Historique des réformes

22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

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2017-02-09
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2017-02-01
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2016-09-02
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2016-09-01
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Changements du 2016-09-01

@@ -630,1058 +630,1088 @@
##### Article 132. <Abrogé par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 133.
<Abrogé par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 34°, 055; En vigueur 01-07-2011>
##### Article 134.
<Abrogé par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 103quater. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 217, 048; **En vigueur :** 01-06-2007> Aux travailleurs visés à l'article 103bis une allocation peut être accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.
(Alinéa 3 abrogé) <L [2007-05-17/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051748), art. 2, 050; **En vigueur :** 29-06-2007>
### CHAPITRE I. - MODERATION DES LOYERS.
##### Article 1. § 1er. Le présent chapitre est applicable à tous les contrats de loyer ou de crédit-bail et à toutes les conventions conclues à titre onéreux en matière de biens immeubles ou de parties d'immeubles qu'ils soient à usage d'habitation, industriel, commercial, administratif ou professionnel, y compris entre autres l'établissement d'un droit d'emphythéose ou de superficie.
Il s'applique également aux dépendances et au mobilier dont ces immeubles sont équipés.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux baux commerciaux. Elles ne s'appliquent pas aux baux à ferme, aux baux de chasse et aux baux de pêche.
Toutefois, les dispositions légales particulières, permettant la révision triennale et le renouvellement des baux commerciaux, restent d'application.
§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux contrats visés au § 1er, lorsque les deux parties sont des personnes morales.
##### Article 2. Pendant chacune des années 1985, 1986, 1987, les loyers, canons, redevances ou indemnités adaptés conformément aux clauses contractuelles prévoyant leur adaptation à quelque facteur que ce soit sont réduits. Le montant de la réduction est égal à 2 p.c. du montant légalement exigible au mois de décembre de l'année civile qui précède l'adaptation.
##### Article 3. Si, en application de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, le Roi décide que la modération salariale prévue pour 1986 n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement, la limitation de l'adaptation prévue à l'article 2 pour les années 1986 et 1987 cessera de produire ses effets ou ne les produira que dans la même mesure.
##### Article 4. Si un logement qui constitue la résidence principale du preneur fait l'objet d'un nouveau bail avec le même preneur pendant la période de limitation de l'adaptation, prévue aux articles 2 et 3, le loyer ne peut dépasser le montant qui résulte de l'application de l'article 2.
Les parties peuvent cependant demander au juge de paix la révision du loyer, éa charge d'établir que la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou inférieure d'au moins 10 p.c. au loyer qui résulte des dispositions de l'article 2.
### CHAPITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE LOUAGE DE BIENS IMMEUBLES SERVANT DE RESIDENCE PRINCIPALE AU LOCATAIRE.
##### Article 5. <disposition modificative>.
##### Article 6. <disposition modificative>.
##### Article 7. <disposition modificative>.
##### Article 8. <disposition modificative>.
##### Article 9. § 1er. L'article 1758bis ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi du 29 décembre 1983 relative aux contrats de louage de biens immeubles si le congé a été donné avant le 1er novembre 1984.
§ 2. L'article 1758ter ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi précitée du 29 décembre 1983 ni aux baux qui viennent à échéance avant le 1er mars 1985.
### CHAPITRE III. - SECURITE SOCIALE.
### SECTION 1. - Mesures relatives à l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 1985.
##### Article 12. <disposition modificative>.
##### Article 13. <disposition modificative>.
##### Article 14. <disposition modificative>.
##### Article 15. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1985 est fixée à 4 289,7 millions de francs à l'indice-pivot 125,00.
### SECTION 2. - Modifications à l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.
##### Article 16. <disposition modificative>.
##### Article 17. <disposition modificative>.
### SECTION 3. - Mesures en vue de lutter contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre.
##### Article 18. <disposition modificative>.
### SECTION 4. - Mesures concernant l'assurance maladie-invalidité.
##### Article 19. <disposition modificative>.
##### Article 20. <disposition modificative>.
##### Article 21. <disposition modificative>.
### SECTION 5. - Mesures concernant les pensions.
##### Article 22. <disposition modificative>.
##### Article 23. <disposition modificative>.
##### Article 24. <disposition modificative>.
##### Article 25. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des articles 23 et 24 qui produisent leurs effets respectivement au 1er avril 1982 et au 1er janvier 1984.
### CHAPITRE IV. - EMPLOI ET COMPETITIVITE.
### SECTION 1. - Maintien de la compétitivité.
##### Article 26. § 1er. La norme de compétitivité valable pour 1985 et 1986 est définie comme suit : la compétitivité doit, pour l'année 1985 et pour l'année 1986, être maintenue au moins au niveau moyen des années 1982 à 1984.
L'évolution de la compétitivité doit s'apprécier sur base de deux éléments :
1° d'une part, le coût du travail exprimé en monnaie commune, par comparaison avec la moyenne pondérée des sept principaux partenaires commerciaux de la Belgique. Le choix de ces partenaires et leur part relative seront déterminés selon le modèle du Fonds monétaire international pour le commerce mondial. Pour calculer l'évolution du coût du travail chez les sept partenaires commerciaux, on utilise les sources de la Commission des Communautés européennes pour les pays de la C.E.E. et celles de l'O.C.D.E. pour les autres pays;
2° d'autre part, l'amélioration de la flexibilité dans l'utilisation des facteurs de production. Par amélioration de la flexibilité, il faut entendre l'élimination d'un certain nombre de rigidités, telle que poursuivie notamment par la section 4 du présent chapitre. Cela est de nature à réduire le coût d'utilisation des facteurs de production pour un volume de production donné.
§ 2. Le Roi détermine, après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture si la norme de compétitivité est respectée. Cette concertation aura lieu :
a) au début du second semestre de l'année 1985, au début de l'année 1986 et au début du second semestre de l'année 1986;
b) chaque fois que des circonstances exceptionnelles survenant dans le courant de l'année 1985 et de l'année 1986 compromettent la compétitivité.
§ 3. Si, pour l'année 1985 et/ou pour l'année 1986, la norme de compétitivité n'est pas respectée, le Roi est habilité, durant la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° à compenser entièrement ou partiellement la perte de compétitivité par une augmentation de la réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale comme prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les travailleurs occupés dans des secteurs exposés à la concurrence internationale ainsi que dans les petites et moyennes entreprises. Cette réduction forfaitaire des cotisations à la sécurité sociale ne peut toutefois se faire qu'à condition que son incidence sur le solde net à financer du Trésor et de la sécurité sociale soit entièrement compensée par d'autres mesures visant à réduire les dépenses du Trésor;
2° à prendre toute autre mesure utile en vue de réduire le coût du travail tel que défini au § 1er, 1°.
