Historique des réformes

18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2013 et mise à jour au 05-07-2024)

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18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
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2018-07-30
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2016-07-14
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2016-05-16
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Changements du 2016-05-16

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##### Article 14. Les frais, pour autant qu'ils ne puissent pas être supprimés totalement, seront portés à un taux aussi modéré que les intérêts du Trésor, conciliés avec ceux du commerce, le permettront.
##### Article 15. Les ouvriers appelés par le commerce à travailleur en douane devront être agréés par les directeurs, qui auront toujours le droit de retirer leur agrément.
##### Article 15. Les ouvriers appelés par le commerce à travailleur en douane devront être agréés par [¹ l'administration]¹, qui auront toujours le droit de retirer leur agrément.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 119, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 16. Les frais de déchargement, de rechargement, de déballage faits par suite de vérification à l'entrée ou à la sortie du royaume et des entrepôts, ainsi que les frais des vérifications qui précèdent la réexportation, sont à la charge des déclarants.
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##### Article 22/3. [La déclaration sommaire visée par les règlements [¹ des institutions de l'Union européenne]¹ consiste en une liste de chargement du modèle fixé par le Ministre des Finances.
Aux conditions fixées par le directeur régional des douanes et accises, la liste de chargement visée au premier alinéa peut être remplacée soit par un relevé édité au moyen d'un système informatisé sur papier vierge, soit par un document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994>
Aux conditions fixées par [² l'administration]², la liste de chargement visée au premier alinéa peut être remplacée soit par un relevé édité au moyen d'un système informatisé sur papier vierge, soit par un document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.] <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 24, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 120, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 22/4. <Inséré par L 1993-12-27/47, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1994> Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés et aux conditions fixées par le fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances.
[Lagrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements des Communautés européennes, à la constitution dune garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à limportation et des droits daccise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles.] <L [2006-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006031640), art. 2, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 32, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 29. On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, le directeur régional des douanes et accises ne permette une [¹ dérogation à]¹ cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.
##### Article 29. On ne peut choisir aucun autre lieu de déchargement que ceux qui sont établis sur la route directe du navire arrivant, à moins que, pour des raisons particulières, [² l'administration]² ne permette une [¹ dérogation à]¹ cette règle, ou que le transbordement ait lieu et que le transport des marchandises se fasse sous le couvert d'un document aux conditions fixées par le chapitre VIII.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 33, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 121, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 30. Tous les objets énoncés par la déclaration générale comme inconnus, ou sous la dénomination générale de marchandises, seront scellés, cachetés ou mis sous la surveillance de gardiens, soit jusqu'au déchargement en vertu d'une déclaration en due forme, fait au lieu du déchargement par l'intéressé, et au besoin après inspection oculaire, soit jusqu'à la mise en dépôt dans les magasins de l'Etat, conformément à ce qui est prescrit au chapitre XII.
Les scellés ne seront pas apposés sur les [¹ fûts]¹ ou emballages, mais [¹ ...]¹ sur les écoutilles du navire, et à toutes les issues des endroits où les marchandises se trouvent à bord, si [¹ le mode de chargement]¹ et le grand nombre de [¹ fûts]¹, balles ou paquets, ou d'autres circonstances le rendent préférable dans l'intérêt du commerce.
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##### Article 32. Le capitaine doit, dans le cas visé à l'article 31, entrer dans le premier port qu'il pourra atteindre, et y faire, aussitôt l'arrivée, tout ce qui est prescrit à l'égard de la déclaration générale.
##### Article 33. [¹ Sous peine d'une amende de 50 euro, le capitaine sera tenu, lors de l'arrivée du bâtiment de mer ou de l'allège au lieu de déchargement, d'en informer le receveur dans les 14 heures. De plus, une déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi.]¹
On pourra, en donnant au receveur connaissance de l'arrivée du bâtiment, demander la permission de redresser l'erreur qui pourrait avoir été commise dans la déclaration générale. Le receveur donne avis de la demande en y joignant l'acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au directeur régional des douanes et accises du ressort, qui, s'il est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, accordera la permission, en apostillant l'acte, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées; si le directeur ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l'administration centrale. Dans les villes où réside un directeur, les demandes pourront directement lui être adressées.
##### Article 33. [¹ Sous peine d'une amende de 50 euro, le capitaine sera tenu, lors de l'arrivée du bâtiment de mer ou de l'allège au lieu de déchargement, d'en informer [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² dans les 14 heures. De plus, une déclaration devra avoir lieu avant le déchargement comme prescrit aux Chapitres XV et suivants de la présente loi.]¹
On pourra, en donnant [² à l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² connaissance de l'arrivée du bâtiment, demander la permission de redresser l'erreur qui pourrait avoir été commise dans la déclaration générale. [² L'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² donne avis de la demande en y joignant l'acte de déclaration générale et en exposant les circonstances qui auraient donné lieu à l'erreur, au [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du ressort, qui, s'il est convaincu que l'erreur ne peut être attribuée à aucune intention de fraude, accordera la permission, en apostillant l'acte, sans qu'en cas de refus, cela puisse servir en justice, contre l'application des peines encourues pour déclarations fausses ou erronées; si [² le conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ne juge pas pouvoir prendre sur lui de décider, il en référera à l'administration centrale. Dans les villes où réside un [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², les demandes pourront directement lui être adressées.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 37, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 122, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 34. Les capitaines des bateaux de pêche, [¹ de Belgique, revenant de la pêche, ne sont pas tenus de faire une déclaration générale.Toutefois, pour être reconnus comme tels et pour ne pas être arrêtés et sous peine d'une amende de 50 euro, ils sont tenus, à l'entrée et avant de passer le premier bureau, de hisser un panier ou un autre signe convenu entre les armateurs et l'administration et de l'y laisser jusqu'au lieu de déchargement afin que les agents puissent, sans retarder la marche, se rendre à bord pour la visite.]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 46, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 48. On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises [¹ ...]¹, pour radouber le navire ou pour d'autres causes légitimes, pourvu qu'il se fasse en vertu d'une autorisation écrite accordée par le chef local de la douane, et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance continuelle des agents.
##### Article 48. On n'entend pas, au contraire, par rupture de chargement, le débarquement momentané de marchandises [¹ ...]¹, pour radouber le navire ou pour d'autres causes légitimes, pourvu qu'il se fasse en vertu d'une autorisation écrite accordée par le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², et que le déchargement, la manipulation et le réembarquement n'aient lieu que sous la surveillance continuelle des agents.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 47, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 123, 006; En vigueur : 16-05-2016>
### CHAPITRE VII. - Marchandises naufragées et sauvées.
##### Article 49. § 1er. Si des marchandises provenant de navires naufragés ou péris, ou des marchandises jetées à la mer pour cause de détresse, viennent à être sauvées ou repêchées sur les côtes du royaume, ceux qui procèdent au sauvetage ou qui en ont la surveillance, en donneront connaissance, le plus tôt possible, aux agents [¹ les plus proches]¹, afin de se concerter avec eux, selon l'exigence des cas ou des circonstances, sur les moyens propres à donner une garantie préalable, en ce qui concerne les intérêts de l'administration.
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§ 2. De même, seront désignés les chemins par lesquels pourront uniquement et moyennant le paiement, au comptant, des droits et accises, être introduits les objets destinés à la consommation journalière des habitants des frontières, pour être transportés à l'un des bureaux établis ou à établir expressément pour la perception des droits et des accises sur ces objets, lesquels chemins seront, en ce cas, assimilés aux grandes routes.
