Historique des réformes
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
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· 1977-09-21
2024-07-15
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2024-05-13
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-12-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-07-01
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18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-02-07
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2021-04-01
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2020-09-01
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2019-12-28
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2019-06-03
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-05-16
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-07-30
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-07-26
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-01-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-07-14
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-05-16
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-01-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
Changements du 2016-01-01
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##### Article 19/2. {<Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par franchise la franchise des droits à l'importation.
##### Article 19/3. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Le Roi:
1° arrête les conditions et les limites auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises;
2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites pour l'application des franchises instaurées par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ ou par d'autres dispositions ayant force de loi.
(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 17, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 19/3. [¹ A moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement, le Roi:
1° arrête les conditions d'octroi, les modalités pratiques de contrôle et les limites quantitatives et qualitatives, auxquelles sont subordonnées les franchises énumérées dans le présent chapitre, y compris les conditions auxquelles il peut être renoncé à ces franchises;
2° arrête des dispositions complémentaires, des conditions et des limites (éventuellement quantitatives et qualitatives) pour l'application des franchises instaurées par les règlements des institutions de l'Union européenne ou par d'autres dispositions ayant force de loi, si prévues par ces règlements ou dispositions.]¹
##### Article 19/4. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Le bénéficiaire d'une franchise, accordée sous condition de réexportation ou en vue d'une destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises en franchise qu'il doit encore détenir.
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3° de substituer, en dehors des cas prévus légalement, d'autres marchandises à celles pour lesquelles la franchise a été accordée.
##### Article 19/7. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée:
##### Article 19/7. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:
1° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, de membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;
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3° pour les fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
##### Article 19/8. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.
##### Article 19/9. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée:
[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises et fournitures visées aux points 1° à 3° du paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils annuels en tenant compte de la réciprocité d'usage dans ces relations internationales ainsi que des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire]¹
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(1)<L [2015-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121818), art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 19/8. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.
[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹
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(1)<L [2015-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121818), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 19/9. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:
1° pour l'équipement, les quantités raisonnables d'approvisionnement, le matériel et les autres marchandises destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises;
2° pour les effets et le mobilier personnels destinés aux membres des forces visées au 1° et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises.
##### Article 19/10. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée pour l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en ½uvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise.
##### Article 19/11. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> Franchise est accordée:
[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹
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(1)<L [2015-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121818), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 19/10. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> [¹ § 1er.]¹Franchise est accordée pour l'équipement au sol importé par une entreprise étrangère de transport aérien pour être utilisé, à l'intérieur des limites d'un aéroport douanier, en vue de la mise en oeuvre ou de l'exploitation d'un service aérien international par ladite entreprise.
[¹ § 2. Les quantités et qualités des marchandises visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer les seuils et limites, en exécution des conventions applicables, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire.]¹
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(1)<L [2015-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121818), art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 19/11. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> [¹ § 1er.]¹ Franchise est accordée:
1° pour les provisions et fournitures se trouvant, à l'entrée, à bord des navires et bateaux, non compris les habitations flottantes;
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3° pour les provisions se trouvant à bord des aéronefs assurant le service de lignes régulières internationales;
4° pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport visés aux 1° à 3° - y compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage.]
4° pour les combustibles et lubrifiants se trouvant, à l'entrée, à bord des moyens de transport visés aux 1° à 3° - y compris les habitations flottantes - et destinés à leur propulsion ou à leur graissage.
[¹ § 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils et limites en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et moyens de transport bénéficiaires ou pour lutter contre les abus si nécessaire]¹
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(1)<L [2015-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121818), art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 19/12. <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77> [Franchise est accordée pour les moyens de transport et les palettes qui sont importés temporairement et qui seront réexportés.
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### CHAPITRE III. - [Franchise et restitutions en matière d'accises] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 1er>
##### Article 20. [Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi:
##### Article 20. [¹ § 1er. Franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables, à déterminer par le Roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement:
1° pour les marchandises importées pour subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement et être ensuite réexportées;
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6° pour les échantillons, autres que ceux visés au 5°, importés pour la recherche de commandes et qui seront ensuite réexportés;
7° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;
8° pour les marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;
9° pour les fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires;
10° pour les marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;
11° a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'O.T.A.N., à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'[¹ Union Benelux]¹;
b) pour les biens personnels destinés aux membres des forces visées à la lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union économique Benelux;
12° pour les marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre;
7° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel;
8° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière;
9° pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires;
10° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;
11° a) pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;
b) pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la lettre a, et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux;
12° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre;
13° pour les marchandises qui, lors de leur importation, par suite d'avarie, ne sont plus propres et ne peuvent plus être rendues propres aux usages auxquels elles sont destinées normalement;
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15° pour les marchandises importées pour figurer dans des expositions et foires commerciales internationales et qui seront ensuite réexportées;
16° pour les marchandises en provenance d'un État membre des Communautés européennes, qui sont introduites dans les cas ci-après;
16° pour les marchandises en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, qui sont introduites dans les cas ci-après;
a) biens personnels introduits par un particulier à l'occasion du transfert de sa résidence normale;
b) biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un État membre des Communautés européennes à un particulier ayant également sa résidence normale dans un État membre desdites Communautés et qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale;
c) biens personnels d'un de cujus qu'un particulier transfère d'un État membre des Communautés européennes à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis).] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 2>
(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 22, 004; En vigueur : 01-07-2014>
b) biens offerts comme cadeaux de mariage par des personnes ayant leur résidence normale dans un Etat membre de l'Union européenne à un particulier ayant également sa résidence normale dans l'Union européenne et qui, à l'occasion de son mariage, transfère sa résidence normale;
c) biens personnels d'un de cujus qu'un particulier transfère d'un Etat membre des Communautés européennes à sa résidence après en avoir acquis la propriété par voie successorale (causa mortis).
§ 2. Les quantités et qualités des provisions et fournitures visées au paragraphe 1er sont limitées selon les modalités fixées par le Roi qui peut charger le ministre des Finances, en coopération avec les autres ministres concernés, d'en fixer des seuils, en tenant compte des besoins raisonnables des personnes et organismes bénéficiaires de la franchise, soit en exécution de la convention internationale ou de l'accord de siège aux cas visés au § 1er, points 10° à 12°, soit annuellement aux cas visés au § 1er, points 7°, 8° et 9°, soit lorsque rendu nécessaire pour lutter contre les abus dans tous les cas du § 1er.]¹
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(1)<L [2015-12-18/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121818), art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 21. [Restitution des droits d'accise est accordée, aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, pour les marchandises importées à l'égard desquelles la restitution des droits à l'importation est accordée ou serait accordée si elles n'étaient pas libres de droits à l'importation en raison de leur nature ou de leur provenance.] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 2>
2014-07-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-07-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-02-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
1977-09-21
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Co
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