Historique des réformes

12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)

11 versions · 1930-06-20
2014-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2005-12-30
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2002-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2001-05-19
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-04-16
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-15
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1997-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons

Changements du 1997-01-01

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# 12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)
##### Article 1. (La limite assignée à l'émission des monnaies divisionnaires est fixée à dix-huit milliards de francs.) <L 20-2-1978, art. unique>Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies métalliques. Il fixe aussi la forme, le type et la valeur des billets ayant nature de monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor.Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités pour chaque catégorie de pièces ou de billets, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.
##### Article 1. (La limite assignée à l'émission des monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor est fixée à dix-huit milliards de francs. Toutefois, le Roi peut porter cette limite à vingt-trois milliards de francs par libération successive de cinq tranches d'un milliard de francs chacune.) <L 1988-12-23/35, art. 22, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies métalliques. Il fixe aussi la forme, le type et la valeur des billets ayant nature de monnaies divisionnaires à émettre par le Trésor.Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités pour chaque catégorie de pièces ou de billets, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.
##### Article 2. Les monnaies émises conformément à l'article 1 auront cours légal.
##### Article 2. <L 1988-12-23/35, art. 23, 002; **En vigueur :**1989-01-10>
##### Article 4. Il est institué un fonds monétaire auquel seront versés :1° Le produit des émissions effectuées conformément à (la présente loi); <L 1988-12-23/35, art. 24, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>2° L'avoir du fonds spécial ouvert par la loi du 31 décembre 1921, complétée par les lois du 12 juillet 1922 et du 17 juin 1923, relatives à l'émission de jetons-bons monétaires.
La limite fixée à l'article 1er ne s'applique pas au montant des pièces en métal précieux dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale et au montant des pièces qui sont vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale. Le Ministre des Finances fixe le prix d'émission de ces pièces.
(Si, à l'occasion de fêtes commémoratives ou de festivités nationales, il est procédé à l'émission de monnaies visées aux articles 2 et 12 de cette loi, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que le produit net de ces émissions soit transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques ou aux établissements d'utilité publique qu'Il désigne et qui contribuent tout spécialement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces fêtes ou festivités. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché, du jour d'achat, des métaux utilisés, ainsi que des frais de fabrication et de distribution.) <L 1990-12-28/32, art. 53, 003; **En vigueur :** 08-01-1991>
##### Article 4. <L 1995-04-04/39, art. 18, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> Les recettes du Fonds monétaire sont constituées par :
1° le montant des émissions des monnaies divisionnaires ;
2° le produit de la vente des métaux des monnaies divisionnaires définitivement retirées de la circulation ;
3° les intérêts des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique en vertu de l'article 59 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
4° le solde du bénéfice net défini à l'article 62 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
5° le remboursement des apports faits à la Monnaie royale de Belgique ;
6° le remboursement du principal des prêts et avances consentis à la Monnaie royale de Belgique ;
7° les revenus des placements effectués en vertu de l'article 6 ;
8° les sommes recues lors du remboursement ou de l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.
Les dépenses du Fonds monétaire sont constituées par :
1° le prix de la frappe des monnaies nationales divisionnaires, facturé par la Monnaie royale de Belgique ;
2° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et non échangées, déduction faite de la valeur métallique ;
3° le montant des monnaies divisionnaires démonétisées et échangées ;
4° les frais de fonctionnement du Fonds ;
5° les frais des activités mentionnées à l'article 51, alinéa 1er, 5°, de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
6° les dépenses des placements effectués en vertu de l'article 6 ;
7° les sommes affectées au remboursement ou à l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.
Dans l'avoir du Fonds monétaire sont (versés) : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)
1° le portefeuille d'obligations et d'actions visées à l'article 6, 1er alinéa ;
2° le solde que le fonds "70.01 Fonds monétaire" de la section particulière du budget présente le jour de l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières ;
3° le métal contenu dans les monnaies en circulation, visées à l'article 1er.
Les revenus annuels excédant les charges du Fonds monétaire sont attribués au Trésor.
Les placements sont effectués à l'intervention de la Caisse d'amortissement.
##### Article 6. <L 1988-12-23/35, art. 25, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>
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##### Article 11. Le gouvernement est autorisé à déterminer la composition de l'alliage des monnaies d'appoint, ainsi que le poids, le diamètre et le type.(Le montant des monnaies d'appoint n'entre pas en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1.) <L 28-6-1967, art. 2>
##### Article 12. <AR509 5-2-1987, art. 1> Le Trésor peut émettre des monnaies métalliques libellées en Ecu.Le produit des émissions, déduction faite des frais d'achat des métaux et des frais de fabrication et de distribution, est versé au Trésor.Les limites assignées à l'émission de ces monnaies sont fixées par le Roi. Leur montant n'entre pas en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1.Le Roi prend les dispositions qui permettront de conférer une contre-valeur en franc à ces monnaies, conformément au cours du marché de l'Ecu tel que celui-ci est défini par les actes des institutions des Communautés européennes.Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies libellées en Ecu.Le Ministre des Finances détermine le prix d'émission de ces monnaies.
##### Article 12. <AR509 5-2-1987, art. 1> Le Trésor peut émettre des monnaies métalliques libellées en Ecu.
(...) <alinéa 2 abrogé : L 1988-12-23/35, art. 28, 1°, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>
(Les limites assignées à l'émission de ces monnaies sont fixées par le Roi. Leur montant entre en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1er, sauf s'il s'agit de pièces en métal précieux, dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale ou de pièces vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale.)<L 1988-12-23/35, art. 28, 2°, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>Le Roi prend les dispositions qui permettront de conférer une contre-valeur en franc à ces monnaies, conformément au cours du marché de l'Ecu tel que celui-ci est défini par les actes des institutions des Communautés européennes.Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies libellées en Ecu.Le Ministre des Finances détermine le prix d'émission de ces monnaies.
##### Article 13. <AR509 5-2-1987, art. 1> Les monnaies émises conformément à l'article 12 auront cours legal en Belgique.Le Roi peut en limiter le pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et la Régie des postes sont toutefois tenues de les accepter sans limitation.
##### Article 3. (abrogé) <L 3-3-1953, art. 7>
##### Article 5. <L 21-5-1973, art. 2> Le Fonds monétaire est rattaché à la section particulière du budget du Ministère des Finances.Les frais d'achat des métaux et du papier, les frais de fabrication, les dépenses d'entretien de la circulation et tous frais de gestion y sont imputés.Les frais visés à l'alinéa 2 comprennent, entre autres, les dépenses relatives à la construction et à l'entretien des bâtiments occupés par la Monnaie Royale de Belgique ainsi qu'à l'acquisition et l'entretien des machines et du matériel qu'elle utilisé.
##### Article 10. Le compte de la gestion du fonds monétaire est rendu annuellement à la Cour des comptes avant le 31 mars.
1991-01-08
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1989-01-10
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1970-01-02
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : C
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