Historique des réformes

3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

14 versions · 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2009-05-15
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2006-07-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-06-19
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-03-04
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-10-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-02-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1997-03-25
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites

Changements du 1995-04-05

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##### Article 11. § 1. Les propriétaires et les usufruitiers d'un monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé sont tenus de le tenir en bon état par les travaux de conservation ou d'entretien nécessaires et de ne pas le défigurer, l'endommager ou le détruire.
§ 2. Sans préjudice des prescriptions générales et spécifiques en matière de conservation et d'entretien, figurant dans l'arrêté royal de protection, toutes les instances délivrant des permis de même que le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus pour tous les permis d'accorder en vertu de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970 de demander l'avis du Ministre ou de son délégué dans les trente jours de la réception du dossier. Le Ministre leur communique un avis obligatoire dans les trente jours.
§ 2. Sans préjudice des prescriptions générales et spécifiques en matière de conservation et d'entretien, figurant dans (un arrêté du Gouvernement flamand) de protection, toutes les instances délivrant des permis de même que le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus pour tous les permis d'accorder en vertu de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois du 22 avril 1970 et du 22 décembre 1970 de demander l'avis du Ministre ou de son délégué dans les trente jours de la réception du dossier. Le Ministre leur communique un avis obligatoire dans les trente jours. <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 1°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
A défaut d'avis transmis dans le délai fixé, l'avis est censé être favorable.
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§ 4. Des travaux entamés sans que l'autorisation requise ait été obtenue ou exécutés en violation des conditions fixées par l'autorisation, peuvent être arrêtés par le Ministre, le gouverneur provincial, le bourgmestre, les fonctionnaires de la police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre, sur leur propre initiative ou sur l'ordre du Ministre, le cas échéant avec l'aide de la force publique.
§ 5. Les personnes nommées ont accès aux biens immobiliers pouvant être classés afin d'effectuer toutes les recherches et les constatations nécessaires. Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées que s'il existe des indications qu'un délit a été commis et à la condition que le juge de police les y ait autorisées.
§ 5. Les personnes nommées ont accès aux biens immobiliers pouvant être classés (et protégés) afin d'effectuer toutes les recherches et les constatations nécessaires. Lorsque ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles ne peuvent être effectuées que s'il existe des indications qu'un délit a été commis et à la condition que le juge de police les y ait autorisées. (Le Gouvernement flamand désigne les fondés de pouvoir assermentés qui agissent en qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire pour l'application du présent décret.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 2°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de demander au préalable un certificat d'urbanisme et de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé.
Pour la délivrance dudit certificat il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 11, § 2.
Pour la délivrance dudit certificat il y a lieu de suivre la procédure visée à l'article 11, § 2. (Le fonctionnaire instrumentant communique ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 7. Certains monuments et sites urbains ou ruraux classés peuvent, de par leur valeur historique et architecturale exceptionnelle pour le patrimoine architectural européen, être placés directement sous la protection de l'Etat. Le Ministre en établit la liste. Les frais de conservation, d'entretien et de restauration peuvent le cas échéant être à charge de l'Etat.
§ 7. (...) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 4°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 8. (Lorsque des travaux de conservation ou d'entretien sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
version originale Texte à cette date