Historique des réformes

3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

14 versions · 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2009-05-15
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2006-07-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-06-19
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-03-04
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-10-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-02-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1997-03-25
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites

Changements du 1996-01-01

@@ -22,7 +22,7 @@
§ 8. (Lorsque des travaux de conservation ou d'entretien sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
Par dérogation au premier alinéa, aucune intervention ne peut être imposée à charge des provinces ou des communes lorsque les travaux portent sur un bien immobilier ou une partie d'un bien immobilier destiné à l'enseignement visé à l'article 59bis, § 2, deuxième alinéa de la Constitution.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 1°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993>
(Alinéa 2 abrogé)) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 1°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993> <DCFL 1995-12-22/41, art. 72, 004; **En vigueur :** 01-01-1996>
(§ 9. Lorsque un monument classé nécessite des travaux d'entretien, la Région flamande intervient dans les frais dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 2°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993>
@@ -111,3 +111,5 @@
2. celui qui, sans l'autorisation prescrite à l'article 11, § 4, ou en violation des conditions fixées par l'autorisation, effectue des travaux à un monument classé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé;
3. le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors du transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument classé, ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé figurant sur un projet de liste, de demander, conformément à l'article 5, § 5, et à l'article 11, § 6, un certificat d'urbanisme ou qui omet de mentionner dans l'acte de transfert que ce monument ou ce bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou a été classé.
##### Article 17. Les instances énumérées à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, sont celles qui sont visées aux articles 44 à 47, 48, 51, 54 et 58 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970.
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
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