Historique des réformes

18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)

22 versions · 1977-09-21
2024-07-15
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2024-05-13
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
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2018-07-30
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2018-07-26
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-01-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu

Changements du 2018-01-08

@@ -6,7 +6,7 @@
##### Article 1. <AR 1981-08-26/30, art. 2> Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° administration ou douane: soit l'Administration des douanes et accises, soit le Ministère des Finances auquel elle appartient;
1° administration ou douane: soit [² l'Administration générale des douanes et accises]², soit le [² Service public fédéral Finances]² auquel elle appartient;
2° agents: les agents des douanes et accises, sauf lorsqu'il s'agit des agents spécialement désignés par les articles 186 et 209;
@@ -28,9 +28,9 @@
[4°bis montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation:
les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l'octroi peut être revendiqué à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises; En vigueur : 01-01-1994>
5° dette douanière: l'obligation d'une personne physique ou morale de payer le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables, en vertu des règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹, aux marchandises passibles de tels droits]; En vigueur : 01-01-1994>
les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l'octroi peut être revendiqué à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises; <L 1993-12-27/47, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1994>
5° dette douanière: l'obligation d'une personne physique ou morale de payer le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables, en vertu des règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹, aux marchandises passibles de tels droits]; <L 1993-12-27/47, art. 1, **En vigueur :** 01-01-1994>
6° prise en compte: l'inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière;
@@ -74,6 +74,8 @@
(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
### Section 2. [Dette douanière et prise en compte] <L 1989-12-22/30, art. 72>
##### Article 2. [Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.] <L 1989-12-22/30, art. 72>
@@ -92,9 +94,13 @@
### Section 3. Généralités
##### Article 4. [L'Administration des douanes et accises est chargée de la perception des droits à l'importation visée à l'article 1er, 4°, a, 1, des droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 1, et des accises.
Dans les limites et aux conditions fixées par le Roi, l'Administration des douanes et accises est également habilitée à percevoir les droits à l'importation visés à l'article 1er, 4°, a, 2, et les droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 2.] <L 1993-12-27/47, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 4. [[¹ L'Administration générale des douanes et accises]¹ est chargée de la perception des droits à l'importation visée à l'article 1er, 4°, a, 1, des droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 1, et des accises.
Dans les limites et aux conditions fixées par le Roi, [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ est également habilitée à percevoir les droits à l'importation visés à l'article 1er, 4°, a, 2, et les droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 2.] <L 1993-12-27/47, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 5. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ :
@@ -1404,9 +1410,9 @@
(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 126, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 128. § 1er. Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de l'administration des douanes et accises révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un [¹ représentant en douane]¹, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de l'administration des douanes et accises en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade [² d'attaché]².
##### Article 128. § 1er. Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un [¹ représentant en douane]¹, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade [² d'attaché]².
La récidive est considérée comme refus d'exercice et punie d'une amende de [25 EUR] à [125 EUR]. Toute récidive nouvelle donne lieu à l'application de l'amende doublée et d'une peine d'emprisonnement de huit à trente jours. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -1416,6 +1422,8 @@
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 132, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(3)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 129. § 1er. L'immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d'impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires.
§ 2. Les interdictions stipulées par l'article 128, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1 du présent article.
@@ -2038,7 +2046,11 @@
§ 2. Il peut aussi faire rembourser par les intéressés les frais occasionnés par la surveillance de leurs établissements ou usines. Eventuellement ces frais peuvent être recouvrés par voie de contrainte conformément aux dispositions des articles 313 et 314.
##### Article 209. Il est accordé aux agents du service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle, pour la recherche et la constatation de la fraude, des pouvoirs identiques à ceux dont jouissent les agents de l'administration des douanes et accises.
##### Article 209. Il est accordé aux agents du service d'enquêtes du Comité supérieur de contrôle, pour la recherche et la constatation de la fraude, des pouvoirs identiques à ceux dont jouissent les agents de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹.