##### Article 58. La déclaration [¹ en détail doit être établie conformément aux dispositions du chapitre XV. Après qu'une caution ait été constituée pour les droits à l'importation et les accises et que la vérification en détail des marchandises y soumises ait eu lieu, un ou plusieurs documents seront délivrés, pour le transport vers les bureaux de paiement aux endroits de déchargement ou d'entreposage en entrepôt pour les marchandises y destinées. Un extrait de chaque document sera envoyé au receveur ou à l'entreposeur le même jour ou dès que possible.]¹
##### Article 58. La déclaration [¹ en détail doit être établie conformément aux dispositions du chapitre XV. Après qu'une caution ait été constituée pour les droits à l'importation et les accises et que la vérification en détail des marchandises y soumises ait eu lieu, un ou plusieurs documents seront délivrés, pour le transport vers les bureaux de paiement aux endroits de déchargement ou d'entreposage en entrepôt pour les marchandises y destinées. Un extrait de chaque document sera envoyé [² à l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ou à l'entreposeur le même jour ou dès que possible.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 59, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 124, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 59. § 1er. Par dérogation à l'article 58, la déclaration au premier bureau des marchandises importées par rivières et canaux peut être faite au moyen d'une liste de chargement indiquant le nom du bateau et le pays d'où il vient et donnant un relevé de toutes les marchandises qui se trouvent à bord avec indication de leur espèce ainsi que du nombre, de l'espèce et des marques des colis ou de la quantité s'il s'agit de marchandises en vrac.
§ 2. Sur production de cette déclaration, la douane délivre un duplicata de la liste de chargement qui peut couvrir :
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##### Article 71. Toutes marchandises exportées par mer devront être déclarées et les droits en être acquittés, à l'un des lieux de chargement désignés ou à désigner pour ces exportations, ou, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, aux lieux ou aux endroits où elles ont été prises en charge au compte ouvert de crédit du déclarant, soit que les marchandises soient immédiatement chargées sur le navire qui doit les transporter à l'étranger, ou qu'elles soient transportées par des allèges ou de toute autre manière, pour être embarquées ailleurs, dans le navire susmentionné.
##### Article 72. Les marchandises ne pourront être exportées du Royaume que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de [300 EUR] à charge [¹ du capitaine contrevenant]¹, à moins que, dans des cas particuliers, on n'en ait obtenu l'autorisation par écrit du chef local de la douane. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 72. Les marchandises ne pourront être exportées du Royaume que par les navires qui ont été déclarés à cet effet, et qui sont mentionnés dans les documents, sous peine d'une amende de [300 EUR] à charge [¹ du capitaine contrevenant]¹, à moins que, dans des cas particuliers, on n'en ait obtenu l'autorisation par écrit du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]². <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 74, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 125, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 73. Sauf dans les cas déterminés par le Ministre des Finances, une déclaration générale à la sortie est à présenter au bureau des douanes où les déclarations relatives au chargement ont été remises.
Cette déclaration générale doit être signée par le capitaine ou par une des personnes visées à l'article 24, alinéa 2.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 92, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 86. Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises en dépôt sous la surveillance du receveur, et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée, (non compris les dimanches et les jours fériés légaux) en présence du directeur [¹ ou du fonctionnaire délégué par lui]¹, et de l'intéressé, s'il se présente à cet effet.
##### Article 86. Dès que ces marchandises arriveront au chef-lieu de la direction, elles seront mises en dépôt sous la surveillance [² de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², et devront être inventoriées le plus tôt possible, et au plus tard dans les deux jours après leur arrivée, (non compris les dimanches et les jours fériés légaux) en présence du [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² [¹ ou du fonctionnaire délégué par lui]¹, et de l'intéressé, s'il se présente à cet effet.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 93, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 126, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 87. La durée de ce dépôt est fixée à un an; pendant ce temps, on pourra faire la déclaration requise pour les marchandises non prohibées, et celles prohibées pourront être réexportées, en exemption de tous droits, pourvu que le transport se fasse par la route par laquelle elles ont été importées.
Les frais de dépôt et de surveillance seront, dans l'un et l'autre cas, supportés par les intéressés.
##### Article 88. [Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le directeur fera, dès qu'il aura obtenu du président du tribunal de première instance une autorisation, qui lui sera délivrée sur requête signée par le directeur et examen sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après deux annonces successives, à insérer dans deux journaux désignés par le président du tribunal de première instance et à afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction, de deux en deux semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.] <L 1989-12-22/30, art. 84>
##### Article 88. [Après l'expiration du terme fixé pour le dépôt, le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ fera, dès qu'il aura obtenu du président du tribunal de première instance une autorisation, qui lui sera délivrée sur requête signée par le directeur et examen sommaire, procéder à la vente de celles desdites marchandises qui n'auront pas été réclamées en temps utile; mais cette vente ne pourra s'effectuer qu'après deux annonces successives, à insérer dans deux journaux désignés par le président du tribunal de première instance et à afficher, devant le bureau du chef-lieu de la direction, de deux en deux semaines. Dans tous les cas, la vente devra se faire publiquement et à l'enchère.] <L 1989-12-22/30, art. 84>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 127, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 89. Les marchandises prohibées [¹ à l'importation]¹ ne seront vendues qu'à charge d'être réexportées par le même bureau par lequel elles ont été importées, mais exemptes de droits.
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##### Article 91. Si le produit net n'est pas réclamé dans le délai fixé, il sera acquis au Trésor, et en conséquence l'administration en fera définitivement recette.
##### Article 92. Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le directeur pourra de suite les faire vendre publiquement, après avoir obtenu l'autorisation, à délivrer de la manière indiquée par l'article 88; mais, dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que trois ans après le dépôt des marchandises.
##### Article 93. Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, [¹ lorsqu'au lieu d'arrivée ou d'importation]¹ des marchandises, il se trouve un magasin de l'Etat, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire du chef local de la douane, comme remplaçant alors le directeur.
##### Article 92. Lorsque, parmi les marchandises mentionnées dans ce chapitre, il s'en trouvera qui seront susceptibles d'une prompte détérioration, le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ pourra de suite les faire vendre publiquement, après avoir obtenu l'autorisation, à délivrer de la manière indiquée par l'article 88; mais, dans ce cas, le produit de la vente ne sera définitivement acquis au Trésor que trois ans après le dépôt des marchandises.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 128, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 93. Le transport au chef-lieu de la direction ne devra pas s'effectuer, [¹ lorsqu'au lieu d'arrivée ou d'importation]¹ des marchandises, il se trouve un magasin de l'Etat, où, dans ce cas, elles pourront être déposées, inventoriées et vendues, conformément aux dispositions qui précèdent, par l'intermédiaire du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]², comme remplaçant alors le [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 99, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 129, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 94. Si, à l'égard de marchandises que l'on importe ou vient d'importer, le consignataire refusait de les recevoir ou de les emmagasiner, ou faire emmagasiner de la manière prescrite par la présente loi et par les lois spéciales, ces marchandises pourront immédiatement [¹ ...]¹, être réexportées, sinon elles seront considérées comme cédées à l'administration pour les droits et accises dus, sauf qu'en cas de vente publique, l'excédent du produit pourra être réclamé dans le délai et sur le pied mentionnés à l'article 90.
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##### Article 114. § 1er. [Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne l'obligation de présenter au visa le document de transit aux bureaux [¹ ...]¹ qui y sont indiqués; tout changement des moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l'étendue de ce rayon, et avant le commencement de la vérification [¹ au bureau de destination]¹; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des scellés, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux donnent lieu au paiement des droits et de l'accise et entraînent l'annulation du transit, et par la suite à charge [¹ du capitaine ou transporteur]¹, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou de l'accise, si elle est plus élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au document. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et à [125 EUR], si elles sont libres.] <L 1993-12-27/47, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1994> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 21, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. S'il est reconnu que le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles est l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les agents avant le commencement de la vérification, et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de [125 EUR] par transport, et le receveur du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. S'il est reconnu que le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles est l'effet d'un accident dont l'intéressé a prévenu les agents avant le commencement de la vérification, et si d'ailleurs il n'y a aucun indice de fraude, l'amende n'est que de [125 EUR] par transport, et [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du ressort peut autoriser la continuation du transit après qu'il aura été procédé, le cas échéant, à une nouvelle vérification et apposition de scellés ou cachets; ce dont il est fait mention sur le document. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Aucune amende n'est encourue pour le déchargement des marchandises, le changement des moyens de transport et le bris, la rupture ou l'altération des scellés ou ficelles provenant d'un accident, s'il est reconnu qu'il est dû à un fait de force majeure dûment constaté, conformément [aux articles 97 et 98.] <L 1993-12-27/47, art. 29, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 110, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 130, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 115. § 1er Toute fausse déclaration de transit reconnue [¹ au bureau de destination]¹ est punie des mêmes peines que si les marchandises étaient déclarées en consommation.
