Historique des réformes
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)
22 versions
· 1977-09-21
2024-07-15
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2024-05-13
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-12-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-07-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-03-17
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2022-02-07
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2021-04-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2021-02-24
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2020-09-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-12-28
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-06-03
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2019-05-16
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-07-30
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-07-26
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2018-01-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-07-14
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-05-16
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-01-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2014-07-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-07-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-02-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
Changements du 2013-02-10
@@ -1388,7 +1388,7 @@
Par organismes publics, il faut entendre, au voeu de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs a des procédures judiciaires, ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.
[¹ Toutefois, les actes, pièces, registres et documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.]¹
L'alinéa 1 n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut National de Statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des Finances.
@@ -1400,6 +1400,10 @@
Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.] <L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 159, 1°, **En vigueur :** 09-01-2010>
----------
(1)<L [2013-01-14/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013011407), art. 5, 002; En vigueur : 10-02-2013>
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
##### Article 211. [§ 1er Toute personne a le droit d'exercer un recours administratif contre:
@@ -2071,713 +2075,3 @@
10° les articles 7 et 11, 1° de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et des accises.
##### Article N3. III. Tables de concordance. (Pour les tables, voir [1977-07-18/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1977071830))
##### Article 10/2. [¹ Le Roi détermine, sans préjudice des dispositions des chapitres XIV et des dispositions de l'article 70-3, les régimes douaniers pour lesquels la déclaration avec représentation directe et indirecte peut être appliquée et en détermine également les modalités.
Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent article.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 10, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - [Détermination du taux ou du montant applicable] <AR 1981-08-26/30, confirmé par L 1985-05-21/34>
### Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
##### Article 129.2. [¹ Le représentant en douane qui agit comme représentant direct doit déposer une garantie suffisante auprès de l'administration aux conditions prévues au Chapitre XXVI en vue de garantir les dettes qui peuvent encore naître en ce qui concerne des déclarations pour lesquelles la représentation directe a été appliquée et pour autant que ceci ne soit pas effectué par le mandant lui-même.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 129, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.
## Statistique.
### CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.
### CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.
### CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.
### CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.
### CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
### CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.
### CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.
##### Article 209/1. [¹ Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu d'une loi pour l'exécution de contrôles et la constatation d'infractions, les agents de l'Administration générale des douanes et accises peuvent, lors de contrôles effectués sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessibles au public, avoir recours aux caméras mobiles ou fixes.
La compétence d'utiliser des caméras mobiles ou fixes s'étend également aux cas dans lesquels lesdits agents effectuent dans le cadre de leurs compétences, des contrôles sur la voie publique ou sur des lieux fermés accessible au public, concernant le paiement effectif de droits de douane et d'accise ou d'autres impôts, ainsi qu 'aux cas dans lesquels ces agents interviennent en vertu de la loi du 17 juin 2013 portant une meilleure perception d'amendes pénales.
Les informations recueillies par l'utilisation des caméras mobiles ou fixes peuvent être utilisées comme preuve en justice des infractions qui sont constatées lors des contrôles effectués par lesdits agents.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 232, 004; En vigueur : 01-07-2014>
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 266-2. [¹ Sans préjudice de l'application des sanctions administratives visées aux articles 17, 19/5, 70/28, 70/29, 129, 130, 131, 133 et sans préjudice des sanctions administratives prévues par les lois d'accises spécifiques, toute licence, autorisation, permission, concession octroyée sur base de la législation européenne ou nationale en matière de douane et d'accise peut être retirée au cas où :
- le titulaire de la licence, de l'autorisation, de la permission, de la concession n'effectue pas de paiement volontaire de la dette douanière née en son nom ou;
- le titulaire ne satisfait plus aux prescriptions prévues dans sa licence, dans son autorisation, dans sa permission ou dans sa concession.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 275, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 319bis. [¹ § 1er. Aux fins de recouvrer la taxe due, les receveurs compétents pour les douanes et accises peuvent demander au point de contact central de la Banque nationale de Belgique les données disponibles visées à l'article 322, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, relatives à un redevable sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.
§ 2. La même règle est prévue pour les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes. Cette autorisation est accordé par un fonctionnaire ayant au minimum le grade de conseiller général compétent pour l'Administration Contentieux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070101), art. 70, 007; En vigueur : 14-07-2016>
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 209/2.. 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.
Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.
Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.
§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.
Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:
1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;
2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.
L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 209/2. [¹ § 1er. Dans les limites des compétences qui leurs sont attribuées par ou en vertu de la présente loi pour l'exécution de contrôles en matière de douane et accises et faisant partie de ce contrôle, les agents des douanes et accises qui effectuent ce contrôle peuvent demander la remise de preuves établissant l'identité de toute personne faisant l'objet d'un contrôle.
Les informations relatives à l'identité de la personne visée à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels et administratifs découlant du contrôle de la personne concernée visée à l'alinéa 1er.
Les preuves d'identité qui sont remises aux agents ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à l'identification de l'intéressé et doivent ensuite lui être immédiatement remises.
§ 2. Si la personne visée au paragraphe 1er refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à la vérification de son identité.
L'intéressé est préalablement averti de cette possibilité de rétention et la possibilité doit lui être donnée de prouver son identité de quelque manière que ce soit.
Les services de police sont immédiatement avertis de la rétention effectuée par les agents des douanes et accises.
Sans préjudice de l'application de l'article 34, § 4, de la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, l'intéressé ne peut en aucun cas, être retenu plus de deux heures à cet effet. Il est en outre immédiatement mis fin à cette rétention:
1° au moment où le service de police averti indique qu'il ne viendra pas ou qu'il ne sera pas sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement;
2° si aucun service de police n'est sur place dans les deux heures à compter de l'avertissement.
L'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe permanente de la douane. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
§ 3. La non remise des preuves visées au § 1er est punie d'une amende de 625 à 3125 euros.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042801), art. 33, 012; En vigueur : 16-05-2019>
##### Article 285/1. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par Règlement (UE) 2017/1939: le Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 15, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/2. [¹ § 1er. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises désigne au moins un fonctionnaire de l'Administration générale des douanes et accises, chargé de collaborer avec les procureurs européens délégués visés à l'article 309/2 du Code judiciaire, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés aux articles 281 et 282 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.
§ 2. L'Administrateur général de l'Administration générale des douanes et accises ne peut désigner le fonctionnaire visé au § 1er qu'après avoir recueilli l'avis du procureur européen visé à l'article 309/2 du Code judiciaire.
§ 3. Le fonctionnaire visé au § 1er peut recourir au Secrétariat visé à l'article 309/2, § 6, du Code judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 16, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/3. [¹ § 1er. Dans l'exercice de sa fonction, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, suit les orientations et instructions de la chambre permanente chargée de l'affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l'affaire, tel que prévu par le Règlement (UE) 2017/1939.
§ 2. Le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, exerce ses compétences de recherche et de poursuite conformément à la présente loi.
L'Administration générale des douanes et accises ne peut s'opposer aux mesures prises en application des articles 285/4 et 285/5.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 17, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/4. [¹ § 1er. Le pouvoir d'intentement et de poursuite de toute action judiciaire, visé à l'article 281, § 2, est attribué au fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, en ce qui concerne les contraventions, fraudes ou délits visés à l'article 281 et pour lesquels le Parquet européen exerce sa compétence en vertu des articles 22, 25, 26 et 27 du Règlement (UE) 2017/1939.
Ce fonctionnaire exerce le pouvoir visé à l'alinéa 1er à la seule fin d'exercer les poursuites, conformément à la décision de la chambre permanente ou à la proposition de décision du procureur européen délégué dans le cas où elle doit être réputée acceptée par la chambre permanente, en application de l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1939.
Les articles 281, § 3, et 283 s'appliquent.
§ 2. Sans préjudice de l'article 264, toute transaction est interdite lorsque le Parquet européen exerce sa compétence en vertu du Règlement (UE) 2017/1939, ou pendant le délai visé à l'article 27, § 1er, du même Règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 18, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/5. [¹ § 1er. Dans les limites visées à l'article 285/4, § 1er, le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, prend les mesures d'enquête et autres mesures visées à l'article 28, § 1er, du Règlement (UE) 2017/1939.
Il en informe sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l'affaire, lequel peut s'opposer à cette mesure, la suspendre ou ordonner une autre mesure d'enquête ou une autre mesure.
