Historique des réformes
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
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2024-07-15
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
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2019-12-28
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2019-06-03
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2019-05-16
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2018-07-30
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2018-07-26
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-01-08
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2016-07-14
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-05-16
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2016-01-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2014-07-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
Changements du 2014-07-01
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2) les prélèvements agricoles et autres impositions à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;] <L 1993-12-27/47, art. 1, En vigueur : 01-01-1994>
[4°bis montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation: les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l'octroi peut être revendiqué à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises;
5° dette douanière: l'obligation d'une personne physique ou morale de payer le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables, en vertu des règlements des Communautés européennes, aux marchandises passibles de tels droits;
[4°bis montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation:
les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l'octroi peut être revendiqué à l'importation ou à l'exportation de certaines marchandises; En vigueur : 01-01-1994>
5° dette douanière: l'obligation d'une personne physique ou morale de payer le montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation applicables, en vertu des règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹, aux marchandises passibles de tels droits]; En vigueur : 01-01-1994>
6° prise en compte: l'inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits correspondant à une dette douanière;
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8° [territoire douanier de la Communauté: le territoire défini dans les règlements des Communautés européennes;] <L 1989-12-22/30, art. 71>
9° [mise en libre pratique: procédure qui confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire et qui comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits à l'importation légalement dus;] <L 1993-12-27/47, art. 1; **En vigueur :** 01-01-1994>
9° [mise en libre pratique:
procédure qui confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire et qui comporte l'application des mesures de politique commerciale, l'accomplissement des autres formalités prévues pour l'importation d'une marchandise ainsi que l'application des droits à l'importation légalement dus;] <L 1993-12-27/47, art. 1; **En vigueur :** 01-01-1994>
10° marchandises: tous objets, denrées, matières premières, animaux et, en général, tout bien meuble quelconque;
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c) les marchandises obtenues, sur le territoire douanier de la Communauté, soit à partir des marchandises visées exclusivement au deuxième tiret, soit à partir des marchandises visées aux premier et deuxième tirets.] < L 1989-12-22/30, art. 71>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### Section 2. [Dette douanière et prise en compte] <L 1989-12-22/30, art. 72>
##### Article 2. [Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées dans les règlements des Communautés européennes.] <L 1989-12-22/30, art. 72>
##### Article 3. [Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d'une dette douanière [...] sont fixées dans les règlements des Communautés européennes.] <L 1989-12-22/30, art. 72> <L 1993-12-27/47, art. 2; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 3/1. <Inséré par L [2011-04-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041406), art. 67; **En vigueur :** 16-05-2011>
La prise en compte du montant des droits et accises s'effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques du Bureau unique des douanes et accises ou dans les registres comptables de l'administration.
##### Article 2. [Les règles relatives à la naissance de la dette douanière, à la détermination de son montant et à son extinction sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.] <L 1989-12-22/30, art. 72>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 3. [Les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits résultant d'une dette douanière [...] sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.] <L 1989-12-22/30, art. 72> <L 1993-12-27/47, art. 2; **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 3/1. <Inséré par L [2011-04-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041406), art. 67; **En vigueur :** 16-05-2011> La prise en compte du montant des droits et accises s'effectue par enregistrement dans la banque de données électroniques du Bureau unique des douanes et accises ou dans les registres comptables de l'administration.
### Section 3. Généralités
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Dans les limites et aux conditions fixées par le Roi, l'Administration des douanes et accises est également habilitée à percevoir les droits à l'importation visés à l'article 1er, 4°, a, 2, et les droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 2.] <L 1993-12-27/47, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 5. Le Ministre des Finances :
##### Article 5. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ :
1° décide la création, le déplacement et la suppression des bureaux des douanes ou des accises et de leurs succursales;
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3° désigne des voies que les marchandises doivent suivre, soit à l'entrée ou à la sortie du pays, soit pour la traversée du rayon de douane lorsqu'elles sont transportées en transit.
##### Article 6. Le Ministre des Finances fixe les jours et heures d'ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 6. Le Ministre des Finances [¹ ou son délégué]¹ fixe les jours et heures d'ouverture des bureaux et des succursales des douanes ou des accises.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 7. § 1er. L'écusson des douanes et accises devra être placé visiblement au-dessus de la porte de la maison où se tient le bureau.
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3° [les données qui, sans préjudice des dispositions de l'article 139, doivent figurer sur ces déclarations.] <L 1989-12-22/30, art. 73>
##### Article 10. [Le Ministre des Finances:
##### Article 10. [¹ Le Roi :
1° peut imposer que les données à faire figurer sur les déclarations en matière de douane soient introduites par le déclarant dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane;
2° fixe les modalités selon lesquelles les données visées au 1° doivent être introduites dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane;
3° détermine les formalités particulières à remplir par le déclarant pour être dispensé de l'obligation d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane.] <L 1989-12-22/30, art. 74>
##### Article 11. § 1er. [Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.] <L 1989-12-22/30, art. 75>
3° détermine les formalités particulières à remplir par le déclarant pour être dispensé de l'obligation d'introduire les données de la déclaration dans le système informatisé de traitement des déclarations en douane.
Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 9, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 11. § 1er. [Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission [¹ de l'Union européenne]¹ pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.] <L 1989-12-22/30, art. 75>
§ 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application du § 1, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 11, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 12. [abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 76>
##### Article 13. § 1er. En vue de l'application anticipée des changements qui doivent être apportés d'urgence aux droits d'accise, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prescrire toutes mesures, y compris le versement provisoire des droits qui seront établis par la loi.
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### Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/2. [Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par “franchise” la franchise des droits à l'importation.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/3. [Le Roi:
##### Article 19/2. {<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par franchise la franchise des droits à l'importation.
##### Article 19/3. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Le Roi:
1° arrête les conditions et les limites auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises;
2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites pour l'application des franchises instaurées par les règlements des Communautés européennes ou par d'autres dispositions ayant force de loi.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/4. [Le bénéficiaire d'une franchise, accordée sous condition de réexportation ou en vue d'une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu'il doit encore détenir.
Sauf dans les cas déterminés par la loi, ces marchandises doivent se trouver dans l'état où elles ont été importées.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/5. [§ 1er Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.
2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites pour l'application des franchises instaurées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou par d'autres dispositions ayant force de loi.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 19/4. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Le bénéficiaire d'une franchise, accordée sous condition de réexportation ou en vue d'une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu'il doit encore détenir.
Sauf dans les cas déterminés par la loi, ces marchandises doivent se trouver dans l'état où elles ont été importées.
##### Article 19/5. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> § 1er Le bénéfice de la franchise peut être retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.
§ 2 Constituent notamment des abus:
1° tout acte interdit par les règlements des Communautés européennes ou autres dispositions visées à l'article 19/3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci;
2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements des Communautés européennes ou autres dispositions visées à l'article 19-3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci.
1° tout acte interdit par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou autres dispositions visées à l'article 19/3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci;
2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou autres dispositions visées à l'article 19-3, 2°, par le présent chapitre ou par les arrêtés pris pour l'exécution de celui-ci.
§ 3 Le retrait de la franchise s'applique aux marchandises importées qui, au moment du retrait, ne sont pas réexportées ou n'ont pas reçu la destination pour laquelle la franchise a été accordée.
§ 4 Une nouvelle franchise peut être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d'abus.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/6. [Il est défendu:
§ 4 Une nouvelle franchise peut être refusée à celui à qui une franchise a été retirée pour abus ou tentative d'abus.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 19, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 19/6. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Il est défendu:
1° de fournir des indications inexactes ou incomplètes de nature à provoquer l'octroi d'une franchise à laquelle on n'aurait pas droit;
2° de donner aux marchandises une autre destination que celle pour laquelle la franchise est accordée;
3° de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d'autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/7. [Franchise est accordée:
3° de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d'autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée.
##### Article 19/7. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée:
1° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, de membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;
2° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;
3° pour les fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/8. [Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/9. [Franchise est accordée:
3° pour les fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
##### Article 19/8. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.
##### Article 19/9. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée:
1° pour l'équipement, les quantités raisonnables d'approvisionnement, le matériel et les autres marchandises destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises;
2° pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au 1° et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/10. [Franchise est accordée pour l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en ½uvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/11. [Franchise est accordée:
2° pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au 1° et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises.
##### Article 19/10. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée pour l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en ½uvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise.
##### Article 19/11. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée:
1° pour les provisions et fournitures se trouvant, à l'entrée, à bord des navires et bateaux, non compris les habitations flottantes;
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3° pour les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales;
4° pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport visés aux 1° à 3° - y compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 19/12. [Franchise est accordée pour les moyens de transport et les palettes qui sont importés temporairement et qui seront réexportés.
4° pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport visés aux 1° à 3° - y compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage.]
##### Article 19/12. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> [Franchise est accordée pour les moyens de transport et les palettes qui sont importés temporairement et qui seront réexportés.
La franchise s'étend aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux:
1° importés avec les moyens de transport et qui seront réexportés avec ceux-ci;
2° importés séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinés.] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
2° importés séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinés.]
### CHAPITRE IIter. - [Franchise des droits à l'exportation] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 19/13. [Les règles relatives à la franchise des droits à l'exportation sont fixées dans les règlements des Communautés européennes.] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 19/14. [Le bénéfice de la franchise des droits à l'exportation est retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.
##### Article 19/13. Les règles relatives à la franchise des droits à l'exportation sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹. <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 19/14. <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1994> Le bénéfice de la franchise des droits à l'exportation est retiré en cas d'abus ou de tentative d'abus.
Constituent notamment des abus:
1° tout acte interdit par les règlements des Communautés européennes;
2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements des Communautés européennes.
Le retrait de la franchise des droits à l'exportation s'applique aux marchandises exportées qui n'ont pas reçu la destination ou l'utilisation pour laquelle la franchise a été accordée.] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1994>
1° tout acte interdit par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹;
2° la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.
Le retrait de la franchise des droits à l'exportation s'applique aux marchandises exportées qui n'ont pas reçu la destination ou l'utilisation pour laquelle la franchise a été accordée.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 21, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - [Franchise et restitutions en matière d'accises] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 1er>
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10° pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;
11° a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union économique Benelux;
11° a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'[¹ Union Benelux]¹;
b) pour les biens personnels destinés aux membres des forces visées à la lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union économique Benelux;
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c) biens personnels d'un de cujus qu'un particulier transfère d'un État membre des Communautés européennes à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis).] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 2>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 22, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 21. [Restitution des droits d'accise est accordée, aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, pour les marchandises importées à l'égard desquelles la restitution des droits à l'importation est accordée ou serait accordée si elles n'étaient pas libres de droits à l'importation en raison de leur nature ou de leur provenance.] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 2>
##### Article 22. [abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 3>
### CHAPITRE IIIbis. - [Introduction de marchandises dans le pays] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 22/2. [Les règles relatives à l'introduction des marchandises dans le pays, leur présentation en douane, leur déclaration sommaire, leur déchargement et leur dépôt temporaire sont fixées dans les règlements des Communautés européennes.] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 22/3. [La déclaration sommaire visée par les règlements des Communautés européennes consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Ministre des Finances.
##### Article 22/2. [Les règles relatives à l'introduction des marchandises dans le pays, leur présentation en douane, leur déclaration sommaire, leur déchargement et leur dépôt temporaire sont fixées dans les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹.] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 22/3. [La déclaration sommaire visée par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Ministre des Finances.
Aux conditions fixées par le directeur régional des douanes et accises, la liste de chargement visée au premier alinéa peut être remplacée soit par un relevé édité au moyen d'un système informatisé sur papier vierge, soit par un document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 22/4. <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994> Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés et aux conditions fixées par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances.
[L’agrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements des Communautés européennes, à la constitution d’une garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à l’importation et des droits d’accise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles.] <L [2006-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006031640), art. 2, **En vigueur :** 01-01-1994>
[Lagrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements des Communautés européennes, à la constitution dune garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à limportation et des droits daccise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles.] <L [2006-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006031640), art. 2, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 22/5. <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994> § 1er Les lieux de dépôt temporaire doivent toujours être accessibles aux agents pendant qu'on y travaille.
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### CHAPITRE IV. - Importation par mer.
##### Article 23. Aucunes marchandises ne pourront être importées par mer que par les premiers postes ou premiers bureaux d'entrée existant déjà, ou qui pourront être désignés aux embouchures des rivières, passes ou autres points de communication avec la mer, ni être déchargées qu'en vertu de documents délivrés à cet effet, aux lieux de déchargement désignés, et conformément aux dispositions et sauf les exceptions contenues dans la présente loi.
##### Article 24. § 1er. Tous les capitaines sont tenus, dans les 24 heures après leur arrivée au premier bureau d'entrée, d'y faire leur déclaration générale aux agents préposés à cet effet, en exhibant leurs papiers de bord et les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer outre.
##### Article 23. [¹ Aucune marchandise ne peut être importée par la mer dans l'Union européenne ou y être déchargée que par les]¹ premiers bureaux [¹ et accompagnée des documents prescrits par la présente loi]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 26, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 24. § 1er. Tous les capitaines sont tenus, dans les 24 heures après leur arrivée [¹ au premier bureau]¹, d'y faire leur déclaration générale aux agents préposés à cet effet, en exhibant leurs papiers de bord et les documents relatifs à la cargaison, avant de pouvoir passer outre.
§ 2. La déclaration générale peut être signée par l'agent du navire ou toute autre personne dûment autorisée par le capitaine, auquel cas cet agent ou cette personne assume les responsabilités que la présente loi met à charge du capitaine.
§ 3. La déclaration générale ne se fait pas ordinairement les dimanches et jours fériés légaux.
§ 4. Néanmoins, les agents sont autorisés à exiger des capitaines qu'ils remettent, sans délai, la déclaration générale, et, dans le cas où le capitaine ne satisferait pas à cette sommation, à placer une garde sur le navire; ce qu'ils peuvent aussi faire, si le navire s'arrête entre la mer et le premier bureau d'entrée, plus longtemps que ne l'exigent la marée, le temps ou le vent. Toutes les dispositions de la présente loi, concernant le déchargement, l'allégement ou le transbordement des marchandises, sont applicables à tout navire, aussitôt qu'il est arrivé sur le territoire de l'Etat.
##### Article 25. La déclaration générale doit contenir l'état de toutes les marchandises qui se trouvent à bord, avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des tonneaux, ballots, paquets, caisses ou autres colis, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de déchargement désignés ou à désigner, et c'est au bureau de paiement de cet endroit que doit se faire la déclaration en détail pour le déchargement.
§ 4. Néanmoins, les agents sont autorisés à exiger des capitaines qu'ils remettent, sans délai, la déclaration générale, et, dans le cas où le capitaine ne satisferait pas à cette sommation, à placer une garde sur le navire; ce qu'ils peuvent aussi faire, si le navire s'arrête entre la mer et [² le premier bureau]², plus longtemps que ne l'exigent la marée, le temps ou le vent. Toutes les dispositions de la présente loi, concernant le déchargement, l'allégement ou le transbordement des marchandises, sont applicables à tout navire, aussitôt qu'il est arrivé sur le territoire de l'Etat.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 27, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 29, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 25. La déclaration générale doit contenir l'état de toutes les marchandises qui se trouvent à bord, avec indication de leur espèce, du nombre et des marques des [¹ colis]¹, ainsi que de la destination du navire, laquelle devra être un des lieux de déchargement désignés ou à désigner, et c'est au bureau de paiement de cet endroit que doit se faire [¹ la déclaration de déchargement]¹ pour le déchargement.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 30, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 26. La circonstance que les navires entrent sans chargement ou sur leur lest, ne dispense pas de l'obligation de faire la déclaration générale.
##### Article 27. Le duplicata de cette déclaration générale sera adressé par les gents du premier bureau d'entrée au lieu de la destination définitive et le triplicata sera remis au capitaine pour lui servir en même temps de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu'il devra suivre pour arriver à sa destination.
##### Article 28. Les capitaines peuvent aussi faire leur déclaration générale, au moyen de la remise du double du manifeste ou autres actes publics de leur chargement qui seront annexés, munis du sceau de l'administration, par les agents au duplicata de cette déclaration générale, lequel renverra à ces pièces en énonçant leur nombre et l'indication sommaire de chacune d'elles; la déclaration devra en outre être signée par le capitaine et les agents, pour sortir, dans tous les cas, le même effet qu'une déclaration ordinaire.
##### Article 29. On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur régional des douanes et accises ne permette une déviation de cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.
##### Article 27. Le duplicata de cette déclaration générale sera adressé par les [¹ agents]¹ du [¹ premier bureau]¹ au lieu de la destination définitive et le triplicata sera remis au capitaine pour lui servir en même temps de permis pour continuer sa route, en indiquant celle qu'il devra suivre pour arriver à sa destination.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 31, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 28. Les capitaines peuvent aussi faire leur déclaration générale, au moyen de la remise du double du manifeste ou autres actes publics de leur chargement qui seront annexés, munis du sceau de l'administration, par les agents au duplicata de cette déclaration générale, lequel renverra à ces pièces en énonçant leur nombre et l'indication sommaire de chacune d'elles; la déclaration devra en outre être signée par le capitaine et les agents, pour [¹ sortir les effets d'une déclaration générale]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 32, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 29. On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur régional des douanes et accises ne permette une [¹ dérogation à]¹ cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 30. Tous les objets énoncés par la déclaration générale comme inconnus, ou sous la dénomination générale de marchandises, seront scellés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens, soit jusqu'au déchargement en vertu d'une déclaration en due forme, fait au lieu du déchargement par l'intéressé, et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu'à la mise en dépôt dans les magasins de l'Etat, conformément à ce qui est prescrit au chapitre XII.
Les scellés ne seront pas apposés sur les futailles ou emballages, mais pour autant que de besoin sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises se trouvent à bord, si la nature du chargement et le grand nombre de futailles, balles ou paquets, ou d'autres circonstances le rendent préférable dans l'intérêt du commerce.
##### Article 31. Lorsqu'un capitaine ne pourra, pour cause de gros temps, de glaces ou d'autres circonstances inévitables, s'arrêter au premier poste, il devra en justifier d'une manière satisfaisante.
Les scellés ne seront pas apposés sur les [¹ fûts]¹ ou emballages, mais [¹ ...]¹ sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises se trouvent à bord, si [¹ le mode de chargement]¹ et le grand nombre de [¹ fûts]¹, balles ou paquets, ou d'autres circonstances le rendent préférable dans l'intérêt du commerce.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 34, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 31. Lorsqu'un capitaine ne pourra, pour cause de gros temps, de glaces ou d'autres circonstances inévitables, [¹ s'arrêter au premier bureau]¹, il devra en justifier d'une manière satisfaisante.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 35, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 32. Le capitaine doit, dans le cas visé à l'article 31, entrer dans le premier port qu'il pourra atteindre, et y faire, aussitôt l'arrivée, tout ce qui est prescrit à l'égard de la déclaration générale.
##### Article 33. Le bâtiment de mer ou l'allège étant arrivé au lieu du déchargement, le capitaine sera obligé de donner, au receveur, connaissance de son arrivée dans les 14 heures qui la suivront (les dimanches et jours fériés légaux non compris), sous peine d'une amende de [50 EUR]; ensuite il devra être fait une déclaration avant d'opérer aucun déchargement, et, du reste, on se conformera à ce qui est stipulé aux chapitres XV et autres de la présente loi. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 33. [¹ Sous peine d'une amende de 50 euro, le capitaine sera tenu, lors de l'arrivée du bâtiment de mer ou de l'allège au lieu de déchargement, d'en informer le receveur dans les 14 heures. De plus, une déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi.]¹
On pourra, en donnant au receveur connaissance de l'arrivée du bâtiment, demander la permission de redresser l'erreur qui pourrait avoir été commise dans la déclaration générale. Le receveur donne avis de la demande en y joignant l'acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au directeur régional des douanes et accises du ressort, qui, s'il est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, accordera la permission, en apostillant l'acte, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées; si le directeur ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l'administration centrale. Dans les villes où réside un directeur, les demandes pourront directement lui être adressées.