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
## Dispositions communes aux divers impôts.
@@ -2070,16 +2082,22 @@
2° l'absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n'a été déterminé, dans les deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l'administration en demeure de prendre une décision.
§ 2 Pour l'application du présent chapitre, on entend par décision: toute décision de l'Administration des douanes et accises qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
§ 2 Pour l'application du présent chapitre, on entend par décision: toute décision de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 212. [Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ ou d'un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.
Les décisions d'autres agents de l'Administration des douanes et accises doivent, préalablement à l'exercice du droit de recours administratif, être soumises au [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ qui statuera sur le litige par une décision telle que prévue à l'article 211.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
Les décisions d'autres agents de [² l'Administration générale des douanes et accises]² doivent, préalablement à l'exercice du droit de recours administratif, être soumises au [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ qui statuera sur le litige par une décision telle que prévue à l'article 211.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 148, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 212/1. <Inséré par L [2011-04-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041406), art. 68, **En vigueur :** applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011> § 1er Préalablement à la prise d'une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l'article 212, alinéa 1er, communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a l'intention de fonder la décision défavorable.
§ 2 La personne à qui la communication est faite dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer son point de vue.
@@ -2092,12 +2110,14 @@
##### Article 215. [Il est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception de son recours.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
##### Article 216. [Le recours administratif est introduit auprès [¹ du conseiller général désigné par l'administrateur général]¹ de l'Administration des douanes et accises.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
##### Article 216. [Le recours administratif est introduit auprès [¹ du conseiller général désigné par l'administrateur général]¹ de [² l'Administration générale des douanes et accises]².] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 149, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 217. [Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à se présenter dans un délai de trente jours.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
##### Article 218. [Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l'article 214.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
@@ -2314,12 +2334,14 @@
##### Article 251. Les agents des douanes et accises seront obligés de transmettre au juge au tribunal de police ou au procureur du roi, lors de l'arrestation ou du moins aussitôt que possible, et dans les trois jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
##### Article 252. Si, dans le terme de quatorze jours après que l'individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu'il en a été donné connaissance au [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, il n'a point été porté d'action par l'administration des douanes et accises, ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l'individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.
##### Article 252. Si, dans le terme de quatorze jours après que l'individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu'il en a été donné connaissance au [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, il n'a point été porté d'action par [² l'Administration générale des douanes et accises]², ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l'individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 155, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 253. Les navires, bateaux, barques ou voitures [¹ et autres moyens de transport, qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, peuvent être retenus en tant que biens spécialement affectés et réalisables pour le paiement de l'amende encourue par les capitaines, transporteurs ou conducteurs.]¹.
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@@ -2350,7 +2372,11 @@
§ 2. Dans les mêmes hypothèses, si l'expédition de marchandises est faite sous escorte des agents du chemin de fer, l'amende de [[125 EUR] à [375 EUR]] est mise à la charge des administrations, compagnies ou sociétés des chemins de fer, sauf leur recours contre qui de droit. <L 1993-12-27/47, art. 43, **En vigueur :** 01-01-1994> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 36, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 3. Quiconque donne, sans autorisation préalable de l'administration des douanes et accises, aux marchandises faisant l'objet de documents de douane visés au § 1, une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l'article 231.
§ 3. Quiconque donne, sans autorisation préalable de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹, aux marchandises faisant l'objet de documents de douane visés au § 1, une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l'article 231.
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 258. [abrogé] <art. 5 de l'A.R. du 28 août 1981 (M.B., 15 septembre 1981), confirmé par L 1985-05-21/34 >
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### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
##### Article 267. Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission de la part de l'administration des douanes et accises.
##### Article 267. Lorsque les délits, fraudes ou contraventions à la loi sont constatés au moyen de procès-verbaux, ces actes seront dressés sur-le-champ ou le plus tôt que faire se pourra, par au moins deux personnes qualifiées à cet effet, dont l'une doit être nommée ou munie de commission de la part de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹.
