Historique des réformes

3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

14 versions · 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites

Changements du 2015-03-01

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§ 8. Le (Gouvernement flamand) peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 8°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
[² Lorsque la suppression cadre dans le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, la Commission royale n'est pas entendue.]²
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(1)<DCFL [2012-05-11/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051104), art. 2, 012; En vigueur : 16-06-2012>
(2)<DCFL [2014-04-25/I8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425I8), art. 47, 014; En vigueur : 01-03-2015 (AGF [2014-12-12/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121211), art. 49,1°)
##### Article 6. <DCFL 2003-11-21/43, art. 3, 008; **En vigueur :** 04-03-2004> En vue de l'enquête des valeurs de protection, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à preuve du contraire.
En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels.
### CHAPITRE 2. - Commission royale des Monuments et des Sites.
##### Article 7. <DCFL 1995-02-22/39, art. 6, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> Le (Gouvernement flamand) fixe, ayant entendu la Commission royale, l'arrêté de protection définitive des monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. <DCFL 2006-03-10/61, art. 8, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'arrêté mentionne les prescriptions générales, et éventuellement spécifiques en matière de maintien et d'entretien.
L'inscription sur les projets de liste échoit de droit si les arrêtés ne sont pas pris dans le délai visé à l'article 5, § 7.
##### Article 7. <DCFL 1995-02-22/39, art. 6, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> Le (Gouvernement flamand) fixe, ayant entendu la Commission royale, l'arrêté de protection définitive des monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. L'arrêté mentionne les prescriptions générales, et éventuellement spécifiques en matière de maintien et d'entretien. L'inscription sur les projets de liste échoit de droit si les arrêtés ne sont pas pris dans le délai visé à l'article 5, § 7.<DCFL 2006-03-10/61, art. 8, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 8. <DCFL 1995-02-22/39, art. 7, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> § 1er. L'arrêté de classement comme monument et/ou site urbain ou rural est notifié aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date de l'arrêté.
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§ 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le contrôle sur place.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie du procès-verbal de constatation au contrevenant.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut comme preuve de réparation et date de la réparation.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie du procès-verbal de constatation au contrevenant. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut comme preuve de réparation et date de la réparation.
§ 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution.
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Le (Gouvernement flamand), la Commission royale entendue, abroge ou modifie l'(arrêté) sur la protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural. <DCFL 2006-03-10/61, art. 10, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
[¹ Lorsque l'abrogation ou la modification cadre dans le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, la Commission royale n'est pas entendue.]¹
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(1)<DCFL [2014-04-25/I8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425I8), art. 48, 014; En vigueur : 01-03-2015 (AGF [2014-12-12/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121211), art. 49,1°)>
### Section 3. - Registre des monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
### Section 4. - Monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
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