§ 4. Afin d'assurer un équilibre des efforts de toutes les catégories sociales équivalents à tous égards à ceux demandés en application du § 3, 2°, le Roi peut prendre les mesures définies à l'article 35, § 2, de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.
§ 5. Les mesures prises sous les § 3, 2°, et 4, devront sauvegarder le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées.
§ 6. Les mesures visées aux § 3 et 4 ne sont prises qu'après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture.
§ 7. L'habilitation donnée au Roi en vertu des § 3 et 4 prend fin le 31 décembre 1986. Néanmoins, les mesures que le Roi est appelé à prendre sur base de cette habilitation pourront encore être d'application après la date du 31 décembre 1986.
### SECTION 2. - Prolongation des accords 1983-1984.
### Sous-section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
##### Article 27. <disposition modificative>.
##### Article 28. <disposition modificative>.
##### Article 29. <disposition modificative>.
##### Article 30. <disposition modificative>.
##### Article 31. <disposition modificative>.
##### Article 32. <disposition modificative>.
##### Article 33. <disposition modificative>.
##### Article 34. <disposition modificative>.
##### Article 35. <disposition modificative>.
##### Article 36. <disposition modificative>.
##### Article 37. <disposition modificative>.
##### Article 38. <disposition modificative>.
### Sous-section 2. - Régime spécifique pour la construction et les secteurs connexes.
##### Article 39. <disposition modificative>.
##### Article 40. <disposition modificative>.
##### Article 41. <disposition modificative>.
##### Article 42. Pour les employeurs appartenant à un secteur connexe à l'industrie de la construction qui ne sont pas liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, et qui n'ont pas conclu e convention collective de travail au sein de leur(s) entreprise(s), telle que visée par l'arrêté royal n° 181, le Roi peut fixer par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures concernant la réduction du temps de travail et, éventuellement, l'embauche compensatoire.
Le Roi fixe les modalités de dispense du versement au Fonds pour l'emploi.
### Sous-section 3. - Modification de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, modifié par l'arrêté royal n° 236 du 31 décembre 1983.
##### Article 43. <disposition modificative>.
### Sous-section 4. - Prolongation des mesures de modération salariale.
##### Article 44. <disposition modificative>.
##### Article 45. <disposition modificative>.
### SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.
##### Article 46. § 1er. La présente section s'applique :
1° aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° aux établissements publics, aux organismes d'intérêt public et aux associations de communes qui exercent principalement une activité commerciale ou industrielle.
§ 2. Sont toutefois exclus de l'application de la présente section :
1° les services de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des établissements publics qui dépendent des services précités, non visés au § 1er, 2°, les organismes d'intérêt public qui n'exercent pas principalement une activité commerciale ou industrielle;
2° les services publics étrangers ou internationaux;
3° les entreprises de travail intérimaire en ce qui concerne les travailleurs intérimaires;
4° les établissements d'enseignement libre, les offices d'orientation scolaire ou professionnelle et les centres psychomédico-sociaux libres, les établissements privés et publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
5° les ateliers protégés;
6° ceux des organismes ou associations de fait ou de droit, dont le but non lucratif est d'utilité publique, culturel, social ou humanitaire, et dont les activités n'entrent pas en concurrence avec celles des entreprises industrielles, commerciales et de service.
Une demande individuelle ou collective à cet effet doit être adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision est prise par le Ministre de l'Emploi et du Travail après concertation au sein du Comité ministériel de coordination économique et sociale.
7° les organismes visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 292 du 31 mars 1984 relatif à certains organismes d'intérêt public dépendant du Ministère des Communications, ainsi que ceux visés à l'article 28, § 1er, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
##### Article 47. Indépendamment de ce qui est prévu à la section 2 du présent chapitre, les commissions et sous-commissions paritaires négocient, pour les années 1985 et 1986, une convention collective de travail pour promouvoir l'emploi.
##### Article 48. Cette convention doit être déposée au plus tard le 15 décembre 1984. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai. La force obligatoire doit être demandée pour cette convention collective de travail.
Les dispositions de cette convention concernant la réduction, le partage ou l'aménagement du temps de travail ne sont applicables aux entreprises occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année précédente, que de l'accord de l'employeur.
Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
##### Article 49. A défaut de convention collective de travail conclue par l'organe paritaire auquel elles ressortissent, les entreprises ou groupes d'entreprises négocient une convention collective de travail.
Cette convention doit porter sur une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) embauche de travailleurs avec ou sans réduction du temps de travail;
b) embauche d'apprentis par contrat d'apprentissage industriel visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou embauche d'apprentis dans le cadre du système prévu par arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
c) possibilité d'interruption de carrière avec remplacement, visée à la section 5 du présent chapitre;
d) recrutement de travailleurs à temps partiel en application de la loi du 23 juin 1981 insérant dans la législation du travail certaines dispositions relatives au travail à temps partiel;
e) organisation du travail à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus avec embauche proportionnelle de travailleurs à mi-temps visée à la section 5 du présent chapitre;
f) création de postes à temps partagé visée à la section 5 du présent chapitre;
g) autres systèmes considérés comme équivalents par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Ces conventions collectives de travail doivent être déposées le 31 janvier 1985 au plus tard. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai.
Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
##### Article 51. Sont toutefois dispensés du versement prévu aux articles 50 et 56 :
1° les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984;
2° les employeurs des entreprises liés par la convention collective de travail prévue aux articles 48 et 49 dont l'entreprise pourra être considérée comme étant en difficulté au sens de l'article 54, 1°, ou les employeurs des entreprises connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54, 2°.
##### Article 52. Les entreprises occupant de 10 à moins de 50 travailleurs déclarées à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984 auxquelles n'est pas applicable une convention collective de travail, conclue en application des articles 48 et 49, sont dispensées du versement prévu aux articles 50 et 56 :
1° lorsqu'elles peuvent justifier, par leur déclaration à l'Office national de sécurité sociale du quatrième trimestre des années 1985 et 1986 l'engagement d'une unité de travail supplémentaire par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre 1984 ou de deux unités de travail supplémentaires par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre de l'année 1982;
2° lorsqu'elles peuvent être considérées comme étant en difficulté ou comme connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54.
##### Article 53. Les conventions collectives de travail visées aux articles 48 et 49 doivent être conclues selon les normes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
##### Article 54. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° entreprises en difficulté : celles qui, à leur demande, auront été déclarées en difficulté par le Ministre de l'Emploi et du Travail conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou, s'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, conjointement avec le Ministre des Classes moyennes, et aux motifs que leurs résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédente et que leurs résultats des exercices relatifs aux deux années précédent une perte;
2° entreprises qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Comité ministériel de coordination économique et sociale, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires économiques, ou lorsqu'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Classes moyennes.
##### Article 55. L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des sommes dues par l'employeur, ainsi que du transfert de celles-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.
