Historique des réformes
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux. <Traduction> (NOTE : Abrogé par DCFL 2013-07-12/44, art. 12.2.1, 2°; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1)>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 23-10-2014)
14 versions
· 1976-04-22
2015-03-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2014-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2012-06-16
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2009-05-15
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2006-07-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-06-19
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
2004-03-04
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1999-10-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
Changements du 1999-10-01
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##### Article 11. § 1. Les propriétaires et les usufruitiers d'un monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé sont tenus de le tenir en bon état par les travaux de conservation ou d'entretien nécessaires et de ne pas le défigurer, l'endommager ou le détruire.
§ 2. Sans préjudice des prescriptions générales et spécifiques en matière de conservation et d'entretien, figurant dans (un arrêté du Gouvernement flamand) de protection, toutes les instances délivrant des permis de même que le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus pour tous les permis d'accorder en vertu (du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) de demander l'avis du Ministre ou de son délégué dans les trente jours de la réception du dossier. Le Ministre leur communique un avis obligatoire dans les trente jours. <DCFL 1995-02-22/39, art. 9, 1°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995> <AGF 1996-10-22/39, art. 6, § 1, 005; **En vigueur :** 25-03-1997>
§ 2. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; **En vigueur :** 01-10-1999>
A défaut d'avis transmis dans le délai fixé, l'avis est censé être favorable.
§ 3. Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai supplémentaire de quarante cinq jours pour émettre un avis obligatoire lorsque dans la demande d'exécution des travaux, on se réfert à la réglementation en matière de subventions fixée à l'article 2, premier alinéa, de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites.
Dans ce cas, le délai dont dispose le fonctionnaire délégué de l'urbanisme visé au § 2 du présent article, de même que le délai de septante-cinq jours dont dispose le collège des échevins accordant le permis, en vertu de (l'article 52 du décret précité relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996), pour notifier cette décision au demandeur, sont également prolongés de quarante cinq jours. <AGF 1996-10-22/39, art. 6, § 2, 005; **En vigueur :** 25-03-1997>
§ 3. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; **En vigueur :** 01-10-1999>
§ 4. Des travaux entamés sans que l'autorisation requise ait été obtenue ou exécutés en violation des conditions fixées par l'autorisation, peuvent être arrêtés par le Ministre, le gouverneur provincial, le bourgmestre, les fonctionnaires de la police judiciaire, ainsi que par les fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre, sur leur propre initiative ou sur l'ordre du Ministre, le cas échéant avec l'aide de la force publique.
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§ 4. Les personnes informées du projet de liste conformément au § 2, 3°, communiquent les situations de propriété éventuellement modifiées au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites par lettre recommandée à la poste dans les dix jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, sous peine de responsabilité solidaire pour la réparation et l'indemnisation telles que déterminées à l'article 15 du présent décret. Cette obligation est mentionnée dans la notification aux personnes visées au § 2, 3°. Les nouveaux propriétaires, usufruitiers, emphytéotes et superficiaires recevront à leur tour la notification conformément au § 2.
§ 5. Les instances délivrant les autorisations et le fonctionnaire délégué de l'urbanisme sont tenus, dans les trente jours après réception de la demande d'autorisation, de demander l'avis du Gouvernement ou de son fondé de pouvoir pour toutes les autorisations qui ont été accordées conformément aux lois et aux décrets en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Ils y sont tenus, sans préjudice des prescriptions générales en matière du maintien et de l'entretien fixées par un arrêté du Gouvernement flamand. Le Gouvernement ou son fondé de pouvoir émet cet avis dans les trente jours. Cet avis est revêtu de force obligatoire pour autant qu'il soit négatif ou qu'il impose certaines conditions. A défaut d'un avis émis dans le délai prescrit, celui-ci sera considéré comme étant favorable.
§ 5. (...) <DCFL 1999-05-18/33, art. 167, 007; **En vigueur :** 01-10-1999>
§ 6. Lors d'une cession d'un droit réel sur un monument repris dans un projet de liste, ou sur un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural, le fonctionnaire instrumentant doit préalablement demander une attestation urbanistique et mentionner dans l'acte de cession que le bien immobilier en question est repris dans un projet de liste et communiquer ce transfert au service extérieur concerné de l'Administration des Monuments et des Sites. Lorsque l'attestation urbanistique est délivrée, la procédure visée au § 5 doit être respectée.
