Historique des réformes

12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)

11 versions · 1970-01-02 — 2014-01-01
2014-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2005-12-30
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2002-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
2001-05-19
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-04-16
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-15
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1999-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1997-01-01
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1991-01-08
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1989-01-10
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Cons
1970-01-02
12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : C
version originale Texte à cette date

Changements du 2001-05-19

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# 12 JUIN 1930. - Loi portant création d'un Fonds monétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1988 et mise à jour au 11-08-2017)
##### Article 1. Article1. (La limite de l'émission par le Trésor des monnaies divisionnaires est fixée à vingt-cinq milliards de francs. Toutefois, le Roi peut porter cette limite à vingt-huit milliards de francs par une libération successive de trois tranches d'un milliard de francs chacune.) <L 1998-12-22/36, art. 74, 006; **En vigueur :** 31-12-1998>
##### Article 1. (La limite de l'émission par le Trésor des monnaies divisionnaires est fixée à vingt-six milliards de francs. Toutefois, le Roi peut porter cette limite à vingt-huit milliards de francs par une libération successive de trois tranches d'un milliard de francs chacune.) <L 2001-03-26/38, art. 1, 008; **En vigueur :** 19-05-2001>
(Les spécifications techniques des monnaies divisionnaires non harmonisées par le Conseil de l'Union européenne sont fixées par le Roi.
Le Ministre des Finances détermine, d'après les besoins constatés, les quantités de chaque catégorie de pièces, sans pouvoir dépasser pour l'ensemble des monnaies divisionnaires la limite fixée à l'alinéa 1er.) <L 1998-10-30/31, art. 40, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 2. <L 1988-12-23/35, art. 23, 002; **En vigueur :**1989-01-10>
La limite fixée à l'article 1er ne s'applique pas au montant des pièces en métal précieux dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale et au montant des pièces qui sont vendues à un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale. Le Ministre des Finances fixe le prix d'émission de ces pièces.
##### Article 2. <L 1988-12-23/35, art. 23, 002; **En vigueur :**1989-01-10> La limite fixée à l'article 1er ne s'applique pas au montant des pièces en métal précieux dont la valeur intrinsèque dépasse sensiblement la valeur faciale et au montant des pièces qui sont vendues à (un prix d'émission sensiblement plus élevé que la valeur faciale, sauf si le Roi en dispose autrement moyennant l'approbation de la Banque centrale européenne). Le Ministre des Finances fixe le prix d'émission de ces pièces. <L 1998-10-30/31, art. 41, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 4. <L 1995-04-04/39, art. 18, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> Les recettes du Fonds monétaire sont constituées par :
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7° (abrogé) <L 1998-10-30/31, art. 42, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
(8° le montant utilisé pour couvrir la perte de la Monnaie royale de Belgique définie à l'article 62bis de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières.) <L 1999-02-04/60, art. 3, 007; **En vigueur :** 16-04-1999>
Dans l'avoir du Fonds monétaire sont (versés) : (Erratum, voir M.B. 01-07-1995, p. 18651)
1° le portefeuille d'obligations et d'actions visées à l'article 6, 1er alinéa ;
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(alinéa 5 abrogé) <L 1998-10-30/31, art. 42, 005; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 6. <L 1988-12-23/35, art. 25, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>
Le Fonds monétaire est réduit du montant des monnaies définitivement retirées de la circulation et du produit de l'émission des pièces dont le montant n'a pas été imputé sur la limite fixée à l'alinéa 1er de l'article 1er, déduction faite des frais de l'achat des métaux et des frais de fabrication et de distribution.
Son avoir est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi.
Les placements sont effectués à l'intervention de la Caisse d'amortissement. Les revenus annuels excédant les charges du Fonds sont attribués au Trésor.
##### Article 6. <L 1995-04-04/39, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> L'avoir du Fonds monétaire est placé en obligations de la dette publique et autres valeurs garanties par l'Etat et émises en vertu d'une loi, de facon à ce que l'actif du Fonds monétaire soit égal à l'émission des monnaies divisionnaires prévues par l'article 1er, alinéa premier.
##### Article 7. Le fonds monétaire est géré par le directeur général de la trésorerie et de la dette publique, sous l'autorité du Ministre des Finances et la surveillance (de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement), (...). <L 2-8-1955, art. 10, § 2> <L 1988-12-23/35, art. 26, 002; **En vigueur :** 1989-01-10>
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##### Article 13. <AR509 5-2-1987, art. 1> Les monnaies émises conformément à l'article 12 auront cours legal en Belgique.Le Roi peut en limiter le pouvoir libératoire. La Banque nationale de Belgique et la Régie des postes sont toutefois tenues de les accepter sans limitation.
##### Article 3. (abrogé) <L 3-3-1953, art. 7>
##### Article 3. <L 1995-04-04/39, art. 17, 004; **En vigueur :** 01-01-1997> Il est institué un Fonds monétaire sous la forme d'un service d'Etat à gestion séparée. Les modalités d'exécution sont fixées par le Roi sur proposition du ministre des Finances et du ministre du Budget.
Le Fonds monétaire a pour mission le financement et la garantie des monnaies divisionnaires émises en vertu de l'article premier et le financement de la Monnaie royale de Belgique, entreprise d'Etat créée par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, par des avances et des emprunts.
##### Article 5. <L 21-5-1973, art. 2> Le Fonds monétaire est rattaché à la section particulière du budget du Ministère des Finances.Les frais d'achat des métaux et du papier, les frais de fabrication, les dépenses d'entretien de la circulation et tous frais de gestion y sont imputés.Les frais visés à l'alinéa 2 comprennent, entre autres, les dépenses relatives à la construction et à l'entretien des bâtiments occupés par la Monnaie Royale de Belgique ainsi qu'à l'acquisition et l'entretien des machines et du matériel qu'elle utilisé.
##### Article 10. Le compte de la gestion du fonds monétaire est rendu annuellement à la Cour des comptes avant le 31 mars.
### CHAPITRE 1er. - MONNAIES DIVISIONNAIRES.
### CHAPITRE III. - <AR509 5-2-1987, art. 1> Monnaies mitalliques libellies en Ecu.