Le Roi fixe les modalités de liquidation des dépenses du Fonds.
##### Article 56. Les employeurs qui n'ont pas ou pas entièrement respecté les obligations prévues par la convention visée aux articles 48 et 49 versent à un compte spécial du Fonds pour l'emploi un pourcentage du montant visé à l'article 50, proportionnel à la partie des obligations non réalisées, au plus tard à la fin du premier semestre suivant celui au cours duquel les obligations devaient être respectées.
##### Article 57. Pour le calcul de l'embauche supplémentaire prévue par la convention collective de travail visée aux articles 48 et 49, l'embauche effectuée au cours du quatrième trimestre 1984 au-delà des embauches prévues par les conventions conclues en application de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 ou de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982, est réputée être réalisée au cours des années 1985 et 1986.
### SECTION 4. - Assouplissement du droit du travail.
### SECTION 4. - Assouplissement du droit du travail.
##### Article 58. <disposition modificative>.
##### Article 59. <disposition modificative>.
##### Article 60. <disposition modificative>.
##### Article 61. <disposition modificative>.
##### Article 62. <disposition modificative>.
##### Article 63. <disposition modificative>.
##### Article 64. <disposition modificative>.
### Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
##### Article 65. <disposition modificative>.
##### Article 66. <disposition modificative>.
### Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
##### Article 67. <disposition modificative>.
##### Article 68. <disposition modificative>.
##### Article 69. <disposition modificative>.
### Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.
##### Article 70. <disposition modificative>.
##### Article 71. <disposition modificative>.
##### Article 72. <disposition modificative>.
##### Article 73. <disposition modificative>.
##### Article 74. <disposition modificative>.
##### Article 75. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
##### Article 76. <disposition modificative>.
##### Article 77. <disposition modificative>.
##### Article 78. <disposition modificative>.
##### Article 79. <disposition modificative>.
##### Article 80. <disposition modificative>.
##### Article 81. <disposition modificative>.
##### Article 82. <disposition modificative>.
##### Article 83. <disposition modificative>.
### Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 84. <disposition modificative>.
##### Article 85. <disposition modificative>.
### Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
##### Article 86. <disposition modificative>.
##### Article 87. <disposition modificative>.
##### Article 88. <disposition modificative>.
### Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
##### Article 89. <disposition modificative>.
##### Article 90. <disposition modificative>.
##### Article 91. <disposition modificative>.
### Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
##### Article 92. <disposition modificative>.
##### Article 93. <disposition modificative>.
##### Article 94. <disposition modificative>.
### Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
##### Article 95. <disposition modificative>.
### Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
##### Article 96. <disposition modifiant 1851-12-16/01, art. 19, 3°bis et 4°quinquies>.
### Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.
##### Article 97. La loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises, est abrogée.
##### Article 98. Le bénéfice de la même loi et de ses arrêtés d'exécution est garanti aux travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
### SECTION 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
### SECTION 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 100bis. <L 1994-12-21/31, art. 73; **En vigueur :** 02-01-1995> § 1. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.
§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phrase terminale.
§ 3. La periode pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée d'un mois.
§ 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve.
### Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
### Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
##### Article 103bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> La présente sous-section est applicable aux employeurs et aux travailleurs visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
##### Article 103ter. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> Les articles 100 et 102 ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 103bis, dans la mesure où ces dispositions ont le même objet que la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
##### Article 106. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996>
##### Article 107bis. <inséré par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996> § 1er. Le travailleur qui a épuisé toutes les possibilités légales de réduire ses prestations de travail prévues à l'article 102 de la présente loi a le droit, pour la période consécutive à la période de réduction de ses prestations de travail, de passer à un contrat de travail à temps partiel qui prévoit le même régime de travail que celui qui s'appliquait au travailleur pendant la période de réduction de ses prestations de travail en application de l'article 102 de la présente loi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et conditions relatives à l'exercice de ce droit.
§ 2. Lorsqu'en application du présent article, le travailleur passe à un contrat de travail à temps partiel, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pour motif suffisant, à partir du début d'une période de trois mois précédant le passage à un contrat de travail à temps partiel jusqu'à trois mois après le passage à un contrat de travail à temps partiel.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères au passage à un contrat de travail à temps partiel visé au présent article.
L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, met fin au contrat de travail sans motif grave ou suffisant est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, à l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ou avec l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.
### SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
### SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
1. Surveillance.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 138. <disposition modificative>.
##### Article 139. <disposition modificative>.
##### Article 140. Sans préjudice des dispositions des articles 142 et 143 de la présente section, et à l'exception de son article 25, la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ainsi que ses arrêtés d'exécution sont abrogés.
##### Article 141. Ne peuvent prétendre au congé-éducation payé :
1° les travailleurs qui, pour les mêmes cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° les travailleurs qui, pour un même cycle de cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, de cette même loi.
##### Article 142. Les travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, n'ont pas utilisé, en totalité, les crédits d'heures auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, peuvent utiliser ledit crédit d'heures jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
Dans ce cas, ils ne peuvent, pour cette même année scolaire, solliciter le bénéfice des dispositions de la présente section.
##### Article 144. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente section.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
##### Article 145. <disposition modificative>.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
##### Article 147. § 1er. Sont exclus du bénéfice de l'article 146 :
- les benéficiaires des règlements et directives des Communautés européennes ainsi que les personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les étrangers assimilés aux réfugiés en vertu de l'article 57 de la même loi;
- la personne étrangère détenue ou faisant l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'un arrêté royal d'expulsion.
§ 2. La décision d'octroi de la prime de réinsertion est suspendue si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure préventive de liberté résultant d'une décision administrative ou judiciaire.
##### Article 148. L'octroi de la prime de réinsertion rend caducs le permis de travail et le titre de séjour du bénéficiaire de la prime et des parents et alliées visés à l'article 146, § 1er.
##### Article 149. Le bénéficiaire de la prime et les parents et alliés visés à l'article 146, § 1er, ne sont plus admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.
Ils peuvent toutefois être autorisés à y séjourner moins de trois mois conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980 ou plus de trois mois conformément à l'article 9 de la même loi.
##### Article 150. Sans préjudice des dispositions pénales de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 149.
Le livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, est applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er.
##### Article 151. La prime de réinsertion et les majorations visées à l'article 146 sont à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.
##### Article 152. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de réinsertion.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
----------
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 154. <disposition modificative>.
##### Article 155. <disposition modificative>.
##### Article 156. <disposition modificative>.
##### Article 157. <disposition modificative>.
##### Article 158. <disposition modificative>.
##### Article 159. <disposition modificative>.
##### Article 160. <disposition modificative>.
##### Article 161. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
##### Article 162. <disposition modificative>.
##### Article 163. <disposition modificative>.
##### Article 164. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
##### Article 165. <disposition modificative>.
##### Article 166. <disposition modificative>.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
##### Article 167. <disposition modificative>.
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
##### Article 168. La Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) est autorisée à apporter à ses statuts les modifications mentionnées au texte annexé à la présente loi.