§ 2 [Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou au bureau de sortie l'on reconnaît que les marchandises présentent une différence de quantité, qu'elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu'elles sont en autre qualité, espèce, origine ou nature; qu'elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, [² capitaine ou autres transporteurs]² encourront solidairement, et sauf leur recours l'un contre l'autre, [une amende comprise entre une et deux fois les droits], des montants à octroyer à l'importation ou à l'exportation ou au double de l'accise, si elle est plus élevée. [Cette amende est comprise entre la moitié de la valeur des marchandises et la valeur totale des marchandises], si elles sont prohibées à l'entrée, et de [125 EUR], si elles sont libres.] <L 1993-12-27/47, art. 30, **En vigueur :** 01-01-1994> <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002; modifié lui-même par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 22, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 3 Lorsque, par suite de transbordement, changement de moyens de transport ou pour tout autre motif, plusieurs documents de transit ont été rendus applicables au même chargement, ils sont considérés, en ce qui concerne les différences reconnues comme ne formant qu'un seul document.
§ 4 [Si, l'identité n'étant pas douteuse, la différence en quantité est inférieure à 5%, l'amende visée au § 2 est calculée sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que le receveur du bureau de la délivrance procède au recouvrement de l'amende, et du droit à l'importation ou de l'accise, si la différence est en moins, et du droit à l'exportation si elle est en plus.] <L 1993-12-27/47, art. 30, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 4 [Si, l'identité n'étant pas douteuse, la différence en quantité est inférieure à 5%, l'amende visée au § 2 est calculée sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification constate la différence, afin que [³ l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ du bureau de la délivrance procède au recouvrement de l'amende, et du droit à l'importation ou de l'accise, si la différence est en moins, et du droit à l'exportation si elle est en plus.] <L 1993-12-27/47, art. 30, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 5 [...] <L 1993-12-27/47, art. 30, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 113, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 131, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 116. Les articles 114 et 115 sont rendus applicables :
1° à l'importation et à toute représentation ultérieure à la douane de marchandises importées en franchise temporaire ou provisoire des droits;
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##### Article 128. § 1er. Ne peuvent être inscrits au registre d'immatriculation ni les agents de l'administration des douanes et accises révoqués, ni ceux qui, à la date de leur demande d'inscription, sont démissionnés, démissionnaires, mis à la retraite ou en disponibilité depuis moins de trois ans.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un [¹ représentant en douane]¹, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de l'administration des douanes et accises en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le chef local de la douane ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.
§ 2. Les personnes visées par le § 1er ne peuvent davantage faire, pour compte d'un [¹ représentant en douane]¹, ou de tiers, des opérations qui les mettent en contact avec le personnel de l'administration des douanes et accises en activité de service. S'ils contreviennent à cette disposition, l'accès des locaux à l'usage ou sous la surveillance de l'administration peut leur être interdit par le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² ou par un fonctionnaire ayant au moins le grade [² d'attaché]².
La récidive est considérée comme refus d'exercice et punie d'une amende de [25 EUR] à [125 EUR]. Toute récidive nouvelle donne lieu à l'application de l'amende doublée et d'une peine d'emprisonnement de huit à trente jours. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 128, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 132, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 129. § 1er. L'immatriculation est refusée ou retirée aux personnes condamnées sans sursis pour fraude en matière d'impôts directs et indirects ou de taxes y assimilées, pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance ou banqueroute simple ou frauduleuse, pour concussion ou corruption de fonctionnaires.
§ 2. Les interdictions stipulées par l'article 128, § 2, sont applicables aux personnes visées au § 1 du présent article.
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§ 2. Le répertoire doit être conservé pendant trois ans après sa clôture avec, à l'appui, toutes les pièces relatives au mandat et aux instructions données par les clients en vue de l'accomplissement des formalités douanières et celles relatives au règlement des comptes entre [² le représentant en douane]² et ses clients.
§ 3. Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du chef local de la douane ou d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur.
§ 3. Le répertoire et les pièces visées au § 2 doivent être produits à première réquisition du [⁴ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]⁴ ou d'un fonctionnaire ayant au moins le grade [⁴ d'attaché]⁴.
§ 4. Le refus de communiquer le répertoire ou les documents visés au § 2 est considéré comme refus d'exercice et puni d'une amende de [125 EUR] à [625 EUR]. [³ Le représentant en douane]³ est en outre interdit pour une durée de un à six mois; en cas de récidive, l'amende est doublée et [³ Le représentant en douane]³ est rayé définitivement du registre d'immatriculation. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(3)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 132, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 133, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 131. [Sauf les exceptions à consentir par le [¹ Roi]¹, [¹ le représentant en douane]¹ ne peut déclarer globalement des marchandises rangées sous le même numéro de code mais appartenant à des importateurs ou exportateurs différents quand ceux-ci assument directement la charge des droits et revendiquent séparément les montants octroyés à l'importation ou à l'exportation.] [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent alinéa.]¹ <L 1993-12-27/47, art. 32, **En vigueur :** 01-01-1994>
Toute infraction à cette interdiction, même si elle ne se rattache à aucune fraude ou tentative de fraude, est punie des peines établies par l'article 130, § 4.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 136, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 135. [¹ Le représentant en douane]¹ qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier de justice le directeur des douanes au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel.
##### Article 135. [¹ Le représentant en douane]¹ qui, ayant suivi les instructions de son client pour la déclaration à faire à la douane, est poursuivi judiciairement du chef de fraude, peut sommer par exploit d'huissier de justice le [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² au nom de qui il a été assigné de citer aussi le client devant le tribunal correctionnel.
[La fraude étant établie à charge du client, [¹ le juge met hors de cause le représentant en douane au niveau pénal. Nonobstant ce qui précède, le représentant en douane qui agit comme représentant indirect reste tenu au paiement des impôts, solidairement avec son client]¹.]<L 1993-12-27/47, art. 34, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 137, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 134, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 136. Il est accordé aux expéditeurs, courtiers, commissionnaires et [¹ le représentant en douane qui agit comme représentant indirect]¹, [durant l'année] qui suit le paiement, privilège sur tous les biens meubles de leurs débiteurs pour le recouvrement des droits et taxes et en général de toutes sommes versées à l'État pour compte d'autrui à l'occasion de [l'importation ou de l'exportation des marchandises.] <L 1989-12-22/30, art. 86> <L 1993-12-27/47, art. 35, **En vigueur :** 01-01-1994>
Ce privilège rentre dans la catégorie de ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et à l'article 23 du livre II du Code de commerce et prend rang immédiatement après ceux-ci et après ceux de l'Etat pour les droits et taxes dus.
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##### Article 142. Quant aux marchandises d'accises pour lesquelles il ne doit pas être accordé décharge ou restitution, la déclaration et les autres formalités relatives à l'exportation seront remplies de la même manière que pour les marchandises exemptes des accises.
##### Article 143. § 1er. [¹ Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par le receveur et le montant à payer sera communiqué;]¹; les receveurs seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de [¹ l'Etat belge]¹, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.
##### Article 143. § 1er. [¹ Les marchandises étant dûment déclarées, le calcul des droits sera vérifié par [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² et le montant à payer sera communiqué;]¹; les [² agents ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² seront responsables de toutes erreurs commises par eux au préjudice de [¹ l'Etat belge]¹, et les déclarants n'auront le droit de réclamer les sommes payées en trop que pendant trois années, à partir du jour de la déclaration, délai après lequel ces sommes resteront au profit du Trésor.
§ 2. [L'action en recouvrement d'un supplément de droits d'accise dû par suite d'une perception insuffisante pour des marchandises d'accises, régulièrement déclarées, est prescrite après trois années à partir de la date de déclaration.] <L 1989-12-22/30, art. 89>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 143, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 135, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 144. Le déclarant aura la faculté de rectifier sa déclaration, tant en quantité et espèce qu'en valeur, aussi longtemps que, d'après le document à lui délivré, la vérification n'a point été commencée, ou qu'il n'a été constaté aucune saisie ou contravention.
## Statistique.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 151, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 147. § 1er. Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises, ou le nombre [¹ de colis]¹ qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par le chef local de le douane, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement.
