Historique des réformes
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)
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· 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
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3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2006-07-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-06-19
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-03-04
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
Changements du 2004-03-04
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§ 3. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; **En vigueur :** 01-10-1999>
§ 4. Des travaux entamés sans que l'autorisation requise ait été obtenue ou exécutés en violation des conditions fixées par l'autorisation, peuvent être arrêtés par le Ministre, le gouverneur provincial, le bourgmestre, les fonctionnaires de la police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre, sur leur propre initiative ou sur l'ordre du Ministre, le cas échéant avec l'aide de la force publique.
§ 5. Les personnes nommées ont accès aux biens immobiliers pouvant être classés (et protégés) afin d'effectuer toutes les recherches et les constatations nécessaires. Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées que s'il existe des indications qu'un délit a été commis et à la condition que le juge de police les y ait autorisées. (Le Gouvernement flamand désigne les fondés de pouvoir assermentés qui agissent en qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire pour l'application du présent décret.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 2°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander au préalable un certificat d'urbanisme et de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé.
Pour la délivrance dudit certificat il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 11, § 2. (Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
(§ 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation préalable.
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière de préservation et d'entretien.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de (...) de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé. (NOTE de Justel : le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase du présent alinéa est rayée. Le présent alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Peut-être la phrase ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° devait-elle en fait être ajoutée au premier alinéa de ce paragraphe 6 et est-ce cette phrase qui doit être maintenant supprimée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
Pour la délivrance dudit certificat il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 11, § 2. (Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.) (NOTE de Justel : la seconde phrase du présent alinéa a été ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° et a été à l'époque placée par Justel comme seconde phrase du second alinéa, bien qu'elle cadrât mal avec ce contexte. Au lieu de "§ 6", il fallait peut-être lire "§ 6, alinéa 1er", car le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase de l'alinéa 1er est rayée, alors que ce 1er alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Dans ce cas, la seconde phrase du présent alinéa 2 doit être supprimée.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
(Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
§ 7. (...) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 4°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
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(Alinéa 2 abrogé)) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 1°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993> <ERR. M.B. 03-06-1998 p. 18059> <DCFL 1995-12-22/41, art. 72, 004; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 9. Lorsque un monument classé nécessite des travaux d'entretien, la Région flamande intervient dans les frais dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 2°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993>
(§ 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par le Gouvernement flamand.
La Région flamande peut fournir une aide sous forme d'enveloppes d'entretien en vue de l'exécution de plans pluriannuels d'entretien aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Pour l'application du présent décret, on entend par travaux d'entretien :
1° travaux que le Gouvernement flamand considère comme tels en vue d'une préservation durable, d'éviter le délabrement et de la préservation urgente de monuments protégés;
2° travaux à des éléments patrimoniaux caractéristiques dans des sites urbains et ruraux protégés;
3° utilisation stimulant l'entretien du patrimoine protégé comme monument;
4° travaux en vue de la revalorisation des caractéristiques patrimoniaux particuliers de sites urbains et ruraux protégés, qui en déterminent la particularité, y compris l'établissement d'un plan de revalorisation;
5° travaux à des plus petits éléments patrimoniaux immobiliers qui constituent des plus petits éléments patrimoniaux culturels, situés ou non dans un paysage ou site urbain ou rural protégé, faisant partie ou non d'un bien immobilier plus grand non protégé comme monument et qui ont une valeur importante du point de vue artistique, rural, historique, scientifique, industriel-archéologique, folklorique ou autre point de vue socioculturel.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
(§ 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
##### Article 2. Le présent décret entend par :
1. le Ministre : le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions.
2. monument : un objet immobilier, oeuvre de l'homme, de la nature, ou de l'homme et de la nature, et présentant un intérêt général en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique, industrielle ou socio-culturelle, y compris les objets mobiliers qui en font partie et qui sont devenus immeubles par destination.
2. monument : un objet immobilier, oeuvre de l'homme, de la nature, ou de l'homme et de la nature, et présentant un intérêt général en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique, industrielle ou socio-culturelle, (y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs). <DCFL 1998-12-08/49, art. 3, 006; **En vigueur :** 05-02-1999>
3. (site urbain ou rural :
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§ 5. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; **En vigueur :** 01-10-1999>
§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement demander une attestation urbanistique et mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites. Lorsque l'attestation urbanistique est délivrée, la procédure visée au § 5 doit être respectée.