##### Article 169. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'Etat peut garantir le paiement des intérêts et le remboursement des emprunts et autres opérations de financement de la Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
##### Article 171. <disposition modificative>.
##### Article 172. <disposition modificative>.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
##### Article 173. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière d'incompatibilités ou d'interdictions, personne ne peut exercer plus de deux mandats auprès de l'ensemble des institutions et organismes suivants :
a) les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;
b) les établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes ou de toute autre personne morale de droit public créée ou organisée par ou en vertu de la loi;
c) les associations de personnes morales de droit public;
d) les associations de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé, ainsi que les personnes morales de droit privé lorsque ces mandats sont exercés au nom ou pour compte d'une autorité publique.
§ 2. Les mandats exercés auprès des organismes d'interêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des Communautés et Régions sont pris en compte pour le respect de la limite fixée au § 1er.
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'application et les exceptions éventuelles au présent article et détermine les autorités chargées d'en contrôler l'application.
§ 4. La nullité des mandats conférés en infraction à la présente disposition prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la constatation de l'infraction par les autorités que le Roi détermine en application du § 3.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
##### Article 174. Les dispositions de l'article 62 ne sont pas applicables aux contrats en cours au moment de l'entree en vigueur de la présente loi.
##### Article 176. Hormis les dispositions assorties d'une entrée en vigueur particulière, la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1985.
### ANNEXE.
##### Article N. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Prolongation des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale
### SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.
### Sous-section 1. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
### Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
### Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
### Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.
### Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
### Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
### Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
### Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
### Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996>
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 132. (Région de Bruxelles-Capitale)
[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section.]¹{/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 35; En vigueur : indéterminée >
##### Article 133.
<Abrogé par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 34°, 055; En vigueur 01-07-2011>
##### Article 134.
<Abrogé par L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 109, 34°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
## 1. Surveillance
## 1. Surveillance
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*{/fut}
----------
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 103quater. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 217, 048; **En vigueur :** 01-06-2007> Aux travailleurs visés à l'article 103bis une allocation peut être accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.
(Alinéa 3 abrogé) <L [2007-05-17/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051748), art. 2, 050; **En vigueur :** 29-06-2007>
### CHAPITRE I. - MODERATION DES LOYERS.
##### Article 1. § 1er. Le présent chapitre est applicable à tous les contrats de loyer ou de crédit-bail et à toutes les conventions conclues à titre onéreux en matière de biens immeubles ou de parties d'immeubles qu'ils soient à usage d'habitation, industriel, commercial, administratif ou professionnel, y compris entre autres l'établissement d'un droit d'emphythéose ou de superficie.
Il s'applique également aux dépendances et au mobilier dont ces immeubles sont équipés.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux baux commerciaux. Elles ne s'appliquent pas aux baux à ferme, aux baux de chasse et aux baux de pêche.
Toutefois, les dispositions légales particulières, permettant la révision triennale et le renouvellement des baux commerciaux, restent d'application.
§ 3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux contrats visés au § 1er, lorsque les deux parties sont des personnes morales.
##### Article 2. Pendant chacune des années 1985, 1986, 1987, les loyers, canons, redevances ou indemnités adaptés conformément aux clauses contractuelles prévoyant leur adaptation à quelque facteur que ce soit sont réduits. Le montant de la réduction est égal à 2 p.c. du montant légalement exigible au mois de décembre de l'année civile qui précède l'adaptation.
##### Article 3. Si, en application de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale, le Roi décide que la modération salariale prévue pour 1986 n'est pas appliquée ou ne l'est que partiellement, la limitation de l'adaptation prévue à l'article 2 pour les années 1986 et 1987 cessera de produire ses effets ou ne les produira que dans la même mesure.
##### Article 4. Si un logement qui constitue la résidence principale du preneur fait l'objet d'un nouveau bail avec le même preneur pendant la période de limitation de l'adaptation, prévue aux articles 2 et 3, le loyer ne peut dépasser le montant qui résulte de l'application de l'article 2.
Les parties peuvent cependant demander au juge de paix la révision du loyer, éa charge d'établir que la valeur locative normale de l'immeuble loué est supérieure ou inférieure d'au moins 10 p.c. au loyer qui résulte des dispositions de l'article 2.
### CHAPITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE LOUAGE DE BIENS IMMEUBLES SERVANT DE RESIDENCE PRINCIPALE AU LOCATAIRE.
##### Article 5. <disposition modificative>.
##### Article 6. <disposition modificative>.
##### Article 7. <disposition modificative>.
##### Article 8. <disposition modificative>.
##### Article 9. § 1er. L'article 1758bis ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi du 29 décembre 1983 relative aux contrats de louage de biens immeubles si le congé a été donné avant le 1er novembre 1984.
§ 2. L'article 1758ter ne s'applique pas aux baux prorogés en vertu des dispositions de la loi précitée du 29 décembre 1983 ni aux baux qui viennent à échéance avant le 1er mars 1985.
### CHAPITRE III. - SECURITE SOCIALE.
### SECTION 1. - Mesures relatives à l'équilibre financier de la sécurité sociale pour 1985.
##### Article 12. <disposition modificative>.
##### Article 13. <disposition modificative>.
##### Article 14. <disposition modificative>.
##### Article 15. Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1985 est fixée à 4 289,7 millions de francs à l'indice-pivot 125,00.
### SECTION 2. - Modifications à l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.
##### Article 16. <disposition modificative>.
##### Article 17. <disposition modificative>.
### SECTION 3. - Mesures en vue de lutter contre les pourvoyeurs de main-d'oeuvre.
##### Article 18. <disposition modificative>.
### SECTION 4. - Mesures concernant l'assurance maladie-invalidité.
##### Article 19. <disposition modificative>.
##### Article 20. <disposition modificative>.
##### Article 21. <disposition modificative>.
### SECTION 5. - Mesures concernant les pensions.
##### Article 22. <disposition modificative>.
##### Article 23. <disposition modificative>.
##### Article 24. <disposition modificative>.
##### Article 25. La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception des articles 23 et 24 qui produisent leurs effets respectivement au 1er avril 1982 et au 1er janvier 1984.
### CHAPITRE IV. - EMPLOI ET COMPETITIVITE.
### SECTION 1. - Maintien de la compétitivité.
##### Article 26. § 1er. La norme de compétitivité valable pour 1985 et 1986 est définie comme suit : la compétitivité doit, pour l'année 1985 et pour l'année 1986, être maintenue au moins au niveau moyen des années 1982 à 1984.
