Historique des réformes
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)
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· 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
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2009-05-15
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2006-07-01
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2004-03-04
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1999-10-01
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1999-02-05
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1997-03-25
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1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
Changements du 1993-01-08
@@ -20,7 +20,11 @@
§ 7. Certains monuments et sites urbains ou ruraux classés peuvent, de par leur valeur historique et architecturale exceptionnelle pour le patrimoine architectural européen, être placés directement sous la protection de l'Etat. Le Ministre en établit la liste. Les frais de conservation, d'entretien et de restauration peuvent le cas échéant être à charge de l'Etat.
§ 8. Pour l'application de la réglementation en matière de subventions de l'Etat, telle qu'elle est fixée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, le Ministre soumet un arrêté royal à la ratification du Conseil culturel dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 8. (Lorsque des travaux de conservation ou d'entretien sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
Par dérogation au premier alinéa, aucune intervention ne peut être imposée à charge des provinces ou des communes lorsque les travaux portent sur un bien immobilier ou une partie d'un bien immobilier destiné à l'enseignement visé à l'article 59bis, § 2, deuxième alinéa de la Constitution.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 1°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993>
(§ 9. Lorsque un monument classé nécessite des travaux d'entretien, la Région flamande intervient dans les frais dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 2°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993>
##### Article 2. Le présent décret entend par :
@@ -107,101 +111,3 @@
2. celui qui, sans l'autorisation prescrite à l'article 11, § 4, ou en violation des conditions fixées par l'autorisation, effectue des travaux à un monument classé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé;
3. le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors du transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument classé, ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé figurant sur un projet de liste, de demander, conformément à l'article 5, § 5, et à l'article 11, § 6, un certificat d'urbanisme ou qui omet de mentionner dans l'acte de transfert que ce monument ou ce bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou a été classé.
##### Article 17. Les instances énumérées à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, sont celles qui sont visées aux articles 44 à 47, 48, 51, 54 et 58 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par les lois des 22 avril 1970 et 22 décembre 1970.
##### Article 14. Les dispositions du premier livre du Code pénal, y compris les articles 66, 67, 69, 2e alinéa, et 85, s'appliquent aux délits fixés à l'article 13.
##### Article 15. Tout jugement de condamnation, ordonnera la restitution du bien ou des biens dans leur état antérieur et ceci aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.
A l'expiration du délai fixé dans le jugement, le Ministre ou son délégué peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.
### CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret règle la protection, la conservation, l'entretien et la restauration des monuments et des sites urbains et ruraux, situés dans la région linguistique néerlandaise.
##### Article 3. La Commission royale des Monuments et des Sites, section néerlandaise, dénommée ci-après la Commission royale, a pour mission de donner au Ministre des avis en matière de protection de monuments, de sites urbains et de sites ruraux. Elle exécute outre les activités qui lui sont confiées par le présent décret ou en vertu de celui-ci.
La Commission royale comprend une commission centrale et des commissions provinciales.
Le Roi règle la compétence, la composition et le fonctionnement de la Commission royale.
### CHAPITRE 3. - Service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites.
##### Article 4. Le service de l'Etat pour la protection des monuments et des sites, dénommé ci-après le Service de l'Etat, a pour mission d'élaborer et d'exécuter la politique de protection, de conservation, d'entretien et de restauration des monuments, sites urbains et sites ruraux.
Le Service de l'Etat comprend une administration centrale et des directions provinciales.
Le Service de l'Etat aide la Commission royale à exécuter sa mission et assume également le secrétariat de la Commission royale.
Le Roi règle sa composition et son fonctionnement.
### Section 1. - (Les projets de liste des monuments et des sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés.) <DCFL 1995-02-22/39, art. 3; **En vigueur :** 05-04-1995>
### Section 2. - Arrêté royal de protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.
##### Article 9. L'arrêté royal de protection ou monument, du site urbain ou du site rural a des effets réglementaires. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et dans les formes, déterminés par le présent décret.
Le Roi, la Commission royale entendue, abroge ou modifie la protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.
### Section 3. - Registre des monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
### Section 4. - Monuments, sites urbains et sites ruraux protégés.
##### Article 12. Aucune nouvelle servitude d'utilité publique ne peut frapper un monument classé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé sinon sur autorisation du Ministre. Les arrêtés royaux établissant ces servitudes sont pris sur la proposition conjointe du Ministre visé à l'article 2 et du Ministre qui a l'établissement des servitudes visées dans ses attributions. Cette décision est prise dans les six mois. A défaut de cette décision ministérielle, cette autorisation est censée être acquise.
### CHAPITRE 5. - Maintien. <DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
### CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.
##### Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.
§ 2. Les procédures de classement comme monument entamees sous le regime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.
Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtés royaux de protection.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au 1er janvier 1976 au plus tard.
##### Article 12/1.. 12/1. [¹ Le Gouvernement flamand établit un inventaire du patrimoine architectural sous forme d'un listage systématique par commune, incluant pour chaque construction et pour chaque site une brève description scientifique.
Cet inventaire est mis à la disposition du public sous forme de livre ou d'un fichier numérique sécurisé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 12/2.. 12/2. [¹ § 1er. Une autorisation urbanistique pour la démolition de constructions répertoriées comme faisant partie du patrimoine architectural ne peut être délivrée qu'après avoir procédé à une évaluation générale du patrimoine immobilier, pour autant que les constructions en question ne soient pas déjà enregistrées dans la base de données du patrimoine protégé.
L'évaluation générale du patrimoine immobilier classifie les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. L'évaluation est soumise aux prescriptions procédurales générales et aux règlements des délais valables pour recueillir les avis obligatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation urbanistique.
Le Gouvernement flamand établit les modalités ultérieures concernant l'évaluation générale du patrimoine immobilier.
§ 2. La disposition du § 1er s'applique d'abord aux demandes de démolition qui ont été signifiées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné au § 1er, troisième alinéa, auprès de l'autorité administrative accordant les permis, jugeant en première instance administrative.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE 5. - Maintien. <DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
### CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.
##### Article 12/1. [¹ Le Gouvernement flamand établit un inventaire du patrimoine architectural sous forme d'un listage systématique par commune, incluant pour chaque construction et pour chaque site une brève description scientifique.
Cet inventaire est mis à la disposition du public sous forme de livre ou d'un fichier numérique sécurisé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 12/2. [¹ § 1er. Une autorisation urbanistique pour la démolition de constructions répertoriées comme faisant partie du patrimoine architectural ne peut être délivrée qu'après avoir procédé à une évaluation générale du patrimoine immobilier, pour autant que les constructions en question ne soient pas déjà enregistrées dans la base de données du patrimoine protégé.
L'évaluation générale du patrimoine immobilier classifie les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. L'évaluation est soumise aux prescriptions procédurales générales et aux règlements des délais valables pour recueillir les avis obligatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation urbanistique.
Le Gouvernement flamand établit les modalités ultérieures concernant l'évaluation générale du patrimoine immobilier.
§ 2. La disposition du § 1er s'applique d'abord aux demandes de démolition qui ont été signifiées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné au § 1er, troisième alinéa, auprès de l'autorité administrative accordant les permis, jugeant en première instance administrative.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
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