§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement (...) mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites. (...) <DCFL 2003-11-21/43, art. 2, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
(Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 2, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
§ 7. A partir de la notification du projet de liste, tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux biens immobiliers mentionnés dans l'arrêté pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai court à partir de la date du dépôt à la poste du projet de liste visé au § 2, 1°. Tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées au § 2, 3°, à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Ce délai peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongé une Seule fois pour une période de six mois.
§ 8. Le Gouvernement peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste.
##### Article 6. (Abrogé) <DCFL 1995-02-22/39, art. 5, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
### CHAPITRE 5. - Dispositions pénales.
##### Article 7. Le Roi, la Commission royale entendue, procède au classement définitif des monuments, des sites urbains et des sites ruraux inscrits aux projets de liste. Ceux-ci sont publiés au Moniteur belge.
Cet arrêté royal détermine les prescriptions générales et éventuellement les prescriptions spécifiques en matière de conservation et d'entretien.
L'inscription aux projets de liste est abrogée de plein droit lorsque ces arrêtés royaux n'ont pas été repris au plus tard un an après la publication des projets de liste précités au Moniteur belge. Ce délai peut, par décision motivée du Ministre, être prolongé une seule fois, pour un délai maximal de six mois.
##### Article 8. § 1. L'arrêté royal de protection du monument ou du site urbain ou rural entre en vigueur lors de la notification aux propriétaires ou au plus tard le jour de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Lorsqu'il existe, pour le territoire dans lequel est situé le monument, le site urbain ou rural, un plan d'aménagement approuvé par le Roi ou un permis de lotissement, l'arrêté royal de protection est pris sur la proposition conjointe du Ministre visé à l'article 2 et du Ministre qui a l'aménagement du territoire et l'urbanisme dans ses attributions.
§ 3. L'arrêté royal de protection d'un site urbain ou d'un site rural contient en annexe un plan qui en circonscrit les limites précises. Il énumère les restrictions particulières apportées au droit de propriété et que commande la sauvegarde des aspects essentiels du monument, du site urbain ou du site rural protégé.
§ 4. Le propriétaire ou l'usufruitier donne, par lettre recommandée à la poste, connaissance de la notification aux locataires ou aux occupants, et ce dans les dix jours de sa réception sous peine d'être tenus solidairement pour responsable de la réparation et du dédommagement, visés aux articles 13 et 15 du présent décret. La notification visée au § 1er fait mention de cette obligation.
##### Article 6. <DCFL 2003-11-21/43, art. 3, 008; **En vigueur :** 04-03-2004> En vue de l'enquête des valeurs de protection, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à preuve du contraire.
En vue de l'enquête des valeurs de protection, les membres de la Commission royal ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels.
### CHAPITRE 2. - Commission royale des Monuments et des Sites.
##### Article 7. <DCFL 1995-02-22/39, art. 6, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> Le Gouvernement fixe, ayant entendu la Commission royale, l'arrêté de protection définitive des monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.
L'arrêté mentionne les prescriptions générales, et éventuellement spécifiques en matière de maintien et d'entretien.
L'inscription sur les projets de liste échoit de droit si les arrêtés ne sont pas pris dans le délai visé à l'article 5, § 7.
##### Article 8. <DCFL 1995-02-22/39, art. 7, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> § 1er. L'arrêté de classement comme monument et/ou site urbain ou rural est notifié aux propriétaires, aux emphytéotes, aux superficiaires et aux usufruitiers, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date de l'arrêté.
§ 2. L'arrêté de classement comme site urbain ou rural comprend un plan en annexe fixant une délimitation précise de la zone protégée. Il mentionne les limitations particulières auxquelles le droit de propriété doit répondre en vue de la conservation des caractéristiques intrinsèques du monument ou du site urbain ou rural.
§ 3. Les personnes informées du présent arrête conformément au § 1er, communiquent l'arrêté, qui leur a été notifié, par lettre recommandée à la poste aux locataires et occupants dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15.
§ 4. Les personnes informées du présent arrêté conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15.