##### Article 147. § 1er. Les documents, pour les marchandises importées par mer, ne pourront être délivrés, lorsque les déclarations en détail ne seront pas, soit pour la totalité, soit pour la partie déclarée, conformes, en ce qui concerne l'espèce des marchandises, ou le nombre [¹ de colis]¹ qui les renferment, ou la quantité ou la mesure de celles chargées en vrac, ou sans emballage, à la déclaration générale des capitaines. Dans ce cas, le déclarant devra être entendu par le [³ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³, afin de découvrir les motifs de la différence, et si ceux-ci sont reconnus satisfaisants, les documents demandés seront délivrés immédiatement.
§ 2. [² ...]².
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(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 153, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 136, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 148.
<Abrogé par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 154, 004; En vigueur : 01-07-2014>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 155, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 150. § 1er. Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par le chef local de la douane de l'endroit où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il n'existera point d'agents dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés ne sera trouvé présent, [¹ par un des agents visés à l'article 97]¹, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.
##### Article 150. § 1er. Dans tous les cas où, sans qu'il y ait de la faute des intéressés, il leur serait impossible de se conformer au délai fixé par les documents, les termes pourront être prolongés, pour le temps nécessaire, par le [³ conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ de l'endroit où se trouve l'intéressé au moment du retard, ou lorsqu'il n'existera point d'agents dans l'endroit, ou qu'aucun de ceux y placés ne sera trouvé présent, [¹ par un des agents visés à l'article 97]¹, et toujours sans frais; les motifs du retard devront être relatés sur les documents, pour la responsabilité de celui qui aura accordé la prolongation.
§ 2. [² ...]².
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(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 158, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 151. § 1er. Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux agents qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l'exige, l'administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau du receveur et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.
(3)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 137, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 151. § 1er. Les documents nécessaires pour le chargement ou le déchargement devront être remis aux agents qui sont commis pour les vérifications ou qui sont chargés des visites, pour qu'ils puissent y procéder, avant le chargement ou le déchargement, ou pendant qu'il s'effectuera et sans qu'il leur soit permis d'emporter alors les documents; mais, si le chargement ou le déchargement ne peut se terminer en un seul jour et que la nature de la cargaison ou des marchandises l'exige, l'administration pourra ordonner que les documents restent déposés pendant la nuit au bureau [¹ de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ et, en tout cas, il sera délivré aux intéressés un reçu ou certificat constatant ce dépôt.
§ 2. Le chargement ou le déchargement opéré et la visite ou vérification faite, les gents apposeront sur les documents les certificats requis, avec indication du jour et de l'année.
Si le chargement ou le déchargement s'opère à la connaissance des agents, mais sans qu'ils puissent y être constamment présents, ce dont néanmoins ils restent toujours responsables, ils devront en faire d'avance mention sur les documents.
##### Article 152. On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectués, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre [¹ à l'intérieur du pays]¹, sans une autorisation spéciale du chef local de la douane.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 138, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 152. On ne pourra charger à bord des navires qui entrent ou qui sortent, ni sur des allèges dont le déchargement ne serait pas entièrement effectués, aucune marchandise pour en faire le transport d'un endroit à l'autre [¹ à l'intérieur du pays]¹, sans une autorisation spéciale du [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]².
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 161, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 139, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 153. § 1er. Lorsque des cargaisons de marchandises importées par mer, sont transportées en totalité ou en partie sur des allèges au lieu de déchargement, et que les consignataires ou quelques-uns d'entre eux se trouvent dans l'impossibilité de faire une déclaration séparée pour chaque allège arrivant successivement, mais veulent s'en tenir a la déclaration faite pour la totalité des marchandises de chaque espèce, importées pour leur compte par le navire de mer, le déchargement ne commencera qu'après que chaque partie, comprise dans cette déclaration, sera arrivée [¹ totalement]¹ au lieu de déchargement, et qu'elles pourront ainsi être présentées en masse à la vérification.
§ 2. [² Cependant, si les consignataires désirent qu'une partie du chargement, soit préalablement déposé dans leur magasin avant la vérification, cette autorisation leur sera octroyée. La douane prendra les mesures adéquates pour retrouver ultérieurement ces marchandises.]².
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<Abrogé par L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 168, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 156. § 1er. Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre [¹ le premier bureau]¹ et le lieu de déchargement, ou (entre) celui de chargement et [¹ le dernier bureau]¹, l'allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation à délivrer par [¹ le chef local de la douane le plus proche]¹, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
##### Article 156. § 1er. Lorsque les capitaines de navires qui entrent ou qui sortent par les rivières, ou de ceux qui sortent par mer, sont obligés, par manque d'eau ou autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises entre [¹ le premier bureau]¹ et le lieu de déchargement, ou (entre) celui de chargement et [¹ le dernier bureau]¹, l'allégement ou le transbordement ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation à délivrer par [¹ le [² conseiller désigné par l'administrateur général des douanes et accises]²]¹, sur les documents dans lesquels les marchandises qui doivent être déchargées ou transbordées se trouvent mentionnées (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072).
§ 2. Lorsqu'en cas de force majeure, l'allégement doit avoir lieu sur-le-champ, le transbordement pourra s'effectuer sans autorisation préalable, pourvu que le capitaine tienne note exacte, sur les documents, des marchandises déchargées de son navire, et que les allèges ne s'éloignent jamais de celui-ci, tant qu'elles n'auront pas été réembarquees.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 169, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 140, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 157. La déclaration en détail des marchandises exemptes de droits d'entrée et d'accise, qui sont importées ou expédiées en transit, et la déclaration en détail des marchandises destinées à être exportées doivent être faites conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1, sont punies d'une amende de [125 EUR à [1.250 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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§ 2. Ces visites ne pourront s'effectuer qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et en présence d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre, aux risques des agents et sur leur demande par écrit.
§ 3. Pour autant que des [¹ agents subalternes]¹ ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de receveur, les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du receveur au bureau le plus voisin, ou d'un autre agent supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.
§ 3. Pour autant que des [¹ agents subalternes]¹ ne soient pas accompagnés d'un de leurs supérieurs, d'un rang au moins égal à celui de [² conseiller]², les visites ne pourront avoir lieu que sur autorisation, par écrit, du [² conseiller]² au bureau le plus voisin, ou d'un autre agent supérieur, qui veillera à ce qu'elles ne soient pas multipliées inutilement, ou à ce que les habitants ne soient pas exposés à des vexations; les agents sont spécialement responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner, par ces visites, aux habitants.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 185, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 141, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 174. L'assistance et l'autorisation mentionnées dans l'article 173 ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, [¹ ou autres bâtiments]¹, situés dans le rayon des douanes, dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises soustraites à la visite des agents alors qu'ils étaient à leur poursuite. Ces marchandises seront présumées, jusqu'à preuve du contraire, former un dépôt de marchandises tombant sous l'interdiction de l'article 171.
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##### Article 180. Quand il le juge indispensable pour enrayer la fraude d'une ou de diverses espèces de marchandises, le Roi peut élargir, dans la mesure qu'il fixera pour l'ensemble des frontières et de la côte ou pour un ou plusieurs secteurs seulement, le rayon des douanes fixé par l'article 167. Les dispositions relatives aux dépôts et aux transports de marchandises dans le rayon des douanes seront applicables, en ce qui concerne les marchandises visées par la mesure, dans toute l'étendue de la zone désignée.