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 268. Le procès-verbal devra contenir un narré succinct et exact de ce que l'on a reconnu, comme aussi de la cause de la déclaration en contravention, avec désignation des personnes, qualités, jour et lieu, et en observant les dispositions de l'article 176, pour les cas particuliers y mentionnés.
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##### Article 281. § 1er. Toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de douanes et accises prononcent des peines seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant la cour d'appel du ressort, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.
§ 2. Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de l'administration des douanes et accises ayant au moins le grade de [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, le ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.
§ 2. Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de [² l'Administration générale des douanes et accises]² ayant au moins le grade de [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, le ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.
§ 3. Dans les cas qu'un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 159, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(2)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 281/2. <Inséré par L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 37, **En vigueur :** 10-01-2010> Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, à l'exception cependant de l'article 68, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises.
##### Article 282. Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis relativement aux douanes et accises, seront poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.
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##### Article 310. Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une seule fois, aussitôt qu'un contribuable sera déclaré en état de faillite [...]. <L [1997-08-08/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997080880), art. 138, **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 311. § 1er. En cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de [droits], de droits d'accise ou d'autres impositions recouvrées par l'administration des douanes et accises, il est dû un intérêt de [9,60%] l'an. <L 1988-12-30/31, art. 193, 1°> <L 1993-12-27/47, art. 47, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 311. § 1er. En cas de retard dans le paiement des sommes dues en matière de [droits], de droits d'accise ou d'autres impositions recouvrées par [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹, il est dû un intérêt de [9,60%] l'an. <L 1988-12-30/31, art. 193, 1°> <L 1993-12-27/47, art. 47, **En vigueur :** 01-01-1994>
Cet intérêt n'est pas dû si son montant n'atteint pas [3,75 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. [Le Roi peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt pratiqué sur le marché financier le justifient.] <L 1988-12-30/31, art. 193, 2°>
##### Article 312. [Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d'accise, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l'État est confiée à l'administration des douanes et accises comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent.] <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 14, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 312. [Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d'accise, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l'État est confiée à [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent.] <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 14, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 312bis. <Inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 195, **En vigueur :** 08-01-2009> Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le [¹ receveur]¹ sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises.
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##### Article 314. § 1er. [L'exécution parée est exercée au moyen d'une contrainte, décernée par le receveur chargé du recouvrement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² ou par un fonctionnaire désigné par lui.] <L 1993-12-27/47, art. 49, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. [La contrainte est notifiée par les agents de l'administration des douanes et accises ou par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain.] <L 1993-12-27/47, art. 49, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. [La contrainte est notifiée par les agents de [³ l'Administration générale des douanes et accises]³ ou par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain.] <L 1993-12-27/47, art. 49, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3. [Après la notification de la contrainte, l'exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 4, **En vigueur :** 12-08-2000>
§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le [² receveur]² peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande [¹ de consignation de tout ou partie des sommes]¹ dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'Administration des douanes et accises.
§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le [² receveur]² peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande [¹ de consignation de tout ou partie des sommes]¹ dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par [³ l'Administration générale des douanes et accises]³.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.
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(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 163, 006; En vigueur : 16-05-2016>
(3)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 315. § 1er. Le [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹ peut, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de première instance et à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d'auteur, coauteur ou complice d'une infraction en matière de douane ou accise.
§ 2. L'autorisation de requérir inscription peut être accordée à concurrence du montant des droits et taxes fraudés, des amendes et des confiscations encourues, pour autant que le total s'en élève à [250 EUR] au moins. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
##### Article 320. <L 1993-12-27/47, art. 50, **En vigueur :** 01-01-1994> Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de l'Administration des douanes et accises est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'État, aux administrations des Communautés et des Régions de l'État belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par l'[¹ Union européenne]¹.