##### Article 34. Les capitaines des bateaux de pêche, y compris les chasse-marée et bateaux pêcheurs du pays qui importent le poisson frais et salé provenant de leur pêche, ne sont pas tenus, en revenant de la pêche, de faire la déclaration générale, mais sont cependant obligés, sous peine d'une amende de [50 EUR], pour être reconnus comme tels et ne pas être arrêtés, de hisser, à leur entrée et avant de passer le premier bureau, au haut de leur mât, et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement, un panier ou autre signe dont il sera convenu entre les armateurs et l'administration, afin que les agents puissent, sans retarder la marche du bateau, se rendre à bord pour faire la visite. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 37, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 34. Les capitaines des bateaux de pêche, [¹ de Belgique, revenant de la pêche, ne sont pas tenus de faire une déclaration générale.Toutefois, pour être reconnus comme tels et pour ne pas être arrêtés et sous peine d'une amende de 50 euro, ils sont tenus, à l'entrée et avant de passer le premier bureau, de hisser un panier ou un autre signe convenu entre les armateurs et l'administration et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre à bord pour la visite.]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 39, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 35. Les capitaines ou courtiers de navires qui désirent décharger, avant la production des documents visés à l'article 146, des marchandises importées par mer pour lesquelles la déclaration générale visée à l'article 24 a été déposée, peuvent faire une déclaration au moyen d'une liste de chargement.
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### CHAPITRE VI. - Navires en relâche.
##### Article 44. On entend par navires en relâche les bâtiments destinés pour ailleurs qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des ordres.
Les capitaines de ces bâtiments sont obligés de déclarer, au premier poste ou bureau d'entrée, les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée au chapitre IV au sujet des déclarations générales à l'entrée par mer.
##### Article 45. Les navires visés à l'article 44 et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits ou accises, mais devront, en attendant, et sous la surveillance particulière des agents du poste où la déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents.
Cependant, si ce poste n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu'à un port voisin où de trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une surveillance particulière.
##### Article 44. On entend par navires en relâche les bâtiments [¹ dont la destination n'est pas un port du royaume et]¹ qui, venant de la mer, entrent dans un port quelconque du royaume, par cas fortuit ou pour y hiverner, ainsi que ceux qui n'ont aucune destination déterminée, et mouillent dans un des ports de mer pour y prendre des ordres.
Les capitaines de ces bâtiments sont obligés de déclarer, [² au premier bureau]², les marchandises qu'ils ont à bord, et ce, de la manière indiquée au chapitre IV au sujet des déclarations générales à l'entrée par mer.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 41, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 42, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 45. Les navires visés à l'article 44 et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits ou accises, mais devront, en attendant, et sous la surveillance particulière des agents [¹ du bureau]¹ où la déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents.
Cependant, si [² ce bureau]² n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu'à un port voisin où de trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une surveillance particulière.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 43, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 44, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 46. Si la nature de la cargaison l'exige, soit par rapport à l'élévation des droits d'entrée, soit à cause de ce que les marchandises sont soumises aux accises, soit enfin à cause d'une prohibition d'importation, l'endroit du navire où se trouve le chargement sera scellé, ou il sera mis une garde à bord, à moins que le capitaine ne préfère déposer, jusqu'à la réexportation, sa cargaison dans l'un des magasins de l'Etat, ou dans un magasin particulier fermé à deux clefs différents; ou pour autant que la nature des marchandises ne permettrait pas ce dépôt, qu'il ne préfère les placer, tant de nuit que de jour, sous surveillance et garde, mais sans frais pour le Trésor.
##### Article 47. Lorsque ces navires rompent leur chargement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage, on devra en payer les droits et accises dus à l'Etat, et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer tout ce qui est prescrit par la présente loi, concernant l'importation et l'exportation des marchandises par mer.
##### Article 48. On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises pour les bénéficier, pour radouber le navire ou pour d'autres causes légitimes, pourvu qu'il se fasse en vertu d'une autorisation écrite accordée par le chef local de la douane, et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance continuelle des agents.
##### Article 47. Lorsque ces navires rompent leur chargement, c'est-à-dire lorsque la totalité ou une partie de la cargaison, consistant en objets dont l'importation est permise, est destinée à être déchargée pour ne pas être réembarquée, ou lorsqu'on embarque quelques autres marchandises que celles destinées uniquement pour la consommation ordinaire de l'équipage, [¹ les droits et accises dus devront être payés à l'Etat belge]¹, et à l'égard des déchargement et chargement, on devra observer tout ce qui est prescrit par la présente loi, concernant l'importation et l'exportation des marchandises par mer.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 46, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 48. On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises [¹ ...]¹, pour radouber le navire ou pour d'autres causes légitimes, pourvu qu'il se fasse en vertu d'une autorisation écrite accordée par le chef local de la douane, et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance continuelle des agents.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 47, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.
##### Article 49. § 1er. Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées sur les côtes du royaume, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents les plus voisins, afin de se concerter avec eux, selon l'exigence des cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, en ce qui concerne les intérêts de l'administration.
§ 2. Ne seront reconnues comme marchandises naufragées, nulles marchandises qui auraient été transportées par des particuliers, avant l'arrivée et sans la connaissance des agents, plus loin que sur le sommet des digues, ou vers tels endroits sur le rivage où elles sont à l'abri d'être ultérieurement endommagées par l'eau.
##### Article 50. Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer), ne pourront dépasser avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, e premier port abordable, et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les agents, comme il est dit à l'article 49.
##### Article 49. § 1er. Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées sur les côtes du royaume, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents [¹ les plus proches]¹, afin de se concerter avec eux, selon l'exigence des cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, en ce qui concerne les intérêts de l'administration.
§ 2. [² Ne seront pas reconnues comme marchandises naufragées, les marchandises qui auraient été trans-portées avant l'arrivée et sans en avoir informé les agents.]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 48, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 49, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 50. Lorsque des marchandises provenant de navires naufragés ou échoués sur les côtes du royaume, seront transbordées sur allèges, les patrons desdites allèges (lesquels patrons sont à cet égard soumis aux mêmes obligations que les capitaines des navires de mer), ne pourront dépasser avec les marchandises ainsi transbordées, sans déclaration préalable, [¹ le premier port abordable]¹, et devront y faire immédiatement, ainsi que l'équipage du navire de mer, pour autant qu'il soit venu à terre avec eux, leur déclaration, en se concertant, au surplus, avec les agents, comme il est dit à l'article 49.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 50, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 51. IL sera procédé, le plus tôt possible, à l'examen de la nature et de la quantité des marchandises, soit par les agents, soit en leur présence, et il devra être rédigé un procès-verbal du résultat de l'opération.
##### Article 52. Aussi longtemps que l'administration participera à la surveillance des marchandises, de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent le cautionnement requis, et qu'ils se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation, dans le délai fixé par les documents de transit qui leur seront délivrés à cet effet.
##### Article 53. Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté prévue par l'article 52, seront par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles seront réexportées sous caution, à moins qu'elles n'aient été exportées du royaume.
##### Article 54. Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l'exemption du droit d'entrée, mais on restituera en outre le montant des droits de sortie qui en auraient déjà été payés; et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pas été exportées.
Quant aux marchandises déclarées en transit et qui ne seront pas réexportées, il devra être suppléé au droit de transit déjà payé jusqu'à concurrence du droit d'entrée, et l'accise en sera due comme pour les marchandises importées.
##### Article 55. Les débris, mâts, voiles, ancres, cordages et autres agrès, sauvés des navires échoués sur les côtes, de même que les ancres et cordage repêchés en mer à la vue des côtes, ainsi que les apparaux et outils de bâtiments nationaux naufragés sur des côtes étrangères, lorsqu'ils seront réexpédiés pour le royaume, dans les six mois qui suivront l'événement, seront également exempts de tous droits, pourvu que le tout soit suffisamment prouvé.
##### Article 52. Aussi longtemps que l'administration participera à la surveillance des marchandises, de manière à ce qu'elle puisse s'assurer de leur identité, les intéressés auront la faculté de la réexportation libre de tous droits et accises, pourvu qu'ils fournissent le cautionnement requis, et qu'ils se soumettent aux autres dispositions nécessaires pour assurer la réexportation [¹ ...]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 52, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 53. Les marchandises naufragées à l'égard desquelles il n'est point usé de la faculté prévue par l'article 52, seront par rapport aux droits et accises, assimilées aux marchandises importées, mais celles dont l'importation est prohibée ne pourront être remises qu'à condition qu'elles seront réexportées [¹ ...]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 53, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 54. Pour autant qu'il appert que des marchandises naufragées aient été chargées sur des navires partis d'un des ports du royaume, et qui auraient fait naufrage, non seulement elles jouiront de l'exemption du droit d'entrée, mais on restituera en outre le montant des [¹ droits à l'exportation]¹ qui en auraient déjà été payés; et par rapport à l'accise, elles seront considérées comme n'ayant pas été exportées.
[² ...]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 54, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 55, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 55. Les débris, [¹ de navires en tout genre récupérés en mer ou sur les côtes du royaume ou d'autres côtes pourront bénéficier de la franchise comme marchandises en retour aux conditions de ladite franchise.]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 56, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.
##### Article 56. A l'importation par les rivières et par terre, les capitaines, bateliers, voituriers ou autres personnes qui dirigent ou effectuent le transport des marchandises doivent les conduire ou présenter, et les déclarer au premier poste ou bureau d'expédition, établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés, tant pour l'importation en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques unes d'entre elles.
##### Article 56. A l'importation par les rivières et par terre, [¹ les importateurs, les capitaines ou autres transporteurs doivent conduire ou présenter les marchandises]¹, et les [¹ déclarer au premier bureau]¹ ou bureau d'expédition, établi sur les rivières et sur les frontières, dans les villes et endroits qui sont et seront désignés, tant pour l'importation en général, que spécialement pour l'importation de marchandises d'accises ou de quelques unes d'entre elles.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 58, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 57. § 1er. Toute importation par terre est défendue, lorsqu'elle n'est pas faite par les routes et grands chemins déjà désignés ou à désigner, jusqu'à certaine distance des frontières, et que l'on doit prendre et suivre, dès l'instant que l'on quitte le territoire étranger, avec les marchandises.
§ 2. De même, seront désignés les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le paiement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l'un des bureaux établis ou à établir expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels chemins seront, en ce cas, assimilés aux grandes routes.
##### Article 58. La déclaration devra, d'après la règle générale et sur le pied prescrit par le chapitre XV, indiquer la quantité, la qualité, les numéros et les marques, ainsi que la valeur des marchandises, pour celles tarifées à la valeur; elle devra également indiquer le lieu ou le pays d'où elles viennent et d'où elles sont originaires, et celui de leur destination, soit qu'elles soient destinées à rester dans le royaume, à passer en transit ou à être mises en entrepôt, et enfin les endroits où elles doivent être déchargées ou entreposées; il sera ensuite délivré, après qu'il aura été donné caution pour les droits d'entrée et pour les accises, et après que la vérification en détail des marchandises y assujetties, aura eu lieu, un ou plusieurs documents, pour le transport vers les bureaux de paiement aux lieux de déchargement ou d'entrepôt, pour lesquels sont destinées lesdites marchandises; il sera expédié le même jour ou aussitôt que possible, un extrait de chaque document au receveur ou à l'entreposeur de ces endroits.
##### Article 58. La déclaration [¹ en détail doit être établie conformément aux dispositions du chapitre XV. Après qu'une caution ait été constituée pour les droits à l'importation et les accises et que la vérification en détail des marchandises y soumises ait eu lieu, un ou plusieurs documents seront délivrés, pour le transport vers les bureaux de paiement aux endroits de déchargement ou d'entreposage en entrepôt pour les marchandises y destinées. Un extrait de chaque document sera envoyé au receveur ou à l'entreposeur le même jour ou dès que possible.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 59, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 59. § 1er. Par dérogation à l'article 58, la déclaration au premier bureau des marchandises importées par rivières et canaux peut être faite au moyen d'une liste de chargement indiquant le nom du bateau et le pays d'où il vient et donnant un relevé de toutes les marchandises qui se trouvent à bord avec indication de leur espèce ainsi que du nombre, de l'espèce et des marques des colis ou de la quantité s'il s'agit de marchandises en vrac.
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##### Article 61. Toute omission ou inexactitude portant sur une ou plusieurs des indications que la liste de chargement à l'importation par rivières et canaux doit contenir, constitue une infraction.
##### Article 62. Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de paiement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la précaution de garde ou d'apposition de scellés, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux agents du premier poste d'entrée ou du premier bureau de paiement, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison, ou du chargement à l'égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, aux frais du déclarant.
##### Article 63. On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux où existent, ou seront établis des bureaux de paiement, savoir : à l'entrée par eau, ceux désignés pour chaque rivière en particulier; par terre, celui le plus voisin sur la grande route, ou se trouvant plus avant dans l'intérieur et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits auxquels la faveur de l'entrepôt est ou sera accordée.
##### Article 64. Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux premiers postes ou bureaux à désigner à cet effet, pour les marchandises destinées à rester dans l'intérieur et qui ne sont pas soumises aux accises, des acquits de paiement à l'entrée, indiquant les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de paiement devront être remis au lieu de déchargement, au premier agent chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être renvoyés au bureau où ils ont été délivrés.
##### Article 62. Si cependant le mode de chargement des marchandises importées par les rivières ne permet pas de s'assurer suffisamment au premier poste d'entrée ou au premier bureau de paiement de leur quantité et nature sans les décharger, la vérification en détail pourra être différée jusqu'au débarquement aux lieux de déchargement déclarés, mais [¹ en ce cas, les marchandises doivent être gardées ou scellées si cela s'avère nécessaire]¹ alors il devra, pour autant que de besoin, être fait usage de la précaution de garde ou d'apposition de scellés, sans cependant que cette mesure fasse perdre, aux agents [¹ du premier bureau]¹, la faculté de requérir le déchargement immédiat, soit de la cargaison entière, soit de telle partie de la cargaison, ou du chargement à l'égard de laquelle ils soupçonneraient une fausse déclaration, et ce pour y être visitée ou vérifiée, aux frais du déclarant.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 61, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 63. On ne pourra déclarer comme lieu de déchargement, d'autres endroits que ceux où existent, ou seront établis des bureaux de paiement [¹ ...]¹ et pour la mise en entrepôt, les bureaux ou endroits [¹ où est établi un entrepôt]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 62, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 64. Il pourra, lorsqu'on le désirera, être accordé, aux [¹ premiers bureaux à désigner]¹ à cet effet, pour les marchandises destinées à rester [¹ à l'intérieur du pays]¹ et qui ne sont pas soumises aux accises, des [¹ preuves de paiement à l'importation]¹, indiquant les lieux de déchargement, et qui devront accompagner les marchandises jusqu'après le déchargement et la vérification; ces acquits de paiement devront être remis au lieu de déchargement, au premier agent chargé de la surveillance, pour être déchargés et retirés après la vérification, soit avant, soit lors du déchargement, et ensuite être renvoyés au bureau où ils ont été délivrés.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 63, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 65. [Abrogé] <L 1978-07-06/30, art. 4, 42°; **En vigueur :** 22-08-1978>
##### Article 66. Lorsque les capitaines ou voituriers désignent plus d'un endroit pour y effectuer le déchargement, il sera délivré des documents séparés, ou, dans le cas mentionné à l'article 64, des acquits de paiement séparés, pour chacun des endroits où le déchargement doit avoir lieu.
##### Article 67. Les saisies pourront avoir lieu, aussi bien sur les documents que sur les acquits de paiement, mais à l'égard des marchandises soumises à une vérification en détail, seulement pour autant que l'on reconnaîtrait une différence dans l'espèce. Les documents ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière énoncés dans l'article 68.
##### Article 68. Avant de procéder au déchargement des marchandises, ce qui ne pourra jamais se faire qu'en présence ou à la connaissance des agents à la visite, l'introducteur ou le conducteur présentera au bureau du lieu de déchargement les documents, pour acquitter les droits dus sur les marchandises, conformément au contenu de ces documents, et, en cas de transit, pour obtenir les documents de transit nécessaires en vertu desquels se fera alors le déchargement.
##### Article 66. Lorsque [¹ les capitaines ou transporteurs]¹ désignent plus d'un endroit pour y effectuer le déchargement, il sera délivré des documents séparés, ou, dans le cas mentionné à l'article 64, des [¹ preuves de paiement séparées]¹, pour chacun des endroits où le déchargement doit avoir lieu.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 64, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 67. Les saisies pourront avoir lieu, aussi bien sur les documents que sur les [¹ preuves de paiement]¹, mais à l'égard des marchandises soumises à une vérification en détail, seulement pour autant que l'on reconnaîtrait une différence dans l'espèce. Les documents ne pourront servir pour le déchargement que dans les cas et de la manière énoncés dans l'article 68.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 65, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 68. Avant de procéder au déchargement des marchandises, ce qui ne pourra jamais se faire qu'en présence ou à la connaissance [¹ des agents chargés de la vérification, l'importateur ou le transporteur]¹ présentera au bureau du lieu de déchargement les documents, pour acquitter les droits dus sur les marchandises, conformément au contenu de ces documents, et, en cas de transit, pour obtenir les documents de transit nécessaires en vertu desquels se fera alors le déchargement.
Pour les marchandises destinées pour l'intérieur, ces documents pourront, en observant ce qui a été stipulé ci-dessus, servir pour le déchargement et en général pour les marchandises qui doivent être entreposées, ils pourront également servir au transport et à la mise à l'entrepôt, soit à l'endroit même ou à tout autre qui jouira de la faveur de l'entrepôt.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 66, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 69. § 1er. Après le paiement des droits et accises, ou après la prise en charge pour ces dernières, les annotations requises devront en être faites immédiatement sur les documents qui seront ainsi déchargés.
§ 2. La décharge des documents, pour les marchandises déclarées pour l'entrepôt, s'opère au moyen d'une déclaration apposée au dos, par les gents du lieu désigné, constatant que les marchandises y reprises ont été reçues en entrepôt [...]. <L 1993-12-27/47, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3. Les documents déchargés resteront déposés au bureau de paiement ou à celui de l'entrepôt, et les extraits, après avoir été munis des mêmes décharges ou annotations que les documents, devront être renvoyés par les agents, en temps utile, au bureau de la délivrance, afin que le cautionnement qui y a été donné soit rayé ou annulé.
##### Article 70. Dans aucun cas, l'accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni le document être déchargé, à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées ou visitées, pour les droits, à l'endroit désigné par le document.
§ 2. La décharge des documents, pour les marchandises déclarées pour l'entrepôt, s'opère au moyen d'une déclaration apposée au dos, par les [¹ agents]¹ du lieu désigné, constatant que les marchandises y reprises ont été reçues en entrepôt [...]. <L 1993-12-27/47, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3. Les documents déchargés resteront déposés au bureau de paiement ou à celui de l'entrepôt, et les extraits, après avoir été munis des mêmes décharges ou annotations que les documents, devront être renvoyés par les agents, en temps utile, au bureau de la délivrance, [² afin que le cautionnement qui y a été donné soit libéré]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 68, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 69, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 70. Dans aucun cas, l'accise ne pourra être payée, ni le montant en être pris en charge, ni le document être déchargé, [¹ à moins que les marchandises y énoncées n'aient été effectivement déchargées et vérifiées]¹, pour les droits, à l'endroit désigné par le document.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 70, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises] <Inséré par AR 1982-08-23/01, **En vigueur :** 01-07-1982, confirmé par L 1985-05-21/34>
##### Article 70/2. [Lorsqu'elles sont destinées à être mises en libre pratique dans le pays, les marchandises qui soit y sont introduites, soit y ont le statut de marchandises en dépôt temporaire, soit s'y trouvent placées sous un des régimes douaniers visés à l'article 1er, 7°, b à g, doivent faire l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique dans un bureau compétent à cette fin, désigné conformément à l'article 5.] <L 1993-12-27/47, art. 12, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 70/3. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> § 1er La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par toute personne physique ou morale, établie dans la Communauté, qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane les marchandises en cause ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises. Cette personne est appelée ci-après “le déclarant”.
