Historique des réformes

3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

14 versions · 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2009-05-15
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2006-07-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-06-19
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites

Changements du 2004-06-19

@@ -40,6 +40,8 @@
(§ 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
(§ 11. Le consentement, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 août 1824 portant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements ou ordonnances existants, n'est pas requis pour les travaux de conservation et d'entretien aux églises ou bâtiments protégés destinés aux cultes reconnus, visés au § 1er, pour autant que ces travaux n'apportent pas des modifications importantes durables ou n'influent pas réellement l'organisation des cultes.) <DCFL 2004-04-30/48, art. 2, 009; **En vigueur :** 19-06-2004>
##### Article 2. Le présent décret entend par :
1. le Ministre : le Ministre qui a la Culture néerlandaise dans ses attributions.
@@ -208,7 +210,7 @@
g) L'amende pécuniaire administrative doit être payée dans les 60 jours après la notification de la décision définitive.
h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister.
h) La demande d'acquittement de l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a commencé a exister.
La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.
@@ -218,7 +220,7 @@
b) La notification de la contrainte se fait par exploit du huissier de justice ou par lettre recommandée.
c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'a des biens susceptible d'une saisie civile.
c) Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte. la saisie conservatoire et les moyens d'exécution vis-à-vis de personnes morales de droit public ne peuvent avoir trait qu'à des biens susceptible d'une saisie civile.
d) Dans un délai de 30 jours après la notification de la contrainte, l'intéressé peut introduire une contestation motivée par exploit du huissier de justice, portant assignation de la Région flamande devant le tribunal de l'arrondissement du lieu où les biens sont sis.
@@ -226,7 +228,7 @@
##### Article 15. § 1er. Sans préjudice de la pénalité et du dédommagement éventuel, le tribunal ordonne, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, de réparer les lieux dans leur état original.
Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des mesures de réparation. Apres l'échéance de ce délai, le tribunal, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure de réparation.
Le tribunal fixe, après pondération du délai proposé dans la demande de réparation, un délai d'au maximum 3 ans pour l'exécution des mesures de réparation. Après l'échéance de ce délai, le tribunal, sur demande des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, peut fixer une contrainte par jour de retard dans l'exécution de la mesure de réparation.
La demande de réparation doit être introduite auprès du parquet pat lettre ordinaire par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand au nom de la Région flamande. La demande mentionne au moins les prescriptions en vigueur et une description de l'état précédant la infraction et le délai pendant lequel la réparation en état original doit se faire.
@@ -242,7 +244,7 @@
L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, a le droit de vendre ou d'évacuer les matériaux et objets provenant des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire qui ont été désignés par le Gouvernement flamand comme étant non historiques.
Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.
Le contrevenant restant en défaut, est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité ou porte en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil.
§ 4. La citation devant le tribunal correctionnel ou l'exploit d'introduction du référé n'est recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques compétent pour le lieu ou les biens immobiliers sont sis.
@@ -250,13 +252,13 @@
La citation ou l'exploit mentionne la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et identifie son propriétaire, sous la forme et sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.
Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier alinéa, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Toute décision finale intervenue dans la cause est inscrite en marge de la transcription de l'assignation ou exploit visé au premier alinea, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Le même principe s'applique au procès-verbal dans lequel est constaté que le jugement a été exécuté.
Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la créance qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sur les Hypothèques.
Cette garantie couvre également la creance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du condamné.
Lorsque des administrations publiques ou des tiers sont forcés, parce que le condamné reste en défaut, à exécuter le jugement, la creance qui en résulte pour leur compte est alors assurée par une hypothèque légale, qui est inscrite, renouvelée, diminuée ou entièrement ou partiellement rayée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi sur les Hypothèques.
Cette garantie couvre également la créance suite aux frais dus aux formalités hypothécaires qu'ils ont avancées et qui sont à charge du condamné.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
@@ -296,9 +298,9 @@
### CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.
##### Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.
§ 2. Les procédures de classement comme monument entamees sous le regime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.
##### Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la region linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.
§ 2. Les procédures de classement comme monument entamées sous le régime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.
Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtés royaux de protection.
2004-03-04
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-10-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-02-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1997-03-25
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
version originale Texte à cette date