Historique des réformes
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)
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· 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
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2004-03-04
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-10-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-02-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
Changements du 1999-02-05
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##### Article 11. § 1. Les propriétaires et les usufruitiers d'un monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé sont tenus de le tenir en bon état par les travaux de conservation ou d'entretien nécessaires et de ne pas le défigurer, l'endommager ou le détruire.
§ 2. Sans préjudice des prescriptions générales et spécifiques en matière de conservation et d'entretien, figurant dans (un arrêté du Gouvernement flamand) de protection, toutes les instances délivrant des permis de même que le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus pour tous les permis d'accorder en vertu de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970 de demander l'avis du Ministre ou de son délégué dans les trente jours de la réception du dossier. Le Ministre leur communique un avis obligatoire dans les trente jours. <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 1°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 2. Sans préjudice des prescriptions générales et spécifiques en matière de conservation et d'entretien, figurant dans (un arrêté du Gouvernement flamand) de protection, toutes les instances délivrant des permis de même que le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus pour tous les permis d'accorder en vertu (du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) de demander l'avis du Ministre ou de son délégué dans les trente jours de la réception du dossier. Le Ministre leur communique un avis obligatoire dans les trente jours. <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 1°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> <AGF 1996-10-22/39, art. 6, § 1, 005; **En vigueur :** 25-03-1997>
A défaut d'avis transmis dans le délai fixé, l'avis est censé être favorable.
§ 3. Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai supplémentaire de quarante cinq jours pour émettre un avis obligatoire lorsque dans la demande d'exécution des travaux, on se réfert à la réglementation en matière de subventions fixée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.
Dans ce cas, le délai dont dispose le fonctionnaire délégué de l'urbanisme visé au § 2 du présent article, de même que le délai de septante-cinq jours dont dispose le collège des échevins accordant le permis, en vertu de l'article 54 de la loi précitée du 29 mars 1962, pour notifier cette décision au demandeur, sont également prolongés de quarante cinq jours.
Dans ce cas, le délai dont dispose le fonctionnaire délégué de l'urbanisme visé au § 2 du présent article, de même que le délai de septante-cinq jours dont dispose le collège des échevins accordant le permis, en vertu de (l'article 52 du décret précité relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996), pour notifier cette décision au demandeur, sont également prolongés de quarante cinq jours. <AGF 1996-10-22/39, art. 6, § 2, 005; **En vigueur :** 25-03-1997>
§ 4. Des travaux entamés sans que l'autorisation requise ait été obtenue ou exécutés en violation des conditions fixées par l'autorisation, peuvent être arrêtés par le Ministre, le gouverneur provincial, le bourgmestre, les fonctionnaires de la police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre, sur leur propre initiative ou sur l'ordre du Ministre, le cas échéant avec l'aide de la force publique.
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§ 7. (...) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 4°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 8. (Lorsque des travaux de conservation ou d'entretien sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
§ 8. (Lorsque des travaux de conservation (ou de restauration) sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
(Alinéa 2 abrogé)) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 1°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993> <DCFL 1995-12-22/41, art. 72, 004; **En vigueur :** 01-01-1996>
(Alinéa 2 abrogé)) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 1°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993> <ERR. M.B. 03-06-1998 p. 18059> <DCFL 1995-12-22/41, art. 72, 004; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 9. Lorsque un monument classé nécessite des travaux d'entretien, la Région flamande intervient dans les frais dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 2°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993>
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6. propriétaires et usufruitiers : les propriétaires ou usufruitiers en vertu des données cadastrales.
##### Article 5. § 1. Le Ministre établit par commune un ou plusieurs avant-projets de liste des monuments, sites urbains et sites ruraux pouvant être protégés; il les complète. Ces avant-projets de liste font état des servitudes éventuelles à imposer.
##### Article 5. <DCFL 1995-02-22/39, art. 4, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> § 1er. Le Gouvernement fixe les projets de liste des monuments et de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés. Ces projets de liste mentionnent les servitudes qui sont imposées en vue de la protection.
