Historique des réformes
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)
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· 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2009-05-15
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2006-07-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
Changements du 2006-07-01
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§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de (...) de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé. (NOTE de Justel : le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase du présent alinéa est rayée. Le présent alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Peut-être la phrase ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° devait-elle en fait être ajoutée au premier alinéa de ce paragraphe 6 et est-ce cette phrase qui doit être maintenant supprimée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
Pour la délivrance dudit certificat il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 11, § 2. (Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.) (NOTE de Justel : la seconde phrase du présent alinéa a été ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° et a été à l'époque placée par Justel comme seconde phrase du second alinéa, bien qu'elle cadrât mal avec ce contexte. Au lieu de "§ 6", il fallait peut-être lire "§ 6, alinéa 1er", car le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase de l'alinéa 1er est rayée, alors que ce 1er alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Dans ce cas, la seconde phrase du présent alinéa 2 doit être supprimée.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
(Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au (l'agence).) (NOTE de Justel : la seconde phrase du présent alinéa a été ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° et a été à l'époque placée par Justel comme seconde phrase du second alinéa, bien qu'elle cadrât mal avec ce contexte. Au lieu de "§ 6", il fallait peut-être lire "§ 6, alinéa 1er", car le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase de l'alinéa 1er est rayée, alors que ce 1er alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Dans ce cas, la seconde phrase du présent alinéa 2 doit être supprimée.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 12, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
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(§ 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
(§ 11. Le consentement, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements ou ordonnances existants, n'est pas requis pour les travaux de conservation et d'entretien aux églises ou bâtiments protégés destinés aux cultes reconnus, visés au § 1er, pour autant que ces travaux n'apportent pas des modifications importantes durables ou n'influent pas réellement l'organisation des cultes.) <DCFL 2004-04-30/48, art. 2, 009; **En vigueur :** 19-06-2004>
§ 11. (...) <DCFL 2006-03-10/61, art. 12, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 2. Le présent décret entend par :
1. le Ministre : le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions.
1. (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 3, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
2. monument : un objet immobilier, oeuvre de l'homme, de la nature, ou de l'homme et de la nature, et présentant un intérêt général en raison de sa valeur artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologique, industrielle ou socio-culturelle, (y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs). <DCFL 1998-12-08/49, art. 3, 006; **En vigueur :** 05-02-1999>
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4. monument, site urbain ou site rural pouvant être classés : les monuments, sites urbains et sites ruraux visés aux 2 et 3, et repris aux projets de liste établis à cette fin en vertu du présent décret.
5. monuments, sites urbains ou sites ruraux classés : les monuments, sites urbains ou sites ruraux visés aux 2 et 3 et classés par arrêté royal.
5. monuments, sites urbains ou sites ruraux classés : les monuments, sites urbains ou sites ruraux visés aux 2 et 3 et classés (avec maintien de l'application de la disposition de l'article 16, § 2, deuxième alinéa, conformément au présent décret). <DCFL 2006-03-10/61, art. 3, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
6. propriétaires et usufruitiers : les propriétaires ou usufruitiers en vertu des données cadastrales.
##### Article 5. <DCFL 1995-02-22/39, art. 4, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> § 1er. Le Gouvernement fixe les projets de liste des monuments et de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés. Ces projets de liste mentionnent les servitudes qui sont imposées en vue de la protection.
##### Article 5. <DCFL 1995-02-22/39, art. 4, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> § 1er. Le (Gouvernement flamand) fixe les projets de liste des monuments et de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés. Ces projets de liste mentionnent les servitudes qui sont imposées en vue de la protection. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Les projets de liste sont :
1° présentés pour avis par lettre recommandée à la poste à l'entité administrative chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la (aux) commune(s) et à la (aux) province(s). Ces avis sont émis dans les soixante jours à partir de la date du dépôt à la poste, sinon ils sont réputés favorables.
2° déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et objections. En cas de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés, un avis relatif à l'enquête publique sera affiché tel qu'indiqué sur le plan annexé au projet de liste. L'enquête publique est ouverte au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, et durera trente jours. Pendant l'enquête publique, le projet de liste et le dossier contenant une description du contenu et une évaluation peuvent être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s). Passé ce délai, l'enquête publique est clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la fin de l'enquête, elle(s) envoie(nt) leur procès-verbal au service extérieur concerné de l'administration.
