Historique des réformes

18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)

22 versions · 1977-09-21
2024-07-15
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2024-05-13
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-12-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-07-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-03-17
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-02-07
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2021-04-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2021-02-24
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2020-09-01
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2019-12-28
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-06-03
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-05-16
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu

Changements du 2019-05-16

@@ -3059,3 +3059,53 @@
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 209/2.. 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.
Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.
Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.
§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.
Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:
1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;
2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.
L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
2018-07-30
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-07-26
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-01-08
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2016-07-14
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2016-05-16
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2016-01-01
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2014-07-01
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2013-07-08
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1977-09-21
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