##### Article 70/3. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> § 1er La déclaration de mise en libre pratique peut être faite par toute personne physique ou morale, établie dans la Communauté, qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane les marchandises en cause ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en libre pratique des marchandises. Cette personne est appelée ci-après le déclarant.
§ 2 Le déclarant peut agir:
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b) soit en son nom propre mais pour compte d'autrui dans les conditions prévues au chapitre XIV;
c) soit au nom et pour le compte d'autrui.
c) [¹ soit au nom et pour compte d'autrui conformément aux conditions prévues au chapitre XIVbis]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 71, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 70/4. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> § 1er La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances.
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##### Article 70/9. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> La douane peut, aussi longtemps que la mainlevée des marchandises n'a pas été donnée, autoriser l'annulation ou l'invalidation de la déclaration lorsque la preuve est apportée:
– que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise en libre pratique;
– ou que, par suite de circonstances particulières, la mise en libre pratique des marchandises ne se justifie plus.
que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise en libre pratique;
ou que, par suite de circonstances particulières, la mise en libre pratique des marchandises ne se justifie plus.
##### Article 70/10. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> § 1er Ne peuvent être acceptées par la douane que les déclarations de mise en libre pratique répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.
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§ 3 La déclaration incomplète qui a été acceptée par la douane peut être:
– soit complétée par le déclarant;
– soit remplacée, avec l'accord de la douane, par une autre déclaration répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.
soit complétée par le déclarant;
soit remplacée, avec l'accord de la douane, par une autre déclaration répondant aux conditions des articles 70/4 et 70/6.
Dans le cas du remplacement, la date visée à l'article 18, § 1er, est celle de l'acceptation de la déclaration incomplète.
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2° elle ne peut plus être accordée lorsque la demande en est formulée après que la douane ait informé le déclarant:
– de son intention de procéder à un examen des marchandises;
– de la constatation faite de l'inexactitude des énonciations visées au § 1er;
de son intention de procéder à un examen des marchandises;
de la constatation faite de l'inexactitude des énonciations visées au § 1er;
3° elle ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
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§ 3 Aussi longtemps que la mainlevée n'a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l'endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation de la douane.
##### Article 70/20. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> § 1er Avant que la mainlevée des marchandises ait été donnée par la douane, le déclarant peut être autorisé, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances:
– soit à abandonner les marchandises, libres de tous frais, au Trésor public;
– soit à faire procéder à leur destruction sous le contrôle de la douane, les frais qui peuvent en résulter étant à la charge du déclarant.
§ 2 L'abandon des marchandises au profit du Trésor public ou leur destruction sous le contrôle de la douane dispense le déclarant du paiement des droits à l'importation.
§ 3 La mise en libre pratique des déchets et débris résultant éventuellement de la destruction des marchandises s'effectue sur la base des éléments de taxation qui leur sont propres, tels qu'ils sont reconnus ou admis par la douane à la date de la destruction.
##### Article 70/21. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> § 1er Les dispositions de l'article 94 sont applicables en vue de régler la situation des marchandises qui n'ont pu donner lieu à mainlevée:
##### Article 70/20. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> § 1er. Avant que la mainlevée des marchandises ait été donnée par la douane, le déclarant peut être autorisé, aux conditions déterminées par le Ministre des Finances:
soit à abandonner les marchandises, libres de tous frais, au Trésor public;
soit à faire procéder à leur destruction sous le contrôle de la douane, les frais qui peuvent en résulter étant à la charge du déclarant.
§ 2. L'abandon des marchandises au profit du Trésor public ou leur destruction sous le contrôle de la douane dispense le déclarant du paiement des droits à l'importation.
§ 3. La mise en libre pratique des déchets et débris résultant éventuellement de la destruction des marchandises s'effectue sur la base des éléments de taxation qui leur sont propres, tels qu'ils sont reconnus ou admis par la douane à la date de la destruction.
##### Article 70/21. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> § 1er. Les dispositions de l'article 94 sont applicables en vue de régler la situation des marchandises qui n'ont pu donner lieu à mainlevée:
a) soit parce que leur examen n'a pu être entrepris ou poursuivi dans les délais requis, pour des motifs imputables au déclarant;
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c) soit parce que les droits à l'importation n'ont été ni payés ni garantis dans les délais requis.
§ 2 En cas de nécessité, la douane peut faire procéder à la destruction des marchandises qui se trouvent dans les conditions visées au § 1er.Les dispositions de l'article 70/20, § 3, sont applicables.
§ 3 Lorsque la douane procède à la vente des marchandises, celle-ci s'effectue selon la procédure prévue au chapitre XII.
##### Article 70/22. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> [§ 1er A la demande du déclarant, la douane autorise celui-ci à faire la déclaration de mise en libre pratique sous une forme simplifiée lorsque des marchandises sont présentées en douane avec remise ultérieure d'une déclaration complémentaire pouvant revêtir, le cas échéant, un caractère global, périodique ou récapitulatif.
§ 2. En cas de nécessité, la douane peut faire procéder à la destruction des marchandises qui se trouvent dans les conditions visées au § 1er.
Les dispositions de l'article 70/20, § 3, sont applicables.
§ 3. Lorsque la douane procède à la vente des marchandises, celle-ci s'effectue selon la procédure prévue au chapitre XII.
##### Article 70/22. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> [§ 1er. A la demande du déclarant, la douane autorise celui-ci à faire la déclaration de mise en libre pratique sous une forme simplifiée lorsque des marchandises sont présentées en douane avec remise ultérieure d'une déclaration complémentaire pouvant revêtir, le cas échéant, un caractère global, périodique ou récapitulatif.
La demande doit être faite par écrit, et comporter tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation.
§ 2 La déclaration simplifiée peut avoir la forme:
§ 2. La déclaration simplifiée peut avoir la forme:
1° soit d'une déclaration incomplète telle que visée à l'article 70-10, § 2;
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A la déclaration simplifiée doivent être joints tous documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique des marchandises.
§ 3 Les mentions de la déclaration complémentaire sont réputées constituer, avec les mentions de la déclaration simplifiée à laquelle elle se rapporte, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation de la déclaration initiale.] <L 1993-12-27/47, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3. Les mentions de la déclaration complémentaire sont réputées constituer, avec les mentions de la déclaration simplifiée à laquelle elle se rapporte, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation de la déclaration initiale.] <L 1993-12-27/47, art. 18, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 70/23. <Inséré par AR 1982-08-23/01, art. 1, **En vigueur :** 01-07-1982> [L'autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée à la personne au nom de laquelle la déclaration de mise en libre pratique est faite.
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##### Article 71. Toutes marchandises exportées par mer devront être déclarées et les droits en être acquittés, à l'un des lieux de chargement désignés ou à désigner pour ces exportations, ou, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, aux lieux ou aux endroits où elles ont été prises en charge au compte ouvert de crédit du déclarant, soit que les marchandises soient immédiatement chargées sur le navire qui doit les transporter à l'étranger, ou qu'elles soient transportées par des allèges ou de toute autre manière, pour être embarquées ailleurs, dans le navire susmentionné.
##### Article 72. Les marchandises ne pourront être exportées du Royaume que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de [300 EUR] à charge du capitaine, patron ou batelier contrevenant, à moins que, dans des cas particuliers, on n'en ait obtenu l'autorisation par écrit du chef local de la douane. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 72. Les marchandises ne pourront être exportées du Royaume que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de [300 EUR] à charge [¹ du capitaine contrevenant]¹, à moins que, dans des cas particuliers, on n'en ait obtenu l'autorisation par écrit du chef local de la douane. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 73. Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, une déclaration générale à la sortie est à présenter au bureau des douanes où les déclarations relatives au chargement ont été remises.
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##### Article 75. Pour les marchandises d'accises qui seront exportées par les rivières ou par terre avec décharge du droit d'accise, la déclaration pour l'exportation est faite au bureau où ces marchandises ont été prises en charge et où est tenu le compte de crédit du déclarant.
##### Article 76. La disposition contenue dans l'article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu que par les routes et grands chemins mentionnés en l'article 57; les bureaux désignés dans l'article 57, alinéa 2, étant destinés uniquement à la perception des droits de sortie sur les productions des endroits dans lesquels ils sont établis, ou de leurs environs.
##### Article 77. Pour les exportations par les rivières ou par terre, ceux qui les effectuent devront remettre aux agents du dernier bureau de sortie, et avant de le dépasser, les documents relatifs à leurs marchandises, pour qu'ils soient retirés après la visite.
Si ce bureau n'est pas placé à l'extrême frontière, on délivrera, pour accompagner les marchandises plus loin jusqu'au pays étranger, un acte de sortie ou un récépissé.
##### Article 78. Les derniers bureaux pour l'exportation, par les rivières et par terre, sont les mêmes bureaux ou postes que ceux désignés, pour la première déclaration à l'entrée, par l'article 56, ou qui seront désignés ultérieurement.
##### Article 76. La disposition contenue dans l'article 72 est également applicable à la sortie par les rivières, et aucune exportation par terre ne peut avoir lieu [¹ que par les routes et chemins mentionnés en l'article 57]¹; les bureaux désignés dans l'article 57, alinéa 2, [¹ étant destinés uniquement à la perception des droits à l'exportation]¹ sur les productions des endroits dans lesquels ils sont établis, ou de leurs environs.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 79, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 77. Pour les exportations par les rivières ou par terre, ceux qui les effectuent devront remettre aux agents [¹ du dernier bureau]¹ [¹ ...]¹ les documents relatifs à leurs marchandises, [¹ pour qu'ils soient retirés après la vérification]¹.
[² ...]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 80, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 81, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 78. Les derniers bureaux pour l'exportation, par les rivières et par terre, sont [¹ les mêmes bureaux]¹ que ceux désignés, pour la [¹ première déclaration à l'importation]¹, par l'article 56, ou qui seront désignés ultérieurement.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 82, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE Xbis. - [Exportation des marchandises communautaires] <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983; confirmé par L 1985-05-21/34>
##### Article 78/2. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er L'exportation des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté, est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration d'exportation.
§ 2 La déclaration peut être faite par toute personne physique ou morale, établie dans la Communauté et qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane, les marchandises en cause, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exportation des marchandises. L'article 70/3, § 2, est applicable à cette personne.
§ 3 La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le Ministre des Finances.
##### Article 78/2. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er. L'exportation des marchandises communautaires hors du territoire douanier de la Communauté, est subordonnée au dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration d'exportation.
§ 2. La déclaration peut être faite par toute personne physique ou morale, établie dans la Communauté et qui est en mesure de présenter ou de faire présenter à la douane, les marchandises en cause, ainsi que tous les documents nécessaires à l'exportation des marchandises. L'article 70/3, § 2, est applicable à cette personne.
§ 3. La déclaration doit être faite sur une formule conforme au modèle déterminé par le [¹ Roi]¹. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
[Elle doit être signée par le déclarant. Elle comporte les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises, au calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation, et à l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises. Doivent être joints à la déclaration tous les documents nécessaires aux mêmes fins.] <L 1993-12-27/47, art. 23, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 4 Le Ministre des Finances peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints.
§ 5 L'article 70/4, § 3, est applicable à la déclaration d'exportation.
##### Article 78/3. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er Le Ministre des Finances peut prévoir que les marchandises exportées à des fins non commerciales, ainsi que les marchandises de faible valeur, notamment celles qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, ne feront pas l'objet d'une déclaration écrite.
§ 2 Le Ministre des Finances peut prévoir des dispositions particulières à l'égard des envois postaux et des colis postaux.
§ 4. Le [² Roi]² peut préciser les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration et les documents qui doivent y être joints. [² Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]²
§ 5. L'article 70/4, § 3, est applicable à la déclaration d'exportation.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 83, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 84, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 78/3. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er. Le [¹ Roi]¹ peut prévoir que les marchandises exportées à des fins non commerciales, ainsi que les marchandises de faible valeur, notamment celles qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, ne feront pas l'objet d'une déclaration écrite. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 2. Le [² Roi]² peut prévoir des dispositions particulières à l'égard des envois postaux et des colis postaux. [² Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]²
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 85, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 86, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 78/4. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> Le dépôt de la déclaration au bureau compétent, doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture.
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2. elle ne peut plus être accordée lorsque la demande en est formulée après que la douane ait informé le déclarant:
– de son intention de procéder à un examen des marchandises;
– de la contestation faite par elle de l'inexactitude des énonciations visées au § 1er;
de son intention de procéder à un examen des marchandises;
de la contestation faite par elle de l'inexactitude des énonciations visées au § 1er;
3. elle ne doit pas avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en avaient fait initialement l'objet.
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##### Article 78/10. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> Les articles 70-13, 70-14, 70-15 et 70-16, sont applicables à l'exportation.
##### Article 78/11. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d'un examen des marchandises servent de base [pour le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et] pour l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises. <L 1993-12-27/47, art. 25, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2 Lorsque la douane procède à la vérification ou à l'examen visé au § 1er, elle implique en détail, selon les dispositions fixées par le Ministre des Finances, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti.
§ 3 Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l'examen des marchandises [le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et,] l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises s'effectue d'après les énonciations de la déclaration. <L 1993-12-27/47, art. 25, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 78/11. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er. Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d'un examen des marchandises servent de base [pour le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et] pour l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises. <L 1993-12-27/47, art. 25, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. Lorsque la douane procède à la vérification ou à l'examen visé au § 1er, elle implique en détail, selon les dispositions fixées par le [¹ Roi]¹, les éléments contrôlés et les résultats auxquels ils ont abouti. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 3. Lorsque la douane ne procède ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l'examen des marchandises [le calcul des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation et,] l'application des dispositions régissant l'exportation des marchandises s'effectue d'après les énonciations de la déclaration. <L 1993-12-27/47, art. 25, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 4 [Les dispositions du § 1er ne font pas obstacle à l'exercice éventuel de contrôles ultérieurs de la douane ni aux conséquences qui peuvent en résulter notamment en ce qui concerne une modification des droits à l'exportation ou des montants à octroyer à l'exportation.] <L 1993-12-27/47, art. 25, **En vigueur :** 01-01-1994>
[§ 5 Le montant des droits à l'exportation visés à l'article 1er, 4°, b, 1, déterminé par la douane est communiqué au déclarant.] <L 1993-12-27/47, art. 25, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 87, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 78/12. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er [Sans préjudice de l'application des mesures de prohibition ou de restriction éventuellement prévues à l'égard des marchandises déclarées pour l'exportation, la douane ne donne l'autorisation d'exporter les marchandises qu'après s'être assurée, le cas échéant, que les droits à l'exportation ont été payés ou garantis ou ont fait l'objet d'un report de paiement.] <L 1993-12-27/47, art. 26, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2 La forme sous laquelle la douane donne l'autorisation d'exporter les marchandises est déterminée par le Ministre des Finances compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard.
§ 2 La forme sous laquelle la douane donne l'autorisation d'exporter les marchandises est déterminée par le [¹ Roi]¹ compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles la douane exerce sa surveillance à leur égard. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 3 Les marchandises qui ont fait l'objet de l'autorisation d'exportation restent placées sous contrôle douanier jusqu'au moment de leur sortie hors du territoire douanier de la Communauté.
##### Article 78/13. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles le déclarant doit se soumettre pour être autorisé par la douane à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 88, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 78/13. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> § 1er Le [¹ Roi]¹ fixe les conditions auxquelles le déclarant doit se soumettre pour être autorisé par la douane à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 2 Les mentions des déclarations complémentaires visées au § 1er sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation de la déclaration initiale correspondante.
##### Article 78/14. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour donner l'autorisation d'exporter les marchandises avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 78-2 lorsque les circonstances le justifient.
##### Article 78/15. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> Le Ministre des Finances prend les dispositions nécessaires pour autoriser les personnes physiques ou morales qui procèdent fréquemment à l'exportation de marchandises, à les expédier directement de leurs locaux hors du territoire douanier de la Communauté sans dépôt préalable auprès du bureau de douane compétent de la déclaration visée à l'article 78-2.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 89, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 78/14. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> Le [¹ Roi]¹ prend les dispositions nécessaires pour donner l'autorisation d'exporter les marchandises avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 78-2 lorsque les circonstances le justifient. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 90, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 78/15. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> Le [¹ Roi]¹ prend les dispositions nécessaires pour autoriser les personnes physiques ou morales qui procèdent fréquemment à l'exportation de marchandises, à les expédier directement de leurs locaux hors du territoire douanier de la Communauté sans dépôt préalable auprès du bureau de douane compétent de la déclaration visée à l'article 78-2. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 91, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 78/16. <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983> [abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 82>
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### CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.
##### Article 85. Les marchandises dont l'importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés ou convois, au chef-lieu de la direction pour y être déposées dans les magasins de l'Etat; de même que celles qui, suivant l'article 30, ont, a leur entrée par mer, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomination générale, et desquelles la déclaration n'aurait pu être faite, avant le déchargement, dans les formes prescrites.
##### Article 86. Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises en dépôt sous la surveillance du receveur, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée, (non compris les dimanches et les jours fériés légaux) en présence du directeur ou de quelqu'un délégué par lui, et de l'intéressé, s'il se présente à cet effet.
##### Article 85. Les marchandises dont l'importation est prohibée, mais qui auront été déclarées, au premier bureau, sous leur propre ou véritable dénomination, pourront être immédiatement réexportées, ou transportées sous scellés ou convois, au chef-lieu de la direction pour y être déposées dans les magasins de l'Etat; de même que celles qui, suivant l'article 30, ont, [¹ lors de leur importation par mer]¹, été déclarées comme inconnues ou sous une dénomination générale, et desquelles la déclaration n'aurait pu être faite, avant le déchargement, dans les formes prescrites.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 92, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 86. Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises en dépôt sous la surveillance du receveur, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée, (non compris les dimanches et les jours fériés légaux) en présence du directeur [¹ ou du fonctionnaire délégué par lui]¹, et de l'intéressé, s'il se présente à cet effet.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 93, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 87. La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la déclaration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées, en exemption de tous droits, pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles ont été importées.
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##### Article 88. [Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le directeur fera, dès qu'il aura obtenu du président du tribunal de première instance une autorisation, qui lui sera délivrée sur requête signée par le directeur et examen sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après deux annonces successives, à insérer dans deux journaux désignés par le président du tribunal de première instance et à afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction, de deux en deux semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.] <L 1989-12-22/30, art. 84>
##### Article 89. Les marchandises prohibées à l'entrée ne seront vendues qu'à charge d'être réexportées par le même bureau par lequel elles ont été importées, mais exemptes de droits.
##### Article 89. Les marchandises prohibées [¹ à l'importation]¹ ne seront vendues qu'à charge d'être réexportées par le même bureau par lequel elles ont été importées, mais exemptes de droits.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 96, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 90. Le produit de la vente des marchandises sera remis, sous la déduction des frais, ainsi que des droits et accises dus sur celles non prohibées, à ceux qui, dans l'espace de deux ans, après l'adjudication, prouveront y avoir droit.
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##### Article 92. Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le directeur pourra de suite les faire vendre publiquement, après avoir obtenu l'autorisation, à délivrer de la manière indiquée par l'article 88; mais, dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que trois ans après le dépôt des marchandises.
##### Article 93. Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, lorsqu'à celui de l'arrivée ou de l'importation des marchandises, il se trouve un magasin de l'Etat, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire du chef local de la douane, comme remplaçant alors le directeur.
##### Article 94. Si, à l'égard de marchandises que l'on importe ou vient d'importer, le consignataire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite par la présente loi et par les lois spéciales, ces marchandises pourront immédiatement, et sous paiement des droits de transit, être réexportées, sinon elles seront considérées comme cédées à l'administration pour les droits et accises dus, sauf qu'en cas de vente publique, l'excédent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés à l'article 90.
