Historique des réformes

12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)

11 versions · 1970-01-02 — 2014-01-01
2014-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2005-12-30
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2002-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2001-05-19
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-04-16
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-15
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1997-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1991-01-08
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1989-01-10
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1970-01-02
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : C
version originale Texte à cette date

Changements du 1999-01-01

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# 12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)
##### Article 1. (La limite assignée à l'émission des monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor est fixée à dix-huit milliards de francs. Toutefois, le Roi peut porter cette limite à vingt-trois milliards de francs par libération successive de cinq tranches d'un milliard de francs chacune.) <L 1988-12-23/35, art. 22, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies métalliques. Il fixe aussi la forme, le type et la valeur des billets ayant nature de monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor.Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités pour chaque catégorie de pièces ou de billets, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.
##### Article 1. Article1. (La limite assignée à l'émission des monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor est fixée à dix-huit milliards de francs. (Moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne, le Roi peut adapter cette limite par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.)) <L 1988-12-23/35, art. 22, 002; **En vigueur :** 1989-01-10> <L 1998-10-30/31, art. 40, 005; **En vigueur :** 01-01-1998>
(Les spécifications techniques des monnaies divisionnaires non harmonisées par le Conseil de l'Union européenne sont fixées par le Roi.
Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités de chaque catégorie de pièces, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.) <L 1998-10-30/31, art. 40, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 2. <L 1988-12-23/35, art. 23, 002; **En vigueur :**1989-01-10>