFA de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agrée ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'une société de gestion d'organismes de placement collectif.
##### Article 193. La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant et, le cas échéant, sur son représentant suppléant.
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En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, la société de gestion d'organismes de placement collectif ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 187, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des Societés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des Sociétés, est soumise à l'avis de la CBFA. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
##### Article 195. Les commissaires collaborent au contrôle exercé par la CBFA, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la CBFA. A cette fin :
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a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif gérés, sous l'angle financier ou sous l'angle de leur organisation administrative, comptable, technique ou financière, ou de leur contrôle interne;
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son execution.
b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de la sociéte de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organise par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires communiquent aux dirigeants de la société de gestion d'organismes de placement collectif les rapports qu'ils adressent à la CBFA conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organise par l'article 76 de la loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la CBFA copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.
Les commissaires et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de la société de gestion d'organismes de placement collectif qu'ils contrôlent.
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### Sous-section II. - Agrément de la société d'investissement.
##### Article 53bis. <inseré par L 2006-06-16/30, art. 92; **En vigueur :** 01-07-2006> Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication emane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
##### Article 53bis. <inséré par L 2006-06-16/30, art. 92; **En vigueur :** 01-07-2006> Est interdite toute communication effectuée sur le territoire belge, à l'attention de plus de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs institutionnels ou professionnels, tendant à offrir des renseignements ou des conseils ou à susciter des demandes de renseignements ou de conseils relatifs à des parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts créés ou non encore créés qui font ou feront l'objet d'une offre en vente ou en souscription, lorsque cette communication émane d'un organisme de placement collectif, d'une personne qui est en mesure de céder les titres concernés ou est effectuée pour leur compte, sauf si :
1° l'offre tombe dans l'une des catégories visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 6°, ou;
2° un prospectus d'offre publique et un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de ceder les titres.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.
### Sous-section II - Intermédiation <inséré par L 2006-06-16/30, art. 102; **En vigueur :** 01-07-2006>
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2° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre Ier du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128, ou
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas echéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de ceder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.
3° s'agissant de parts d'organismes de placement collectif visés au Titre II du présent Livre, ou d'un compartiment d'un tel organisme, la CBFA a inscrit celui-ci conformément à l'article 128 et un prospectus d'offre publique et, le cas échéant, un prospectus simplifié ont été dûment approuvés par la CBFA.
Est présumée agir pour le compte de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage de l'organisme de placement collectif ou de la personne qui est en mesure de céder les titres.
### TITRE Ier. - Des organismes de placement collectif qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui répondent aux conditions de la directive 85/611/CEE.
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### LIVRE II. - DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF DE DROIT BELGE
### TITRE Ier. - Acces à l'activité.
### TITRE Ier. - Accès à l'activité.
### CHAPITRE Ier. - Agrément.
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### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
##### Article 230bis. <insére par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en execution ou en application de cette législation;
##### Article 230bis. <inséré par L [2007-05-15/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051545), art. 73; **En vigueur :** 01-01-2007> Le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que la CBFA fournit sur son site web les informations suivantes : 1° la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de cette législation;
2° un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, indiquant les options retenues;
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5° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, a actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont, le cas échéant, publiées sur le site web de la CBFA selon les modalités convenues entre les Etats membres de l'Espace économique européen. La CBFA veille, le cas échéant, à actualiser régulièrement les informations fournies sur son site web.
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
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### CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la CBFA.
### CHAPITRE II. - Contrôle revisoral.
### CHAPITRE II. - Contrôle révisoral.
### TITRE IV. - Radiation de l'agrément, mesures exceptionnelles et sanctions administratives.
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### PARTIE V. - DISPOSITIONS, MODIFICATIVES ET DIVERSES
### PARTIE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
##### Article 159bis. [¹ Lorsque la Commission bancaire, financière et des Assurances a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une société de gestion d'organismes de placement collectif est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut :
1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question; elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Commission bancaire, financière et des Assurances peut rendre sa décision publique;
2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient.
A défaut de cession dans le délai fixé, la Commission bancaire, financière et des Assurances peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à la société de gestion d'organismes de placement collectif qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de la société de gestion d'organismes de placement collectif et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la Commission bancaire, financière et des Assurances et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Commission bancaire, financière et des Assurances, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.]¹
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(1)<Inséré par L [2009-07-31/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009073132), art. 34, 017; En vigueur : 18-09-2009>
2010-05-03
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-09-18
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-03-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2009-01-08
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2008-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-11-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-09-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2007-04-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2006-07-01
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-12-30
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-08-26
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collectiv
2005-03-09
20 JUILLET 2004. - Loi relative à certaines formes de gestion collec
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Texte à cette date