Historique des réformes

12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)

11 versions · 1970-01-02 — 2014-01-01
2014-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2005-12-30
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2002-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2001-05-19
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-04-16
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-15
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1997-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1991-01-08
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1989-01-10
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1970-01-02
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : C
version originale Texte à cette date

Changements du 2014-01-01

@@ -72,13 +72,19 @@
##### Article 13. (abrogé) <L 1988-12-23/35, art. 29, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>
##### Article 3. <L 1995-04-04/39, art. 17, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> Il est institué un Fonds monétaire sous la forme d'un service d'Etat à gestion séparée. Les modalités d'exécution sont fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances et du ministre du Budget.
##### Article 3. <L 1995-04-04/39, art. 17, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> Il est institué un Fonds monétaire sous la forme d'un [¹ service administratif à comptabilité autonome]¹ . Les modalités d'exécution sont fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances et du ministre du Budget.
Le Fonds monétaire a pour mission le financement et la garantie des (pièces de monnaie) émises en vertu de l'article premier et le financement de la Monnaie royale de Belgique, entreprise d'Etat créée par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, par des avances et des emprunts. <L 2001-12-10/31, art. 10, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-01-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011518), art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 5. <L 1995-04-04/39, art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> Le Fonds monétaire accorde, jusqu'à concurrence du montant repris dans le budget général des dépenses, des prêts à la Monnaie royale de Belgique, pour le financement de ses activités.
##### Article 10. Le compte de la gestion du fonds monétaire est rendu annuellement à la Cour des comptes avant le (30 avril). <L 1998-10-30/31, art. 43, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 10.
<Abrogé par L [2014-01-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011518), art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE 1er. (Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -86,9 +92,9 @@
##### Article 8. (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 46, 010; **En vigueur :** 30-12-2005>
##### Article 9. La situation du fonds monétaire à la fin de chaque semestre est publiée au Moniteur.
##### Article 9.
(...) <L 2005-12-23/31, art. 46, 010; **En vigueur :** 30-12-2005>
<Abrogé par L [2014-01-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014011518), art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2014>
### CHAPITRE II. - (abrogé) <L 1988-12-23/35, art. 27, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>