A défaut d'une enquêté publique ouverte dans les délais prescrits, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête publique. Dans ce cas, l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis concerné émanant de l'administration, et durera trente jours.
3° notifiés par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du projet de liste. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès des services extérieurs respectifs de l'Administration des Monuments et des Sites dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.
1° (présenté pour avis par lettre recommandée ou contre récépissé au département du domaine politique auquel sont confiées les missions étayant la prise de décisions en matière de l'aménagement du territoire, à l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière d'aménagement du territoire local et aux provinces et communes en question. Les avis sont émis dans les soixante jours, à compter à partir de la date de dépôt à la poste ou de la date du récépissé. Si tel n'est pas le cas, les avis sont réputés être favorables;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
2° déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et objections. En cas de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés, un avis relatif à l'enquête publique sera affiché tel qu'indiqué sur le plan annexé au projet de liste. L'enquête publique est ouverte au plus tard quinze jours à partir de la date du (dépôt), et durera trente jours. Pendant l'enquête publique, le projet de liste et le dossier contenant une description du contenu et une évaluation peuvent être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s). Passé ce délai, l'enquête publique est clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la fin de l'enquête, elle(s) envoie(nt) leur procès-verbal au (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 3°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
A défaut d'une enquêté publique ouverte dans les délais prescrits, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête publique. Dans ce cas, l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis concerné (...), et durera trente jours. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 3°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
3° notifiés par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du projet de liste. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès (l'agence) dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au (l'agence). <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 4°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
4° publiés par extrait au Moniteur belge.
§ 3. Dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent ce projet de liste aux locataires ou aux occupants par lettre recommandée à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret.
§ 4. Les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la notification aux personnes visées au § 2, 3°. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.
§ 4. Les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la notification aux personnes visées au § 2, 3°. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 5°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 5. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; **En vigueur :** 01-10-1999>
§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement (...) mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites. (...) <DCFL 2003-11-21/43, art. 2, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement (...) mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au (l'agence). (...) <DCFL 2003-11-21/43, art. 2, 008; **En vigueur :** 04-03-2004> <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 6°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
(Le cas échéant, le fonctionnaire instrumentant mentionne dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er,premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 2, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
§ 7. A partir de la notification du projet de liste, tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux biens immobiliers mentionnés dans l'arrêté pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai court à partir de la date du dépôt à la poste du projet de liste visé au § 2, 1°. Tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées au § 2, 3°, à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Ce délai peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongé une Seule fois pour une période de six mois.
§ 8. Le Gouvernement peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste.
§ 8. Le (Gouvernement flamand) peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste. <DCFL 2006-03-10/61, art. 6, 8°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 6. <DCFL 2003-11-21/43, art. 3, 008; **En vigueur :** 04-03-2004> En vue de l'enquête des valeurs de protection, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand ont accès aux monuments, sites urbains et ruraux figurant sur le projet de liste, à l'exception des habitations et des locaux professionnels et industriels. Le procès-verbal de la description fait foi jusqu'à preuve du contraire.
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### CHAPITRE 2. - Commission royale des Monuments et des Sites.
##### Article 7. <DCFL 1995-02-22/39, art. 6, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> Le Gouvernement fixe, ayant entendu la Commission royale, l'arrêté de protection définitive des monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge.
##### Article 7. <DCFL 1995-02-22/39, art. 6, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> Le (Gouvernement flamand) fixe, ayant entendu la Commission royale, l'arrêté de protection définitive des monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste. L'arrêté est publié par extrait au Moniteur belge. <DCFL 2006-03-10/61, art. 8, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
L'arrêté mentionne les prescriptions générales, et éventuellement spécifiques en matière de maintien et d'entretien.
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§ 3. Les personnes informées du présent arrête conformément au § 1er, communiquent l'arrêté, qui leur a été notifié, par lettre recommandée à la poste aux locataires et occupants dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15.