##### Article 181. Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques [¹ ou bateaux]¹ sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l'étranger dans le rayon des douanes sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du directeur régional des douanes et accises du ressort, sous peine de confiscation du bâtiment et d'une amende de [100 EUR]; sont exceptés de cette disposition tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront être revêtus d'une marque. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 181. Afin de prévenir la fraude, personne ne pourra avoir ni établir des barques [¹ ou bateaux]¹ sur les rivières du royaume qui séparent immédiatement son territoire de celui de quelque autre puissance, ni sur les rivières qui aboutissent à l'étranger dans le rayon des douanes sans que le propriétaire ou celui qui fait usage de ces embarcations ait demandé et obtenu, à cet effet, une autorisation, par écrit, du [² conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du ressort, sous peine de confiscation du bâtiment et d'une amende de [100 EUR]; sont exceptés de cette disposition tous moyens de transport reconnus nécessaires pour le service public, et qui, comme tels, devront être revêtus d'une marque. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 191, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 142, 006; En vigueur : 16-05-2016>
### CHAPITRE XX. - Visites et recensements.
##### Article 182. § 1er. Les agents, munis de leur commission, sont autorisés à faire, en tous temps et lieux, c'est-à-dire aussi bien la nuit que le jour, et [¹ tant dans leur résidence qu'en dehors de celle-ci]¹, la visite de [¹ tout moyen de transport]¹, qu'ils trouveront ou présumeront être chargé de marchandises, ainsi que de toute marchandises transportée [¹ ...]¹ par des individus, et, en outre, de toutes personnes qu'ils soupçonneront être porteurs de marchandises, afin de s'assurer s'il ne se fait point d'importation, d'exportation, de transit ou de transport en contravention aux lois.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 194, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 184. § 1er. Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce des marchandises, les agents à ce commis pourront ouvrir les [¹ colis]¹, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine [¹ de dédommagement]¹ d'après l'estimation à faire par le directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par l'administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.
##### Article 184. § 1er. Dans toutes les visites ou vérifications quant à la quantité, la nature ou l'espèce des marchandises, les agents à ce commis pourront ouvrir les [¹ colis]¹, et en examiner le contenu; ils seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de les refermer immédiatement, et, dans tous les cas, ils devront avoir soin que, par suite de leur visite ou vérification, les marchandises n'éprouvent aucun dommage, sous peine [¹ de dédommagement]¹ d'après l'estimation à faire par le [³ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]³ dans le ressort duquel il a été commis, ou au besoin par l'administration, sauf aux intéressés leurs recours en justice.
§ 2. [² Lorsqu'en cas de visite en cours de route de marchandises sous scellés,]², les agents jugent, pour des motifs particuliers ou de soupçons graves, l'ouverture des colis nécessaire, elle pourra se faire, mais sans aucun frais pour le conducteur relativement aux scellés qui doivent de nouveau y être apposés.
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(2)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 196, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 143, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 185. Les visites, même celles désignées aux articles 173 et 174, pourront se faire tous les jours de l'année et par conséquent aussi les dimanches et jours fériés légaux lorsque la nécessité d'accélérer l'expédition des marchandises ou l'intérêt de l'administration ne permettront pas de différer ces visites jusqu'au lendemain.
##### Article 186. § 1er. Tous les fonctionnaires et agents des administrations publiques, [¹ notamment ceux des administrations communales, les policiers, les gardes champêtres et forestiers,]¹ ainsi que tous huissiers de justice et porteurs de contraintes sont autorités à coopérer, avec les agents des douanes et accises, aux visites à l'effet de constater les contraventions et de faire les saisies qui en résulteront, pourvu qu'ils soient munis de leur commission ou de la pièce constatant leur qualité publique, et ce avec le même effet que s'ils étaient particulièrement agents de l'administration.
@@ -1814,7 +1872,11 @@
##### Article 188. Les dispositions des articles 197 et 198 sont applicables aux recherches de la fraude en matière de douane [...]. <L 1989-12-22/30, art. 91>
##### Article 189. Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de douane et d'accise, pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris le domicile privé d'un particulier, peuvent, [s'ils ont le grade de vérificateur adjoint des douanes et accises ou un grade plus élevé], y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices. <L 1989-12-22/30, art. 92, 2°>
##### Article 189. Les agents qui, en exécution des dispositions légales sur la recherche de la fraude en matière de douane et d'accise, pratiquent une visite dans une usine, un magasin ou un tout autre endroit, y compris le domicile privé d'un particulier, peuvent, [¹ s'ils ont au moins un grade d'expert financier]¹, y saisir et emporter les livres, correspondances et documents quelconques de nature à établir la culpabilité des délinquants ou à mettre sur la trace de leurs complices. <L 1989-12-22/30, art. 92, 2°>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 144, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 190. § 1er. Les agents sont aussi autorises à obliger ou à contraindre les capitaines des navires qui se trouvent du côté de la mer, entre la mer et le lieu de déchargement ou de chargement, de diminuer la vitesse de leur navire ou d'arrêter celui-ci; les bateliers ou patrons de ceux qui se trouvent le long des rivières entre le territoire étranger jusqu'à proximité du premier bureau de paiement, d'aborder ou d'amarrer leurs bâtiments aux rives; et les voituriers ou personnes qui conduisent ou transportent des marchandises dans le rayon des douanes, de s'arrêter avec leurs voitures, chevaux ou autres moyens de transport, ou avec les ballots ou paquets qu'ils portent.
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§ 2. Si l'assistance précitée doit être accordée par l'administration communale, elle sera toujours donnée aux risques et périls des agents.
§ 3. Dans le cas où l'autorisation du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables.
§ 3. Dans le cas où l'autorisation du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade [¹ d'attaché]¹; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 145, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 199. La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée de représenter les registres, acquits, déclarations et autres pièces qui pourraient servir à assurer l'effet de la visite.
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##### Article 201. § 1er. [Sauf dans les cas déterminés par le [¹ Roi]¹, doivent être joints à la déclaration en douane la facture et tous autres documents nécessaires pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.] [¹ Le Roi peut charger le ministre des Finances de l'exécution du présent paragraphe.]¹ <L 1993-12-27/47, art. 38, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. [A la demande d'un agent des douanes et accises ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, le déclarant, l'importateur, l'exportateur et le destinataire de marchandises déclarées pour un régime douanier quelconque, sont tenus de produire tous documents et correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à ces marchandises, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane.
§ 2. [A la demande d'un agent des douanes et accises ayant au moins le grade [² d'expert financier]², le déclarant, l'importateur, l'exportateur et le destinataire de marchandises déclarées pour un régime douanier quelconque, sont tenus de produire tous documents et correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements relatifs à ces marchandises, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en douane.
Lorsque les documents visés au premier alinéa sont tenus, établis, délivrés, reçus ou conservés au moyen d'un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l'alinéa 1er d'effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l'exacte perception de la taxe.] <L 1993-12-27/47, art. 38, **En vigueur :** 01-01-1994>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 217, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 146, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 202. <L 1989-12-22/30, art. 93> § 1er. [Lorsque, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, les agents établissent, dans le délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette d'impôts, que par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, les droits ou les droits d'accise légalement dus sur des marchandises déclarées n'ont pas été ou n'ont pas été intégralement perçus, les droits ou les droits d'accise éludés doivent être payés par le redevable de ces droits, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, ou par ses ayants droit.] <L 1993-12-27/47, art. 39, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. [Les personnes visées au § 1er sont punies d'[une amende comprise entre cinq et dix fois les droits]. En cas de récidive, elles sont en outre punies d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans qu'il puisse être fait application de l'article 228.] <L 1989-12-22/30, art. 93> <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 24, **En vigueur :** 10-01-2010>
##### Article 203. § 1er. Les importateurs, les exportateurs et toutes personnes intéressées directement ou indirectement à l'importation ou à l'exportation de marchandises sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents des douanes et accises ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs facturiers, leurs factures, leurs copies de lettres, leurs livres de caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la communication des pièces susvisées ne peut être requise que moyennant une autorisation spéciale du directeur général des douanes et accises.
##### Article 203. § 1er. Les importateurs, les exportateurs et toutes personnes intéressées directement ou indirectement à l'importation ou à l'exportation de marchandises sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents des douanes et accises ayant au moins le grade [¹ d'expert financier]¹, leurs facturiers, leurs factures, leurs copies de lettres, leurs livres de caisse, leurs livres des inventaires et tous livres, registres, documents et correspondances relatifs à leur activité commerciale ou professionnelle et dont la production serait jugée nécessaire. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de crédit, les banquiers et les agents de change, la communication des pièces susvisées ne peut être requise que moyennant une autorisation spéciale du [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹.
[Les dispositions de l'article 201, § 2, alinéa 2 sont d'application.] <L 1993-12-27/47, art. 40, **En vigueur :** 01-01-1994>
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§ 3. Les infractions aux dispositions du § 1 et les entraves apportées à l'exercice des droits reconnus aux agents par le § 2 sont punies d'une amende de [25 EUR] à [250 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 147, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 204. § 1er. Le Roi peut prendre toutes dispositions nécessaires en vue de faire vérifier si les véhicules à moteur se trouvant dans le pays y sont en situation régulière au point de vue des [¹ droits à l'importation]¹ et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.