§ 2. Si, par application de l'article 31, § 4, du Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen délégué, visé à l'article 309/2 du Code judiciaire, charge l'Administration générale des douanes et accises d'exécuter une mesure déléguée, il requiert cette Administration par l'intermédiaire du fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er.
§ 3. En vue de l'application de l'article 35 du Règlement (UE) 2017/1939, lorsque le fonctionnaire visé à l'article 285/2, § 1er, considère que l'enquête est terminée, il soumet au procureur européen délégué chargé de la surveillance de l'affaire un rapport contenant un résumé de l'affaire et un projet de décision visant d'éventuelles poursuites, ou un éventuel renvoi de l'affaire ou un classement sans suite.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 19, 016; En vigueur : 24-02-2021>
##### Article 285/6. [¹ Le Roi fixe les pouvoirs des agents en matière contentieuse.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 20, 016; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 261/3.. 261/3.[¹ Si, à l'occasion de la constatation d'une irrégularité à charge d'un opérateur économique agréé, ce dernier démontre à la satisfaction de l'administration que cette irrégularité a été commise de bonne foi et qu'il remplit ses obligations liées à cette irrégularité, le fonctionnaire désigné par le Roi, possédant au moins le grade de conseiller général, accorde dispense de la sanction à cet opérateur économique agréé.
On entend par irrégularités commises de bonne foi, celles commises sans intention d'éluder la taxe ou d'éviter les mesures de prohibition, de contrôle et/ou de restriction ou de permettre de l'éluder.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 44, 017; En vigueur : 01-01-2021 et Fin de vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 17/1. [¹ § 2. Les messages écrits reçus d'un usager dans le cadre des missions de l'administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée selon une technique de l'informatique ou de la télématique.
L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.
Le Roi ou son délégué détermine quels documents de papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.]¹
(1)<Inséré par L [2021-01-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021012612), art. 206, 018; En vigueur : 01-04-2021>
##### Article 17/1_DROIT_FUTUR. 17/1 DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les communications écrites entre l'administration et les usagers sont effectuées par voie électronique.
Pour l'application du présent article, la notion d'usager inclut les entreprises qui se portent caution pour garantir le paiement des droits et des accises.
Les communications par voie électronique produisent les mêmes effets juridiques que si elles étaient effectuées sur papier.
Pour cette communication, le Service Public Fédéral Finances met à disposition des usagers au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi, son horodatage ainsi que sa conservation.
§ 2. Les messages écrits reçus d'un usager dans le cadre des missions de l'administration sont reproduits, enregistrés et conservés sur la plateforme électronique sécurisée selon une technique de l'informatique ou de la télématique.
L'image ainsi numérisée du message reçu, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences énoncées à l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.
Le Roi ou son délégué détermine quels documents de papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.
§ 3. Chaque message écrit que l'administration envoie à l'usager dans le cadre de ses missions est généré par voie électronique et mis à disposition de l'usager sur la plateforme électronique sécurisée.
Lorsque l'administration communique avec l'usager par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message envoyé par l'administration a la même force probante que l'original électronique pour autant qu'elle contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 2, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme électronique sécurisée.
§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, les agents en charge des contrôles et des enquêtes, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par les dispositions légales ou réglementaires qu'ils sont chargés de faire appliquer, transmettre chaque document établi sur place sous format papier.
§ 5. Le présent article n'affecte pas l'application des dispositions du droit de l'Union européenne ou des accords internationaux.]¹{/fut}
(1)<inséré par L [2021-01-26/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021012612), art. 206, 018; En vigueur : 01-01-2025, sauf § 2 : 01-04-2021>
### Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
### CHAPITRE III. - [Franchise et restitutions en matière d'accises] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 1er>
### CHAPITRE IIIbis. - [Introduction de marchandises dans le pays] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994>
### CHAPITRE IV. - Importation par mer.
### CHAPITRE V. - [abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, **En vigueur :** 01-01-1994>
### CHAPITRE VI. - Navires en relâche.
### CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.
### CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.
### CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises] <Inséré par AR 1982-08-23/01, **En vigueur :** 01-07-1982, confirmé par L 1985-05-21/34>