Les personnes appartenant aux services à qui l'Administration des douanes et accises a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
##### Article 320. <L 1993-12-27/47, art. 50, **En vigueur :** 01-01-1994> Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de [² l'Administration générale des douanes et accises]² est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de [² l'Administration générale des douanes et accises]² restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'État, aux administrations des Communautés et des Régions de l'État belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par l'[¹ Union européenne]¹.
Les personnes appartenant aux services à qui [² l'Administration générale des douanes et accises]² a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'État participe, auxquels l'État fournit une garantie, sur l'activité desquels l'État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 334, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 321. Les agents devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés, et ne pourront rien recevoir au déjà de ce qui leur est légalement alloué, nonobstant les offres qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque prétexte que ce soit; le tout sous les peines prononcés par les lois et indépendamment de la destitution, suspension et telles autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.
##### Article 322. Tout agent de l'administration des douanes qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommé, soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu'il pouvait l'empêcher, soit de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, en outre, déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique.
##### Article 322. Tout agent de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommé, soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu'il pouvait l'empêcher, soit de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, en outre, déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique.
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 323. § 1er. Tout agent démissionnaire ou destitué pour quelque cause que ce soit, sera tenu de rester à son poste jusqu'à ce que sa démission ou sa révocation lui ait été notifiée par l'administration, et devra, avant de la quitter, remettre à son chef immédiat, sa commission, ses armes, boutons, képi et autres signes distinctifs de l'uniforme.
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##### Article 324. Dans toutes les affaires concernant les douanes et accises, les agents pourront effectuer tous exploits, citations et assignations judiciaires qui se font ordinairement par les huissiers de justice.
##### Article 325. L'administration des douanes et accises est autorisée, sous condition de réciprocité, à fournir aux autorités compétentes des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
##### Article 325. [¹ L'Administration générale des douanes et accises]¹ est autorisée, sous condition de réciprocité, à fournir aux autorités compétentes des pays étrangers, tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 326. Lorsqu'un agent ne pourra se procurer, dans la commune où il est ou sera nommé, un logement convenable moyennant un loyer raisonnable, il pourra s'adresser au bourgmestre, afin d'obtenir, par son ordre ou intervention, une habitation suffisante, sous paiement d'un loyer fixé raisonnablement. Les gouverneurs des provinces veilleront à ce qu'il soit promptement fait droit aux demandes de cette espèce par les bourgmestres.
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##### Article 328. § 1er. Quiconque se permettrait d'attaquer les agents, de se porter à des violences ou voies de fait envers eux, de leur résister ou de les menacer, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, ou se permettrait, à cause de cet exercice, de porter atteinte ou dommage à leurs propriétés, sera poursuivi et puni sévèrement, conformément aux lois pénales.
§ 2. L'article 276 du Code pénal est applicable à l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, aux agents de l'administration des douanes et accises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
§ 2. L'article 276 du Code pénal est applicable à l'outrage fait par paroles, gestes ou menaces, aux agents de [¹ l'Administration générale des douanes et accises]¹ dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
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(1)<L [2014-04-25/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042536), art. 95, 008; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 329. § 1er. Le refus concernant la visite, la vérification ou l'exhibition des documents, ainsi que tous autres empêchements apportés à l'exécution des fonctions que les agents exercent en vertu de la loi, seront, indépendamment des peines prononcées contre les voies de fait et les injures, punis d'une amende qui ne pourra être moindre de [25 EUR], ni excéder [125 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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### Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 129.2. [¹ Le représentant en douane qui agit comme représentant direct doit déposer une garantie suffisante auprès de l'administration aux conditions prévues au Chapitre XXVI en vue de garantir les dettes qui peuvent encore naître en ce qui concerne des déclarations pour lesquelles la représentation directe a été appliquée et pour autant que ceci ne soit pas effectué par le mandant lui-même.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 129, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 129.2.
<Abrogé par L [2017-12-25/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122503), art. 25, 009; En vigueur : 08-01-2018>
### CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.
2016-07-14
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-05-16
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-01-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2014-07-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-07-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-02-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
1977-09-21
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Co
version originale Texte à cette date