Historique des réformes

12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)

11 versions · 1970-01-02 — 2014-01-01
2014-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2005-12-30
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2002-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2001-05-19
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-04-16
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-15
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1997-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1991-01-08
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1989-01-10
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1970-01-02
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : C
version originale Texte à cette date

Changements du 2005-12-30

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# 12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)
##### Article 1. <L 2001-12-10/31, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-01-2002> Le Roi émet des pièces de monnaie libellées en euro ou en cent qui sont destinées à la circulation.
##### Article 1. <L 2001-12-10/31, art. 8, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le Roi émet des pièces de monnaie libellées en euro ou en cent qui sont destinées à la circulation.
Il fixe les spécifications techniques des pièces de monnaie qui ne sont pas harmonisées par le Conseil de l'Union européenne.
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7° les revenus des placements effectués en vertu de l'article 6;
8° les sommes recues lors du remboursement ou de l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.
8° les sommes reçues lors du remboursement ou de l'amortissement des titres acquis en vertu de l'article 6.
Les dépenses du Fonds monétaire sont constituées par :
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(alinéa 5 abrogé) <L 1998-10-30/31, art. 42, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 6. <L 1995-04-04/39, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> L'avoir du Fonds monétaire est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi, de facon à ce que l'actif du Fonds monétaire soit égal à l'émission des (pièces de monnaie) prévues par l'article 1er, alinéa premier. <L 2001-12-10/31, art. 12, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 6. <L 1995-04-04/39, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> L'avoir du Fonds monétaire est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi, de façon à ce que l'actif du Fonds monétaire soit égal à l'émission des (pièces de monnaie) prévues par l'article 1er, alinéa premier. <L 2001-12-10/31, art. 12, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 7. Le fonds monétaire est géré par (l'Administrateur général de la Tr»sorerie), sous l'autorité du Ministre des Finances et la surveillance (de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), (...). <L 2-8-1955, art. 10, § 2> <L 1988-12-23/35, art. 26, 002; **En vigueur :** 1989-01-10> <L 1995-04-04/39, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 7. Le fonds monétaire est géré par (l'Administrateur général de la Tr»sorerie), sous l'autorité du Ministre des Finances (...), (...). <L 2-8-1955, art. 10, § 2> <L 1988-12-23/35, art. 26, 002; **En vigueur :** 1989-01-10> <L 1995-04-04/39, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> <L 2005-12-23/31, art. 45, 010; **En vigueur :** 30-12-2005>
### CHAPITRE II. _ MONNAIES D'APPOINT.
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### CHAPITRE III. - <AR509 5-2-1987, art. 1> Monnaies mitalliques libellies en Ecu.
##### Article 8. Toutes les fois qu'il le juge utile, et une fois au moins par trimestre, (la commission de surveillance de la Caisse d'Amortissement) constate les espèces et valeurs existantes dans le fonds monétaire et contrôle l'emploi qui a été fait des sommes portées en recette. Il vérifie les écritures et approuve provisoirement les comptes annuels. <L 2-8-1955, art. 10, § 2>
##### Article 8. (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 46, 010; **En vigueur :** 30-12-2005>
##### Article 9. La situation du fonds monétaire à la fin de chaque semestre est publiée au Moniteur.
(Dans le premier trimestre de chaque année, le Ministre des Finances fait aux Chambres, après avoir entendu (la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), un rapport sur l'administration et la situation matérielle du fonds monétaire. Les observations du comité permanent du fonds d'amortissement sont jointes à ce rapport.) <AR 14-8-1933, art. 1, 8°> <Note : "le comité permanent du fonds d'amortissement de la dette publique" a été, dans cet article, implicitement modifié par la L 2-8-1955, art. 10, § 2>
(...) <L 2005-12-23/31, art. 46, 010; **En vigueur :** 30-12-2005>
### CHAPITRE II. - (abrogé) <L 1988-12-23/35, art. 27, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>