### CHAPITRE IX. - Exportation par mer.
### CHAPITRE X. - Exportation par les rivières et par terre.
### CHAPITRE Xbis. - [Exportation des marchandises communautaires] <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983; confirmé par L 1985-05-21/34>
### CHAPITRE XI. - [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises avec décharge des droits d'accises] <L 1989-12-22/30, art. 83, § 1er>
### CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.
### CHAPITRE XIII. - Transit.
### Section I. - Transit en général.
### Section II. - [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
### Section III. - [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
### Section IV. - [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
### Section V. - Frais à la charge des déclarants.
### Section VI. - Pénalités.
### Section VII. - Dispositions générales.
### CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹
(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XV. - Déclaration en détail.
## Statistique.
### CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.
### CHAPITRE XVII. - Vérification des marchandises d'accises.
### CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.
### CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.
### CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
### CHAPITRE XXI. - Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises.
### CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
##### Article 261/3. [¹ Si, à l'occasion de la constatation d'une irrégularité à charge d'un opérateur économique agréé, ce dernier démontre à la satisfaction de l'administration que cette irrégularité a été commise de bonne foi et qu'il remplit ses obligations liées à cette irrégularité, le fonctionnaire désigné par le Roi, possédant au moins le grade de conseiller général, accorde dispense de la sanction à cet opérateur économique agréé.
On entend par irrégularités commises de bonne foi, celles commises sans intention d'éluder la taxe ou d'éviter les mesures de prohibition, de contrôle et/ou de restriction ou de permettre de l'éluder.]¹
(1)<Inséré par L [2019-04-03/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040302), art. 44, 017; En vigueur : 01-01-2021 et Fin de vigueur : 01-01-2022>
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE XXVI. - Cautionnements, crédits et paiements.
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales pour l'importation par voie maritime ou par voie aérienne.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 61, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE V. - [abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, **En vigueur :** 01-01-1994>
### CHAPITRE VI. - Navires en relâche.
### CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.
### CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.
### CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises] <Inséré par AR 1982-08-23/01, **En vigueur :** 01-07-1982, confirmé par L 1985-05-21/34>
### CHAPITRE Xbis. - [Exportation des marchandises [¹ de l'Union]¹] <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983; confirmé par L 1985-05-21/34>
(1)<L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 27, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XI. - [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises [¹ sous un régime de suspension de droits d'accise]¹] <L 1989-12-22/30, art. 83, § 1er>
(1)<L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 147, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.
### CHAPITRE XIII. - Transit.
### Section I. - Transit en général.
### Section III. - [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
### Section VI. - Pénalités.
### Section VII. - Dispositions générales.
### CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹
(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XV. [¹ - Statistiques.]¹
(1)<L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 162, 020; En vigueur : 17-03-2022>
## Statistique. <
<Abrogé par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 170, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.
##### Article 160/1.. 160/1. [¹ Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime de suspension de droits d'accises vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accises établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation en matière de douane, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 179, 020; En vigueur : 17-03-2022>
##### Article 160/2.. 160/2. [¹ Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou remboursement, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptées d'accises.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 180, 020; En vigueur : 17-03-2022>
##### Article 160/3.. 160/3. [¹ § 1er. Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises et le montant à payer sera communiqué; les agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'Etat belge, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.
§ 2. L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.
§ 3. Sans préjudice de délais différents fixés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d'accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 181, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.
### CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
### CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE XXVI. - [¹ Garanties]¹, crédits et paiements.
(1)<L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 184, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
##### Article 22/1.. 22/1. [¹ § 1er. A chaque point d'entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l'Union ou sur tout autre territoire fiscal de l'Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à l'hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l'installation du matériel de contrôle, aux fins de surveillance douanière et d'exécution des contrôles douaniers. Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et les coûts y afférents sont à charge de l'exploitant.
§ 2. Lorsqu'il existe des moyens d'accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel des douanes des cartes d'accès.
§ 3. Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus. Un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement.
§ 4. Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d'information, physiques ou numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de déclaration, des interdictions et restrictions.
§ 5. L'aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l'agrément de la douane, préalablement à leur mise en service.
