Historique des réformes
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
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2024-07-15
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
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2021-04-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2021-02-24
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
Changements du 2021-02-24
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##### Article 45. Les navires visés à l'article 44 et les cargaisons qu'ils ont à bord, pourront repartir sans payer les droits ou accises, mais devront, en attendant, et sous la surveillance particulière des agents [¹ du bureau]¹ où la déclaration s'est faite, rester mouillés à l'endroit qui sera désigné à cet effet par ces agents.
Cependant, si [² ce bureau]² n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu'à un port voisin où de trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une surveillance particulière.
Cependant, si [² ce bureau]² n'est pas établi à proximité de la côte ou du rivage, ou n'offre pas un mouillage commode, ni le moyen de réparer l'avarie, il sera permis aux capitaines de continuer leur route jusqu'à un port voisin où se trouve un bureau, pour y être mis, comme ci-dessus, sous une surveillance particulière.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 134, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 133. [¹ Le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances peut interdire, pour la durée d'un ou de six mois, le représentant en douane convaincu :]¹ :
##### Article 133. [¹ Le fonctionnaire désigné par le ministre des Finances peut interdire, pour la durée d'un à six mois, le représentant en douane convaincu :]¹ :
1° [d'avoir méconnu, au détriment du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou exportateur de la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ou pour le calcul des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou des droits d'accise;] <L 1993-12-27/47, art. 33, **En vigueur :** 01-01-1994>
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##### Article 151. § 1er. Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux agents qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l'exige, l'administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau [¹ de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.
§ 2. Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les gents apposeront sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.
§ 2. Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les agents apposeront sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.
Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des agents, mais sans qu'ils puissent y être constamment présents, ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, ils devront en faire d'avance mention sur les documents.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 138, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 152. On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectués, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre [¹ à l'intérieur du pays]¹, sans une autorisation spéciale du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]².
##### Article 152. On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectué, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre [¹ à l'intérieur du pays]¹, sans une autorisation spéciale du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]².
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 144, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 190. § 1er. Les agents sont aussi autorises à obliger ou à contraindre les capitaines des navires qui se trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, de diminuer la vitesse de leur navire ou d'arrêter celui-ci; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau de paiement, d'aborder ou d'amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises dans le rayon des douanes, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.
##### Article 190. § 1er. Les agents sont aussi autorisés à obliger ou à contraindre les capitaines des navires qui se trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, de diminuer la vitesse de leur navire ou d'arrêter celui-ci; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau de paiement, d'aborder ou d'amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises dans le rayon des douanes, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.
§ 2. Les capitaines, bateliers ou patrons de navires ou bâtiments, ainsi que les voituriers, charretiers ou autres personnes qui tenteraient ou se permettraient de se soustraire à cette obligation, pourront y être contraints par les agents, par tels moyens de rigueur qui seront nécessaires pour effectuer la visite et prévenir la fraude.
§ 3. Lorsqu'un agent aura abusé ou fait usage intempestif de ces moyens, et notamment lorsqu'il se sera servi des armes à lui confiées, ailleurs que sur le territoire désigné ci-dessus, ou bien sans la plus stricte nécessité, et tandis qu'il lui restait d'autres moyens convenables pour assurer l'exécution de la loi, il sera puni de ce chef d'après la rigueur du Code pénal.
##### Article 191. § 1er. Par extension de l'article 190, [¹ les transporteurs]¹ qui, dans l'étendue [¹ du rayon des douanes ou en dehors du rayon des douanes]¹, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite [¹ des colis]¹, après en avoir été requis par les agents, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen de chiens qui s'opposeraient a leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.
##### Article 191. § 1er. Par extension de l'article 190, [¹ les transporteurs]¹ qui, dans l'étendue [¹ du rayon des douanes ou en dehors du rayon des douanes]¹, si la fraude a été suivie sans interruption à partir du rayon des douanes, refuseront de laisser opérer la visite [¹ des colis]¹, après en avoir été requis par les agents, et qui empêcheront ces derniers de l'effectuer au moyen de chiens qui s'opposeraient à leur approche, seront considérés comme fraudant à main armée.
§ 2. Les agents de l'administration sont autorisés à faire usage de leurs armes pour abattre les chiens ainsi employés ou servant à faciliter la course des [² transporteurs]², ainsi que les chevaux chargés ou montés par des fraudeurs, lorsque ceux-ci ne s'arrêteront pas à leur première réquisition.