L'évolution de la compétitivité doit s'apprécier sur base de deux éléments :
1° d'une part, le coût du travail exprimé en monnaie commune, par comparaison avec la moyenne pondérée des sept principaux partenaires commerciaux de la Belgique. Le choix de ces partenaires et leur part relative seront déterminés selon le modèle du Fonds monétaire international pour le commerce mondial. Pour calculer l'évolution du coût du travail chez les sept partenaires commerciaux, on utilise les sources de la Commission des Communautés européennes pour les pays de la C.E.E. et celles de l'O.C.D.E. pour les autres pays;
2° d'autre part, l'amélioration de la flexibilité dans l'utilisation des facteurs de production. Par amélioration de la flexibilité, il faut entendre l'élimination d'un certain nombre de rigidités, telle que poursuivie notamment par la section 4 du présent chapitre. Cela est de nature à réduire le coût d'utilisation des facteurs de production pour un volume de production donné.
§ 2. Le Roi détermine, après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture si la norme de compétitivité est respectée. Cette concertation aura lieu :
a) au début du second semestre de l'année 1985, au début de l'année 1986 et au début du second semestre de l'année 1986;
b) chaque fois que des circonstances exceptionnelles survenant dans le courant de l'année 1985 et de l'année 1986 compromettent la compétitivité.
§ 3. Si, pour l'année 1985 et/ou pour l'année 1986, la norme de compétitivité n'est pas respectée, le Roi est habilité, durant la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° à compenser entièrement ou partiellement la perte de compétitivité par une augmentation de la réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale comme prévu à l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 portant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les travailleurs occupés dans des secteurs exposés à la concurrence internationale ainsi que dans les petites et moyennes entreprises. Cette réduction forfaitaire des cotisations à la sécurité sociale ne peut toutefois se faire qu'à condition que son incidence sur le solde net à financer du Trésor et de la sécurité sociale soit entièrement compensée par d'autres mesures visant à réduire les dépenses du Trésor;
2° à prendre toute autre mesure utile en vue de réduire le coût du travail tel que défini au § 1er, 1°.
§ 4. Afin d'assurer un équilibre des efforts de toutes les catégories sociales équivalents à tous égards à ceux demandés en application du § 3, 2°, le Roi peut prendre les mesures définies à l'article 35, § 2, de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires.
§ 5. Les mesures prises sous les § 3, 2°, et 4, devront sauvegarder le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées.
§ 6. Les mesures visées aux § 3 et 4 ne sont prises qu'après concertation avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, des entreprises, des classes moyennes et de l'agriculture.
§ 7. L'habilitation donnée au Roi en vertu des § 3 et 4 prend fin le 31 décembre 1986. Néanmoins, les mesures que le Roi est appelé à prendre sur base de cette habilitation pourront encore être d'application après la date du 31 décembre 1986.
### SECTION 2. - Prolongation des accords 1983-1984.
### Sous-section 1. - Modification de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.
##### Article 27. <disposition modificative>.
##### Article 28. <disposition modificative>.
##### Article 29. <disposition modificative>.
##### Article 30. <disposition modificative>.
##### Article 31. <disposition modificative>.
##### Article 32. <disposition modificative>.
##### Article 33. <disposition modificative>.
##### Article 34. <disposition modificative>.
##### Article 35. <disposition modificative>.
##### Article 36. <disposition modificative>.
##### Article 37. <disposition modificative>.
##### Article 38. <disposition modificative>.
### Sous-section 2. - Régime spécifique pour la construction et les secteurs connexes.
##### Article 39. <disposition modificative>.
##### Article 40. <disposition modificative>.
##### Article 41. <disposition modificative>.
##### Article 42. Pour les employeurs appartenant à un secteur connexe à l'industrie de la construction qui ne sont pas liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire, et qui n'ont pas conclu e convention collective de travail au sein de leur(s) entreprise(s), telle que visée par l'arrêté royal n° 181, le Roi peut fixer par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des mesures concernant la réduction du temps de travail et, éventuellement, l'embauche compensatoire.
Le Roi fixe les modalités de dispense du versement au Fonds pour l'emploi.
### Sous-section 3. - Modification de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, modifié par l'arrêté royal n° 236 du 31 décembre 1983.
##### Article 43. <disposition modificative>.
### Sous-section 4. - Prolongation des mesures de modération salariale.
##### Article 44. <disposition modificative>.
##### Article 45. <disposition modificative>.
### SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.
##### Article 46. § 1er. La présente section s'applique :
1° aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° aux établissements publics, aux organismes d'intérêt public et aux associations de communes qui exercent principalement une activité commerciale ou industrielle.
§ 2. Sont toutefois exclus de l'application de la présente section :
1° les services de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des établissements publics qui dépendent des services précités, non visés au § 1er, 2°, les organismes d'intérêt public qui n'exercent pas principalement une activité commerciale ou industrielle;
2° les services publics étrangers ou internationaux;
3° les entreprises de travail intérimaire en ce qui concerne les travailleurs intérimaires;
4° les établissements d'enseignement libre, les offices d'orientation scolaire ou professionnelle et les centres psychomédico-sociaux libres, les établissements privés et publics dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène;
5° les ateliers protégés;
6° ceux des organismes ou associations de fait ou de droit, dont le but non lucratif est d'utilité publique, culturel, social ou humanitaire, et dont les activités n'entrent pas en concurrence avec celles des entreprises industrielles, commerciales et de service.
Une demande individuelle ou collective à cet effet doit être adressée au Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision est prise par le Ministre de l'Emploi et du Travail après concertation au sein du Comité ministériel de coordination économique et sociale.
7° les organismes visés à l'article 1er de l'arrêté royal n° 292 du 31 mars 1984 relatif à certains organismes d'intérêt public dépendant du Ministère des Communications, ainsi que ceux visés à l'article 28, § 1er, de la loi de redressement du 31 juillet 1984.
##### Article 47. Indépendamment de ce qui est prévu à la section 2 du présent chapitre, les commissions et sous-commissions paritaires négocient, pour les années 1985 et 1986, une convention collective de travail pour promouvoir l'emploi.
##### Article 48. Cette convention doit être déposée au plus tard le 15 décembre 1984. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai. La force obligatoire doit être demandée pour cette convention collective de travail.
Les dispositions de cette convention concernant la réduction, le partage ou l'aménagement du temps de travail ne sont applicables aux entreprises occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de l'année précédente, que de l'accord de l'employeur.
Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
##### Article 49. A défaut de convention collective de travail conclue par l'organe paritaire auquel elles ressortissent, les entreprises ou groupes d'entreprises négocient une convention collective de travail.