##### Article 93. Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, [¹ lorsqu'au lieu d'arrivée ou d'importation]¹ des marchandises, il se trouve un magasin de l'Etat, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire du chef local de la douane, comme remplaçant alors le directeur.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 99, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 94. Si, à l'égard de marchandises que l'on importe ou vient d'importer, le consignataire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite par la présente loi et par les lois spéciales, ces marchandises pourront immédiatement [¹ ...]¹, être réexportées, sinon elles seront considérées comme cédées à l'administration pour les droits et accises dus, sauf qu'en cas de vente publique, l'excédent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés à l'article 90.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 100, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XIII. - Transit.
### Section I. - Transit en général.
##### Article 95. [Sans préjudice des articles 96 à 99, les règles relatives au régime de transit sont fixées dans les règlements des Communautés européennes.] <L 1993-12-27/47, art. 27, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 95. [Sans préjudice des articles 96 à 99, les règles relatives au régime de transit sont fixées dans les règlements [¹ de l'Union européenne]¹.] <L 1993-12-27/47, art. 27, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 103, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 96. [Pour autant que les marchandises ne soient pas prohibées à l'entrée, il peut être renoncé au transit à un des bureaux de douane du pays dans les limites des attributions assignées aux bureaux par le Ministre des Finances.] <L 1993-12-27/47, art. 27, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 97. [Lorsque, par suite d'accident ou en cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture ou altération de scellés, nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immédiatement le transport, l'accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l'intéressé, dans un certificat apposé sur le document de transit par deux agents des douanes ou des accises. Dans le cas où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent être trouvés sur les lieux, la constatation peut être faite soit par un agent des douanes ou des accises assisté d'un membre de la gendarmerie ou d'un agent de l'administration communale, soit par deux membres de la gendarmerie, soit par deux agents de l'administration communale, soit encore par un membre de la gendarmerie et un agent de l'administration communale.
Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire, l'intéressé peut y procéder sans attendre l'intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention sur le document de transit, prévenir aussitôt lesdites autorités et leur prouver qu'il a dû agir ainsi dans l'intérêt du véhicule et du chargement.] <L 1993-12-27/47, art. 27, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 97. [Lorsque, par suite d'accident ou en cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture ou altération de scellés, nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immédiatement le transport, l'accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l'intéressé, dans un certificat apposé sur le document de transit par deux agents des douanes ou des accises. Dans le cas où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent être trouvés sur les lieux, la constatation peut être faite :
[¹ - soit par un agent des douanes ou des accises assisté d'un policier ou d'un agent de l'administra-tion communale;
- soit par deux policiers;
- soit par deux agents de l'administration communale;
- soit par un policier et un agent de l'administration communale]¹.
Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire, l'intéressé peut y procéder sans attendre l'intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention sur le document de transit, prévenir aussitôt lesdites autorités et leur prouver qu'il a dû agir ainsi [² pour préserver le véhicule ou le chargement]².] <L 1993-12-27/47, art. 27, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 105, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 106, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 98. [En cas de transport par chemin de fer, tout accident ou cas de force majeure est constaté par deux agents de la Société nationale des chemins de fer.] <L 1993-12-27/47, art. 27, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 99. [Si la vérification au bureau de sortie ne fait découvrir aucune infraction, les agents déchargent le document de transit. Cette décharge ne devient définitive qu'après la constatation de l'exportation.
##### Article 99. [[¹ Si la vérification au bureau de destination ne fait découvrir aucune infraction, les agents apurent le document de transit. Cet apurement devient définitif après la constatation de l'exportation.]¹
Dans le cas où l'infraction est constatée, les agents peuvent se faire communiquer les documents commerciaux relatifs à l'envoi.] <L 1993-12-27/47, art. 27, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 107, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 100. [abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
### Section II. - [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
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### Section V. - Frais à la charge des déclarants.
##### Article 113. § 1er. Les déclarants, capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs sont tenus de fournir les ouvriers, emballages et moyens de déchargement et de rechargement, lors des vérifications aux bureaux d'entrée et de sortie, ainsi que dans le cas prévu par le § 2, sinon l'administration y pourvoit à leurs frais.
##### Article 113. § 1er. [¹ Les déclarants, capitaines ou autres transporteurs]¹ sont tenus de fournir les ouvriers, emballages et moyens de déchargement et de rechargement, lors des vérifications [¹ ...]¹, ainsi que dans le cas prévu par le § 2, sinon l'administration y pourvoit à leurs frais.
§ 2. Quant aux autres vérifications qui peuvent avoir lieu dans le rayon des douanes, les frais n'en sont à leur charge que dans le cas de contravention dûment constatée.
§ 3. Sont à charge des déclarants les frais de nourriture, de feu et de lumière pendant l'aller et le séjour des agents-convoyeurs.
§ 3. [² Sont à charge des déclarants tous les frais du voyage aller et du séjour des agents des douanes et accises qui escortent les marchandises.]²
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 108, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 109, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### Section VI. - Pénalités.
##### Article 114. § 1er [Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa le document de transit aux bureaux ou postes qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l'étendue de ce rayon, et avant le commencement de la vérification au bureau de sortie; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des scellés, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux donnent lieu au paiement des droits et de l'accise et entraînent l'annulation du transit, et par la suite à charge du capitaine, batelier ou conducteur, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au document. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et à [125 EUR], si elles sont libres.] <L 1993-12-27/47, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1994> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 21, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2 S'il est reconnu que le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles est l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les agents avant le commencement de la vérification, et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de [125 EUR] par transport, et le receveur du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> § 3 Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles provenant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté, conformément [aux articles 97 et 98.] <L 1993-12-27/47, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 115. § 1er Toute fausse déclaration de transit reconnue au bureau d'importation est punie des mêmes peines que si les marchandises étaient déclarées en consommation.
§ 2 [Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou au bureau de sortie l'on reconnaît que les marchandises présentent une différence de quantité, qu'elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu'elles sont en autre qualité, espèce, origine ou nature; qu'elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, capitaine, batelier ou conducteur encourront solidairement, et sauf leur recours l'un contre l'autre, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou au double de l'accise, si elle est plus élevée. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et de [125 EUR], si elles sont libres.] <L 1993-12-27/47, art. 30, **En vigueur :** 01-01-1994> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002; modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 22, **En vigueur :** 10-01-2010>
##### Article 114. § 1er. [Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa le document de transit aux bureaux [¹ ...]¹ qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l'étendue de ce rayon, et avant le commencement de la vérification [¹ au bureau de destination]¹; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des scellés, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux donnent lieu au paiement des droits et de l'accise et entraînent l'annulation du transit, et par la suite à charge [¹ du capitaine ou transporteur]¹, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au document. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et à [125 EUR], si elles sont libres.] <L 1993-12-27/47, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1994> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 21, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. S'il est reconnu que le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles est l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les agents avant le commencement de la vérification, et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de [125 EUR] par transport, et le receveur du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles provenant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté, conformément [aux articles 97 et 98.] <L 1993-12-27/47, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 110, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 115. § 1er Toute fausse déclaration de transit reconnue [¹ au bureau de destination]¹ est punie des mêmes peines que si les marchandises étaient déclarées en consommation.
§ 2 [Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou au bureau de sortie l'on reconnaît que les marchandises présentent une différence de quantité, qu'elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu'elles sont en autre qualité, espèce, origine ou nature; qu'elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, [² capitaine ou autres transporteurs]² encourront solidairement, et sauf leur recours l'un contre l'autre, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou au double de l'accise, si elle est plus élevée. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et de [125 EUR], si elles sont libres.] <L 1993-12-27/47, art. 30, **En vigueur :** 01-01-1994> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002; modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 22, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 3 Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs documents de transit ont été rendus applicables au même chargement, ils sont considérés, en ce qui concerne les différences reconnues comme ne formant qu'un seul document.
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§ 5 [...] <L 1993-12-27/47, art. 30, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 112, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 113, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 116. Les articles 114 et 115 sont rendus applicables :
1° à l'importation et à toute représentation ultérieure à la douane de marchandises importées en franchise temporaire ou provisoire des droits;
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##### Article 117. Les agents de la Société nationale des chemins de fer belges ont qualité, comme les agents des douanes, pour constater les infractions en matière de transit par la voie ferrée.
##### Article 118. § 1er. Le transit se fait aux risques et périls du déclarant. Il n'est censé consommé que lorsque les marchandises sont arrivées sur le territoire étranger, ou qu'elles ont dépasse le rayon maritime des douanes.
##### Article 118. § 1er. Le transit se fait aux risques et périls du déclarant. Il n'est censé [¹ disposer des marchandises]¹ que lorsque les marchandises sont arrivées sur le territoire étranger, ou qu'elles ont dépasse le rayon maritime des douanes.
§ 2. Ne sont point considérés comme territoire étranger, les chemins neutres ni les voies mitoyennes.
##### Article 119. Le Ministre des Finances peut subordonner la décharge des documents couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d'une attestation officielle délivrée à l'entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité [au titre alcoométrique], des déclarations faites dans les deux pays. <L 1989-12-22/30, art. 85>
##### Article 120. Le transit avec emprunt du territoire étranger et le cabotage en cours de transit sont défendus.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 119, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 119. Le [¹ Roi]¹ peut subordonner la décharge des documents couvrant le transit des alcools ou spiritueux à la production d'une attestation officielle délivrée à l'entrée du pays limitrophe et établissant la conformité, quant à la quantité [au titre alcoométrique], des déclarations faites dans les deux pays. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹ <L 1989-12-22/30, art. 85>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 121, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 120.
<Abrogé par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 122, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 121. Le Roi peut soumettre à des restrictions de minimum de quantité et à des conditions spéciales d'emballage le transit des marchandises.
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##### Article 126. Le présent chapitre ne déroge en rien aux stipulations des conventions et traités de commerce ou de navigation avec des puissances étrangères.
### CHAPITRE XIV. - Agents en douane.
##### Article 127. Nul ne peut faire acte d'agent en douane s'il n'est immatriculé dans un registre spécial tenu dans les conditions fixées par le Ministre des Finances.
Pour l'application de l'alinéa 1, on entend par agent en douane toute personne physique ou morale qui fait profession de remplir en son nom, pour compte de tiers, les formalités douanières à l'importation, à l'exportation ou au transit.
### CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 127. [¹ § 1er. Seul un représentant en douane peut représenter une tierce personne auprès de l'administration lors de l'importation, de l'exportation ou du transit.
§ 2. Nul ne peut agir comme représentant en douane s'il n'est pas immatriculé dans un registre d'immatriculation des représentants en douane.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par représentant en douane toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, remplit les formalités douanières à l 'importation, l'exportation et au transit en son nom ou au nom d'un mandant mais pour compte d'un mandant et qui est reconnu par l'administration comme opérateur économique agréé conformément à la législation européenne ou qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises.
§ 3. Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes inscrites au registre d'immatriculation des agents en douane peuvent être inscrites dans le registre d'immatriculation des représentants en douane.
§ 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles :
- le registre d'immatriculation visé au § 2 est tenu;
- la preuve de la connaissance suffisante de la réglementation douanière et d'accises est délivrée;
- la représentation peut être considérée comme professionnelle.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 126, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 128. § 1er. Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de l'administration des douanes et accises révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un agent en douane, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de l'administration des douanes et accises en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le chef local de la douane ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un [¹ représentant en douane]¹, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de l'administration des douanes et accises en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le chef local de la douane ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.
La récidive est considérée comme refus d'exercice et punie d'une amende de [25 EUR] à [125 EUR]. Toute récidive nouvelle donne lieu à l'application de l'amende doublée et d'une peine d'emprisonnement de huit à trente jours. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 128, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 129. § 1er. L'immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d'impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires.
§ 2. Les interdictions stipulées par l'article 128, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1 du présent article.
##### Article 130. § 1er. L'agent en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le Ministre des Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, toutes ses opérations tant à l'importation qu'à exportation et au transit.
Le numéro de chaque inscription est reproduit, en même temps que le numéro d'immatriculation de l'agent en douane, sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les instructions écrites remis à l'agent en douane par ses clients en vue des formalités douanières à accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers de l'agent en douane, émanant de lui ou conservés par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui.
§ 2. Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l'appui, toutes les pièces relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l'accomplissement des formalités douanières et celles relatives au règlement des comptes entre l'agent en douane et ses clients.
##### Article 130. § 1er. [¹ Le représentant en douane tient un répertoire annuel dans la forme prescrite par le ministre des Finances. Il y inscrit séparément, suivant une série ininterrompue de numéros, par déclaration pour laquelle il est intervenu soit comme représentant indirect soit comme représentant direct, toutes les opérations tant à l'importation qu'à l'exportation et au transit.
Le numéro de l'inscription est mentionné en même temps que le numéro d 'immatriculation de représentant en douane sur les documents correspondants remis à la douane, sur les documents commerciaux et les instructions écrites remis au représentant en douane par son mandant, en vue des formalités douanières à accomplir, et sur les lettres, documents et dossiers du représentant en douane, émanant de lui ou conservés par lui, relatifs aux opérations douanières faites ou à faire par lui.]¹
§ 2. Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l'appui, toutes les pièces relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l'accomplissement des formalités douanières et celles relatives au règlement des comptes entre [² le représentant en douane]² et ses clients.
§ 3. Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du chef local de la douane ou d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.
§ 4. Le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés au § 2 est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende de [125 EUR] à [625 EUR]. L'agent en douane est en outre interdit pour une durée de un à six mois; en cas de récidive, l'amende est doublée et l'agent en douane est rayé définitivement du registre d'immatriculation. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 131. [Sauf les exceptions à consentir par le Ministre des Finances, l'agent en douane ne peut déclarer globalement des marchandises rangées sous le même numéro de code mais appartenant à des importateurs ou exportateurs différents quand ceux-ci assument directement la charge des droits et revendiquent séparément les montants octroyés à l'importation ou à l'exportation.] <L 1993-12-27/47, art. 32, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 4. Le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés au § 2 est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende de [125 EUR] à [625 EUR]. [³ Le représentant en douane]³ est en outre interdit pour une durée de un à six mois; en cas de récidive, l'amende est doublée et [³ Le représentant en douane]³ est rayé définitivement du registre d'immatriculation. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 129, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 131, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 132, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 131. [Sauf les exceptions à consentir par le [¹ Roi]¹, [¹ le représentant en douane]¹ ne peut déclarer globalement des marchandises rangées sous le même numéro de code mais appartenant à des importateurs ou exportateurs différents quand ceux-ci assument directement la charge des droits et revendiquent séparément les montants octroyés à l'importation ou à l'exportation.] [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹ <L 1993-12-27/47, art. 32, **En vigueur :** 01-01-1994>
Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude, est punie des peines établies par l'article 130, § 4.
##### Article 132. L'agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé d'après le modèle prescrit par le Ministre des Finances. Un duplicata complet et exact du décompte est conservé à l'appui du répertoire.
##### Article 133. Le Ministre des Finances peut interdire pour une durée de un à six mois l'agent en douane convaincu :
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 133, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 132. L'agent en douane remet à chaque client un décompte de ses débours et rémunérations dressé d'après le modèle prescrit par le [¹ Roi]¹. Un duplicata complet et exact du décompte est conservé à l'appui du répertoire. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 134, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 133. [¹ Le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances peut interdire, pour la durée d'un ou de six mois, le représentant en douane convaincu :]¹ :
1° [d'avoir méconnu, au détriment du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou exportateur de la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ou pour le calcul des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des droits d'accise;] <L 1993-12-27/47, art. 33, **En vigueur :** 01-01-1994>
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4° d'avoir omis d'inscrire au répertoire une ou plusieurs opérations.
En cas de récidive, l'agent en douane est rayé définitivement du registre d'immatriculation.
##### Article 134. Même s'il est porteur d'une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, l'agent en douane interdit ou rayé du registre d'immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne interposée, aucune formalité douanière pour compte de tiers. Il n'est reçu à déclarer que les seules marchandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent qu'il en est le propriétaire.
[¹ En cas de récidive, le représentant en douane est rayé défnitivement du registre d'immatriculation.]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 135, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 134. Même s'il est porteur d'une procuration spéciale pour chaque envoi de marchandises, [¹ le représentant en douane]¹ interdit ou rayé du registre d'immatriculation ne peut remplir, ni par lui-même, ni par personne interposée, aucune formalité douanière pour compte de tiers. Il n'est reçu à déclarer que les seules marchandises pour lesquelles les factures authentiques prouvent qu'il en est le propriétaire.
En cas d'infraction, il est puni d'un emprisonnement de quinze à soixante jours et d'une amende de [125 EUR] à [625 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 135. L'agent en douane qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier de justice le directeur des douanes au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel.
[La fraude étant établie à charge du client, le juge met hors de cause l'agent en douane au niveau pénal. Ce dernier reste cependant tenu au paiement des impôts, solidairement avec son client.] <L 1993-12-27/47, art. 34, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 136. Il est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et agents en douane, [durant l'année] qui suit le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l'État pour compte d'autrui à l'occasion de [l'importation ou de l'exportation des marchandises.] <L 1989-12-22/30, art. 86> <L 1993-12-27/47, art. 35, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 136, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 135. [¹ Le représentant en douane]¹ qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier de justice le directeur des douanes au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel.
[La fraude étant établie à charge du client, [¹ le juge met hors de cause le représentant en douane au niveau pénal. Nonobstant ce qui précède, le représentant en douane qui agit comme représentant indirect reste tenu au paiement des impôts, solidairement avec son client]¹.]<L 1993-12-27/47, art. 34, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 137, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 136. Il est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et [¹ le représentant en douane qui agit comme représentant indirect]¹, [durant l'année] qui suit le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l'État pour compte d'autrui à l'occasion de [l'importation ou de l'exportation des marchandises.] <L 1989-12-22/30, art. 86> <L 1993-12-27/47, art. 35, **En vigueur :** 01-01-1994>
Ce privilège rentre dans la catégorie de ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 23 du livre II du Code de commerce et prend rang immédiatement après ceux-ci et après ceux de l'Etat pour les droits et taxes dus.
##### Article 137. Le Ministre des Finances est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'application des articles 127 à 136, 188, 189 et 209 .
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 138, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 137. Le [¹ Roi]¹ est autorisé à prescrire les mesures nécessaires pour l'application des articles 127 à 136, 188, 189 et 209 .[¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
Toute infraction aux règlements pris en vertu de l'alinéa 1er est punie d'une amende de [25 EUR] à [125 EUR]. L'amende est doublée en cas de récidive; elle est quintuplée en cas de nouvelle récidive et le délinquant est en outre condamné à un emprisonnement de huit à trente jours. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 139, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.
##### Article 138. La déclaration en détail doit être faite ou déposée au bureau, par écrit, et signée par celui à la disposition duquel se trouvent les marchandises, et qui, par conséquent, est à même de les présenter à la visite : soit comme propriétaire, consignataire, capitaine, voiturier, ou conducteur des marchandises, soit à titre de fondé de pouvoirs ou bien comme expéditeur, courtier de commerce ou de navires, ou comme agent reconnu ou admis à cet effet par l'administration; cependant tout expéditeur ou agent dont l'acte d'admission pourrait être retiré, pour des raisons particulières, ne sera plus admis à faire aucune déclaration pour d'autres, pas même sur une procuration spéciale.
