Historique des réformes

3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)

14 versions · 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2009-05-15
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites

Changements du 2009-05-15

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(§ 4. Des travaux ne peuvent pas être entamés sans autorisation préalable.
[¹ Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, le permis est délivré par l'agence.
Les travaux aux constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situés dans un site urbain ou rural protégé et pour lesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise sont déclarés au Collège des Bourgmestre et Echevins. Dans le cas échéant, cette déclaration sera intégrée dans la déclaration urbanistique mentionnée dans les articles 94 et 96, § 1er, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. Les travaux peuvent être démarrés à partir du vingtième jour suivant la date de la déclaration, sauf si le Collège des Bourgmestre et Echevins a signifié préalablement par lettre au requérant qu'il est d'avis que les travaux déclarés sont de nature à perturber les caractéristiques essentielles de l'ensemble protégé. Dans ce cas, les travaux ne pourront être démarrés qu'après y avoir obtenu l'autorisation de l'agence. La déclaration et l'éventuelle lettre du Collège des Bourgmestre et Echevins ont lieu par envoi sécurisé, à savoir par lettre recommandée, dépôt contre récépissé ou tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification.
Lorsque les travaux concernant des monuments protégés ou des constructions qui ne sont pas protégées en tant que monument, mais qui sont situées dans un site urbain ou rural protégé requièrent une autorisation urbanistique, le permis est inclus dans l'autorisation urbanistique. L'avis de l'agence adressé à l'autorité administrative accordant les permis mentionnera dans ce cas, et de façon contraignante, si cette autorité administrative peut ou non délivrer le permis.
le Gouvernement flamand détermine quels travaux relèvent de l'application de ce paragraphe. Il fixe également la date d'entrée en vigueur de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa. Jusqu'à cette date d'entrée en vigueur, le permis relatif aux travaux visés au troisième alinéa sera directement demandé à l'agence. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles formelles pour l'application de la procédure de déclaration mentionnée dans le troisième alinéa.]¹
[¹ § 4/1. Si l'agence rejette la demande d'un permis pour des travaux soumis à une obligation d'obtention d'un permis, mais pour lesquels une autorisation urbanistique n'est pas requise, le requérant est en droit d'introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.
Par rapport à cette déclaration d'appel, le Gouvernement flamand demandera l'avis d'une commission d'experts constituée par lui. Cette dernière est composée d'un président-juriste permanent, de deux experts permanents en matière de patrimoine immobilier et de deux commissaires désignés en fonction de la nature du patrimoine immobilier concerné et/ou de la nature des travaux en question. La qualité de commissaire est inconciliable avec la qualité de membre d'une assemblée législative, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, d'un conseil de district ou d'un conseil d'un Centre public d'aide sociale.
Le Gouvernement flamand prend sa décision par rapport à la déclaration d'appel en fonction de l'avis de la commission d'experts. Il examine l'affaire dans son intégralité et décide ensuite de l'octroi ou du refus du permis.
Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation.
§ 4/2. Si la députation doit se prononcer sur un recours administratif introduit contre une décision portant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique, elle demandera l'avis de la commission d'experts, mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, si la déclaration d'appel présente des arguments contre l'avis de l'agence, mentionné au § 4, quatrième alinéa.
Dans le cadre de sa décision concernant le recours, la députation peut décider de l'octroi ou du refus du permis, pour autant qu'elle reprenne l'avis de la commission d'experts à ce sujet.
Les délais procéduraux fixés par le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire pour le traitement des dossiers d'appel par la députation sont suspendus à partir de la signification de la demande d'avis à la commission d'experts jusqu'à la signification y compris de l'avis de la commission d'experts à la députation.
Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur de la procédure mentionnée dans ce paragraphe. Il prend toutes les décisions nécessaires pour son opérationnalisation.
§ 4/3. Lors du traitement de recours juridictionnels contre les décisions portant sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique, le Conseil pour les contestations d'autorisations peut demander l'avis non contraignant de la commission d'experts mentionnée au § 4/1, deuxième alinéa, pour autant que la déclaration d'appel évoque des arguments relatifs à l'octroi ou au refus d'un permis.]¹
§ 5. Le Gouvernement flamand fixe les conditions générales en matière de préservation et d'entretien.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
§ 6. En cas de transfert d'un monument classé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé, le fonctionnaire instrumentant est tenu de (...) de mentionner dans l'acte de transfert que le monument ou le bien immobilier visé est classé. (NOTE de Justel : le DCFL 2003-11-21/43, art. 4, stipule que la seconde phrase du présent alinéa est rayée. Le présent alinéa, tel que mis à jour par Justel, ne comporte pas de seconde phrase. Peut-être la phrase ajoutée "au § 6" par DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 3° devait-elle en fait être ajoutée au premier alinéa de ce paragraphe 6 et est-ce cette phrase qui doit être maintenant supprimée.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
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§ 8. (Lorsque des travaux de conservation (ou de restauration) sont nécessaires pour sauvegarder la valeur scientifique, historique, folklorique, socio-culturelle ou en termes d'industrie archéologique d'un monument classé, la Région flamande, la province et les communes intéressées interviennent dans les frais des travaux dans les conditions et les proportions que l'Exécutif flamand fixe.