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##### Article 199. La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer l'effet de la visite.
##### Article 200. § 1er. A la visite mentionnée a l'article 193, on sera tenu de représenter aux agents toutes cuves, chaudières, bacs-refroidisseurs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exercice de l'industrie dont ils viennent inspecteur la fabrique ou l'atelier.
##### Article 200. § 1er. A la visite mentionnée à l'article 193, on sera tenu de représenter aux agents toutes cuves, chaudières, bacs-refroidisseurs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que les magasins tenant à l'exercice de l'industrie dont ils viennent inspecteur la fabrique ou l'atelier.
§ 2. Si les agents viennent pour faire [¹ empotement]¹, les ouvriers de la fabrique devront les aider dans cette opération, sous peine d'encourir une amende qui ne sera pas moindre que de [100 EUR], et n'excédera pas [300 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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[Les dispositions de l'article 201, § 2, alinéa 2 sont d'application.] <L 1993-12-27/47, art. 40, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. Ces agents ont aussi le droit de prendre copie ou de retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent a établir une infraction en matière de douane ou d'accise. Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.
§ 2. Ces agents ont aussi le droit de prendre copie ou de retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction en matière de douane ou d'accise. Des pièces retenues, ils dressent un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.
[Lorsque les documents visés à l'alinéa précédent sont conservés au moyen d'un système informatisé, les agents ont le droit de se faire remettre des copies de ces documents dans la forme qu'ils souhaitent.] <L 1993-12-27/47, art. 40, **En vigueur :** 01-01-1994>
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Pour l'application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1 et 271 du Livre II du Code de commerce; les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.
§ 2. Les dispositions prises en vertu du § 1 peuvent notamment prévoir que l'immatriculation d'un véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d'être valable, dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicite cette immatriculation n'établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.
§ 2. Les dispositions prises en vertu du § 1 peuvent notamment prévoir que l'immatriculation d'un véhicule à moteur ne peut être obtenue ou cesse d'être valable, dans un délai déterminé, si la personne ayant sollicité cette immatriculation n'établit pas la situation régulière du véhicule dans le pays.
§ 3. Les [² droits à l'importation]² sont exigibles sur tout véhicule dont la situation régulière dans le pays n'est pas établie au point de vue de ces droits.
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##### Article 262. Les amendes fiscales en matière de douane et d'accise qui ont été fixées par les lois antérieures au 1er avril 1926 et qui n'ont pas été révisées postérieurement à cette date sont majorées de 190 décimes additionnels. Echappent à cette majoration, les amendes proportionnelles aux droits éludés.
##### Article 263. Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et autant de fois que l'affaire sera accompagnée de circonstances atténuantes, et qu'on pourra raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée.
##### Article 264. Toute transaction est interdite, si l'infraction doit être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de fraude préméditée.
##### Article 263. Il pourra être transigé par l'administration ou d'après son autorisation, en ce qui concerne l'amende, la confiscation, la fermeture des fabriques, usines ou ateliers, sur toutes infractions à la présente loi, et aux lois spéciales sur la perception des accises, toutes et autant de fois que l'affaire sera accompagnée [¹ de circonstances atténuantes, ou]¹ qu'on pourra raisonnablement supposer que l'infraction doit être attribuée plutôt à une négligence ou erreur qu'à l'intention de fraude préméditée.
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(1)<L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 12, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 264. [¹ Sans préjudice de l'article 285/4, § 2, toute]¹ transaction est interdite, si l'infraction doit être considérée comme pouvant être suffisamment prouvée en justice, et si l'on ne peut douter de l'intention de fraude préméditée.
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(1)<L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 13, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 265. <L [2005-07-20/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005072032), art. 13, **En vigueur :** 07-08-2005> [Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu'ils ont commises en cette qualité.]
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4° que les propriétés bâties soient assurées pour dommage d'incendie;
5° qu'en cas de diminution de la valeur des biens, il soit supplée au cautionnement.
5° qu'en cas de diminution de la valeur des biens, il soit suppléé au cautionnement.
##### Article 292. § 1er. Si le cautionnement consiste en inscriptions au grand-livre de l'Etat, elles seront affectées d'après le mode établi par la direction du grand-livre, et reçues suivant la valeur portée au prix courant mensuel publie pour le paiement du droit de succession; bien entendu que cette valeur devra néanmoins excéder de 20 pc le montant du cautionnement, et que celui-ci devra être augmenté, dès que ce surplus, par une baisse dans le prix des inscriptions, se trouvera réduit au-dessous de 10 pc du montant du cautionnement.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 309, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 298. § 1er. Lorsque [¹ les documents]¹ délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivres dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² procédera au recouvrement des droits et accises.