§ 4. Les personnes informées du présent arrêté conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15.
##### Article 10. § 1. Pour chaque commune, le Service de l'Etat tient à jour un registre des monuments, des sites urbains et des sites ruraux protégés. Le Ministre détermine la facon dont ce registre est tenu.
§ 2. Des copies du registre peuvent être consultées gratuitement au Service de l'Etat, à l'administration de l'urbanisme, au gouvernement provincial, à l'administration communale, (...), pour le ressort de chacun. Des extraits du registre peuvent y être obtenus moyennant payement. <DCFL 1995-02-22/39, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 3. Les monuments protégés par arrêté royal peuvent recevoir un signe distinctif de classement.
Le Ministre, la Commission royale entendue, en fixe le modèle.
§ 4. Les personnes informées du présent arrêté conformément au § 1er, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au (l'agence) par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15. <DCFL 2006-03-10/61, art. 9, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 10. § 1. Pour chaque commune, (l'agence) tient à jour un registre des monuments, des sites urbains et des sites ruraux protégés. Le Ministre détermine la façon dont ce registre est tenu. <DCFL 2006-03-10/61, art. 11, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 2. Des copies du registre peuvent être consultées gratuitement au (l'agence), au gouvernement provincial, à l'administration communale, (...), pour le ressort de chacun. Des extraits du registre peuvent y être obtenus moyennant payement. <DCFL 1995-02-22/39, art. 8, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> <DCFL 2006-03-10/61, art. 11, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 3. Les monuments protégés par arrêté (...) peuvent recevoir un signe distinctif de classement. <DCFL 2006-03-10/61, art. 11, 3°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le (Gouvernement flamand), la Commission royale entendue, en fixe le modèle. <DCFL 2006-03-10/61, art. 11, 3°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
### CHAPITRE 4. - La protection des monuments, des sites urbains et des sites ruraux.
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7° le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors d'un transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument protégé, ou lors d'un transfert d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural figurant sur un projet de liste ou dans un site urbain ou rural protégé, de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou qu'il a été protégé, et/ou omet de mentionner dans l'acte de transfert qu'un procès-verbal, visé à l'article 14, § 1er, premier alinéa, a été dressé et/ou que le bien immobilier est grevé par l'obligation, suite à une décision judiciaire définitive, d'exécuter des mesures de réparation ou que la décision judiciaire a été exécutée;
8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer l'administration conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du présent décret;
8° le propriétaire, l'emphytéote, le détenteur du droit de superficie ou l'usufruitier négligeant de passer la communication aux locataires ou habitants, fermiers ou utilisateurs conformément aux articles 5, § 3 et 8, § 3, du présent décret, ou négligeant d'informer (l'agence) conformément aux articles 5, § 4 et 8, § 4, du présent décret; <DCFL 2006-03-10/61, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
9° le concerné qui omet d'exécuter les mesures de réparation mentionnées dans l'acte de transfert visée au § 1er, 7°.
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g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé a exister.
h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
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L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques.
Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porte en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.
Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorite ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.
§ 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit d'introduction du référé n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers sont sis.
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La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier alinea, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.
Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la creance qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sur les Hypothèques.
Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécute.
Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sur les Hypothèques.
Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du condamné.
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##### Article 1. Le présent décret règle la protection, la conservation, l'entretien et la restauration des monuments et des sites urbains et ruraux, situés dans la région linguistique néerlandaise.
##### Article 3. La Commission royale des Monuments et des Sites, section néerlandaise, dénommée ci-après la Commission royale, a pour mission de donner au Ministre des avis en matière de protection de monuments, de sites urbains et de sites ruraux. Elle exécute outre les activités qui lui sont confiées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.
La Commission royale comprend une commission centrale et des commissions provinciales.
Le Roi règle la compétence, la composition et le fonctionnement de la Commission royale.
### CHAPITRE 3. - Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites.
##### Article 4. Le service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites, dénommé ci-après le Service de l'Etat, a pour mission d'élaborer et d'exécuter la politique de protection, de conservation, d'entretien et de restauration des monuments, sites urbains et sites ruraux.
Le Service de l'Etat comprend une administration centrale et des directions provinciales.