Pour l'application du présent article, il faut entendre par véhicules à moteur, tous moyens de transport, à moteur, par terre ou par eau, à l'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés aux articles 1 et 271 du Livre II du Code de commerce; les remorques routières sont assimilées à des véhicules à moteur.
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§ 2 Pour l'application du présent chapitre, on entend par décision: toute décision de l'Administration des douanes et accises qui a des effets juridiques pour une ou plusieurs personnes.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
##### Article 212. [Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du directeur régional des douanes et accises ou d'un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.
##### Article 212. [Le droit de recours administratif ne peut être exercé que contre les décisions du [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ ou d'un fonctionnaire de grade équivalent désigné par le ministre.
Les décisions d'autres agents de l'Administration des douanes et accises doivent, préalablement à l'exercice du droit de recours administratif, être soumises au directeur régional des douanes et accises qui statuera sur le litige par une décision telle que prévue à l'article 211.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 148, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 212/1. <Inséré par L [2011-04-14/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011041406), art. 68, **En vigueur :** applicable aux décisions prises à compter du 01-08-2011> § 1er Préalablement à la prise d'une décision défavorable, le fonctionnaire visé à l'article 212, alinéa 1er, communique par écrit à la personne ou aux personnes à qui la décision sera destinée les motifs sur lesquels il a l'intention de fonder la décision défavorable.
§ 2 La personne à qui la communication est faite dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la communication pour exprimer son point de vue par écrit. Si cette personne ne fait pas connaître son point de vue dans ce délai, il est considéré qu'elle a renoncé à la possibilité d'exprimer son point de vue.
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##### Article 215. [Il est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception de son recours.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
##### Article 216. [Le recours administratif est introduit auprès du directeur général de l'Administration des douanes et accises.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
##### Article 216. [Le recours administratif est introduit auprès [¹ du conseiller général désigné par l'administrateur général]¹ de l'Administration des douanes et accises.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 149, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 217. [Si le requérant en a fait la demande dans sa requête en recours, il est entendu. A cet égard, il est invité à se présenter dans un délai de trente jours.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-8-2000>
##### Article 218. [Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le requérant peut compléter sa requête en recours par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors du délai prévu à l'article 214.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
##### Article 219. [Le directeur général ou, respectivement, le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui, statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
##### Article 219. [[¹ Le conseiller général désigné par l'administrateur général]¹ ou, respectivement, le fonctionnaire ou le collège de fonctionnaires délégués par lui, statue par décision motivée sur le recours administratif et notifie sa décision au requérant par lettre recommandée à la poste.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 2, **En vigueur :** 12-08-2000>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 150, 006; En vigueur : 16-05-2016>
### CHAPITRE XXIIIbis. - Conciliation fiscale <Inséré par L [2007-04-25/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042538) , art. 127, **En vigueur :** 01-05-2007>
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(3)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 240, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 223. La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies [¹ et des moyens de transport]¹ sera fixée par les agents verbalisants, agissant de concert avec le receveur du bureau [¹ le plus proche]¹; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.
##### Article 223. La valeur des marchandises prohibées qui auront été saisies [¹ et des moyens de transport]¹ sera fixée par les agents verbalisants, agissant de concert avec [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² du bureau [¹ le plus proche]¹; en cas de contestation de la part du contrevenant, elle sera établie par une expertise légale, que l'intéressé sera toutefois tenu de provoquer endéans le délai d'un mois, à partir de la date du procès-verbal de saisie. Les frais de cette expertise seront à la charge de la partie succombante.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 241, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 151, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 224. Les dispositions des articles 220, 221 et 222 s'appliquent à la circulation des marchandises transportées sans document valable dans le rayon, et, en outre, à celle de toutes marchandises à l'égard desquelles on pourra établir d'une manière quelconque qu'elles ont été soustraites à la déclaration prescrite relativement à l'importation, l'exportation, le transit ou le transport, sauf cependant que, pour ce qui concerne les marchandises d'accises, les amendes et peines statuées par les lois spéciales seront seules applicables dans ceux des cas prévus par ces lois qui ne se rapporteront pas à l'importation ou à l'exportation frauduleuse.
##### Article 225. Les dispositions des articles 220, 221, 222 et 224 sont également applicables au cas où, abusant des libertés accordées à la pêche nationale, on emploierait, sous prétexte de la pêche, les bâtiments y servant, à l'importation ou à l'exportation clandestine de marchandises prohibées ou soumises à des droits ou accises. Ces faits sont punis comme la fraude ordinaire.
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##### Article 237. Seront de mêmes saisies et confisquées la partie ou les parties de marchandises lesquelles, seront reconnues, par suite de la confrontation mentionnée à l'article 236, n'avoir été déclarées qu'en partie, quoique du reste sous leur véritable dénomination.
##### Article 238. [¹ § 1er.]¹ Il est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à la partie non déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une même espèce portées sur le document; mais cette confiscation pourra être remplacée par une amende égale au [¹ double des droits sur la partie non déclarée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation d 'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'importation, d'exportation ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des frais qui auront eu lieu]¹.
##### Article 238. [¹ § 1er.]¹ Il est entendu toutefois que la confiscation desdites marchandises ne s'étendra qu'à la partie non déclarée, lorsque cette partie n'excédera pas un douzième de l'ensemble de celles d'une même espèce portées sur le document; mais cette confiscation pourra être remplacée par une amende égale au [¹ double des droits sur la partie non déclarée, pourvu que le déclarant, ou quelqu'un de sa part, fasse à ce sujet, dans les quatorze jours après la saisie, une demande par écrit, au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, et toutefois, sous l'obligation d 'acquitter les droits payés en moins, suivant la destination d'importation, d'exportation ou de transit, donnée aux marchandises dans la déclaration, et en outre sous paiement des frais qui auront eu lieu]¹.
[¹ § 2. Si la partie non déclarée excède le douzième de la masse, le § 1er est applicable étant entendu que la confiscation ne pourra être remplacée qu'au moyen d'une amende égale au du décuple des droits dus pour la totalité de la partie non déclarée.]¹
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 250, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 152, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 239. <L 1989-12-22/30, art. 100> § 1er Lorsqu'à la vérification en détail de marchandises d'accises acheminées sous régime d'accise vers une destination autorisée, il sera constaté un manquant par rapport à la déclaration en matière d'accise ou au document d'accise délivré, le déclarant ou le titulaire du document délivré encourra, de ce chef, [une amende comprise entre cinq et dix fois l'accise due] sur la quantité manquante. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 32, 1°, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2 L'amende prévue au § 1er sera [comprise entre une et deux fois l'accise due] sur la quantité reconnue manquante lorsque celle-ci n'excédera pas un douzième de la quantité déclarée ou mentionnée au document. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 32, 2°, **En vigueur :** 10-01-2010>
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##### Article 241. § 1er. En cas d'importation de toute espèce, les documents requis doivent constamment accompagner les marchandises jusqu'à leur arrivée au lieu du déchargement définitif ou à l'entrepôt, et jusqu'à ce que la vérification en ait eu lieu; ils doivent également les accompagner en cas d'exportation et de transit, à l'effet d'être, pendant la route, immédiatement représentés à toute réquisition des agents pour en faire la vérification.