##### Article 138. La déclaration en détail doit être faite ou déposée au bureau, par écrit, et signée par celui à la disposition duquel se trouvent les marchandises, et qui, par conséquent, est à même de les présenter à la visite : [¹ soit en qualité de propriétaire ou consignataire ou fondé de pouvoirs soit en qualité de déclarant]¹; cependant tout expéditeur ou agent dont l'acte d'admission pourrait être retiré, pour des raisons particulières, ne sera plus admis à faire aucune déclaration pour d'autres, pas même sur une procuration spéciale.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 140, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 139. La déclaration mentionnée à l'article 138 doit contenir :
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3° La position du Tarif des droits d'entrée, le numéro de code statistique et la désignation exacte des marchandises;
4° La quotité ou le nombre des balles, ballots, tonneaux, barils, paniers, coffres et autres colis, en faisant la distinction des demis, des quarts ou autres subdivisions, et en désignant les marques et numéros qu'ils portent. Pour les déclarations à l'entrée par mer, la désignation des numéros n'est pas exigée;
4° [¹ Le nombre de colis ou contenants ainsi que les marques et numéros qu'ils portent]¹. [¹ A l'importation par mer]¹, la désignation des numéros n'est pas exigée;
5° La quantité, le poids ou la mesure des marchandises de chaque espèce, soit qu'elles paient des droits au poids, à la mesure, ou à la valeur, soit qu'elles doivent être chargées ou déchargées par pièces, paquets, balles, tonneaux, barils ou autrement et [pour l'alcool et les produits contenant de l'alcool, également le titre alcoométrique]; <L 1989-12-22/30, art. 87>
6° La valeur, pour chaque espèce de marchandises.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 142, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 140. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer, dans la déclaration exigée par l'article 139, la quantité à soumettre aux droits, la douane peut lui permettre de vérifier lui-même, a ses frais, dans un local ou dans un lieu désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur est tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la loi.
##### Article 141. [Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime d'accise vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accise établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.] <L 1989-12-22/30, art. 88>
##### Article 141. [Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime d'accise vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accise établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la [¹ déclaration de mise à la consommation en matière de douane]¹, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.] <L 1989-12-22/30, art. 88>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 145, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 142. Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou restitution, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptes des accises.
##### Article 143. § 1er. Les marchandises étant dûment déclarées, on pourra s'en rapporter au receveur, pour le calcul des droits, et se borner à acquitter la somme qu'il aura fixée; les receveurs seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'Etat, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.
##### Article 143. § 1er. [¹ Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par le receveur et le montant à payer sera communiqué;]¹; les receveurs seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de [¹ l'Etat belge]¹, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.
§ 2. [L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.] <L 1989-12-22/30, art. 89>
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§ 4. Ces prescriptions seront interrompues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais; mais elles seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 143, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 144. Le déclarant aura la faculté de rectifier sa déclaration, tant en quantité et espèce qu'en valeur, aussi longtemps que, d'après le document à lui délivré, la vérification n'a point été commencée, ou qu'il n'a été constaté aucune saisie ou contravention.
## Statistique.
##### Article 145. § 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu'elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le Ministre des Finances.
##### Article 145. § 1er. Les importateurs ou exportateurs de marchandises sont tenus de remettre à la douane une déclaration spéciale pour la statistique. La forme de cette déclaration, les indications qu'elle doit contenir et les conditions de sa remise à la douane sont fixées par le [¹ Roi]¹. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 2. Les agents ont le droit de se faire présenter les documents de transport qui se rapportent aux marchandises importées ou exportées.
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1° tout refus de la part des importateurs ou des exportateurs de se conformer aux dispositions du § 1;
2° toute infraction aux dispositions prises par le Ministre des Finances en vertu dudit § 1er.
2° toute infraction aux dispositions prises par le [² Roi ou le]² Ministre des Finances en vertu dudit § 1er.
§ 4. Les poursuites judiciaires éventuelles sont exercées à la requête du Ministre des Finances conformément à la procédure usitée en matière de douane et d'accise.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 149, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 150, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.
##### Article 146. Après la déclaration en détail des marchandises, on délivrera aux déclarants, pour le chargement ou déchargement, l'importation, l'exportation, le transit ou le transport ou la mise en entrepôt, des documents qui présenteront, d'une manière distincte et lisible, en toutes lettres et non en chiffres, les différentes quantités, tant sous le rapport du nombre, du poids ou de la mesure, que de la valeur des marchandises. Suivant les localités et les circonstances, on aura la faculté de désigner le lieu où le chargement ou le déchargement devra ou pourra s'effectuer.
##### Article 147. § 1er. Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises, ou le nombre de tonneaux, caisses, balles, paniers ou autres colis qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par le chef local de le douane, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement.
§ 2. On ne pourra, en général délivrer aucun document sur des déclarations tendant évidemment à porter atteinte aux droits du royaume; comme pour marchandises composées, dans ce dessein, de parties isolées d'un entier, tels que souliers et gants dépareillés et autres objets semblables; cependant les agents seront responsables pour le refus fait de ce chef.
##### Article 148. § 1er. Dans aucun cas, celui d'un naufrage ou échouement évident excepté, il ne pourra être délivré les documents, pour l'importation ou l'exportation par les rivages ou côtes de mer du royaume, à moins que les passes ou embouchures ne soient obstruées par les glaces, ou que d'autres circonstances ou événements extraordinaires n'exigent que l'administration accorde une permission spéciale à cet égard.
§ 2. Il ne pourra également être délivré de documents pour importation ou exportation par les services de la Régie des postes, sans le consentement exprès du chef local de la douane.
##### Article 149. § 1er. Dans tous les documents devant servir pour le déchargement, le chargement, l'importation, l'exportation, le transit et le transport, on devra énoncer le temps pour lequel ils seront valables, et que l'on fixera raisonnablement d'après l'usage auquel ils seront destinés.
##### Article 146. Après la déclaration en détail des marchandises, [¹ une copie de la déclaration sera remise au declarant.]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 151, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 147. § 1er. Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises, ou le nombre [¹ de colis]¹ qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par le chef local de le douane, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement.
§ 2. [² ...]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 152, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 153, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 148.
<Abrogé par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 154, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 149. § 1er. [¹ Lorsque les formalités ultérieures à la déclaration sont limitées dans le temps, un délai sera fixé raisonnablement d'après l'usage.]¹.
§ 2. Après l'expiration de ce temps, ces documents n'auront plus de valeur pour ce usage, à moins que le délai n'ait été prolongé de la manière prescrite par l'article 150; de même, les documents perdront leur valeur par le changement des moyens de transport en route, si le transbordement ou chargement a eu lieu à l'insu des agents, et sans qu'ils aient revêtu le document du certificat requis en pareille circonstance.
##### Article 150. § 1er. Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par le chef local de la douane de l'endroit où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il n'existera point d'agents dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés ne sera trouvé présent, par le bourgmestre, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.
§ 2. Si les délais fixés par les documents concernant l'exportation ou la réexportation en transit par mer, viennent à échoir dans l'intervalle du départ des navires du lieu du chargement et de leur arrivée au dernier bureau, les documents conserveront encore leur valeur pendant quatorze jours après l'expiration du terme, en sorte que cette circonstance, par elle-même, ne s'opposera pas à leur décharge ni admission pour l'acte d'expédition à la sortie; de même, la décharge et l'expédition ne pourront être refusées, à un autre dernier bureau de sortie que celui désigné par les documents, lorsque les motifs particuliers qui auront forcé le capitaine ou batelier à changer de direction seront dûment constatés ou justifiés, et qu'en outre le chargement sera reconnu conforme et régulier.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 155, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 150. § 1er. Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par le chef local de la douane de l'endroit où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il n'existera point d'agents dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés ne sera trouvé présent, [¹ par un des agents visés à l'article 97]¹, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.
§ 2. [² ...]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 157, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 158, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 151. § 1er. Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux agents qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l'exige, l'administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau du receveur et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.
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Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des agents, mais sans qu'ils puissent y être constamment présents, ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, ils devront en faire d'avance mention sur les documents.
##### Article 152. On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectués, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre dans l'intérieur, sans une autorisation spéciale du chef local de la douane.
##### Article 153. § 1er. Lorsque des cargaisons de marchandises importées par mer, sont transportées en totalité ou en partie sur des allèges au lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir a la déclaration faite pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cette déclaration, sera arrivée en entier au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées en masse à la vérification.
§ 2. Cependant, si les consignataires désirent que les quantités d'une partie qui arrivent successivement, soit préalablement déposées dans leur magasin particulier et qu'ensuite la visite s'y fasse, cela ne leur sera pas refusé, pourvu que le magasin soit séparé et fermé à clef de la part de l'administration.
##### Article 154. Après avoir fait la visite et trouvé tout en règle, les agents remettront toujours les documents relatifs à la sortie et au transit à ceux qui les auront exhibés, excepté au dernier bureau où ces documents doivent être retirés.
##### Article 155. § 1er. Les documents à l'entrée seront toujours retirés après que le chargement et la visite ou vérification auront été effectués.
§ 2. Lorsqu'on retirera les documents susmentionnés, ainsi que les documents de transit et les documents pour le cabotage, le transport d'un endroit à l'autre du royaume avec emprunt du territoire étranger, ou le transport intérieur, on délivrera sans frais aux porteurs un reçu, extrait ou tout autre titre justificatif de la remise de ces documents, s'ils le désirent.
##### Article 156. § 1er. Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre le premier bureau d'entrée et le lieu de déchargement, ou (entre) celui de chargement et le dernier bureau de sortie, l'allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation à délivrer par le chef local de la douane le plus voisin, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
##### Article 152. On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectués, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre [¹ à l'intérieur du pays]¹, sans une autorisation spéciale du chef local de la douane.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 161, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 153. § 1er. Lorsque des cargaisons de marchandises importées par mer, sont transportées en totalité ou en partie sur des allèges au lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir a la déclaration faite pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cette déclaration, sera arrivée [¹ totalement]¹ au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées en masse à la vérification.
§ 2. [² Cependant, si les consignataires désirent qu'une partie du chargement, soit préalablement déposé dans leur magasin avant la vérification, cette autorisation leur sera octroyée. La douane prendra les mesures adéquates pour retrouver ultérieurement ces marchandises.]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 163, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 165, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 154. Après avoir fait la visite et [¹ ne pas avoir constaté d'irrégularité]¹, les agents remettront toujours les documents relatifs à la sortie et au transit à ceux qui les auront exhibés [¹ ...]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 166, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 155.
<Abrogé par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 168, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 156. § 1er. Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre [¹ le premier bureau]¹ et le lieu de déchargement, ou (entre) celui de chargement et [¹ le dernier bureau]¹, l'allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation à délivrer par [¹ le chef local de la douane le plus proche]¹, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
§ 2. Lorsqu'en cas de force majeure, l'allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement pourra s'effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s'éloignent jamais de celui-ci, tant qu'elles n'auront pas été réembarquees.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 169, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 157. La déclaration en détail des marchandises exemptes de droits d'entrée et d'accise, qui sont importées ou expédiées en transit, et la déclaration en détail des marchandises destinées à être exportées doivent être faites conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1, sont punies d'une amende de [125 EUR à [1.250 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
Les pêcheurs belges ne doivent pas présenter la déclaration en détail visée à l'alinéa 1er, pour les produits de leur pêche se trouvant à bord de leurs bateaux; ils doivent toutefois remettre à la douane une attestation du modèle qui sera déterminé par le Ministre des Finances ou par son délégué.
Les pêcheurs belges ne doivent pas présenter la déclaration en détail visée à l'alinéa 1er, pour les produits de leur pêche se trouvant à bord de leurs bateaux; ils doivent toutefois remettre à la douane une attestation du modèle qui sera déterminé par le [¹ Roi]¹ ou par son délégué. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 172, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.
##### Article 158. A chaque importation ou exportation avec décharge ou restitution, ainsi que dans le cas où cela se trouve statué par la présente loi coordonnée ou par les lois spéciales, ou que la sûreté des droits et de l'accise l'exigera, il sera procédé à une vérification en détail, c'est-à-dire qu'elle aura lieu par deux agents, dont un au moins sera expressément désigné à cet effet, et qui seront tenus, selon la nature des marchandises, de les peser, mesurer, jauger ou déguster.
##### Article 158. [¹ Lors de l 'importation ou de l 'exportation avec décharge ou restitution d'accise et dans tous les cas prévus par la présente loi ou par des lois spécifiques en matière d'accise ou encore en vue de garantir les droits et l'accise, une vérification en détail est effectuée. Cette vérification est effectuée]¹ par deux agents, dont un au moins sera expressément désigné à cet effet [¹ et consiste, selon la nature des produits, à les peser, à les jauger ou à procéder à toute opération utile]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 173, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 159. Les dispositions [de l'article 160] sont uniquement applicables aux exportations de marchandises d'accises avec décharge des droits. <L 1978-07-06/30, art. 3, 3°; **En vigueur :** 22-08-1978>
##### Article 160. Dans le cas où la partie intéressée se croira lésée par le pesage, mesurage, jaugeage, expertise, dégustation ou dénombrement des marchandises, ou lorsqu'un agent du gouvernement commis à cette opération ou l'un de ses supérieurs croira les intérêts du Trésor compromis, l'on pourra requérir que le pesage, le mesurage, le jaugeage, la dégustation ou l'expertise ait lieu de nouveau, aux frais de la partie succombante, mais alors toute la partie devra être mesurée, pesée, jaugée et expertisée. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent du gouvernement, autorisé à cet effet, et sera décisive, [à moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique]. <L 1989-12-22/30, art. 90>
##### Article 160. [¹ Au cas où la partie intéressée se croit lésée par le pesage, le mesurage, le jaugeage ou toute opération utile en vue de la vérification des marchandises ou lorsqu'un agent ou l'un de ses supérieurs estime que les intérêts du Trésor sont en danger, le pesage, le mesurage, le jaugeage ou toute opération utile en vue de la vérification peut être recommencé, aux frais de la partie succombante, mais en ce cas, l 'ensemble de la marchandise doit être pesée, mesurée, jaugée ou encore faire l 'objet de toute opération utile à la vérification. Cette nouvelle opération devra être faite par un autre agent]¹, [à moins que la divergence ne porte sur le titre alcoométrique]. <L 1989-12-22/30, art. 90>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 175, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 161. [Abrogé] <L 1978-07-06/30, art. 4, 42°; **En vigueur :** 22-08-1978>
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### CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.
##### Article 163. L'administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que tous chariots, voitures, charrettes ou autres moyens de transport qui entreront ou sortiront, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire convoyer et sceller les marchandises jusqu'à l'arrivée au lieu de déchargement en cas d'importation, et jusqu'au moment de la sortie du royaume en cas d'exportation, le tout à ses frais.
##### Article 163. L'administration aura la faculté de faire accompagner, par des gardiens, tous navires ou bâtiments chargés, ainsi que [¹ tout moyen de transport chargé qui entre ou sort]¹, ou de faire sceller les écoutilles et autres issues des navires ou bâtiments, ou de faire convoyer et sceller les marchandises jusqu'à l'arrivée au lieu de déchargement en cas d'importation, et jusqu'au moment de la sortie du royaume en cas d'exportation, [¹ à ses frais]¹.
Néanmoins, les capitaines seront tenus de fournir, à leurs propres frais, les vivres et boissons nécessaire aux gardiens, tant qu'ils seront à bord. Le nombre des gardiens sera ordinairement de deux, et il ne pourra jamais y en avoir plus de trois.
##### Article 164. Dans les cas et aux conditions a fixer par le Ministre des Finances, les agents des douanes et les agents des accises peuvent accepter comme valables, au regard de leur administration, les marques de contrôle apposées, par une administration fiscale étrangère, sur des marchandises ou moyens de transport.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 176, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 164. Dans les cas et aux conditions a fixer par le [¹ Roi]¹, [¹ les agents des douanes et accises]¹ peuvent accepter comme valables, au regard de leur administration, les marques de contrôle apposées, par une administration fiscale étrangère, sur des marchandises ou moyens de transport.[¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹
Pour l'application des dispositions légales sur la matière, ces marques sont, dès lors, réputées équivalentes à celles qui sont apposées par les services des douanes et accises belges.
##### Article 165. Le bris ou l'altération des scellés apposés sur des caisses, tonneaux, balles ou autres colis, ou sur les écoutilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les droits], [des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des accises], sur celles des marchandises à l'égard desquelles cette mesure de précaution aurait alors été prise inutilement, à moins que le bris ou l'altération ne soit évidemment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout soupçon de fraude. <L 1993-12-27/47, art. 37, **En vigueur :** 01-01-1994 > <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 23, **En vigueur :** 10-01-2010>
##### Article 166. La non-altération des scellés ou la présence des gardiens ne préservera pas les marchandises des saisies et amendes, lorsque la visite ultérieure fera reconnaître une différence dans l'espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée comme ayant eu lieu.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 177, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 165. Le bris ou l'altération des scellés apposés sur des [¹ colis]¹, ou sur les écoutilles ou issues des navires ou autrement, sera puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les droits], [des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des accises], sur celles des marchandises à l'égard desquelles cette mesure de précaution aurait alors été prise [¹ inutilement, à payer par le capitaine ou autres transporteurs, à moins que]¹ le bris ou l'altération ne soit évidemment occasionné par des circonstances extraordinaires ou des événements inattendus, et qui détruisent tout soupçon de fraude. <L 1993-12-27/47, art. 37, **En vigueur :** 01-01-1994 > <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 23, **En vigueur :** 10-01-2010>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 179, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 166. La non-altération des scellés ou la présence des gardiens ne préservera pas les marchandises des saisies et amendes, lorsque la [¹ vérification]¹ ultérieure fera reconnaître une différence dans l'espèce ou la quantité; la substitution, soustraction ou collusion devant alors être regardée comme ayant eu lieu.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 180, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.
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##### Article 170. Le Roi peut soumettre le transport, le chargement ou le déchargement de toute marchandises dans le rayon des douanes à l'accompagnement d'un document destiné à prévenir la fraude.
La forme du document est établie par le Ministre des Finances.
Le Ministre des Finances ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation, en les soumettant aux conditions qu'il détermine.
La forme du document est établie par le [¹ Roi]¹. [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹
Le [² Roi]² ou son délégué peut accorder des dérogations particulières à cette obligation, en les soumettant aux conditions qu'il détermine. [² Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]²
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 182, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 183, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 171. Dans le rayon des douanes, il est interdit d'avoir ou d'établir des magasins ou dépôts de marchandises.
Cette interdiction ne s'applique pas aux marchandises non fraudés qui sont détenues dans les exploitations commerciales, industrielles, agricoles, horticoles ou forestières, ainsi que dans les entreprises d'élevage ou de transport, ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers.
[¹ Cette interdiction ne s'applique pas aux marchandises non fraudées qui sont détenues dans une entreprise commerciale ou comme approvisionnements dans les habitations des particuliers.]¹
Les détenteurs de marchandises visés à l'alinéa 2 n'auront à établir la provenance régulière des marchandises que lorsqu'il existera des indices sérieux permettant de douter de la régularité de cette provenance.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 184, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 172. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l'établissement de fabriques dans le rayon des douanes.
##### Article 173. § 1er. Dans le rayon des douanes, les agents sont autorisés à faire des recherches dans toutes les maisons et tous enclos où ils soupçonneraient l'existence de magasins et de dépôts interdits.
§ 2. Ces visites ne pourront s'effectuer qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et en présence d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre, aux risques des agents et sur leur demande par écrit.
§ 3. Pour autant que des agents inférieurs ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de receveur, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du receveur au bureau le plus voisin, ou d'un autre agent supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.
##### Article 174. L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article 173 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, granges ou autres enclos, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises soustraites à la visite des agents alors qu'ils étaient à leur poursuite. Ces marchandises seront présumées, jusqu'à preuve du contraire, former un dépôt de marchandises tombant sous l'interdiction de l'article 171.
##### Article 175. Par extension des dispositions de l'article 174 et par modification de l'article 197, et indépendamment du droit de saisie conféré par l'article 224, les agents munis de leur commission, pourront saisir dans l'intérieur, lorsqu'ils auront suivi la fraude sans interruption depuis le rayon des douanes, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l'étendue de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies.
##### Article 176. Les agents dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux articles 173 à 175, soit qu'elles aient ou n'aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l'article 174, le jour, l'heure et le lieu auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises ou les chevaux, voitures, charrettes et barques ou bateaux employés à leur transport; les chemins, rivières, fossés ou canaux qu'ils auront suivis pour les rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou l'enclos visité par eux et à l'habitant ou possesseur duquel ils devront remettre copie de cet acte.