Les administrations publiques et les personnes privées peuvent demander au Ministre de reprendre aux avant-projets de liste, des monuments, des sites urbains et des sites ruraux.
§ 2. Les projets de liste sont :
§ 2. Pour ce qui est de ces avant-projets de liste, le Ministre doit simultanément :
1° présentés pour avis par lettre recommandée à la poste à l'entité administrative chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la (aux) commune(s) et à la (aux) province(s). Ces avis sont émis dans les soixante jours à partir de la date du dépôt à la poste, sinon ils sont réputés favorables.
1° les soumettre pour avis à la Commission provinciale et à la direction provinciale de l'administration de l'urbanisme. Les avis demandés sont émis dans un délai de soixante jours à dater de la réception, faute de quoi il sont censés être favorables;
2° déposés auprès des administrations communales concernées en vue d'ouvrir une enquête publique et d'établir un procès-verbal reprenant les remarques et objections. En cas de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés, un avis relatif à l'enquête publique sera affiché tel qu'indiqué sur le plan annexé au projet de liste. L'enquête publique est ouverte au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, et durera trente jours. Pendant l'enquête publique, le projet de liste et le dossier contenant une description du contenu et une évaluation peuvent être consultés à la (aux) commune(s) concernée(s). Passé ce délai, l'enquête publique est clôturée par la (les) commune(s). Dans les quinze jours après la fin de l'enquête, elle(s) envoie(nt) leur procès-verbal au service extérieur concerné de l'administration.
2° les publier pour enquête publique dans au moins trois journaux quotidiens et/ou hebdomadaires de langue néerlandaise;
A défaut d'une enquêté publique ouverte dans les délais prescrits, le gouverneur de la province concernée peut organiser cette enquête publique. Dans ce cas, l'enquête publique prend cours au plus tard quinze jours à partir de la date du dépôt à la poste de l'avis concerné émanant de l'administration, et durera trente jours.
3° les notifier par lettre recommandée à la poste aux propriétaires et aux usufruitiers mentionnés dans ces avant-projets de liste.
3° notifiés par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires, tels qu'ils sont connus à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines à la date du projet de liste. Ils peuvent introduire leurs remarques et objections auprès des services extérieurs respectifs de l'Administration des Monuments et des Sites dans un délai de trente jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification. Pendant ce délai, le dossier peut être consulté au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.
Lors de la publication et de la notification, la date limite du délai au cour duquel des observations et réclamations peuvent être adressées à l'administration communale intéressée, sera mentionnée explicitement. Le délai prévu pour l'enquête publique est de trente jours;
4° publiés par extrait au Moniteur belge.
4° les déposer à l'administration communale intéressée pour avis et affichage dans les sites urbains et ruraux y mentionnés, en vue de l'ouverture d'un procès-verbal, où seront reprises les observations et réclamations.
§ 3. Dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent ce projet de liste aux locataires ou aux occupants par lettre recommandée à la poste, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret.
A l'expiration du délai fixé, le procès-verbal est clôturé par le collège. Dans les quinze jours de la clôture, le collège transmet au Ministre le procès-verbal et y joint son avis. A défaut d'un avis transmis dans le délai prescrit, l'avis est censé être favorable.
§ 4. Les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la notification aux personnes visées au § 2, 3°. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.
§ 3. Le Ministre établit les projets de liste qui seront publiés au Moniteur belge.
§ 5. Les instances délivrant les autorisations et le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus, dans les trente jours après réception de la demande d'autorisation, de demander l'avis du Gouvernement ou de son fondé de pouvoir pour toutes les autorisations qui ont été accordées conformément aux lois et aux décrets en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Ils y sont tenus, sans préjudice des prescriptions générales en matière du maintien et de l'entretien fixées par un arrêté du Gouvernement flamand. Le Gouvernement ou son fondé de pouvoir émet cet avis dans les trente jours. Cet avis est revêtu de force obligatoire pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose certaines conditions. A défaut d'un avis émis dans le délai prescrit, celui-ci sera considéré comme étant favorable.