Cette convention doit porter sur une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) embauche de travailleurs avec ou sans réduction du temps de travail;
b) embauche d'apprentis par contrat d'apprentissage industriel visé par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ou embauche d'apprentis dans le cadre du système prévu par arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les classes moyennes;
c) possibilité d'interruption de carrière avec remplacement, visée à la section 5 du présent chapitre;
d) recrutement de travailleurs à temps partiel en application de la loi du 23 juin 1981 insérant dans la législation du travail certaines dispositions relatives au travail à temps partiel;
e) organisation du travail à mi-temps pour les travailleurs âgés de 50 ans ou plus avec embauche proportionnelle de travailleurs à mi-temps visée à la section 5 du présent chapitre;
f) création de postes à temps partagé visée à la section 5 du présent chapitre;
g) autres systèmes considérés comme équivalents par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Ces conventions collectives de travail doivent être déposées le 31 janvier 1985 au plus tard. En cas d'absolue nécessité, le Roi peut proroger ce délai.
Pour l'application des articles 50 à 52 de la présente loi, ces conventions collectives de travail doivent être approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
##### Article 51. Sont toutefois dispensés du versement prévu aux articles 50 et 56 :
1° les employeurs occupant moins de 10 travailleurs déclarés à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984;
2° les employeurs des entreprises liés par la convention collective de travail prévue aux articles 48 et 49 dont l'entreprise pourra être considérée comme étant en difficulté au sens de l'article 54, 1°, ou les employeurs des entreprises connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54, 2°.
##### Article 52. Les entreprises occupant de 10 à moins de 50 travailleurs déclarées à l'Office national de sécurité sociale pour le quatrième trimestre de 1984 auxquelles n'est pas applicable une convention collective de travail, conclue en application des articles 48 et 49, sont dispensées du versement prévu aux articles 50 et 56 :
1° lorsqu'elles peuvent justifier, par leur déclaration à l'Office national de sécurité sociale du quatrième trimestre des années 1985 et 1986 l'engagement d'une unité de travail supplémentaire par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre 1984 ou de deux unités de travail supplémentaires par rapport à leur déclaration du quatrième trimestre de l'année 1982;
2° lorsqu'elles peuvent être considérées comme étant en difficulté ou comme connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 54.
##### Article 53. Les conventions collectives de travail visées aux articles 48 et 49 doivent être conclues selon les normes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
##### Article 54. Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° entreprises en difficulté : celles qui, à leur demande, auront été déclarées en difficulté par le Ministre de l'Emploi et du Travail conjointement avec le Ministre des Affaires économiques ou, s'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, conjointement avec le Ministre des Classes moyennes, et aux motifs que leurs résultats nets avant impôts, augmentés des amortissements, sont négatifs pour l'année précédente et que leurs résultats des exercices relatifs aux deux années précédent une perte;
2° entreprises qui connaissent des circonstances économiques exceptionnellement défavorables : celles qui, à leur demande, seront reconnues comme telles par le Comité ministériel de coordination économique et sociale, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Affaires économiques, ou lorsqu'il s'agit d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des Classes moyennes.
##### Article 55. L'Office national de sécurité sociale est chargé, selon les modalités fixées par le Roi, de la perception et du recouvrement des sommes dues par l'employeur, ainsi que du transfert de celles-ci à un compte spécial du Fonds pour l'emploi.
Le Roi fixe les modalités de liquidation des dépenses du Fonds.
##### Article 56. Les employeurs qui n'ont pas ou pas entièrement respecté les obligations prévues par la convention visée aux articles 48 et 49 versent à un compte spécial du Fonds pour l'emploi un pourcentage du montant visé à l'article 50, proportionnel à la partie des obligations non réalisées, au plus tard à la fin du premier semestre suivant celui au cours duquel les obligations devaient être respectées.
##### Article 57. Pour le calcul de l'embauche supplémentaire prévue par la convention collective de travail visée aux articles 48 et 49, l'embauche effectuée au cours du quatrième trimestre 1984 au-delà des embauches prévues par les conventions conclues en application de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 ou de l'arrêté royal n° 185 du 30 décembre 1982, est réputée être réalisée au cours des années 1985 et 1986.
### SECTION 4. - Assouplissement du droit du travail.
### SECTION 4. - Assouplissement du droit du travail.
##### Article 58. <disposition modificative>.
##### Article 59. <disposition modificative>.
##### Article 60. <disposition modificative>.
##### Article 61. <disposition modificative>.
##### Article 62. <disposition modificative>.
##### Article 63. <disposition modificative>.
##### Article 64. <disposition modificative>.
### Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
##### Article 65. <disposition modificative>.
##### Article 66. <disposition modificative>.
### Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
##### Article 67. <disposition modificative>.
##### Article 68. <disposition modificative>.
##### Article 69. <disposition modificative>.
### Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.
##### Article 70. <disposition modificative>.
##### Article 71. <disposition modificative>.
##### Article 72. <disposition modificative>.
##### Article 73. <disposition modificative>.
##### Article 74. <disposition modificative>.
##### Article 75. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
##### Article 76. <disposition modificative>.
##### Article 77. <disposition modificative>.
##### Article 78. <disposition modificative>.
##### Article 79. <disposition modificative>.
##### Article 80. <disposition modificative>.
##### Article 81. <disposition modificative>.
##### Article 82. <disposition modificative>.
##### Article 83. <disposition modificative>.
### Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
##### Article 84. <disposition modificative>.
##### Article 85. <disposition modificative>.
### Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
##### Article 86. <disposition modificative>.
##### Article 87. <disposition modificative>.
##### Article 88. <disposition modificative>.
### Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
##### Article 89. <disposition modificative>.
##### Article 90. <disposition modificative>.
##### Article 91. <disposition modificative>.
### Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
##### Article 92. <disposition modificative>.
##### Article 93. <disposition modificative>.
##### Article 94. <disposition modificative>.
### Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
##### Article 95. <disposition modificative>.
### Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
##### Article 96. <disposition modifiant 1851-12-16/01, art. 19, 3°bis et 4°quinquies>.
### Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.
##### Article 97. La loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises, est abrogée.
##### Article 98. Le bénéfice de la même loi et de ses arrêtés d'exécution est garanti aux travailleurs victimes d'une fermeture d'entreprise intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
### SECTION 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
### SECTION 5. - Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
##### Article 100bis. <L 1994-12-21/31, art. 73; **En vigueur :** 02-01-1995> § 1. Un travailleur a droit à la suspension complète de son contrat de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.
§ 2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phrase terminale.
§ 3. La periode pendant laquelle le travailleur peut suspendre son contrat de travail est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée d'un mois.
§ 4. La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail, visée au § 2, est à charge du travailleur.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la fourniture de cette preuve.
### Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
### Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
##### Article 103bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> La présente sous-section est applicable aux employeurs et aux travailleurs visés par la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
##### Article 103ter. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> Les articles 100 et 102 ne s'appliquent pas aux travailleurs visés à l'article 103bis, dans la mesure où ces dispositions ont le même objet que la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
##### Article 106. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996>
##### Article 107bis. <inséré par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996> § 1er. Le travailleur qui a épuisé toutes les possibilités légales de réduire ses prestations de travail prévues à l'article 102 de la présente loi a le droit, pour la période consécutive à la période de réduction de ses prestations de travail, de passer à un contrat de travail à temps partiel qui prévoit le même régime de travail que celui qui s'appliquait au travailleur pendant la période de réduction de ses prestations de travail en application de l'article 102 de la présente loi.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles et conditions relatives à l'exercice de ce droit.
§ 2. Lorsqu'en application du présent article, le travailleur passe à un contrat de travail à temps partiel, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour motif grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pour motif suffisant, à partir du début d'une période de trois mois précédant le passage à un contrat de travail à temps partiel jusqu'à trois mois après le passage à un contrat de travail à temps partiel.
Est suffisant le motif qui a été reconnu tel par le juge et dont la nature et l'origine sont étrangères au passage à un contrat de travail à temps partiel visé au présent article.
L'employeur qui, malgré les dispositions de l'alinéa 1er, met fin au contrat de travail sans motif grave ou suffisant est tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de six mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978, à l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ou avec l'indemnité qui doit être payée en cas de licenciement d'un délégué syndical.
### SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
### SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### ANNEXE.
##### Article 108_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
##### Article 110_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. Il est créé auprès [² du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.*
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(1)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 3, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent.]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière [² , qui, en ce qui concerne l'application de la deuxième phrase de l'alinéa 3, respectent les principes d'égalité et de proportionnalité à l'égard des demandeurs concernés]². <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement ou de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹ : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
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(1)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 5, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
1. Surveillance.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
## 1. Surveillance
##### Article 124_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
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(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 6, 060; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 124_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette section et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 21, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
##### Article 131_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la présente section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours. § 3. L'amende visée aux paragraphes 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹*
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 22, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 137bis_REGION_FLAMANDE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. <AR 1995-03-28/53, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-1995> (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) <L 2007-05-17/48, art. 17, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ Le délai, visé à l'alinéa premier, est ramené à un an et trois mois pour l'année scolaire 2014-2015. Le délai, visé à l'alinéa premier, est ramené à un an à partir de l'année scolaire 2015-2016.]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.*
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(1)<DCFL [2015-12-18/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121823), art. 44, 062; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*{/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
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(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 108_REGION_WALLONNE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 [² occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs [² qui occupent les personnes visées au 1°) ]². § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, [² sur le territoire de la région de langue française,]² fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 16,1° et 2°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 16,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 110_REGION_WALLONNE. *§ 1er. Il est créé [¹ au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat]¹ une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 17, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_REGION_WALLONNE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. [² ...]², seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [² Le plafond annuel est fixé à : 1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale; 3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.]² § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 120]². Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [¹ § 5bis. [² Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur.]² ]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 18,1°-7°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 18,8°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_WALLONNE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès [¹ de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi]¹ le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil économique et social de Wallonie]² : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 19,1°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 19,2°,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 121_REGION_WALLONNE. *<L 2006-12-27/32, art. 199, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article. § 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [² , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]². Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation. (Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2007> § 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa. (En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]¹ § 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 3°, 050; En vigueur : 01-01-2007> (§ 5. [³ Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire.]³ ) <L 2008-12-22/33, art. 199, 051; En vigueur : 08-01-2009> [³ ...]³ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution [³ de l'alinéa précédent]³.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2007>*----------
(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 20, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
##### Article 124_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle de la section 6 et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 21, 063; En vigueur : 21-05-2016>
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
##### Article 131_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de dix à cent euros, quiconque fournit sciemment des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. L'amende visée au paragraphe 1er est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. § 4. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours. Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. § 5. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 22, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 137bis_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. A partir de l'année scolaire 2016-2017, le droit visé à l'alinéa précédent s'éteint le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui est organisée en année scolaire sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'une même année scolaire, grandes vacances d'été comprises, sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle elle se termine. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour des heures de congé éducation-payé octroyées pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'années scolaires successives sont scindées en fonction de l'année scolaire au cours de laquelle les heures de congé-éducation payé ont été utilisées et sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire pendant laquelle les heures de congé éducation-payé sont utilisées.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 23, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 137ter_REGION. *[¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 138. <disposition modificative>.
##### Article 139. <disposition modificative>.
##### Article 140. Sans préjudice des dispositions des articles 142 et 143 de la présente section, et à l'exception de son article 25, la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ainsi que ses arrêtés d'exécution sont abrogés.
##### Article 141. Ne peuvent prétendre au congé-éducation payé :
1° les travailleurs qui, pour les mêmes cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° les travailleurs qui, pour un même cycle de cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, de cette même loi.
##### Article 142. Les travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, n'ont pas utilisé, en totalité, les crédits d'heures auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, peuvent utiliser ledit crédit d'heures jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
Dans ce cas, ils ne peuvent, pour cette même année scolaire, solliciter le bénéfice des dispositions de la présente section.
##### Article 144. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente section.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
##### Article 145. <disposition modificative>.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
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(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 108_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° [² aux employeurs qui ont une unité d'établissement en région de langue allemande et occupent les personnes mentionnées au 1°.]² § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. [² Le Gouvernement peut :]² 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 109_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles : 1° [³ les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont dispensés dans les instituts de formation scolaire continuée organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une autre Communauté;]³ 2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et [³ dont le Gouvernement]³ fixe la liste; 2°bis [³ les cours de type court et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 3° [³ les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 4° [³ Les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, dispensés le soir ou le weekend dans les universités et les établissements assimilés aux universités ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté .]³ (Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.) <AR 1999-05-31/37, art. 1, 030; En vigueur : 1999-09-01> 5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, [³ dont le Gouvernement fixe la liste]³; 6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; [¹ 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées par [³ l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone]³;]¹ 7° [³ la préparation aux et la présentation d'examens devant le jury de la Communauté germanophone ou les jurys des autres Communautés ou Régions sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Gouvernement;]³ (7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [² ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]², selon les modalités d'application déterminées [³ par le Gouvernement]³.) <L 2001-12-30/30, art. 67, 039; En vigueur : 01-01-2002> 8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente; (8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément [³ ...]³;) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993> 9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé [³ par le Gouvernement]³. § 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales : 1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; 2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières; 3° [³ ...]³ Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés [³ au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Formation]³. § 3. ([³ Le Gouvernement peut :]³ 1° modifier la liste des formations visées aux §§ 1er et 2; 2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé; 3° exclure des formations visées au § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993>*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<AR [2013-02-11/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021146), art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 110_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. [¹ Le Gouvernement statue selon les modalités fixées par lui : 1° sur l'agrément du programme des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, et sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 1° à 8bis, et § 2, 1° et 2°.]¹ § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹ § 3bis. [¹ ...]¹ § 4. [¹ ...]¹*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 22, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [² ...]² Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° [² 100]² heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° [² 100]² heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si [² ces cours de langue sont suivis]² ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. [² Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles; 2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.]² § 4. Sur proposition des secteurs [² ...]², [² le Gouvernement]² peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. [² Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°; 2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.]² [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 [² , 4° et 5°]², le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) [² ...]² ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent;]¹ [² 5. les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.]² § 6. [² ...]² § 7. ([² Le Gouvernement peut :]² a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. [² ...]²) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. [² Le Gouvernement]² détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 112_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations. Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par [¹ le Gouvernement]¹.*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 24, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 116_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité. § 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée. Cette période prend cours : 1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois; 2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire; 3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire. § 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, [¹ le Gouvernement]¹ détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 25, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> [¹ Les employeurs peuvent obtenir le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé, dans les conditions fixées par le Gouvernement, et ce, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]¹ (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> [¹ ...]¹ ([¹ Le Gouvernement peut]¹ limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [¹ Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine :]¹ 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. [¹ ...]¹) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 26, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 121_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 123_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>*
## 1. Surveillance
##### Article 124_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Les personnes désignées à cette fin par le Gouvernement peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous les renseignements qu'elles estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont respectées.]¹*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 28, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 130_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement]¹ peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 29, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 137bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations [¹ ...]¹ afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees [¹ par le Gouvernement]¹, dans un délai [¹ d'un an et demi]¹ à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. [¹ ...]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. [¹ ...]¹*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 30, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 137ter_REGION_WALLONNE. *[¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
### Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *- Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.* ----------
