Historique des réformes

3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

14 versions · 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites

Changements du 2014-01-01

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§ 7. (...) <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 4°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
§ 8. (Lorsque des travaux de conservation (ou de restauration) sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
§ 8. (Lorsque des travaux de conservation (ou de restauration) sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande [³ ...]³ et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
[² Par le biais d'accords de subvention pluriannuels, la Région flamande peut participer aux coûts de travaux de grande envergure et de longue durée, en respectant toutefois les conditions fixées en vertu du premier alinéa. Les crédits mis à disposition dans le cadre d'un accord de subvention sont fixés sur base annuelle.]²
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(2)<DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 98, 3°, 011; En vigueur : 01-01-1976>
(3)<DCFL [2013-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122008), art. 31, 013; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 2. Le présent décret entend par :
1. (l'agence : l'entité chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution de la politique en matière du patrimoine immobilier;) <DCFL 2006-03-10/61, art. 3, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
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### CHAPITRE 5. - Maintien. <DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
### CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.
##### Article 12/1. [¹ Le Gouvernement flamand établit un inventaire du patrimoine architectural sous forme d'un listage systématique par commune, incluant pour chaque construction et pour chaque site une brève description scientifique.
Cet inventaire est mis à la disposition du public sous forme de livre ou d'un fichier numérique sécurisé.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 12/2. [¹ § 1er. Une autorisation urbanistique pour la démolition de constructions répertoriées comme faisant partie du patrimoine architectural ne peut être délivrée qu'après avoir procédé à une évaluation générale du patrimoine immobilier, pour autant que les constructions en question ne soient pas déjà enregistrées dans la base de données du patrimoine protégé.
L'évaluation générale du patrimoine immobilier classifie les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. L'évaluation est soumise aux prescriptions procédurales générales et aux règlements des délais valables pour recueillir les avis obligatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation urbanistique.
Le Gouvernement flamand établit les modalités ultérieures concernant l'évaluation générale du patrimoine immobilier.
§ 2. La disposition du § 1er s'applique d'abord aux demandes de démolition qui ont été signifiées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné au § 1er, troisième alinéa, auprès de l'autorité administrative accordant les permis, jugeant en première instance administrative.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2009-05-15
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2006-07-01
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2004-06-19
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2004-03-04
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1999-10-01
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1999-02-05
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1997-03-25
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1996-01-01
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1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
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