Le Service de l'Etat aide la Commission royale à exécuter sa mission et assume également le secrétariat de la Commission royale.
Le Roi règle sa composition et son fonctionnement.
##### Article 3. <DCFL 2006-03-10/61, art. 4, 010; **En vigueur :** 01-07-2006> § 1er. Une Commission consultative flamande pour le patrimoine immobilier, archéologique et navigant et pour l'héraldique est créée sous la dénomination " Commission royale pour les Monuments et les Sites ", appelée Commission royal ci-après.
La Commission royale émet des avis :
1° dans les cas et compte tenu du délai, fixés au présent décret et au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 21 décembre 1994 portant fixation des armoiries et du drapeau des provinces et communes, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, au décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions et au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine navigant;
2° sur la demande du Gouvernement flamand ou du conseil d'avis stratégique, créé par le décret du (10 mars 2006) portant création d'un " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire - Patrimoine immobilier), relatif à une matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités dans le délai fixé par le demandeur;
3° de propre initiative au Gouvernement flamand ou au conseil d'avis stratégique, visée au point 2°, sur toute matière ressortissant du domaine d'application des décrets précités ou sur la coordination entre la protection du patrimoine immobilier et d'autres domaines politiques.
Les avis au conseil d'avis stratégique, visé au deuxième alinéa, 2° ou 3°, sont simultanément transmis au Gouvernement flamand.
§ 2. La Commission royale est composée d'une commission centrale et de cinq commissions provinciales aidant la commission centrale dans ses tâches.
La commission centrale est composée de cinq divisions :
1° une division des Monuments et des Sites urbains et ruraux;
2° une division des Sites;
3° une division de l'Archéologie;
4° une division du Patrimoine navigant;
5° une division de l'Héraldique.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission royale, compte tenu des divisions distinctes, visée au § 2, deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand nomme le président, les cinq vice-présidents, les membres et les membres correspondant. Il assure le secrétariat de la commission centrale et des cinq divisions ainsi que les moyens de fonctionnement nécessaires.
### CHAPITRE 3. - Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 5, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 4. (Abrogé) <DCFL 2006-03-10/61, art. 5, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section 1. - (Les projets de liste des monuments et des sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 3; **En vigueur :** 05-04-1995>
### Section 2. - Arrêté royal de protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.
##### Article 9. L'arrêté royal de protection ou monument, du site urbain ou du site rural a des effets réglementaires. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et dans les formes, déterminés par le présent décret.
Le Roi, la Commission royale entendue, abroge ou modifie la protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.
### Section 2. - Arrêté (...) de protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural. <DCFL 2006-03-10/61, art. 7, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
##### Article 9. L'arrêté (...) de protection ou monument, du site urbain ou du site rural a des effets réglementaires. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et dans les formes, déterminés par le présent décret. <DCFL 2006-03-10/61, art. 10, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
Le (Gouvernement flamand), la Commission royale entendue, abroge ou modifie l'(arrêté) sur la protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural. <DCFL 2006-03-10/61, art. 10, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
### Section 3. - Registre des monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
### Section 4. - Monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
##### Article 12. Aucune nouvelle servitude d'utilité publique ne peut frapper un monument classé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé sinon sur autorisation du Ministre. Les arrêtés royaux établissant ces servitudes sont pris sur la proposition conjointe du Ministre visé à l'article 2 et du Ministre qui a l'établissement des servitudes visées dans ses attributions. Cette décision est prise dans les six mois. A défaut de cette décision ministérielle, cette autorisation est censée être acquise.
##### Article 12. <DCFL 2006-03-10/61, art. 13, 010; **En vigueur :** 01-07-2006> De nouvelles servitudes d'utilité publique ne peuvent frapper un monument protégé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé que par décision du Gouvernement flamand.
### CHAPITRE 5. - Maintien. <DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
### CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.
##### Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la region linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.
##### Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.
§ 2. Les procédures de classement comme monument entamées sous le régime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.
Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtés royaux de protection.
Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtes royaux de protection.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au 1er janvier 1976 au plus tard.
2004-06-19
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-03-04
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-10-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-02-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1997-03-25
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
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Texte à cette date