§ 6. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d'information, locaux et emplacements à prévoir.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070503), art. 78, 021; En vigueur : 25-07-2022>
### Section Ire. [¹ - Dispositions générales pour l'importation par voie maritime ou par voie aérienne.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 61, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### Section II. [¹ - Dispositions particulières pour l'importation par voie maritime.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 73, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE V. - [abrogé] <L 1993-12-27/47, art. 9, **En vigueur :** 01-01-1994>
### CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.
### CHAPITRE VIII. - Importation par les rivières et par terre.
### CHAPITRE VIIIbis. - [Mise en libre pratique des marchandises] <Inséré par AR 1982-08-23/01, **En vigueur :** 01-07-1982, confirmé par L 1985-05-21/34>
### CHAPITRE IX. - Exportation par mer.
### CHAPITRE X. - Exportation par les rivières et par terre.
### CHAPITRE Xbis. - [Exportation des marchandises [¹ de l'Union]¹] <Inséré par AR 1983-03-18/35, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1983; confirmé par L 1985-05-21/34>
(1)<L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 27, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XI. - [Dispositions particulières concernant l'exportation de marchandises [¹ sous un régime de suspension de droits d'accise]¹] <L 1989-12-22/30, art. 83, § 1er>
(1)<L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 147, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XII. - Marchandises prohibées, inconnues non acceptées ou sans consignataire.
### Section I. - Transit en général.
### Section II. - [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
### Section III. - [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
### Section IV. - [abrogée] <L 1993-12-27/47, art. 28, **En vigueur :** 01-01-1994>
### Section VI. - Pénalités.
### Section VII. - Dispositions générales.
### CHAPITRE XIV. - [¹ Représentant en douane]¹
(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 125, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XV. [¹ - Statistiques.]¹
(1)<L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 162, 020; En vigueur : 17-03-2022>
## Statistique. <
<Abrogé par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 170, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XVI. - Règlement sur le chargement et le déchargement.
### CHAPITRE XVIII. - Garde et scellement.
### CHAPITRE XIX. - Rayon des douanes.
### CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
### CHAPITRE XXII. - Mesures de contrôle.
## Dispositions communes aux divers impôts.
### CHAPITRE XXIII. - [Droit de recours administratif] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038) , art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
### CHAPITRE XXIV. - Amendes et peines en général.
### Chapitre XXIVbis. - [¹ Sanctions administratives]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 274, 004; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE XXV. - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites.
### CHAPITRE XXVbis. [¹ - Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 1, 016; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE XXVI. - [¹ Garanties]¹, crédits et paiements.
(1)<L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 184, 020; En vigueur : 17-03-2022>
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
### Annexes.
### Chapitre IIbis. [Franchise des droits à l'importation] <Inséré par L 1989-12-22/30, art. 77>
### CHAPITRE IIter. - [Franchise des droits à l'exportation] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 6, **En vigueur :** 01-01-1994>
### CHAPITRE III. - [Franchise et restitutions en matière d'accises] <L 1989-12-22/30, art. 78, § 1er>
### CHAPITRE IIIbis. - [Introduction de marchandises dans le pays] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 22/1. [¹ § 1er. A chaque point d'entrée et de sortie des voyageurs sur le territoire douanier de l'Union ou sur tout autre territoire fiscal de l'Union, les exploitants de ces lieux doivent fournir gratuitement à la douane les locaux et les emplacements nécessaires à l'hébergement de son personnel, au stationnement de ses véhicules et à l'installation du matériel de contrôle, aux fins de surveillance douanière et d'exécution des contrôles douaniers. Les éventuelles adaptations nécessaires des infrastructures et les coûts y afférents sont à charge de l'exploitant.
§ 2. Lorsqu'il existe des moyens d'accès numériques ou physiques payants, cet exploitant fournira gratuitement au personnel des douanes des cartes d'accès.
§ 3. Cet exploitant fournit gratuitement ces locaux et emplacements branchés aux services publics, équipés du mobilier, des équipements périphériques, des connexions téléphonique et internet, le tout également entretenus. Un accès direct aux données numériques relatives à la circulation des moyens de transport concernés est également fourni gratuitement.