Les effets juridiques prennent cours à partir de la publication des projets de liste au Moniteur belge ou à partir de leur notification à l'administration communale intéressée, aux propriétaires et aux usufruitiers.
§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement demander une attestation urbanistique et mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites. Lorsque l'attestation urbanistique est délivrée, la procédure visée au § 5 doit être respectée.
Les propriétaires ou usufruitiers des monuments repris aux avant-projets de liste ou des biens immobiliers, situés dans un site urbain ou rural, qui n'ont pas été maintenus dans les projets de liste, en seront informés.
§ 7. A partir de la notification du projet de liste, tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux biens immobiliers mentionnés dans l'arrêté pour un délai de douze mois au maximum. Ce délai court à partir de la date du dépôt à la poste du projet de liste visé au § 2, 1°. Tous les effets de la protection sont provisoirement d'application aux personnes visées au § 2, 3°, à partir de leur notification jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Les effets juridiques s'appliquent à toute autre personne physique ou morale à partir de la publication au Moniteur belge jusqu'à la date de l'échéance du délai précité. Ce délai peut, par décision motivée du gouvernement, être prolongé une Seule fois pour une période de six mois.
Le propriétaire et/ou l'usufruitier donnent, par lettre recommandée à la poste, connaissance de la notification aux locataires et aux occupants, et ce dans les dix jours de sa réception sous peine d'être tenus solidairement pour responsables de la réparation et du dédommagement, visés à l'article 15 du présent décret. Dans la notification au propriétaire et/ou à l'usufruitier, il est fait mention de cette obligation.
§ 4. Pour tous les permis à accorder conformément à la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970, les instances chargées de délivrer le permis ainsi que le fonctionnaire délégué de l'urbanisme, sont tenus de demander l'avis du Ministre ou de son délégué dans les trente jours de la réception du dossier, sans préjudice des prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien, fixées par arrêté royal. Le Ministre leur communique un avis obligatoire dans un délai de trente jours.
A défaut d'avis transmis dans le délai fixé, l'avis est censé être favorable.
§ 5. En cas de transfert d'un monument repris au projet de liste ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander au préalable un certificat d'urbanisme et de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier figure au projet de liste.
Pour la délivrance dudit certificat, il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 5, § 4.
A la demande d'administrations publiques et de personnes privées, le Ministre, la Commission royale entendue, peut rayer des monuments, des sites urbains et des sites ruraux des projets de liste. La demande en est faite au Ministre par lettre recommandée à la poste.
§ 8. Le Gouvernement peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste.
##### Article 6. Dans des cas urgents, le Ministre peut, par dérogation à la procédure visée à l'article précédent et par décision motivée, déclarer d'application immédiate les effets juridiques visés à l'article 5, §§ 3 et 4, et ce pour un délai maximum et unique de cent et vingt jours. Ce délai prend cours à partir de la notification aux propriétaires, aux usufruitiers, aux autorités délivrant le permis ainsi qu'au fonctionnaire délégué de l'urbanisme.
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3. le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors du transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument classé, ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé figurant sur un projet de liste, de demander, conformément à l'article 5, § 5, et à l'article 11, § 6, un certificat d'urbanisme ou qui omet de mentionner dans l'acte de transfert que ce monument ou ce bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou a été classé.
##### Article 17. Les instances énumérées à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, sont celles qui sont visées aux articles 44 à 47, 48, 51, 54 et 58 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970.
##### Article 17. Les instances énumérées à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, sont celles qui sont visées aux (articles 42 à 45 et aux articles 46, 49, 52 et 57 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996). <AGF 1996-10-22/39, art. 6, § 3, 005; **En vigueur :** 25-03-1997>
1997-03-25
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
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