(Alinéa 2 abrogé)) <DCFL 1992-12-18/30, art. 71, 1°, 002; **En vigueur :** 08-01-1993> <ERR. M.B. 03-06-1998 p. 18059> <DCFL 1995-12-22/41, art. 72, 004; **En vigueur :** 01-01-1996>
[² Par le biais d'accords de subvention pluriannuels, la Région flamande peut participer aux coûts de travaux de grande envergure et de longue durée, en respectant toutefois les conditions fixées en vertu du premier alinéa. Les crédits mis à disposition dans le cadre d'un accord de subvention sont fixés sur base annuelle.]²
(§ 9. Dans les limites de crédits prévus au budget de la Communauté flamande, une aide financière en vue de travaux d'entretien dont la nécessité a été prouvée, peut être accordée au propriétaire, au détenteur des droits réels ou au locataire qui est maître d'ouvrage et qui porte les frais aux conditions et dans les proportions fixées par le Gouvernement flamand.
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(§ 10. A partir de 1994, le Gouvernement flamand fixe les conditions en vue de l'attribution d'un Prix flamand des Monuments.) <DCFL 2003-11-21/43, art. 4, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
§ 11. (...) <DCFL 2006-03-10/61, art. 12, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-2006>
§ 11. [¹ Si, grâce à différents budgets fonctionnels, la Région flamande, respectivement la Communauté flamande, peut participer aux coûts des travaux de grande envergure et de longue durée visés au § 8 et/ou des travaux d'entretien de grande envergure et de longue durée visés au § 9, le budget fonctionnel du patrimoine immobilier permet aussi d'attribuer une subvention particulière de rénovation et/ou d'entretien. Cette subvention est attribuée en fonction des crédits fixés sur base annuelle et elle s'inscrit dans le cadre d'un protocole de coopération pluriannuel conclu entre les services concernés du Gouvernement flamand.]¹
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(1)<DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 98, 1°, 2°, 4°, 011; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 98, 3°, 011; En vigueur : 01-01-1976>
##### Article 2. Le présent décret entend par :
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##### Article 12. <DCFL 2006-03-10/61, art. 13, 010; **En vigueur :** 01-07-2006> De nouvelles servitudes d'utilité publique ne peuvent frapper un monument protégé ou un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé que par décision du Gouvernement flamand.
### CHAPITRE 4/1 [¹ - Inventaire du patrimoine architectural]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.
##### Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.
§ 2. Les procédures de classement comme monument entamées sous le régime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.
Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtes royaux de protection.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au 1er janvier 1976 au plus tard.
##### Article 12/1.. 12/1. [¹ Le Gouvernement flamand établit un inventaire du patrimoine architectural sous forme d'un listage systématique par commune, incluant pour chaque construction et pour chaque site une brève description scientifique.
Cet inventaire est mis à la disposition du public sous forme de livre ou d'un fichier numérique sécurisé.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 12/2.. 12/2. [¹ § 1er. Une autorisation urbanistique pour la démolition de constructions répertoriées comme faisant partie du patrimoine architectural ne peut être délivrée qu'après avoir procédé à une évaluation générale du patrimoine immobilier, pour autant que les constructions en question ne soient pas déjà enregistrées dans la base de données du patrimoine protégé.
L'évaluation générale du patrimoine immobilier classifie les conséquences décrites dans les articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. L'évaluation est soumise aux prescriptions procédurales générales et aux règlements des délais valables pour recueillir les avis obligatoires dans le cadre de la procédure d'autorisation urbanistique.
Le Gouvernement flamand établit les modalités ultérieures concernant l'évaluation générale du patrimoine immobilier.
§ 2. La disposition du § 1er s'applique d'abord aux demandes de démolition qui ont été signifiées à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand mentionné au § 1er, troisième alinéa, auprès de l'autorité administrative accordant les permis, jugeant en première instance administrative.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2009-03-27/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032761), art. 99, 011; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE 5. - Maintien. <DCFL 2003-11-21/43, art. 5, 008; **En vigueur :** 04-03-2004>
### CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et abrogatives.
##### Article 16. § 1. La loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, est abrogée pour les monuments et sites urbains et ruraux situés dans la région linguistique néerlandaise, à l'exception des articles 2, premier alinéa, 4, premier alinéa, 5 à 11, et 16 à 20.
§ 2. Les procédures de classement comme monument entamées sous le régime de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, sont poursuivies conformément à cette loi.
Les arrêtés de classement pris en application de la loi du 7 août 1931, modifiée par le décret du 13 juillet 1972, gardent force de loi jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Ces arrêtés de classement ont tous les effets que le présent décret confie aux arrêtes royaux de protection.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au 1er janvier 1976 au plus tard.
2006-07-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-06-19
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-03-04
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-10-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-02-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1997-03-25
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
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