§ 2. Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l'article 224, il est prouvé, au plus tard dans les quatorze jours suivants, au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel elle a été constatée, qu'antérieurement à la saisie, [¹ le dédouanement ou la déclaration des marchandises a réellement eu lieu et qu'un document y relatif a été délivré, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou transporteur, n'encourra qu'une amende de 25 euro, pour chaque document qui manquera.]¹. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072). <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 2. Si néanmoins, en cas de saisie pour défaut de document, et par conséquent en vertu de l'article 224, il est prouvé, au plus tard dans les quatorze jours suivants, au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel elle a été constatée, qu'antérieurement à la saisie, [¹ le dédouanement ou la déclaration des marchandises a réellement eu lieu et qu'un document y relatif a été délivré, il sera donné mainlevée de la saisie pour le montant des frais, et le capitaine ou transporteur, n'encourra qu'une amende de 25 euro, pour chaque document qui manquera.]¹. (Erratum, MB 28-10-1977, p. 13072). <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. [¹ Lorsque cette preuve ne pourra pas être établie à l'égard de quelques articles en particulier, ou de quelques colis seulement, d'une cargaison ou d'un chargement quelconque, le capitaine ou transporteur]¹ encourra [une amende comprise entre cinq et dix fois les droits et accises] sur les marchandises non déclarées et cette partie de la cargaison ou du chargement sera saisie et confisquée, tandis que les dispositions des articles 233 et 234 demeurent spécialement applicables pour le cas de déclaration générale faite à [¹ l'importation par mer.]¹. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 33, **En vigueur :** 10-01-2010>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 253, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 153, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 242. § 1er. [¹ Tout transport de marchandises qui se fera sans document d'accompagnement]¹, dans les cas où, en vertu de l'article 170, ce document est requis, sera considéré comme exportation ou importation frauduleuse, et puni comme tel.
§ 2. Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel elle a eu lieu la preuve de [¹ la présence légale des marchandises à l'intérieur du Royaume, comme aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d'une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 % de leur valeur.]¹. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 34, **En vigueur :** 10-01-2010>
§ 2. Si néanmoins, dans les quatorze jours après la saisie, il est donné au [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² dans le ressort duquel elle a eu lieu la preuve de [¹ la présence légale des marchandises à l'intérieur du Royaume, comme aussi celle que ce transport n'a pas été une tentative de fraude, il pourra être accordé mainlevée pour les objets saisis, et la contravention pourra être laissée sans suite, moyennant le paiement des frais, et d'une amende comprise entre une et deux fois les droits que ces marchandises auraient dû payer, si elles avaient été déclarées à la sortie, et à calculer, pour celles dont l'exportation est prohibée, à raison de 20 % de leur valeur.]¹. <L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 34, **En vigueur :** 10-01-2010>
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 254, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 154, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 243. Lorsque des marchandises que l'on importe ou exporte par terre, ou transporte dans l'intérieur, accompagnées de documents, sont trouvées hors des routes désignées ou des chemins mentionnés dans les documents, le [¹ transporteur]¹ encourra de ce chef une amende de [50 EUR]. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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##### Article 251. Les agents des douanes et accises seront obligés de transmettre au juge au tribunal de police ou au procureur du roi, lors de l'arrestation ou du moins aussitôt que possible, et dans les trois jours au plus tard, une copie du procès-verbal constatant l'infraction.
##### Article 252. Si, dans le terme de quatorze jours après que l'individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu'il en a été donné connaissance au directeur régional des douanes et accises, il n'a point été porté d'action par l'administration des douanes et accises, ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l'individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.
##### Article 252. Si, dans le terme de quatorze jours après que l'individu arrêté est arrivé dans la prison, et après qu'il en a été donné connaissance au [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, il n'a point été porté d'action par l'administration des douanes et accises, ou en son nom, devant le tribunal correctionnel, le procureur du roi sera tenu de mettre en liberté sur-le-champ, mais provisoirement, l'individu arrêté, et de faire aussitôt part de cet élargissement au directeur régional.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 155, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 253. Les navires, bateaux, barques ou voitures [¹ et autres moyens de transport, qui ne se trouveraient pas dans le cas d'être confisqués, et au moyen desquels on aurait néanmoins commis quelque contravention, peuvent être retenus en tant que biens spécialement affectés et réalisables pour le paiement de l'amende encourue par les capitaines, transporteurs ou conducteurs.]¹.
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##### Article 272. Les procès-verbaux des agents, relatifs à leurs opérations et à l'exercice de leurs fonctions, font foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée; les inexactitudes qui se seraient glissées dans un procès-verbal et qui ne se rapportent point aux faits, mais uniquement à l'application de la loi, n'atténueront en rien la force de l'acte, mais devront être redressées dans l'exploit d'assignation; lorsque le procès-verbal sera rédigé par un seul agent, il ne fera pas preuve par lui-même.
##### Article 273. § 1er. Lors de la saisie de marchandises, les agents les [¹ transporteront au bureau le plus proche]¹ pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence du receveur et de la partie intéressée, si elle s'y trouve et veut assister à cette opération, d'après l'invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal.
##### Article 273. § 1er. Lors de la saisie de marchandises, les agents les [¹ transporteront au bureau le plus proche]¹ pour y être vérifiées, dûment inventoriées, pesées, mesurées, jaugées ou comptées en présence [² de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² et de la partie intéressée, si elle s'y trouve et veut assister à cette opération, d'après l'invitation qui lui en sera faite et qui sera mentionnée au procès-verbal.
§ 2. L'administration a le droit de faire transporter ensuite les marchandises saisies au chef-lieu de la direction, dans laquelle la saisie a été pratiquée, et, en cas de vente, de la faire effectuer là où elle le jugera le plus avantageux.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 282, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 156, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 274. On retiendra uniquement les marchandises, [¹ moyens de transport, ustensiles, instruments ou autres objets à l'égard desquels ou avec lesquels une fraude a été commise, et dont, en conformité de l'article 253, la saisie doit avoir pour objet l'exécution d'une peine, ou qui sont affectés au recouvrement d'un droit]¹.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 285, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 276. § 1er. Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait été prononcée en justice. Cependant le receveur procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies, susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.
§ 2. La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra être faite immédiatement par ordre du receveur du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur des inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour frais de nourriture et d'entretien, jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la saisie; ce refus devra être constaté par un procès-verbal en due forme.
§ 3. Le receveur qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées, sera personnellement responsable des suites.
##### Article 276. § 1er. Les marchandises saisies ne pourront être vendues avant que la confiscation n'ait été prononcée en justice. Cependant [¹ l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ procédera à la vente immédiate de toutes les marchandises saisies, susceptibles de dépérir par un dépôt prolongé.
§ 2. La vente de chevaux, ou de toute espèce de bétail, pourra être faite immédiatement par ordre [¹ de l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ du lieu où ces animaux auront été conduits, lorsqu'ils ont été saisis sur des inconnus, ou lorsque la partie saisie refuse de fournir caution pour frais de nourriture et d'entretien, jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur la saisie; ce refus devra être constaté par un procès-verbal en due forme.
§ 3. [¹ L'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ qui aura procédé à la vente, sans se conformer aux dispositions ci-dessus mentionnées, sera personnellement responsable des suites.
§ 4. Toute vente d'effets saisis doit se faire publiquement et au plus offrant.
§ 5. Si, après la vente d'effets dont la confiscation n'était pas encore prononcée, la saisie est annulée en justice et que la vente ait été effectuée, en observant les dispositions prérappelées, le saisi devra considérer le produit de la vente comme représentant la valeur entière que les marchandises avaient au moment que cette vente a eu lieu.
##### Article 277. § 1er. Toute saisie de marchandises à charge d'inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée au directeur régional des douanes et accises dans le ressort duquel la saisie a eu lieu.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 157, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 277. § 1er. Toute saisie de marchandises à charge d'inconnus sera valable sans jugement si, dans un délai de trente jours à partir de la clôture du procès-verbal, le propriétaire des marchandises ne les a pas revendiquées par lettre recommandée adressée au [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹ dans le ressort duquel la saisie a eu lieu.
§ 2. Seront de même valables sans jugement, les saisies régulièrement faites à charge de personnes connues pourvu que la valeur de la marchandise ne dépasse pas [250 EUR] et que l'administration ne réclame pas contre le propriétaire de la marchandise l'application d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 158, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 278. Les dommages-intérêts occasionnés par des saisies illégales et qui pourraient être réclamés par le propriétaire des marchandises ou des personnes y intéressées ne seront, en aucun cas, alloués par les juges à un montant plus élevé que celui de 1 pc par mois de la valeur des objets saisis, à compter du jour de la saisie jusqu'à celui de la mainlevée.
##### Article 279. On observera, pour ce qui concerne la poursuite et l'instruction des affaires relatives aux douanes et accises, les dispositions contenues dans les articles 280 à 285.
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##### Article 281. § 1er. Toutes actions du chef de contraventions, fraudes ou délits, contre lesquels les lois en matière de douanes et accises prononcent des peines seront portées en première instance devant les tribunaux correctionnels, et, en cas d'appel, devant la cour d'appel du ressort, pour y être instruites et jugées conformément au Code d'instruction criminelle.