##### Article 10. § 1. Pour chaque commune, le Service de l'Etat tient à jour un registre des monuments, des sites urbains et des sites ruraux protégés. Le Ministre détermine la facon dont ce registre est tenu.
§ 2. Des copies du registre peuvent être consultées gratuitement au Service de l'Etat, à l'administration de l'urbanisme, au gouvernement provincial, à l'administration communale, au cadastre et à l'office du conservateur des hypothèques, pour le ressort de chacun. Des extraits du registre peuvent y être obtenus moyennant payement.
§ 2. Des copies du registre peuvent être consultées gratuitement au Service de l'Etat, à l'administration de l'urbanisme, au gouvernement provincial, à l'administration communale, (...), pour le ressort de chacun. Des extraits du registre peuvent y être obtenus moyennant payement. <DCFL 1995-02-22/39, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 3. Les monuments protégés par arrêté royal peuvent recevoir un signe distinctif de classement.
Le Ministre, la Commission royale entendue, en fixe le modèle.
### CHAPITRE 4. - La protection des monuments, des sites urbains et des sites ruraux.
##### Article 13. <DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; **En vigueur :** 04-03-2004> § 1er. Les personnes suivantes sont sanctionnés d'une peine de prison de huit jours jusqu'à cinq ans et une amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros ou séparément d'une de ces sanctions :
1° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes contraires aux dispositions de l'arrêté pris conformément à l'article 5, § 1er, ou à l'article 7 du présent décret, à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;
2° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes contraires aux prescriptions générales en matière de préservation et d'entretien à un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé et qui sont constatés par le Gouvernement flamand conformément à l'article 11, § 5;
3° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier omettant de respecter les prescriptions fixées conformément aux articles 5, § 7, et 11, § 1er;
4° toute personne, y compris l'utilisateur et la personne gardant des animaux, qui enlaidit, endommage ou détruit un monument susceptible d'être protégé ou définitivement protégé ou un bien situé dans un site urbain ou rural susceptible d'être protégé ou définitivement protégé;
5° toute personne exécutant des travaux ou effectuant des actes à un monument protégé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé, sans l'autorisation visée à l'article 11, § 4 ou contraires aux conditions fixées par cette autorisation;
6° toute personne qui continue des travaux ou actes contraires à un ordre d'arrêt ou à une disposition en référé;
7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée;
8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du présent décret;
9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°.
§ 2. Les pénalités visées au § 1er comprennent au moins quinze jours et une amende pécuniaire de 50 euros ou séparément une de ces sanctions :
1° lorsque les infractions visées au § 1er sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers ou d'autres personnes qui dans l'exercice de leur profession ou activité achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent des biens immobiliers ou conçoivent et/ou installent des aménagements mobiles ou par des personnes agissant comme intermédiaire lors de ces activités dans l'exercice de leur profession;
2° lorsqu'une nouvelle infraction est commise dans les deux ans après un jugement ou arrêt précédent contenant une condamnation pour une des dites infractions et ayant obtenu force de chose jugée;
§ 3. Les personnes morales commettant les infractions visées à l'article 13, § 1er, sont sanctionnées par une ou plusieurs pénalités suivantes :
1° amende pécuniaire de 26 à 10.000 euros;
2° confiscation particulière : la confiscation particulière déclarée vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peut avoir trait qu'à des biens susceptible d'une saisie civile;
3° publication ou distribution de décision;
4° fermeture d'une ou plusieurs institutions à l'exception des institutions où l'on effectue des activités appartenant à une mission d'un service public;
5° interdiction d'effectuer une activité faisant partie d'un but social, à l'exception des activités appartenant à une mission d'un service public;
6° dissolution, ne pouvant cependant pas être décidée contre des personnes morales de droit public.
##### Article 17. (Abrogé) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; **En vigueur :** 01-10-1999>
##### Article 14. § 1er. Sans préjudice des compétences des bourgmestres et officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand sont compétents de détecter et de constater les infractions aux dispositions imposées en vertu du présent décret. Leurs constatations sont fixées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Le contrevenant sera informé dans les quinze jours après le procès-verbal par lettre recommandée avec récépissé.
Afin de détecter les infractions décrites au présent décret et de les constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand obtiennent la qualité d'officier de la police judiciaire.