##### Article 298. § 1er. Lorsque [¹ les documents]¹ délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivrés dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² procédera au recouvrement des droits et accises.
§ 2. Ce terme de six semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt, dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 275, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### Annexes.
##### Article 319bis. [¹ § 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, [² les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises]² peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
§ 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est accordé par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 70, 007; En vigueur : 14-07-2016>
(2)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 18, 010; En vigueur : 26-07-2018>
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### Annexes.
##### Article 209/2.. 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.
Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.
Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.
§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.
Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:
1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;
2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.
L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
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(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.
Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.
Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.
§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.
Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:
1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;
2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.
L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>
##### Article 285/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par Règlement (UE) 2017/1939: le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 15, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/2. [¹ § 1er. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l'Administration générale des douanes et accises, chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.
§ 2. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises ne peut désigner le fonctionnaire visé au § 1er qu'après avoir recueilli l'avis du procureur européen visé à l'article 309/2 du Code judiciaire.
§ 3. Le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 16, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/3. [¹ § 1er. Dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, suit les orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire, tel que prévu par le Règlement (UE) 2017/1939.
§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, exerce ses compétences de recherche et de poursuite conformément à la présente loi.
L'Administration générale des douanes et accises ne peut s'opposer aux mesures prises en application des articles 285/4 et 285/5.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 17, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/4. [¹ § 1er. Le pouvoir d'intentement et de poursuite de toute action judiciaire, visé à l'article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés à l'article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.
Ce fonctionnaire exerce le pouvoir visé à l'alinéa 1er à la seule fin d'exercer les poursuites, conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué dans le cas où elle doit être réputée acceptée par la chambre permanente, en application de l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1939.
Les articles 281, § 3, et 283 s'appliquent.
§ 2. Sans préjudice de l'article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du Règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai visé à l'article 27, § 1er, du même Règlement.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 18, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/5. [¹ § 1er. Dans les limites visées à l'article 285/4, § 1er, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, prend les mesures d'enquête et autres mesures visées à l'article 28, § 1er, du Règlement (UE) 2017/1939.
Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire, lequel peut s'opposer à cette mesure, la suspendre ou ordonner une autre mesure d'enquête ou une autre mesure.
§ 2. Si, par application de l'article 31, § 4, du Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué, visé à l'article 309/2 du Code judiciaire, charge l'Administration générale des douanes et accises d'exécuter une mesure déléguée, il requiert cette Administration par l'intermédiaire du fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er.
§ 3. En vue de l'application de l'article 35 du Règlement (UE) 2017/1939, lorsque le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, considère que l'enquête est terminée, il soumet au procureur européen délégué chargé de la surveillance de l'affaire un rapport contenant un résumé de l'affaire et un projet de décision visant d'éventuelles poursuites, ou un éventuel renvoi de l'affaire ou un classement sans suite.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 19, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/6. [¹ Le Roi fixe les pouvoirs des agents en matière contentieuse.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 20, 016; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 319bis. [¹ § 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, [² les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises]² peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
§ 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est accordé par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 70, 007; En vigueur : 14-07-2016>
(2)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 18, 010; En vigueur : 26-07-2018>
##### Article 261/3.. 261/3.[¹ Si, à l'occasion de la constatation d'une irrégularité à charge d'un opérateur économique agréé, ce dernier démontre à la satisfaction de l'administration que cette irrégularité a été commise de bonne foi et qu'il remplit ses obligations liées à cette irrégularité, le fonctionnaire désigné par le Roi, possédant au moins le grade de conseiller général, accorde dispense de la sanction à cet opérateur économique agréé.
On entend par irrégularités commises de bonne foi, celles commises sans intention d'éluder la taxe ou d'éviter les mesures de prohibition, de contrôle et/ou de restriction ou de permettre de l'éluder.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 44, 017; En vigueur : 01-01-2021 et Fin de vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 209/2.. 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.
Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.
Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.
§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.
Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:
1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;
2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.
L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
2020-09-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-12-28
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-06-03
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-05-16
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-07-30
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-07-26
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-01-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-07-14
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-05-16
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-01-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2014-07-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-07-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-02-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
1977-09-21
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Co
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