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§ 8. Le Gouvernement peut, ayant entendu la Commission royale, rayer des monuments et des sites urbains et ruraux des projets de liste.
##### Article 6. Dans des cas urgents, le Ministre peut, par dérogation à la procédure visée à l'article précédent et par décision motivée, déclarer d'application immédiate les effets juridiques visés à l'article 5, §§ 3 et 4, et ce pour un délai maximum et unique de cent et vingt jours. Ce délai prend cours à partir de la notification aux propriétaires, aux usufruitiers, aux autorités délivrant le permis ainsi qu'au fonctionnaire délégué de l'urbanisme.
##### Article 6. (Abrogé) <DCFL 1995-02-22/39, art. 5, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
### Section 2. - Arrêté royal de protection d'un monument, d'un site urbain ou d'un site rural.
### CHAPITRE 5. - Dispositions pénales.
##### Article 7. Le Roi, la Commission royale entendue, procède au classement définitif des monuments, des sites urbains et des sites ruraux inscrits aux projets de liste. Ceux-ci sont publiés au Moniteur belge.
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##### Article 13. Sans préjudice de l'application des sanctions par le Code pénal ou par d'autres lois ou décrets, est frappé d'une peine de prison de huit jours à six mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 F ou d'une de ces peines seulement :
1. celui qui omet de respecter conformément à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, les prescriptions fixées par arrêté royal et relative à la conservation et à l'entretien des biens immobiliers pouvant être classés ou classés;
1. celui qui omet de respecter (conformément à l'article 5, § 5), et à l'article 11, § 2, les prescriptions fixées par arrêté royal et relative à la conservation et à l'entretien des biens immobiliers pouvant être classés ou classés; <DCFL 1995-02-22/39, art. 10, 1°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
(1°bis. Les propriétaires, les emphytéotes, les superficiaires et les usufruitiers, qui négligent de respecter les prescriptions fixées conformément à l'article 11, § 1er;) <DCFL 1995-02-22/39, art. 10, 2°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
2. celui qui, sans l'autorisation prescrite à l'article 11, § 4, ou en violation des conditions fixées par l'autorisation, effectue des travaux à un monument classé ou à un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé;
3. le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors du transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument classé, ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé figurant sur un projet de liste, de demander, conformément à l'article 5, § 5, et à l'article 11, § 6, un certificat d'urbanisme ou qui omet de mentionner dans l'acte de transfert que ce monument ou ce bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou a été classé.
3. le fonctionnaire instrumentant qui omet, lors du transfert d'un monument figurant sur un projet de liste ou d'un monument classé, ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural classé figurant sur un projet de liste, de demander, (conformément à l'article 5, § 6), et à l'article 11, § 6, un certificat d'urbanisme ou qui omet de mentionner dans l'acte de transfert que ce monument ou ce bien immobilier a été repris dans un projet de liste ou a été classé. <DCFL 1995-02-22/39, art. 10, 3°, 003; **En vigueur :** 05-04-1995>
##### Article 17. Les instances énumérées à l'article 5, § 4, et à l'article 11, § 2, sont celles qui sont visées aux (articles 42 à 45 et aux articles 46, 49, 52 et 57 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996). <AGF 1996-10-22/39, art. 6, § 3, 005; **En vigueur :** 25-03-1997>
##### Article 14. Les dispositions du premier livre du Code pénal, y compris les articles 66, 67, 69, 2e alinéa, et 85, s'appliquent aux délits fixés à l'article 13.
##### Article 15. Tout jugement de condamnation, ordonnera la restitution du bien ou des biens dans leur état antérieur et ceci aux frais du condamné, sans préjudice des dommages et intérêts.
A l'expiration du délai fixé dans le jugement, le Ministre ou son délégué peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.
1999-02-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1997-03-25
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1996-01-01
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1995-04-05
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1993-01-08
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sites
1976-04-22
3 MARS 1976. - Décret réglant la protection des monuments et des sit
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Texte à cette date