Historique des réformes
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)
11 versions
· 1970-01-02 — 2014-01-01
2014-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2005-12-30
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2002-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2001-05-19
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-04-16
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-15
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1997-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1991-01-08
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1989-01-10
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1970-01-02
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : C
version originale
Texte à cette date
Changements du 1991-01-08
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##### Article 4. Il est institué un fonds monétaire auquel seront versés :1° Le produit des émissions effectuées conformément à (la présente loi); <L 1988-12-23/35, art. 24, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>2° L'avoir du fonds spécial ouvert par la loi du 31 décembre 1921, complétée par les lois du 12 juillet 1922 et du 17 juin 1923, relatives à l'émission de jetons-bons monétaires.
##### Article 6. <L 12-4-1933, art. 8> Le fonds monétaire ne peut être aliéné qu'à concurrence du montant des monnaies définitivement retirées de la circulation, et en vertu d'une loi.Son avoir est placé :1° A concurrence de 40 p.c. en devises étrangères convertibles en or;2° Pour le surplus, en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi.Toutefois, lorsque les devises étrangères ne procurent pas un rendement suffisant, il peut leur être substitué les valeurs belges prévues au 2° ci-dessus.Les placements seront effectués à l'intervention (de la Caisse d'Amortissement.) <L 2-8-1955, art. 10, § 2>Les revenus annuels excédant les charges du fonds sont attribués au Trésor.
(Si, à l'occasion de fêtes commémoratives ou de festivités nationales, il est procédé à l'émission de monnaies visées aux articles 2 et 12 de cette loi, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que le produit net de ces émissions soit transféré, en tout ou en partie, aux institutions publiques ou aux établissements d'utilité publique qu'Il désigne et qui contribuent tout spécialement à la réalisation des objectifs poursuivis lors de ces fêtes ou festivités. Pour le calcul du produit net, il est tenu compte de la valeur du marché, du jour d'achat, des métaux utilisés, ainsi que des frais de fabrication et de distribution.) <L 1990-12-28/32, art. 53, 003; **En vigueur :** 08-01-1991>
##### Article 7. Le fonds monétaire est géré par le directeur général de la trésorerie et de la dette publique, sous l'autorité du Ministre des Finances et la surveillance (de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), auquel est adjoint le commissaire des monnaies. <L 2-8-1955, art. 10, § 2>
##### Article 6. <L 1988-12-23/35, art. 25, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>
Le Fonds monétaire est réduit du montant des monnaies définitivement retirées de la circulation et du produit de l'émission des pièces dont le montant n'a pas été imputé sur la limite fixée à l'alinéa 1er de l'article 1er, déduction faite des frais de l'achat des métaux et des frais de fabrication et de distribution.
Son avoir est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi.
Les placements sont effectués à l'intervention de la Caisse d'amortissement. Les revenus annuels excédant les charges du Fonds sont attribués au Trésor.
##### Article 7. Le fonds monétaire est géré par le directeur général de la trésorerie et de la dette publique, sous l'autorité du Ministre des Finances et la surveillance (de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), (...). <L 2-8-1955, art. 10, § 2> <L 1988-12-23/35, art. 26, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>
### CHAPITRE II. _ MONNAIES D'APPOINT.
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##### Article 12. <AR509 5-2-1987, art. 1> Le Trésor peut émettre des monnaies métalliques libellées en Ecu.Le produit des émissions, déduction faite des frais d'achat des métaux et des frais de fabrication et de distribution, est versé au Trésor.Les limites assignées à l'émission de ces monnaies sont fixées par le Roi. Leur montant n'entre pas en ligne de compte dans le volume global de l'émission déterminé par l'article 1.Le Roi prend les dispositions qui permettront de conférer une contre-valeur en franc à ces monnaies, conformément au cours du marché de l'Ecu tel que celui-ci est défini par les actes des institutions des Communautés européennes.Le Roi fixe la composition de l'alliage, le poids, le diamètre, le type et la valeur faciale des monnaies libellées en Ecu.Le Ministre des Finances détermine le prix d'émission de ces monnaies.
##### Article 13. <AR509 5-2-1987, art. 1> Les monnaies émises conformément à l'article 12 auront cours legal en Belgique.Le Roi peut en limiter le pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et la Régie des postes sont toutefois tenues de les accepter sans limitation.
##### Article 3. (abrogé) <L 3-3-1953, art. 7>
##### Article 5. <L 21-5-1973, art. 2> Le Fonds monétaire est rattaché à la section particulière du budget du Ministère des Finances.Les frais d'achat des métaux et du papier, les frais de fabrication, les dépenses d'entretien de la circulation et tous frais de gestion y sont imputés.Les frais visés à l'alinéa 2 comprennent, entre autres, les dépenses relatives à la construction et à l'entretien des bâtiments occupés par la Monnaie Royale de Belgique ainsi qu'à l'acquisition et l'entretien des machines et du matériel qu'elle utilisé.