§ 2. Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de l'administration des douanes et accises ayant au moins le grade de directeur, le ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.
§ 2. Toutes celles des actions susmentionnées qui tendent à l'application d'amendes, de confiscations, ou à la fermeture de fabriques ou usines, seront intentées et poursuivies par l'administration ou en son nom devant lesdits tribunaux, lesquels, en tout cas, ne prononceront sur ces affaires qu'après avoir entendu les conclusions du ministère public. Toutefois, sur la demande écrite qui lui en est faite par un fonctionnaire de l'administration des douanes et accises ayant au moins le grade de [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, le ministère public peut requérir le juge d'instruction d'informer, l'exercice de l'action publique restant pour le surplus réservé à l'administration.
§ 3. Dans les cas qu'un même fait de transgression aux lois précitées donne lieu à deux actions différentes, dont l'une doit être intentée par le ministère public et l'autre par l'administration ou en son nom, ces actions seront instruites simultanément, et il y sera statué par un seul et même jugement; mais, dans ces cas, le ministère public n'agira pas avant que l'administration ait, de son côté, porté plainte ou intenté l'action.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 159, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 281/2. <Inséré par L [2009-12-21/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122113), art. 37, **En vigueur :** 10-01-2010> Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, à l'exception cependant de l'article 68, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et les lois spéciales en matière de douane et accises.
##### Article 282. Tous délits ou crimes, prévus et punis par le Code pénal, lesquels, quoique commis relativement aux douanes et accises, seront poursuivis et jugés de la manière ordinaire, conformément aux lois générales existantes en matière correctionnelle.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 309, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 298. § 1er. Lorsque [¹ les documents]¹ délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivres dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, le receveur procédera au recouvrement des droits et accises.
##### Article 298. § 1er. Lorsque [¹ les documents]¹ délivrés sous caution, ou l'extrait de ceux mentionnés à l'article 69, ne seront pas rentrés au bureau où ils auront été délivres dans les six semaines après l'expiration du délai y fixe pour s'en servir, revêtus du certificat de décharge constatant qu'il a été satisfait à leur contenu, [² l'agent ayant au moins un titre d'attaché désigné par l'administrateur général des douanes et accises]² procédera au recouvrement des droits et accises.
§ 2. Ce terme de six semaines ne sera pas pris en considération et le recouvrement aura lieu plus tôt, dans les cas où les lois spéciales fixent un plus bref délai pour la rentrée desdits documents.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 310, 004; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 160, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 299. [abrogé] <L 1989-12-22/30, art. 106>
##### Article 300. Le Ministre des Finances peut, aux conditions qu'il détermine, accorder des délais pour le paiement des droits d'accise.
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§ 2. Le nouvel acquéreur fera sa déclaration de transcription au lieu où la prise en charge devra s'opérer; et, après avoir fourni la caution requise et s'être engagé à l'accomplissement des obligations qui pesaient sur le précédent débiteur, il lui en sera délivré acte, qui devra être revêtu de la signature du vendeur ou cédant, et exhibé au receveur du bureau où la décharge de l'accise aura lieu.
§ 3. Après que le double de cet acte aura été adressé par le directeur au receveur au bureau duquel la décharge doit se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l'accise.
§ 3. Après que le double de cet acte aura été adressé par le [¹ conseiller général désigné par l'administrateur général des douanes et accises]¹ au receveur au bureau duquel la décharge doit se faire, le précédent propriétaire obtiendra décharge de l'accise.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 161, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 304. La transcription des crédits à termes dont il est parlé à l'article 303 pourra se faire aussi souvent que les débiteurs le désireront, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions, pour quelques marchandises, dans les lois spéciales.
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##### Article 312. [Lorsque les sommes à liquider, les prises en charge ou les décharges à opérer ou les restitutions à accorder du chef de droits d'accise, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de toute autre redevance dont la perception pour compte de l'État est confiée à l'administration des douanes et accises comprennent une fraction de un cent, le montant doit, pour chaque imposition, paiement, prise en charge, décharge ou restitution, être arrondie au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou non 0,5 cent.] <AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 14, **En vigueur :** 01-01-2002>
##### Article 312bis. <Inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 195, **En vigueur :** 08-01-2009> Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le receveur des douanes et accises sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises.
##### Article 312bis. <Inséré par L [2008-12-22/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008122232), art. 195, **En vigueur :** 08-01-2009> Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le [¹ receveur]¹ sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 162, 006; En vigueur : 16-05-2016>
### CHAPITRE XXVII. - Exécution parée, privilège et hypothèque légale.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 323, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 314. § 1er. [L'exécution parée est exercée au moyen d'une contrainte, décernée par le receveur chargé du recouvrement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur régional des douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné par lui.] <L 1993-12-27/47, art. 49, **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 314. § 1er. [L'exécution parée est exercée au moyen d'une contrainte, décernée par le receveur chargé du recouvrement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le [² conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]² ou par un fonctionnaire désigné par lui.] <L 1993-12-27/47, art. 49, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 2. [La contrainte est notifiée par les agents de l'administration des douanes et accises ou par pli recommandé à la poste. La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain.] <L 1993-12-27/47, art. 49, **En vigueur :** 01-01-1994>
§ 3. [Après la notification de la contrainte, l'exécution parée ne pourra être suspendue que par une action en justice.] <L [2000-06-30/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000063038), art. 4, **En vigueur :** 12-08-2000>
§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur des douanes et accises peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande [¹ de consignation de tout ou partie des sommes]¹ dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'Administration des douanes et accises.
§ 4. [En cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le [² receveur]² peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande [¹ de consignation de tout ou partie des sommes]¹ dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'Administration des douanes et accises.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.
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(1)<L [2014-05-12/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051217), art. 324, 004; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 315. § 1er. Le directeur des douanes et accises peut, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de première instance et à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d'auteur, coauteur ou complice d'une infraction en matière de douane ou accise.
(2)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 163, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 315. § 1er. Le [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹ peut, en vertu de l'autorisation du président du tribunal de première instance et à concurrence de la somme fixée par ce magistrat, requérir des inscriptions hypothécaires sur les immeubles de toute personne à charge de qui un procès-verbal régulier a été dressé en qualité d'auteur, coauteur ou complice d'une infraction en matière de douane ou accise.
§ 2. L'autorisation de requérir inscription peut être accordée à concurrence du montant des droits et taxes fraudés, des amendes et des confiscations encourues, pour autant que le total s'en élève à [250 EUR] au moins. <AR [2000-07-20/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000072064), art. 2, 15, **En vigueur :** 01-01-2002, lui-même modifié par AR [2001-07-13/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001071350), art. 42, 5°, **En vigueur :** 01-01-2002>
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 164, 006; En vigueur : 16-05-2016>
##### Article 316. § 1er. Les hypothèques prévues à l'article 315 ont effet et prennent rang à dater de leur inscription.
§ 2. Les inscriptions désignent spécialement chaque immeuble et expriment les sommes pour lesquelles elles sont requises.
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§ 2. La demande est portée devant le tribunal de première instance du lieu de l'infraction.
##### Article 319. Mainlevée doit être donnée par le directeur des douanes et accises, sur demande du propriétaire des immeubles hypothéqués, notifiée par lettre recommandée à la poste, si le procès-verbal n'a pas donné ouverture à des poursuites dans les trois mois a compter de sa date.
##### Article 319. Mainlevée doit être donnée par le [¹ conseiller général désigné pour l'administration en charge des contentieux]¹, sur demande du propriétaire des immeubles hypothéqués, notifiée par lettre recommandée à la poste, si le procès-verbal n'a pas donné ouverture à des poursuites dans les trois mois a compter de sa date.
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(1)<L [2016-04-27/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042704), art. 165, 006; En vigueur : 16-05-2016>
### CHAPITRE XXVIII. - Obligations et droits des agents. Protection à leur accorder.
2016-01-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2014-07-01
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-07-08
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
2013-02-10
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Consu
1977-09-21
18 JUILLET 1977. - LOI générale sur les douanes et accises(NOTE : Co
version originale Texte à cette date