§ 3. Pour autant que des [¹ agents subalternes]¹ ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de receveur, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du receveur au bureau le plus voisin, ou d'un autre agent supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 185, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 174. L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article 173 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, [¹ ou autres bâtiments]¹, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises soustraites à la visite des agents alors qu'ils étaient à leur poursuite. Ces marchandises seront présumées, jusqu'à preuve du contraire, former un dépôt de marchandises tombant sous l'interdiction de l'article 171.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 186, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 175. Par extension des dispositions de l'article 174 et par modification de l'article 197, et indépendamment du droit de saisie conféré par l'article 224, les agents munis de leur commission, pourront saisir [¹ à l'intérieur du pays]¹, lorsqu'ils auront suivi la fraude sans interruption depuis le rayon des douanes, et ce, avec le même effet que si la saisie était effectuée dans l'étendue de ce territoire. Ils auront le droit de pénétrer sans aucune autorisation ou assistance dans le domicile où ils auront vu introduire les marchandises ainsi poursuivies.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 187, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 176. Les agents dresseront procès-verbal de chacune des visites mentionnées aux articles 173 à 175, soit qu'elles aient ou n'aient pas donné lieu à une saisie ou contravention; ce procès-verbal expliquera les motifs et circonstances qui les ont engagés ou déterminés à faire la visite, et indiquera particulièrement, dans les cas prévus par l'article 174, le jour, l'heure et le lieu auxquels ils ont primitivement aperçu les marchandises [¹ ou leurs moyens de transport; le trajet qu'ils ont suivi pour les rejoindre ou atteindre, et le moment auquel les marchandises auront été introduites dans la maison ou autre bâtiment visité par eux et à l'habitant ou utilisateur duquel ils devront remettre copie de cet acte]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 188, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 177. Le Roi peut prescrire, dans le rayon des douanes, les mesures qu'il jugera nécessaires pour empêcher l'importation frauduleuse du bétail.
##### Article 178. _ Indépendamment des dispositions générales contenues dans les articles 171, 173 et 174, celles qui sont mentionnées à l'article 179 sont particulièrement rendues applicables aux accises.
##### Article 178. [¹ Sans préjudice]¹ des dispositions générales contenues dans les articles 171, 173 et 174, celles qui sont mentionnées à l'article 179 sont particulièrement rendues applicables aux accises.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 189, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 179. En vue de la prévention de la fraude, le Roi peut réglementer et notamment subordonner à autorisation, l'établissement, l'exploitation et la cession de boutiques ou débits de marchandises d'accises dans le rayon des douanes.
##### Article 180. Quand il le juge indispensable pour enrayer la fraude d'une ou de diverses espèces de marchandises, le Roi peut élargir, dans la mesure qu'il fixera pour l'ensemble des frontières et de la côte ou pour un ou plusieurs secteurs seulement, le rayon des douanes fixé par l'article 167. Les dispositions relatives aux dépôts et aux transports de marchandises dans le rayon des douanes seront applicables, en ce qui concerne les marchandises visées par la mesure, dans toute l'étendue de la zone désignée.
##### Article 181. Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques ou nacelles sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l'étranger dans le rayon des douanes sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du directeur régional des douanes et accises du ressort, sous peine de confiscation du bâtiment et d'une amende de [100 EUR]; sont exceptés de cette disposition tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront être revêtus d'une marque. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 181. Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques [¹ ou bateaux]¹ sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l'étranger dans le rayon des douanes sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du directeur régional des douanes et accises du ressort, sous peine de confiscation du bâtiment et d'une amende de [100 EUR]; sont exceptés de cette disposition tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront être revêtus d'une marque. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 191, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
##### Article 182. § 1er. Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et tant au dehors qu'au dedans de leur résidence, la visite de tout navire, bâtiment, voiture ou autre moyen de transport, qu'ils trouveront ou présumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandises transportée à dos ou autrement par des individus, et, en outre, de toutes personnes qu'ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.
##### Article 182. § 1er. Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et [¹ tant dans leur résidence qu'en dehors de celle-ci]¹, la visite de [¹ tout moyen de transport]¹, qu'ils trouveront ou présumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandises transportée [¹ ...]¹ par des individus, et, en outre, de toutes personnes qu'ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.
§ 2. Les navires ou bâtiments clos et amarres ou à l'ancre ne sont pas soumis à la visite pendant la nuit.
§ 3. Si la visite des navires ou bâtiments sous voile ne peut se faire pendant la course ou navigation, elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des agents.
##### Article 183. Parmi les voitures désignées à l'article 182 sont compris les véhicules servant à la Régie des postes; mais les malles ou paquets renfermant les lettres seront exempts de la visite, pourvu qu'ils soient fermés ou scellés par les soins de la Régie des postes.
##### Article 184. § 1er. Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce des marchandises, les agents à ce commis pourront ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et autres colis, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine de bonifier ce dommage d'après l'estimation à faire par le directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par l'administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.
§ 2. Lorsqu'en cas de visite en route, ou pendant le transport de marchandises expédiées en transit ou autrement, sous scellés ou cachets, les agents jugent, pour des motifs particuliers ou de soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucun frais pour le conducteur relativement aux scellés qui doivent de nouveau y être apposés.
§ 3. [² Si la visite des navires ne peut se faire pendant la navigation, elle sera effectuée au lieu de la destination, ou, en cas de soupçon de fraude, au premier lieu de déchargement, aux frais de la partie succombante et sous la responsabilité des agents.]²
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 192, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 193, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 183. Parmi les [¹ moyens de transport désignés]¹ à l'article 182 sont compris les véhicules servant à la Régie des postes; mais les malles ou paquets renfermant les lettres seront exempts de la visite, pourvu qu'ils soient fermés ou scellés par les soins de la Régie des postes.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 194, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 184. § 1er. Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce des marchandises, les agents à ce commis pourront ouvrir les [¹ colis]¹, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine [¹ de dédommagement]¹ d'après l'estimation à faire par le directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par l'administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.
§ 2. [² Lorsqu'en cas de visite en cours de route de marchandises sous scellés,]², les agents jugent, pour des motifs particuliers ou de soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucun frais pour le conducteur relativement aux scellés qui doivent de nouveau y être apposés.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 195, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 196, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 185. Les visites, même celles désignées aux articles 173 et 174, pourront se faire tous les jours de l'année et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux lorsque la nécessité d'accélérer l'expédition des marchandises ou l'intérêt de l'administration ne permettront pas de différer ces visites jusqu'au lendemain.
##### Article 186. § 1er. Tous les fonctionnaires et agents des administrations publiques, notamment ceux des administrations communales, les membres de la gendarmerie, les membres de la police communale, les gardes champêtres et forestiers, ainsi que tous huissiers de justice et porteurs de contraintes sont autorités à coopérer, avec les agents des douanes et accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et de faire les saisies qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement agents de l'administration.
##### Article 186. § 1er. Tous les fonctionnaires et agents des administrations publiques, [¹ notamment ceux des administrations communales, les policiers, les gardes champêtres et forestiers,]¹ ainsi que tous huissiers de justice et porteurs de contraintes sont autorités à coopérer, avec les agents des douanes et accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et de faire les saisies qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement agents de l'administration.
§ 2. Lors des visites, vérifications ou recensements, la partie intéressée devra toujours être invitée à y assister, lorsqu'elle est présente.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 198, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 187. Indépendamment des divers agents désignés à l'article 186, les gardes particuliers assermentés ont qualité pour coopérer à la recherche et à la constatation des contraventions aux lois de douanes.
##### Article 188. Les dispositions des articles 197 et 198 sont applicables aux recherches de la fraude en matière de douane [...]. <L 1989-12-22/30, art. 91>
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§ 3. Lorsqu'un agent aura abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu'il se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu'il lui restait d'autres moyens convenables pour assurer l'exécution de la loi, il sera puni de ce chef d'après la rigueur du Code pénal.
##### Article 191. § 1er. Par extension de l'article 190, les porteurs de charges ou ballots qui, dans l'étendue du rayon ou dans le territoire libre, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite desdits ballots ou charges, après en avoir été requis par les agents, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen de chiens qui s'opposeraient a leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.
§ 2. Les agents de l'administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés ou servant à faciliter la course des porteurs de charges ou ballots, ainsi que les chevaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s'arrêteront pas à leur première réquisition.
##### Article 191. § 1er. Par extension de l'article 190, [¹ les transporteurs]¹ qui, dans l'étendue [¹ du rayon des douanes ou en dehors du rayon des douanes]¹, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite [¹ des colis]¹, après en avoir été requis par les agents, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen de chiens qui s'opposeraient a leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.
§ 2. Les agents de l'administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés ou servant à faciliter la course des [² transporteurs]², ainsi que les chevaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s'arrêteront pas à leur première réquisition.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 202, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 203, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 192. Dans un rayon de 10 kilomètres le long des frontières de terre et de mer, les agents des douanes et des accises et les agents qui concourent avec eux à la répression de la fraude peuvent se servir de leurs armes d'ordonnance pour abattre les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, introduits frauduleusement ou circulant irrégulièrement dans le pays, quand il ne leur est pas possible de les capturer vivants.
Ils sont autorisés à se servir de leurs armes et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, fusées, etc., pour immobiliser les véhicules, en particulier ceux qui sont pourvus d'un moteur mécanique, quand les conducteurs n'obtempèrent pas au signal ou à l'ordre d'arrêt qui leur est donné.
Ils sont autorisés à se servir de leurs armes et de tous engins appropriés, tels que herses, hérissons, câbles, fusées, etc., pour immobiliser les véhicules [¹ ...]¹ quand les conducteurs n'obtempèrent pas au signal ou à l'ordre d'arrêt qui leur est donné.
Ils peuvent aussi faire usage de leurs armes :
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3° pour repousser ceux qui, malgré la sommation de s'éloigner, tendent de leur enlever des marchandises ou des moyens de transport saisis, de les déloger d'un poste où ils exercent leur surveillance, ou de délivrer leurs prisonniers.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 204, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.
##### Article 193. Sont assujetties à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, les fabriques, les usines, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'administration, ou d'une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois.
##### Article 193. Sont assujetties à la visite, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, [¹ les usines]¹ vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'administration, ou d'une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l'accise, ou sont assujettis à quelque vérification en vertu des lois.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 206, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 194. Les visites pourront aussi se faire la nuit dans les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à l'article 193, si l'on y travaille pendant ce temps.
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##### Article 195. Lorsque les usines ne sont pas en activité, les visites ne pourront se faire avant cinq heures du matin ou après neuf heures du soir, que pour autant que les agents soient accompagnés d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis par le bourgmestre.
##### Article 196. Les fabriques, usines et bâtiments devront toujours être accessibles pour les agents, pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de donner les indications nécessaires lors de la visite.
##### Article 196. Les [¹ fabriques et bâtiments]¹ devront toujours être accessibles pour les agents, pendant qu'on y travaillera, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéressés à même de donner les indications nécessaires lors de la visite.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 209, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 197. (NOTE : limitation du chant d'application par l'arrêt n° 10/2011 de la Cour constitutionnelle, en date du 27 janvier 2011, M.B. 18 mars 2011) A l'exception du rayon des douanes, et du cas prévu par l'article 174, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et sur l'autorisation du juge au tribunal de police du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce magistrat accompagnera lui-même ou chargera son greffier ou autre agent de l'autorité publique, d'accompagner les agents dans leur visite.
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##### Article 200. § 1er. A la visite mentionnée a l'article 193, on sera tenu de représenter aux agents toutes cuves, chaudières, bacs-refroidisseurs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exercice de l'industrie dont ils viennent inspecteur la fabrique ou l'atelier.
§ 2. Si les agents viennent pour faire l'emportement, les ouvriers de la fabrique devront les aider dans cette opération, sous peine d'encourir une amende qui ne sera pas moindre que de [100 EUR], et n'excédera pas [300 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Si les agents viennent pour faire [¹ empotement]¹, les ouvriers de la fabrique devront les aider dans cette opération, sous peine d'encourir une amende qui ne sera pas moindre que de [100 EUR], et n'excédera pas [300 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 216, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.
##### Article 201. § 1er. [Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres documents nécessaires pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.] <L 1993-12-27/47, art. 38, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 201. § 1er. [Sauf dans les cas déterminés par le [¹ Roi]¹, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres documents nécessaires pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.] [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹ <L 1993-12-27/47, art. 38, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. [A la demande d'un agent des douanes et accises ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, le déclarant, l'importateur, l'exportateur et le destinataire de marchandises déclarées pour un régime douanier quelconque, sont tenus de produire tous documents et correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à ces marchandises, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane.
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§ 3. Le refus de produire ou de fournir les pièces et renseignements visés aux §§ 1 et 2 est puni d'une amende de [25 EUR] à [250 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 217, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 202. <L 1989-12-22/30, art. 93> § 1er. [Lorsque, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, les agents établissent, dans le délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette d'impôts, que par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, les droits ou les droits d'accise légalement dus sur des marchandises déclarées n'ont pas été ou n'ont pas été intégralement perçus, les droits ou les droits d'accise éludés doivent être payés par le redevable de ces droits, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, ou par ses ayants droit.] <L 1993-12-27/47, art. 39, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. [Les personnes visées au § 1er sont punies d'[une amende comprise entre cinq et dix fois les droits]. En cas de récidive, elles sont en outre punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu'il puisse être fait application de l'article 228.] <L 1989-12-22/30, art. 93> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 24, **En vigueur :** 10-01-2010>
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§ 3. Les infractions aux dispositions du § 1 et les entraves apportées à l'exercice des droits reconnus aux agents par le § 2 sont punies d'une amende de [25 EUR] à [250 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 204. § 1er. Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.
##### Article 204. § 1er. Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des [¹ droits à l'importation]¹ et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1 et 271 du Livre II du Code de commerce; les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.
§ 2. Les dispositions prises en vertu du § 1 peuvent notamment prévoir que l'immatriculation d'un véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d'être valable, dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicite cette immatriculation n'établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.
§ 3. Les droits d'entrée sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n'est pas établie au point de vue de ces droits.
§ 3. Les [² droits à l'importation]² sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n'est pas établie au point de vue de ces droits.
L'importateur, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule sont tenus solidairement au paiement.
§ 4. Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d'autres dispositions, est puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les droits d'entrée] applicables au véhicule en cas d'importation [ou comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule] lorsqu'il est soumis, à l'importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d'un véhicule à moteur :
§ 4. Sans préjudice des peines éventuellement encourues par application d'autres dispositions, est puni d'[une amende comprise entre une et deux fois les [³ droits à l'importation]³] applicables au véhicule en cas d'importation [ou comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale du véhicule] lorsqu'il est soumis, à l'importation, à des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle, le propriétaire, le détenteur ou le conducteur d'un véhicule à moteur :
1° dont il n'établit pas la situation régulière dans le pays; <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 25, **En vigueur :** 10-01-2010>
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§ 6. Le Roi désigne les représentants de l'autorité qui, outre les agents des douanes ou des accises, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 221, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 222, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 223, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 205. Lorsque les agents des douanes et accises constatent que les livres comptables, les écritures commerciales ou les documents commerciaux d'un commerçant contiennent des données qui ne sont pas concordantes concernant l'achat et la vente de [marchandises soumises à des droits, des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou à des droits d'accise], ces livres, écritures et documents peuvent être invoqués à l'appui d'une fraude des droits jusqu'à preuve contraire. <L 1993-12-27/47, art. 41, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 206. § 1er. [Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons lors de la vérification de marchandises se trouvant sous régime de douane ou d'accise. Ils peuvent également prélever gratuitement dans les usines soumises à leur surveillance, des échantillons des matières destinées à la fabrication, des matières en cours de travail et des produits obtenus.] <L 1989-12-22/30, art. 94>
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2° l'absence de décision dans le délai déterminé à cet effet par la législation ou, si aucun délai n'a été déterminé, dans les deux mois à dater du jour qui suit celui de la remise à la poste de la lettre recommandée mettant l'administration en demeure de prendre une décision.
§ 2 Pour l'application du présent chapitre, on entend par “décision”: toute décision de l'Administration des douanes et accises qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
§ 2 Pour l'application du présent chapitre, on entend par décision: toute décision de l'Administration des douanes et accises qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
##### Article 212. [Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du directeur régional des douanes et accises ou d'un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.
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### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
##### Article 220. § 1er. Tout capitaine de navire, tout batelier ou patron d'une embarcation quelconque, tout voiturier, conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus.
##### Article 220. § 1er. Tout capitaine de navire [² ...]² ou patron d'une embarcation quelconque, tout [² transporteur]², conducteur, porteur, et tous autres individus, qui, à l'entrée ou à la sortie, tenteraient d'éviter de faire, soit au premier, soit à tout autre bureau où cela devrait avoir lieu, les déclarations requises, et chercheraient ainsi à frauder les droits du Trésor, tout individu chez lequel on aura trouvé un dépôt prohibé par les lois en vigueur, seront punis d'un emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus.
§ 2. [¹ Celui qui commet les infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.]¹
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(1)<L [2013-06-17/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013061706), art. 101, 003; En vigueur : 08-07-2013>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 237, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 221. (NOTE : limitation du champ d'application par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 38/2002, en date du 20 février 2002, M.B., 22 mai 2002; n° 199/2006, en date du 13 décembre 2006, M.B., 12 février 2007; et n° 8/2007, en date du 11 janvier 2007, M.B., 9 mars 2007) § 1er. Dans les cas prévus par l'article 220, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits] fraudés, calculée d'après les droits les plus élevés de douanes ou d'accises. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 26, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. Pour les marchandises prohibées, l'amende sera [comprise entre une et deux fois leur valeur]. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 26, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>
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En cas de restitution, les coûts éventuels liés à la saisie, la conservation et le maintien en état des biens restent à charge du propriétaire.] <L [2005-07-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072032), art. 11, **En vigueur :** 07-08-2005>
(NOTE : d'après l'arrêt n° 38/2002 de la C.A., en date du 20-02-2002, M.B. 22 mai 2002, l'article 221 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il ne permet pas au propriétaire d'un bien confisqué de démontrer qu'il est étranger à l'infraction et d'obtenir la restitution de ce bien et ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que la confiscation ne peut être assortie d'un sursis ou d'une suspension du prononcé.)
(NOTE : d'après l'arrêt n° 199/2006 de la C.A., en date du 13-12-2006, M.B. 12 février 2007, l'article 221, § 1er viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition ne permet pas au juge pénal, s'il existe des circonstances atténuantes, de modérer l'amende qu'elles prévoient.)
(NOTE : d'après l'arrêt n° 8/2007 de la C.A., en date du 11 janvier 2007, M.B. 9 mars 2007, l'article 221, § 1er, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition ne permet pas au juge pénal, s'il existe des circonstances atténuantes, de modérer l'amende qu'elle prévoit.)
##### Article 222. § 1er. Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots ou autres moyens de transport, et leurs attelages ordinaires, employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans les cachettes, ou bien encore quand aucune partie du chargement n'aura été déclarée.
§ 2. Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont prohibées, les droits seront supposés être de 20 pc de leur valeur.
§ 3. Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront évidemment à cacher des objets fraudés, seront confisquées.
##### Article 222. § 1er. Seront également saisis et confisqués les navires ou embarcations, ainsi que les voitures, chariots ou autres moyens de transport [¹ ...]¹, employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, quand les marchandises non déclarées y auront été placées dans [¹ des cachettes]¹, ou bien encore quand aucune partie du chargement n'aura été déclarée.
§ 2. Si le chargement a été déclaré en partie, les moyens de transport ne seront saisissables que pour autant que la somme des droits dus sur les espèces de marchandises non déclarées, et qui ne seront pas placées dans des cachettes, excédera le quart du montant des droits à acquitter pour la partie de marchandises dont la déclaration aura été faite; si les marchandises non déclarées sont prohibées, les droits seront supposés être [² de 20 %]² de leur valeur.
§ 3. Les marchandises dûment déclarées ou circulant librement, qui serviront [³ manifestement]³ à cacher des objets fraudés, seront confisquées.
[§ 4. Par dérogation au § 1er, les moyens de transport ne sont pas confisqués si leur propriétaire démontre qu'il est étranger à l'infraction.