§ 2. Les dites personnes peuvent, lors de l'exercice de leur fonction, à tout moment du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, librement accéder à tous les biens immobiliers susceptibles d'être protégés ou qui sont protégés.
Ils n'ont accès aux espaces servant d'habitation et aux locaux professionnels et industriels qu'entre huit heures du matin et dix-huit heures du soir moyennant autorisation du juge d'instruction.
§ 3. Lorsque les travaux of actes interdits sont exécutés et lorsque le contrevenant se trouve sur les lieux, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent oralement donner l'ordre d'arrêter les travaux ou de cesser les actes qui sont contraires aux dispositions du présent décret.
L'ordre écrit est présenté au contrevenant pour signature pour réception en deux exemplaires dont un est destiné au verbalisant. Si le contrevenant refuse de signer, le motif de ce refus et, éventuellement le refus de se justifier, est repris dans le procès-verbal.
Si nécessaire, les fonctionnaires font appel à la force armée.
Lorsque les dits fonctionnaires ne trouvent personnes sur les lieux, ils apposent sur place l'ordre écrit de immédiatement cesser les travaux à un endroit visible.
L'ordre de cesser les travaux ou les actes est repris dans le procès-verbal.
Le concerné peut demander la suspension de la mesure en référé contre la Région flamande. La demande est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort dans lequel les travaux ou actes ont été exécutés. Le Livre 11, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la demande.
§ 4. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand peuvent procéder à l'apposition des scellés et à la saisie de matériel et de véhicules afin de pouvoir immédiatement appliquer l'ordre d'arrêter les travaux ou de cesser les actes, ou, le cas échéant, la disposition en référé.
§ 5. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 13, une amende pécuniaire administrative de 5.000 euros est imposée à toute personne qui continue les travaux ou actes contraire à l'ordre d'arrêt.
b) L'amende pécuniaire administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.
Le concerné est informé de la décision d'imposition d'une amende pécuniaire administrative par lettre recommandée contre récépissé.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en cette matière.
c) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand décident des demandes motivées de remise, de réduction ou de sursis de paiement des amendes pécuniaires visées au § 5, a).
La demande suspend la décision contestée.
d) Les demandes visées au § 5, c), sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les 15 jours, à compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, b), deuxième alinéa.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent peuvent entendre le demandeur lorsque ce dernier le demande dans la lettre recommandée par laquelle il a introduit sa demande motivée de remise, de réduction ou de sursis. Le demandeur peut se faire assister par un avocat ou par une autre personne à son choix.
e) Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les 30 jours, à compter à partir de la délivrance à la poste de la lettre recommandée visée au § 5, d).
La personne ayant introduit la demande est informée de la décision des fonctionnaires compétents par lettre recommandée contre récépissé.
Le fonctionnaire compétent peut une seule fois prolonger le délai précité par 30 jours par lettre motivée recommandée.
f) Lorsque la décision n'a pas été envoyée dans le délai visé au § 5, e), la demande est réputée être acceptée.
g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
§ 6. a) A défaut d'acquittement de l'amende pécuniaire administrative, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigne à cet effet par le Gouvernement flamand.
b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.
c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'a des biens susceptible d'une saisie civile.
d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis.
Cette contestation suspend l'exécution de la contrainte.
##### Article 15. § 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état original.
Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des mesures de réparation. Apres l'échéance de ce délai, le tribunal, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure de réparation.
La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original doit se faire.
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand notifient également l'inspecteur urbanistique du procès-verbal de la demande de réparation.
§ 2. Le contrevenant informe immédiatement le Gouvernement flamand, par lettre recommandée ou par délivrance contre récépissé, lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Suite à cela, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand dresse immédiatement un procès-verbal de constatation immédiatement après le contrôle sur place.
Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand envoie une copie du procès-verbal de constatation au contrevenant.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation vaut comme preuve de réparation et date de la réparation.
§ 3. Lorsque les lieux ne sont pas réparés dans leur état original dans le délai fixé par le tribunal, le jugement ou l'arrêt ordonne que le Gouvernement flamand ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand doivent d'office en assurer l'exécution.
L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques.
Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.
§ 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit d'introduction du référé n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers sont sis.
Toute décision intervenue dans la cause est opposable aux tiers acquéreurs dont le titre d'obtention de propriété n'était pas transcrit avant la transcription visée au premier alinéa.