§ 4. Ces exploitants fournissent gratuitement les nécessaires moyens visibles de communication d'information, physiques ou numériques, là où la douane souhaite informer les voyageurs, avant les lieux de déclaration à la douane, des obligations de déclaration, des interdictions et restrictions.
§ 5. L'aménagement de ces locaux et emplacements est soumis à l'agrément de la douane, préalablement à leur mise en service.
§ 6. Le Roi peut fixer des exigences techniques supplémentaires pour les moyens d'information, locaux et emplacements à prévoir.]¹
(1)<Inséré par L [2022-07-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022070503), art. 78, 021; En vigueur : 25-07-2022>
##### Article 160/1. [¹ Sauf en cas d'acheminement des marchandises sous régime de suspension de droits d'accises vers une destination autorisée ou en cas de franchise conditionnelle de l'accise, les droits d'accises établis sur les marchandises importées sont acquittés au moment de la validation de la déclaration de mise à la consommation en matière de douane, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 300.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 179, 020; En vigueur : 17-03-2022>
##### Article 160/2. [¹ Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou remboursement, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptées d'accises.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 180, 020; En vigueur : 17-03-2022>
##### Article 160/3. [¹ § 1er. Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises et le montant à payer sera communiqué; les agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de l'Etat belge, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.
§ 2. L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.
§ 3. Sans préjudice de délais différents fixés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, la faculté de réclamer la restitution des droits d'accise payés en trop est prescrite après trois années à partir de la date de la déclaration.]¹
(1)<Inséré par L [2022-02-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022302), art. 181, 020; En vigueur : 17-03-2022>
##### Article 266-3. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de la sanction administrative viséé à l'article 266-2, une amende administrative de 250 euros à 5.000 euros sera encourue pour toute erreur ou toute inobservation d'une obligation relative à la législation douanière, s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° l'erreur ou l'inobservation de l'obligation n'est pas commise sciemment et volontairement ;
2° l'erreur ou l'inobservation de l'obligation soit ne donne pas lieu à la naissance d'une dette douanière, soit donne lieu à la naissance d'une dette douanière de maximum 10.000 euros qui s'éteint conformément aux dispositions du code des douanes de l'Union.
§ 2. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est due individuellement par les personnes qui sont responsables de l'observation de l'obligation concernée.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er peut être levée à l'égard des personnes qui démontrent par des éléments concrets qu'elles ont agi comme toute personne normale, prudente et raisonnable dans les mêmes circonstances.
§ 3. L'amende administrative visée au paragraphe 1er est encourue dans le délai de trois ans après le moment où l'erreur ou l'inobservation a eu lieu.
L'amende administrative visée au paragraphe 1er est notifiée à l'intéressé par un agent du service de constatation ayant au moins un grade d'attaché, par le moyen de la plateforme électronique, comme visée à l'article 17/1.
§ 4. Dans les limites établies par la loi, le montant de l'amende administrative, visé au paragraphe 1er, est déterminé en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction selon une échelle dont les échelons sont fixés par le Roi.
§ 5. Le Roi peut, selon une formule fixée, déterminer les montants par lesquels les montants visés au paragraphe 1er doivent être adaptés en fonction de la dépréciation de la monnaie et de l'inflation.
§ 6. Par dérogation aux articles 211 à 219, un recours contre la décision par laquelle une amende administrative est encourue ne peut être introduit qu'auprès du tribunal fiscal compétent pour le lieu où l'erreur ou l'inobservation de l'obligation s'est produite. Sous peine de déchéance, la requête contradictoire doit être déposée au greffe dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de notification de la décision. Le dépôt d'une requête contradictoire au greffe a un effet suspensif à l'égard de l'exécution de la décision relative à l'amende administrative.
§ 7. Lorsque qu'aucune requête n'est déposée au greffe durant l'échéance visée au paragraphe 6, l'amende administrative encourue est définitivement due à l'administration des douanes et accises. Pour une amende administrative définitive mais non encore payée, une contrainte sera rédigée en vue de la prise de mesures de recouvrement forcé. Par dérogation à l'article 314, § 3, l'exécution parée d'une amende administrative définitive ne peut jamais être suspendue.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041420), art. 21, 023; En vigueur : 13-05-2024>
1977-09-21
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Co
version originale
Texte à cette date