Dans le cas où les moyens de transport ne seraient pas confisqués, les coûts éventuels associés à la saisie, la conservation et le maintien en état des moyens de transport visés au § 1er restent à charge du propriétaire.] <L [2005-07-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072032), art. 12, **En vigueur :** 07-08-205>
##### Article 223. La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies, ainsi que des moyens de transport et de leur attelages, sera fixée par les agents verbalisants, agissant de concert avec le receveur du bureau le plus voisin; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 238, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 239, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 240, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 223. La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies [¹ et des moyens de transport]¹ sera fixée par les agents verbalisants, agissant de concert avec le receveur du bureau [¹ le plus proche]¹; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 241, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 224. Les dispositions des articles 220, 221 et 222 s'appliquent à la circulation des marchandises transportées sans document valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchandises à l'égard desquelles on pourra établir d'une manière quelconque qu'elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l'importation, l'exportation, le transit ou le transport, sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, les amendes et peines statuées par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rapporteront pas à l'importation ou à l'exportation frauduleuse.
##### Article 225. Les dispositions des articles 220, 221, 222 et 224 sont également applicables au cas où, abusant des libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche, les bâtiments y servant, à l'importation ou à l'exportation clandestine de marchandises prohibées ou soumises à des droits ou accises. Ces faits sont punis comme la fraude ordinaire.
##### Article 226. Si, par l'instruction d'une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions des articles 220 et 225 sont applicables, il constate que les délinquants se sont laissés séduire ou employer sous promesse d'une récompense extraordinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces dernières, si elles sont reconnues coupables de ce chef, en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits articles, et, en pareil cas, il sera laissé à l'arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la découverte ou conviction obtenue à l'égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite à un emprisonnement moindre d'un mois.
##### Article 226. Si, par l'instruction d'une affaire de la nature de celles auxquelles les dispositions des articles 220 et 225 sont applicables, [¹ il est constaté que]¹ que les délinquants se sont laissés séduire ou employer sous promesse d'une récompense extraordinaire ou de toute autre manière par des personnes tierces appréhensibles dans le royaume, ces dernières, si elles sont reconnues coupables de ce chef, en justice, seront également soumises aux peines prononcées par lesdits [¹ articles. En pareil cas]¹, il sera laissé à l'arbitrage du juge de mitiger la peine portée contre les premiers, suivant que ceux-ci auront plus ou moins contribué à la découverte ou conviction obtenue à l'égard des autres, sauf toutefois que cette peine ne pourra être réduite à un [¹ emprisonnement inférieur à un mois]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 242, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 227. § 1er. Par extension de l'article 226, et sans préjudice aux dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui seront convaincus d'avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs.
§ 2. Les condamnations à l'amende et aux frais seront toujours prononcées solidairement contre les délinquants et les complices.
##### Article 228. La peine d'emprisonnement, prévue par l'article 220, § 1, ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, sur les routes ou grands chemins mentionnés à l'article 57, alinéa 1, ou si, en cas d'importation par terre, elle a été faite dans l'endroit où est établi le premier bureau, ni en général lorsque, par suite de circonstances atténuantes, l'affaire s'est terminée par une transaction pour l'amende et la confiscation en vertu de l'article 263.
##### Article 228. La peine d'emprisonnement, prévue par l'article 220, § 1, ne sera pas infligée si la saisie a eu lieu entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, [¹ sur les routes ou chemins mentionnés à l'article 57, alinéa 1er ou si, en cas d 'importation par terre, elle a été faite au premier bureau]¹, ni en général lorsque, par suite de circonstances atténuantes, l'affaire s'est terminée par une transaction pour l'amende et la confiscation en vertu de l'article 263.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 243, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 229. Par dérogation à l'article 228, la peine d'emprisonnement sera toujours encourue, lorsque la fraude s'effectuera par cachettes ou par bandes de trois individus au moins.
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§ 3. Les articles 114 et 115 sont applicables aux marchandises spécifiées au § 1 lorsqu'elles sont déclarées en transit.
##### Article 232. [Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par les lois en matière de douanes et accises, est punie de la confiscation des marchandises et d'[une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer] réclamés à tort, toute infraction à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises pour lesquelles il est prétendu indûment à l'octroi des montants visés à l'article 1er, 4°bis.
Le déclarant, l'importateur, l'exportateur et toute personne prétendant à ces montants sont tenus solidairement au paiement de cette amende et au remboursement des sommes obtenues indûment.] <L 1993-12-27/47, art. 42, **En vigueur :** 01-01-1994> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 28, **En vigueur :** 10-01-2010>
##### Article 233. § 1er. Si, à l'importation par mer, on découvre à l'égard de marchandises en barils, caisses, ballots, paniers ou autres futailles ou emballages que le nombre de colis trouvés à bord ne coïncide pas avec celui porté sur la déclaration générale, le capitaine encourra une amende de [100 EUR] pour chaque colis qui manquera à ce nombre, tandis que les colis qui se trouvent en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. Cette confiscation n'aura cependant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l'excédent ne surpassent pas la somme de [250 EUR], ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement antérieurement à la saisie, auquel dernier cas le capitaine encourra une amende de [50 EUR] pour chaque colis qu'il aurait omis de comprendre dans la déclaration générale. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Pareille amende de [50 EUR] sera encourue pour chaque baril, ballot, panier ou colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la déclaration générale; cependant si cette déclaration a eu lieu en conformité des documents ou manifestes, l'amende ne pèsera pas sur le capitaine, mais sera prise sur les marchandises faussement déclarées et recouvrées sur ces dernières; de manière que ces marchandises seront saisies et pourront être confisquées, si les intéressés ne préviennent pas la confiscation en payant immédiatement ou au plus tard dans l'espace de quatorze jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende, ainsi que des frais occasionnés par la saisie; bien entendu qu'on n'aura encouru aucune amende lorsque les différentes parties déclarées en détail répondront à la déclaration en masse. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 232. <L 1993-12-27/47, art. 42, **En vigueur :** 01-01-1994> Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par les lois en matière de douanes et accises, est punie de la confiscation des marchandises et d'[une amende comprise entre une et deux fois les montants à octroyer] réclamés à tort, toute infraction à l'importation, à l'exportation ou au transit des marchandises pour lesquelles il est prétendu indûment à l'octroi des montants visés à l'article 1er, 4°bis. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 28, **En vigueur :** 10-01-2010>
Le déclarant, l'importateur, l'exportateur et toute personne prétendant à ces montants sont tenus solidairement au paiement de cette amende et au remboursement des sommes obtenues indûment.
##### Article 233. § 1er. Si, à l'importation par mer, on découvre à l'égard de marchandises en [¹ colis]¹ que le nombre de colis trouvés à bord ne coïncide pas avec celui porté sur la déclaration générale, le capitaine encourra une amende de [100 EUR] pour chaque colis qui manquera à ce nombre, tandis que les colis qui se trouvent en sus du nombre déclaré seront saisis et confisqués. Cette confiscation n'aura cependant pas lieu, si les droits et accises à payer pour les objets formant l'excédent ne surpassent pas la somme de [250 EUR], ni lorsque la déclaration aura été faite au bureau du lieu de déchargement antérieurement à la [¹ saisie. Dans ce dernier cas]¹ le capitaine encourra une amende de [50 EUR] pour chaque colis qu'il aurait omis de comprendre dans la déclaration générale. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. [² Pareille amende de 50 euro sera encourue pour chaque colis qui, lors de la déclaration au bureau, ou antérieurement, aurait été reconnu contenir une autre espèce de marchandises que celle désignée par la déclaration générale. Si cette déclaration a eu lieu en conformité des documents ou manifestes, l'amende ne pèsera pas sur le capitaine, mais les marchandises faussement déclarées seront saisies et pourront être confisquées. Les intéressés peuvent toutefois prévenir la confiscation en payant immédiatement ou au plus tard dans l'espace de quatorze jours après la saisie, le montant des droits, des accises et de l'amende, ainsi que des frais occasionnés par la saisie. Aucune amende n'est encourue lorsque les différentes parties déclarées en détail correspondent à la déclaration générale.]²
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 245, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 246, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 234. Si la découverte mentionnée à l'article 233 a lieu à l'égard de marchandises en vrac, importées par mer, le capitaine, au cas que la différence en plus ou en moins excède un dixième de la quantité déclarée, sera puni d'[une amende comprise entre trois et six fois les droits d'entrée et de l'accise], pour tout ce qui sera reconnu en plus ou en moins que la quantité déclarée. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 29, **En vigueur :** 10-01-2010>
##### Article 235. § 1er. Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la saisie et la confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou voiturier contrevenant [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les mêmes marchandises. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 30, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans qu'il constate par l'annotation des agents aux visites, apposée sur ce document, que l'opération a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de celle prescrire par la présente loi emporte pour le capitaine ou voiturier une amende égale à celle prévue au § 1, et ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps à ce nécessaire.
§ 3. Les porteurs ou conducteurs encourront une amende de [25 EUR] pour chaque futaille, paquet, ballot ou panier de marchandises, ou tête de bétail, dont il effectueront le transport en vertu d'un document qui n'aura pas été, au préalable, signé par les agents, pour preuve que la vérification a eu lieu. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 236. § 1er. Toute marchandise, présentée à la visite ou vérification par suite de documents obtenus à cet effet, acquits de paiement, ou autres, et qui, par sa confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée sous une fausse dénomination, c'est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera saisie et confisquée.
##### Article 235. § 1er. Tout déchargement ou chargement opéré sans le document requis, entraîne la saisie et la confiscation des marchandises chargées ou déchargées; et contre le capitaine ou [¹ transporteur]¹ contrevenant [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les mêmes marchandises. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 30, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. Tout déchargement ou chargement fait en vertu de document obtenu à cet effet, mais sans qu'il constate par l'annotation des agents [¹ lors de la vérification, apposée sur ce document, que l'opération a eu lieu en leur présence, ou qu'ils en ont été prévenus, ainsi que tout allégement ou enlèvement de bord avec document, mais opéré d'une manière différente de celle prescrite par la présente loi emporte pour le capitaine ou transporteur une amende égale à cella prévue au § 1er. Ensuite les marchandises subiront une exacte et stricte vérification et pourront à cette fin être déplacées et retenues pendant la durée de temps nécessaire.]¹.
§ 3. [¹ Les transporteurs encourront une amende de 25 euros pour chaque colis de marchandises]¹, ou tête de bétail, dont il effectueront le transport en vertu d'un document qui n'aura pas été, au préalable, signé par les agents, pour preuve que la vérification a eu lieu. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 247, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 236. § 1er. Toute marchandise, présentée à la visite ou vérification par suite de documents obtenus à cet effet, [¹ déclaration de mise à la consommation]¹, ou autres, et qui, par sa confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée sous une fausse dénomination, c'est-à-dire en indiquant une espèce pour une autre, sera saisie et confisquée.
§ 2. En cas d'exportation de [marchandises d'accise], celui qui aura fait la déclaration encourra, en outre, [une amende comprise entre cinq et dix fois la somme] dont il aura tenté d'obtenir frauduleusement la décharge. <L 1989-12-22/30, art. 99> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 31, **En vigueur :** 10-01-2010>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 248, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 237. Seront de mêmes saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises lesquelles, seront reconnues, par suite de la confrontation mentionnée à l'article 236, n'avoir été déclarées qu'en partie, quoique du reste sous leur véritable dénomination.
##### Article 238. Il est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à la partie non déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une même espèce portées sur le document; mais cette confiscation pourra être remplacée par une amende égale au montant du double droit sur la partie non déclarée, à calculer, pour les marchandises passant en transit, d'après les droits établis sur ces mêmes marchandises à l'entrée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation d'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'entrée, de sortie ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des frais qui auront eu lieu; cependant si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, la confiscation ne pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende du décuple des droits dus pour la totalité de la partie non déclarée; toutes choses devant, au surplus, être traitées de la manière ci-dessus mentionnée.
##### Article 238. [¹ § 1er.]¹ Il est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à la partie non déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une même espèce portées sur le document; mais cette confiscation pourra être remplacée par une amende égale au [¹ double des droits sur la partie non déclarée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation d 'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'importation, d'exportation ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des frais qui auront eu lieu]¹.
[¹ § 2. Si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, le § 1er est applicable étant entendu que la confiscation ne pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende égale au du décuple des droits dus pour la totalité de la partie non déclarée.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 250, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 239. <L 1989-12-22/30, art. 100> § 1er Lorsqu'à la vérification en détail de marchandises d'accises acheminées sous régime d'accise vers une destination autorisée, il sera constaté un manquant par rapport à la déclaration en matière d'accise ou au document d'accise délivré, le déclarant ou le titulaire du document délivré encourra, de ce chef, [une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise due] sur la quantité manquante. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 32, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>
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§ 3 Indépendamment des amendes prévues aux §§ 1er et 2, les droits d'accise sur la quantité reconnue manquante devront être acquittés.
##### Article 240. Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l'article 152, on charge des marchandises sur des navires sortants, pour être déchargées à l'intérieur; ou si l'on en charge dans des navires entrant après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui doivent encore décharge, les marchandises ainsi chargées ou reçues à bord seront saisies et confisquées, et le capitaine encourra une amende de [100 EUR] si les marchandises sont en vrac, et de [25 EUR] pour chaque tonneau, paquet, ballot, panier ou colis, si elles sont en futailles ou emballages. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 240. Si, sans avoir obtenu la permission mentionnée à l'article 152, on charge des marchandises sur des navires sortants, pour être déchargées à l'intérieur; [¹ du pays; ou si l'on en charge dans des navires entrants après qu'ils ont dépassé le premier bureau, ou sur des allèges qui sont encore à décharger, les marchandises ainsi chargées seront saisies et confsquées, et une amende de 100 euro sera infligée au capitaine si les marchandises sont en vrac, et de 25 euro pour chaque colis, si elles sont tranportées en colis.]¹. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 252, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 241. § 1er. En cas d'importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment accompagner les marchandises jusqu'à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l'entrepôt, et jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu; ils doivent également les accompagner en cas d'exportation et de transit, à l'effet d'être, pendant la route, immédiatement représentés à toute réquisition des agents pour en faire la vérification.
§ 2. Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l'article 224, il est prouvé, au plus tard dans les quatorze jours suivants, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel elle a été constatée, qu'antérieurement à la saisie, la déclaration des marchandises [a réellement eu lieu] suivant document ou documents obtenus sur cette déclaration, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou voiturier, patron d'allège ou conducteur, n'encourra qu'une amende de [25 EUR], pour chaque document qui manquera. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072). <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques tonneaux, paquets, ballots, paniers ou colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le capitaine, voiturier, patron d'allège ou conducteur encourra [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les marchandises non déclarées et cette partie de la cargaison ou du chargement sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 233 et 234 demeurent spécialement applicables pour le cas de déclaration générale faite à l'entrée par mer. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 33, **En vigueur :** 10-01-2010>
##### Article 242. § 1er. Tout transport intérieur qui se fera sans passavant, dans les cas où, en vertu de l'article 170, ce document est requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel.
§ 2. Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel elle a eu lieu la preuve de l'existence légale des marchandises dans l'intérieur du royaume, comme aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d'[une amende comprise entre une et deux fois les droits] que ces marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 pc de leur valeur; quant à la fixation de cette valeur, de même que celle des marchandises tarifées, on s'en rapportera, pour ce qui concerne le recouvrement de l'amende, à la déclaration même des intéressés aux marchandises saisies, sauf aux agents le droit de contester la valeur déclarée en suivant les dispositions du chapitre XXIII. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 34, **En vigueur :** 10-01-2010>
##### Article 243. Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans l'intérieur, accompagnées de documents, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le voiturier ou conducteur encourra de ce chef une amende de [50 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 244. [Les capitaines, conducteurs et déclarants qui, à la sortie, négligeront d'exhiber et de remettre au dernier bureau, pour être vérifiés et retirés, les documents relatifs aux marchandises qu'ils transportent, encourront une amende de [50 EUR] pour chaque document retenu.] <L 1989-12-22/30, art. 101> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l'article 224, il est prouvé, au plus tard dans les quatorze jours suivants, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel elle a été constatée, qu'antérieurement à la saisie, [¹ le dédouanement ou la déclaration des marchandises a réellement eu lieu et qu'un document y relatif a été délivré, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou transporteur, n'encourra qu'une amende de 25 euro, pour chaque document qui manquera.]¹. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072). <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. [¹ Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le capitaine ou transporteur]¹ encourra [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les marchandises non déclarées et cette partie de la cargaison ou du chargement sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 233 et 234 demeurent spécialement applicables pour le cas de déclaration générale faite à [¹ l'importation par mer.]¹. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 33, **En vigueur :** 10-01-2010>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 253, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 242. § 1er. [¹ Tout transport de marchandises qui se fera sans document d'accompagnement]¹, dans les cas où, en vertu de l'article 170, ce document est requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel.
§ 2. Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel elle a eu lieu la preuve de [¹ la présence légale des marchandises à l'intérieur du Royaume, comme aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d'une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 % de leur valeur.]¹. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 34, **En vigueur :** 10-01-2010>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 254, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 243. Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans l'intérieur, accompagnées de documents, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le [¹ transporteur]¹ encourra de ce chef une amende de [50 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 255, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 244. [[¹ Les transporteurs et déclarants]¹ qui, à la sortie, négligeront d'exhiber et de remettre au dernier bureau, pour être vérifiés et retirés, les documents relatifs aux marchandises qu'ils transportent, encourront une amende de [50 EUR] pour chaque document retenu.] <L 1989-12-22/30, art. 101> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 256, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 245. Si une saisie a eu lieu uniquement pour cause d'absence ou de différence dans les marques, numéros ou chiffres, et que du reste il constate que les marchandises saisies sont les mêmes que celles qui ont été déclarées et qu'on n'y découvre aucune fraude, elles seront relâchées contre le paiement des frais.
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§ 2. Le § 1 est également applicable en matière d'accises et de taxes assimilées à des droits d'accise lorsque l'infraction est punie d'une peine principale d'emprisonnement.
##### Article 249. § 1er. Tous capitaines, voituriers et autres individus étrangers ou inconnus, à charge desquels il aura été constaté une infraction emportant peine pécuniaire, pourront également, si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire dans le rayon des douanes, y être mis en état d'arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit à l'article 247, jusqu'à ce que le montant de l'amende aura été consigné entre les mains du receveur, ou que la rentrée en aura été assurée d'une autre manière, et que l'étranger aura fait élection de domicile dans le royaume.
##### Article 249. § 1er. [¹ Tous capitaines, transporteurs et autres individus]¹ étrangers ou inconnus, à charge desquels il aura été constaté une infraction emportant peine pécuniaire, pourront également, si des circonstances particulières rendent cette mesure nécessaire dans le rayon des douanes, y être mis en état d'arrestation, et remis à la disposition du juge, comme il est dit à l'article 247, jusqu'à ce que le montant de l'amende aura été consigné entre les mains du receveur, ou que la rentrée en aura été assurée d'une autre manière, et que l'étranger aura fait élection de domicile dans le royaume.
§ 2. Tout individu qui aura été condamné à une amende pécuniaire et qui se trouvera hors d'état de l'acquitter, sera puni d'un emprisonnement dont la durée est fixée conformément à l'article 40 du Code pénal.
##### Article 250. Les agents des douanes et accises pourront amener les individus qu'ils mettent en état d'arrestation, conformément aux articles 247 à 249, devant le juge au tribunal de police du canton dans lequel l'arrestation s'est faite, ou les officiers de la gendarmerie, s'il s'en trouve dans cet endroit, et dans ce cas le juge au tribunal de police ou les officiers de la gendarmerie seront tenus de faire conduire, le plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du Roi.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 260, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 250. Les agents des douanes et accises pourront amener les individus qu'ils mettent en état d'arrestation, conformément aux articles 247 à 249, devant le juge au tribunal de police du canton dans lequel l'arrestation s'est faite, [¹ ou les officiers de la police fédérale, s'il s'en trouve dans cet endroit, et dans ce cas le juge au tribunal de police ou les officiers de la police fédérale seront tenus de faire conduire, le plus tôt possible, les individus arrêtés devant le procureur du Roi]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 262, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 251. Les agents des douanes et accises seront obligés de transmettre au juge au tribunal de police ou au procureur du roi, lors de l'arrestation ou du moins aussitôt que possible, et dans les trois jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
##### Article 252. Si, dans le terme de quatorze jours après que l'individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu'il en a été donné connaissance au directeur régional des douanes et accises, il n'a point été porté d'action par l'administration des douanes et accises, ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l'individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.