La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.
Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sur les Hypothèques.
Cette garantie couvre également la creance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du condamné.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret règle la protection, la conservation, l'entretien et la restauration des monuments et des sites urbains et ruraux, situés dans la région linguistique néerlandaise.
##### Article 3. La Commission royale des Monuments et des Sites, section néerlandaise, dénommée ci-après la Commission royale, a pour mission de donner au Ministre des avis en matière de protection de monuments, de sites urbains et de sites ruraux. Elle exécute outre les activités qui lui sont confiées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.
La Commission royale comprend une commission centrale et des commissions provinciales.
Le Roi règle la compétence, la composition et le fonctionnement de la Commission royale.
### CHAPITRE 3. - Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites.
##### Article 4. Le service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites, dénommé ci-après le Service de l'Etat, a pour mission d'élaborer et d'exécuter la politique de protection, de conservation, d'entretien et de restauration des monuments, sites urbains et sites ruraux.
Le Service de l'Etat comprend une administration centrale et des directions provinciales.
Le Service de l'Etat aide la Commission royale à exécuter sa mission et assume également le secrétariat de la Commission royale.
Le Roi règle sa composition et son fonctionnement.
### Section 1. - (Les projets de liste des monuments et des sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 3; **En vigueur :** 05-04-1995>
### Section 2. - Arrêté royal de protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.
##### Article 9. L'arrêté royal de protection ou monument, du site urbain ou du site rural a des effets réglementaires. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et dans les formes, déterminés par le présent décret.
Le Roi, la Commission royale entendue, abroge ou modifie la protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.
### Section 3. - Registre des monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
### Section 4. - Monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
##### Article 13. Sans préjudice de l'application des sanctions par le Code pénal ou par d'autres lois ou décrets, est frappé d'une peine de prison de huit jours à six mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 F ou d'une de ces peines seulement :
1. celui qui omet de respecter (conformément à l'article 5, § 5), et à l'article 11, § 2, les prescriptions fixées par arrêté royal et relative à la conservation et à l'entretien des biens immobiliers pouvant être classés ou classés; <DCFL 1995-02-22/39, art. 10, 1°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
(1°bis. Les propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires et les usufruitiers, qui négligent de respecter les prescriptions fixées conformément à l'article 11, § 1er;) <DCFL 1995-02-22/39, art. 10, 2°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
2. celui qui, sans l'autorisation prescrite à l'article 11, § 4, ou en violation des conditions fixées par l'autorisation, effectue des travaux à un monument classé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé;
3. le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors du transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument classé, ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé figurant sur un projet de liste, de demander, (conformément à l'article 5, § 6), et à l'article 11, § 6, un certificat d'urbanisme ou qui omet de mentionner dans l'acte de transfert que ce monument ou ce bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou a été classé. <DCFL 1995-02-22/39, art. 10, 3°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
##### Article 17. Les instances énumérées à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, sont celles qui sont visées aux (articles 42 à 45 et aux articles 46, 49, 52 et 57 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996). <AGF 1996-10-22/39, art. 6, § 3, 005; **En vigueur :** 25-03-1997>
##### Article 14. Les dispositions du premier livre du Code pénal, y compris les articles 66, 67, 69, 2e alinéa, et 85, s'appliquent aux délits fixés à l'article 13.
##### Article 15. Tout jugement de condamnation, ordonnera la restitution du bien ou des biens dans leur état antérieur et ceci aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.
A l'expiration du délai fixé dans le jugement, le Ministre ou son délégué peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.
##### Article 12. Aucune nouvelle servitude d'utilité publique ne peut frapper un monument classé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé sinon sur autorisation du Ministre. Les arrêtés royaux établissant ces servitudes sont pris sur la proposition conjointe du Ministre visé à l'article 2 et du Ministre qui a l'établissement des servitudes visées dans ses attributions. Cette décision est prise dans les six mois. A défaut de cette décision ministérielle, cette autorisation est censée être acquise.
### CHAPITRE 5. - Maintien. <DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
### CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.
##### Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.
§ 2. Les procédures de classement comme monument entamees sous le regime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.
Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtés royaux de protection.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au 1er janvier 1976 au plus tard.
1999-10-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-02-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1997-03-25
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
version originale
Texte à cette date