##### Article 253. Les navires, bateaux, barques ou voitures, chevaux et autres bêtes de somme, qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, sont déclarés spécialement obligés et exécutables pour l'amende encourue par les capitaines, bateliers, voituriers ou conducteurs; à l'exception cependant des attelages extraordinaires ou relais dont on se sert pour gravir les montagnes.
##### Article 254. L'établissement ou l'organisation, ainsi que l'agrandissement ou la diminution de quelque fabrique ou trafic, sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission requise, dans les cas où, l'établissement, l'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amende de [400 EUR] à charge du fabricant ou trafiquant contrevenant, et devront, en outre, dans le premier cas, les fabriques ou trafics ainsi établis ou organisés, être démolis, et dans les deux autres cas, le tout être remis dans le même état qu'auparavant. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 255. Les fabricants, trafiquants ou autres personnes qui ont en leur possession des chaudières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des scellés par les agents, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller à ce que les scelles ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l'altération des scellés leur fera encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l'emploi frauduleux de l'instrument auquel les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l'instrument scellé n'ait, à cause de sa nature ou destination pas servi, ou n'ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on n'appliquera qu'une amende de [25 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 253. Les navires, bateaux, barques ou voitures [¹ et autres moyens de transport, qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, peuvent être retenus en tant que biens spécialement affectés et réalisables pour le paiement de l'amende encourue par les capitaines, transporteurs ou conducteurs.]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 264, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 254. L'établissement ou l'organisation, ainsi que l'agrandissement ou la diminution de quelque fabrique [¹ , sans information préalable, ou sans en avoir obtenu la permission requise, dans les cas où l'établissement, l 'augmentation ou la diminution ne peut avoir lieu sans information ou permission spéciale, selon les dispositions des lois, seront punis d'une amende de 400 euro à charge du fabricant contrevenant; en outre, dans le premier cas, les fabriques ainsi établies ou organisées seront démolies, et dans les deux autres cas, le tout sera remis dans le même état qu'auparavant]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 265, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 255. [¹ Les fabricants ou autres personnes]¹ qui ont en leur possession des chaudières, des cuves, des bacs, des ustensiles ou des instruments sur lesquels il aura été apposé des scellés par les agents, conformément aux lois, sont spécialement obligés de veiller à ce que les scelles ne soient ni brisés ou altérés, ni ôtés; le bris ou l'altération des scellés leur fera encourir une amende égale à celle fixée par la loi contre l'emploi frauduleux de l'instrument auquel les scellés étaient apposés, sauf dans le cas où l'instrument scellé n'ait, à cause de sa nature ou destination pas servi, ou n'ait pas pu servir à frauder les accises du Trésor, et alors on n'appliquera qu'une amende de [25 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 266, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 256. Sont punis d'[une amende comprise entre cinq et dix fois les droits fraudés] sans que celle-ci puisse être inférieure à [250 EUR] : <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 35, **En vigueur :** 10-01-2010>
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§ 3. Quiconque donne, sans autorisation préalable de l'administration des douanes et accises, aux marchandises faisant l'objet de documents de douane visés au § 1, une destination autre que celle qui y est expressément indiquée, est puni des peines prévues, suivant le cas, par l'article 157, les articles 220 à 225, 227 et 277 ou par l'article 231.
##### Article 258. [abrogé] <art. 5 de l'A.R. du 28 août 1981>
##### Article 258. [abrogé] <art. 5 de l'A.R. du 28 août 1981 (M.B., 15 septembre 1981), confirmé par L 1985-05-21/34 >
##### Article 259. Est puni d'une amende de [250 EUR] à [625 EUR], sans qu'elle puisse être inférieure au décuple des droits et taxes éventuellement éludés : <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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##### Article 261. Sont punies d'une amende de [125 EUR] à [1.250 EUR], pour autant qu'elles ne soient pas réprimées par une autre sanction en matière de douane et d'accise, les infractions : <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
- [aux règlements et décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes;] <L 1989-12-22/30, art. 102>
- [aux règlements et décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission [¹ de l'Union européenne]¹;] <L 1989-12-22/30, art. 102>
- aux arrêtés pris par application de l'article 11, § 1er;
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Les marchandises faisant l'objet de ces infractions sont saisies et confisquées.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 271, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 261/2. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 103> Les peines prévus par les lois en matière de douane et accises ne sont pas applicables:
1° à l'agent en douane qui se trouve dans le cas déterminé par l'article 135;
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##### Article 272. Les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée; les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement à l'application de la loi, n'atténueront en rien la force de l'acte, mais devront être redressées dans l'exploit d'assignation; lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne fera pas preuve par lui-même.
##### Article 273. § 1er. Lors de la saisie de marchandises, les agents les transporteront au plus prochain bureau pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence du receveur et de la partie intéressée, si elle s'y trouve et veut assister à cette opération, d'après l'invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal.
##### Article 273. § 1er. Lors de la saisie de marchandises, les agents les [¹ transporteront au bureau le plus proche]¹ pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence du receveur et de la partie intéressée, si elle s'y trouve et veut assister à cette opération, d'après l'invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal.
§ 2. L'administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux.
##### Article 274. On retiendra uniquement les marchandises, navires ou bateaux, voitures et attelages, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels il a été prévariqué, et dont, en conformité de l'article 253, la saisie doit avoir pour effet l'application d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit.
##### Article 275. § 1er. Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises, navires, voitures et attelages, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la partie intéressée ou du montant de l'amende encourue.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 282, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 274. On retiendra uniquement les marchandises, [¹ moyens de transport, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels une fraude a été commise, et dont, en conformité de l'article 253, la saisie doit avoir pour objet l'exécution d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 284, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 275. § 1er. Si le saisi le réclame, il sera donné mainlevée des marchandises [¹ et moyens de transport]¹, sous caution suffisante de leur valeur convenue entre le receveur et la partie intéressée ou du montant de l'amende encourue.
§ 2. Si cependant la saisie est motivée sur une prohibition à l'entrée, il ne pourra être accordé mainlevée pour les marchandises dont l'importation est prohibée.
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§ 5. [En cas de mainlevée sous caution de marchandises imposées d'après la valeur, l'estimation convenue servira en même temps de base pour la fixation de l'amende encourue.] <L 1989-12-22/30, art. 104>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 285, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 276. § 1er. Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait été prononcée en justice. Cependant le receveur procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies, susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.
§ 2. La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra être faite immédiatement par ordre du receveur du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur des inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour frais de nourriture et d'entretien, jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la saisie; ce refus devra être constaté par un procès-verbal en due forme.
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§ 2. Les quatre modes de cautionnement sont applicables au cautionnement pour crédit à termes, pour crédit permanent ou pour l'exercice continu d'un état ou profession.
##### Article 289. Dans les cas mentionnés à l'article 288, § 1, le cautionnement en numéraire consistera en une consignation des deniers qui seraient dus au bureau du receveur où le cautionnement doit être fourni; l'admission du cautionnement personnel, si les intéressés préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du receveur.
##### Article 289. Dans les cas mentionnés à l'article 288, § 1, le cautionnement en numéraire consistera en une [¹ consignation en espèces des sommes]¹ qui seraient [¹ dues]¹ au bureau du receveur où le cautionnement doit être fourni; l'admission du cautionnement personnel, si les intéressés préfèrent ce mode, sera entièrement et exclusivement à la décision du receveur.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 300, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 290. S'il s'agit du cautionnement continu, le montant de la caution en numéraire, si ce mode est préféré par les intéressés, sera versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec jouissance d'un intérêt fixé par la loi budgétaire.
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##### Article 296. Les cautionnements à fournir au profit de l'administration seront exempts du droit d'enregistrement.
##### Article 297. Si le receveur et le contribuable n'étaient point d'accord sur la suffisance d'un cautionnement en immeubles ou inscriptions au grand-livre, [...] ou, en cas de cautionnement personnel, sur la nature de la justification, l'affaire sera soumise à la décision de l'administration centrale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois. <L 1978-07-06/30, art. 3, 5°; **En vigueur :** 22-08-1978>
##### Article 298. § 1er. Lorsque les acquits ou documents délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivres dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, le receveur procédera au recouvrement des droits et accises.
##### Article 297. Si le receveur et le contribuable n'étaient point d'accord sur la suffisance d'un cautionnement en immeubles ou inscriptions au grand-livre, [...] ou, en cas de cautionnement personnel, sur la nature de la [¹ justification de solvabilité]¹, l'affaire sera soumise à la décision de l'administration centrale, et, si cette décision est en faveur du redevable, le receveur sera couvert de toute responsabilité ultérieure, pourvu que les poursuites contre les contribuables et leurs cautions aient été entamées et dirigées conformément aux lois. <L 1978-07-06/30, art. 3, 5°; **En vigueur :** 22-08-1978>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 309, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 298. § 1er. Lorsque [¹ les documents]¹ délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivres dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, le receveur procédera au recouvrement des droits et accises.
§ 2. Ce terme de six semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt, dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 310, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 299. [abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 106>
##### Article 300. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement des droits d'accise.
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##### Article 307. Toutes les personnes qui ont un compte ouvert avec l'administration, et qui voudraient quitter le royaume quant à leur domicile, seront au préalable obligées de liquider et d'acquitter totalement tous les crédits non apurés; à défaut de quoi, leurs biens pourront être saisis jusqu'à ce qu'elle aient satisfait à leurs obligations.
##### Article 308. § 1er. Tous ceux qui, sans quitter le royaume, changeront de domicile ou transféreront le commerce pour lequel ils ont un compte ouvert avec l'administration, soit pour le crédit à termes, soit pour le crédit permanent, seront tenus de liquider leur compte avec le receveur du lieu d'où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins être transcrit à la recette de l'endroit où ils s'établiront ou dans lequel ils transféreront leur commerce, pourvu qu'ils se conforment à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne les ventes avec transcription de l'accise ou du crédit permanent.
##### Article 308. § 1er. Tous ceux qui, sans quitter le royaume, changeront de domicile ou transféreront le commerce pour lequel ils ont un compte ouvert avec l'administration, soit pour le crédit à termes, soit pour le crédit permanent, seront tenus de liquider leur compte avec le receveur du lieu d'où ils ont ce compte ouvert; leur dit compte pourra néanmoins être transcrit [¹ au bureau compétent de l'endroit]¹ où ils s'établiront ou dans lequel ils transféreront leur commerce, pourvu qu'ils se conforment à ce qui est prescrit par les lois spéciales pour ce qui concerne les ventes avec transcription de l'accise ou du crédit permanent.
§ 2. Dans le cas où ils négligeraient de se liquider de cette manière, ils seront contraints, au lieu de leur nouveau domicile ou à celui où ils auront transféré leur commerce, à acquitter en une seule fois tous les termes de crédit portés à leur compte et non soldés, ainsi que l'accise due sur toutes les marchandises pour lesquelles ils jouissaient d'un crédit permanent.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 318, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 309. Les contribuables qui jouissent d'un crédit à termes et qui auront négligé d'acquitter un terme de crédit à son échéance, sur l'avertissement qui leur aura été envoyé à cet égard par le receveur, seront privés de la faveur du crédit à termes, et les receveurs seront obligés de les contraindre, par exécution parée, tant au paiement du terme échu et non soldé qu'à ceux encore existant à leur compte et non encore échus.
##### Article 310. Tout le montant des comptes de crédit à termes pourra de même être exigé en une seule fois, aussitôt qu'un contribuable sera déclaré en état de faillite [...]. <L [1997-08-08/80](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1997080880), art. 138, **En vigueur :** 01-01-1998>
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§ 2. L'inscription d'hypothèque légale sera faite par le conservateur des hypothèques, sans frais et sous les formalités mentionnées à l'article 89 de la loi du 16 décembre 1851; cependant, pour autant que les redevables auront garanti leur dette, [...] soit en fournissant un cautionnement en numéraire, en biens immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre, le privilège et l'hypothèque légale n'auront pas lieu, et dans ce cas les intéressés obtiendront un titre justificatif à cet égard, sur leur demande sauf néanmoins que l'administration sera préférée à tous autres créanciers sur les marchandises qui se trouvent dans les entrepôts au nom de son débiteur. <L 1978-07-06/30, art. 3, 6°; **En vigueur :** 22-08-1978>
§ 3. Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, et à tel effet que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers.
§ 3. [¹ Dans le privilège sur les biens meubles sont compris tous les instruments et ustensiles qui se trouvent dans les fabriques et les usines des redevables, sans distinction à qui en est la propriété, de sorte que l'exécution pourra en être poursuivie comme d'objets mobiliers.]¹
§ 4. [...] <L [2000-06-30/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063036), art. 3, **En vigueur :** 12-08-2000>
§ 5. [...] <L [2000-06-30/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063036), art. 3, **En vigueur :** 12-08-2000>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 323, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 314. § 1er. [L'exécution parée est exercée au moyen d'une contrainte, décernée par le receveur chargé du recouvrement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur régional des douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné par lui.] <L 1993-12-27/47, art. 49, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. [La contrainte est notifiée par les agents de l'administration des douanes et accises ou par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain.] <L 1993-12-27/47, art. 49, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3. [Après la notification de la contrainte, l'exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 4, **En vigueur :** 12-08-2000>
§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur des douanes et accises peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou de partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'Administration des douanes et accises.
§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur des douanes et accises peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande [¹ de consignation de tout ou partie des sommes]¹ dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'Administration des douanes et accises.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.
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§ 5. L'exécution de la contrainte a lieu conformément aux dispositions prévues par le Code judiciaire, en matière de voies d'exécution.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 324, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 315. § 1er. Le directeur des douanes et accises peut, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de première instance et à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d'auteur, coauteur ou complice d'une infraction en matière de douane ou accise.
§ 2. L'autorisation de requérir inscription peut être accordée à concurrence du montant des droits et taxes fraudés, des amendes et des confiscations encourues, pour autant que le total s'en élève à [250 EUR] au moins. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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##### Article 320. <L 1993-12-27/47, art. 50, **En vigueur :** 01-01-1994> Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de l'Administration des douanes et accises est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'État, aux administrations des Communautés et des Régions de l'État belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l'État, aux administrations des Communautés et des Régions de l'État belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par l'[¹ Union européenne]¹.
Les personnes appartenant aux services à qui l'Administration des douanes et accises a fourni des renseignements d'ordre fiscal en application de l'alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.
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Les fonctionnaires des douanes et accises se conduiront envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans l'exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l'étranger, avec égards et célérité et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, sans néanmoins donner à un tiers des communications quelconques concernant les affaires d'un particulier à un autre.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 334, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 321. Les agents devront se contenter des revenus qui leur sont ou seront accordés, et ne pourront rien recevoir au déjà de ce qui leur est légalement alloué, nonobstant les offres qui leur seraient librement ou volontairement faites à cet égard, ni sous quelque prétexte que ce soit; le tout sous les peines prononcés par les lois et indépendamment de la destitution, suspension et telles autres dispositions administratives que les circonstances pourront rendre nécessaires.
##### Article 322. Tout agent de l'administration des douanes qui, directement ou indirectement, aura participé à un fait ou tentative de fraude, soit en aidant ou assistant les auteurs ou complices dans les faits qui l'auront préparé ou facilité ou dans ceux qui l'auront consommé, soit en se concertant avec les auteurs ou complices, soit en agréant des offres ou promesses, ou en recevant des dons ou présents, soit en laissant se consommer la fraude, lorsqu'il pouvait l'empêcher, soit de toute autre manière, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, en outre, déclaré incapable à jamais d'exercer aucune fonction publique.
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##### Article 329. § 1er. Le refus concernant la visite, la vérification ou l'exhibition des documents, ainsi que tous autres empêchements apportés à l'exécution des fonctions que les agents exercent en vertu de la loi, seront, indépendamment des peines prononcées contre les voies de fait et les injures, punis d'une amende qui ne pourra être moindre de [25 EUR], ni excéder [125 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d'exercice est commis par des personnes portant ostensiblement des armes à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou utilisant des appareils de locomotion ou de transport pourvus de moteurs mécaniques, ou voyageant en bande de trois individus au moins.
§ 2. [¹ Ces chiffres sont quintuplés quand le refus d'exercice est commis par des personnes portant ostensiblement des armes à feu, des matraques, des gourdins ou une arme prohibée quelconque, ou utilisant des moyens de transport à moteur, ou voyageant en bande de trois individus au moins.]¹
§ 3. L'amende est aussi de [125 EUR] à [625 EUR], sans préjudice des peines de droit commun encourues par les délinquants, quand le refus d'exercice s'accompagne de rébellion ou de sévices contre les agents. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 338, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 330. Les peines prononcées par les articles 328 et 329 seront indépendantes des amendes et confiscations encourues pour les autres contraventions dont ces délits pourraient être accompagnés.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juillet 1977.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
### Annexes.
##### Article N1. I. Table des matières. (Non reprise par Justel)
##### Article N1. I. Table des matières. (Annexe non reprise)
##### Article N2. II. Dispositions non reprises dans la coordination.
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10° les articles 7 et 11, 1° de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et des accises.
##### Article N3. III. Tables de concordance. (Pour les tables, voir [1977-07-18/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1977071830))
##### Article 10/2. [¹ Le Roi détermine, sans préjudice des dispositions des chapitres XIV et des dispositions de l'article 70-3, les régimes douaniers pour lesquels la déclaration avec représentation directe et indirecte peut être appliquée et en détermine également les modalités.
Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable] <AR 1981-08-26/30, confirmé par L 1985-05-21/34>
### Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 129.2. [¹ Le représentant en douane qui agit comme représentant direct doit déposer une garantie suffisante auprès de l'administration aux conditions prévues au Chapitre XXVI en vue de garantir les dettes qui peuvent encore naître en ce qui concerne des déclarations pour lesquelles la représentation directe a été appliquée et pour autant que ceci ne soit pas effectué par le mandant lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 129, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.
## Statistique.
### CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.
### CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.
### CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.
### CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.
### CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
### CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.
### CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.
##### Article 209/1. [¹ Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'une loi pour l'exécution de contrôles et la constatation d'infractions, les agents de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, lors de contrôles effectués sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessibles au public, avoir recours aux caméras mobiles ou fixes.
La compétence d'utiliser des caméras mobiles ou fixes s'étend également aux cas dans lesquels lesdits agents effectuent dans le cadre de leurs compétences, des contrôles sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessible au public, concernant le paiement effectif de droits de douane et d'accise ou d'autres impôts, ainsi qu 'aux cas dans lesquels ces agents interviennent en vertu de la loi du 17 juin 2013 portant une meilleure perception d'amendes pénales.
Les informations recueillies par l'utilisation des caméras mobiles ou fixes peuvent être utilisées comme preuve en justice des infractions qui sont constatées lors des contrôles effectués par lesdits agents.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 232, 004; En vigueur : 01-07-2014>
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 266-2. [¹ Sans préjudice de l'application des sanctions administratives visées aux articles 17, 19/5, 70/28, 70/29, 129, 130, 131, 133 et sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois d'accises spécifiques, toute licence, autorisation, permission, concession octroyée sur base de la législation européenne ou nationale en matière de douane et d'accise peut être retirée au cas où :
- le titulaire de la licence, de l'autorisation, de la permission, de la concession n'effectue pas de paiement volontaire de la dette douanière née en son nom ou;
- le titulaire ne satisfait plus aux prescriptions prévues dans sa licence, dans son autorisation, dans sa permission ou dans sa concession.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 275, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
2013-07-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-02-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
1977-09-21
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Co
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