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
## 1. Surveillance
## 2. Dispositions pénales.
##### Article 132_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section.]¹*----------
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 35, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
##### Article 147. § 1er. Sont exclus du bénéfice de l'article 146 :
- les benéficiaires des règlements et directives des Communautés européennes ainsi que les personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les étrangers assimilés aux réfugiés en vertu de l'article 57 de la même loi;
- la personne étrangère détenue ou faisant l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'un arrêté royal d'expulsion.
§ 2. La décision d'octroi de la prime de réinsertion est suspendue si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure préventive de liberté résultant d'une décision administrative ou judiciaire.
##### Article 148. L'octroi de la prime de réinsertion rend caducs le permis de travail et le titre de séjour du bénéficiaire de la prime et des parents et alliées visés à l'article 146, § 1er.
##### Article 149. Le bénéficiaire de la prime et les parents et alliés visés à l'article 146, § 1er, ne sont plus admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.
Ils peuvent toutefois être autorisés à y séjourner moins de trois mois conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980 ou plus de trois mois conformément à l'article 9 de la même loi.
##### Article 150. Sans préjudice des dispositions pénales de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 149.
Le livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, est applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er.
##### Article 151. La prime de réinsertion et les majorations visées à l'article 146 sont à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.
##### Article 152. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de réinsertion.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 154. <disposition modificative>.
##### Article 155. <disposition modificative>.
##### Article 156. <disposition modificative>.
##### Article 157. <disposition modificative>.
##### Article 158. <disposition modificative>.
##### Article 159. <disposition modificative>.
##### Article 160. <disposition modificative>.
##### Article 161. <disposition modificative>.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
##### Article 162. <disposition modificative>.
##### Article 163. <disposition modificative>.
##### Article 164. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
##### Article 165. <disposition modificative>.
##### Article 166. <disposition modificative>.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
##### Article 167. <disposition modificative>.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
##### Article 168. La Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) est autorisée à apporter à ses statuts les modifications mentionnées au texte annexé à la présente loi.
##### Article 169. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'Etat peut garantir le paiement des intérêts et le remboursement des emprunts et autres opérations de financement de la Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
##### Article 171. <disposition modificative>.
##### Article 172. <disposition modificative>.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
##### Article 173. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière d'incompatibilités ou d'interdictions, personne ne peut exercer plus de deux mandats auprès de l'ensemble des institutions et organismes suivants :
a) les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;
b) les établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes ou de toute autre personne morale de droit public créée ou organisée par ou en vertu de la loi;
c) les associations de personnes morales de droit public;
d) les associations de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé, ainsi que les personnes morales de droit privé lorsque ces mandats sont exercés au nom ou pour compte d'une autorité publique.
§ 2. Les mandats exercés auprès des organismes d'interêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des Communautés et Régions sont pris en compte pour le respect de la limite fixée au § 1er.
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'application et les exceptions éventuelles au présent article et détermine les autorités chargées d'en contrôler l'application.
§ 4. La nullité des mandats conférés en infraction à la présente disposition prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la constatation de l'infraction par les autorités que le Roi détermine en application du § 3.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
##### Article 174. Les dispositions de l'article 62 ne sont pas applicables aux contrats en cours au moment de l'entree en vigueur de la présente loi.
##### Article 176. Hormis les dispositions assorties d'une entrée en vigueur particulière, la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1985.
### ANNEXE.
##### Article N. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Prolongation des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale
### SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.
### Sous-section 1. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
### Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
### Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
### Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.
### Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
### Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
### Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
### Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
### Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996>
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
## 1. Surveillance
## 1. Surveillance
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*{/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 5. - Prescriptions.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### ANNEXE.
##### Article 108_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
##### Article 110_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. Il est créé auprès [² du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.*
(1)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 3, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent.]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière [² , qui, en ce qui concerne l'application de la deuxième phrase de l'alinéa 3, respectent les principes d'égalité et de proportionnalité à l'égard des demandeurs concernés]². <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement ou de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹ : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
(1)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 5, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
## 1. Surveillance
##### Article 124_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 6, 060; En vigueur : 01-05-2015>
##### Article 124_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette section et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 21, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
##### Article 131_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la présente section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours. § 3. L'amende visée aux paragraphes 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 22, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 137bis_REGION_FLAMANDE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. <AR 1995-03-28/53, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-1995> (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) <L 2007-05-17/48, art. 17, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ Le délai, visé à l'alinéa premier, est ramené à un an et trois mois pour l'année scolaire 2014-2015. Le délai, visé à l'alinéa premier, est ramené à un an à partir de l'année scolaire 2015-2016.]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.*
(1)<DCFL [2015-12-18/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121823), art. 44, 062; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*{/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 108_REGION_WALLONNE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 [² occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs [² qui occupent les personnes visées au 1°) ]². § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, [² sur le territoire de la région de langue française,]² fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 16,1° et 2°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 16,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 110_REGION_WALLONNE. *§ 1er. Il est créé [¹ au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat]¹ une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 17, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_REGION_WALLONNE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. [² ...]², seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [² Le plafond annuel est fixé à : 1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale; 3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.]² § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 120]². Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [¹ § 5bis. [² Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur.]² ]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 18,1°-7°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 18,8°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_WALLONNE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès [¹ de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi]¹ le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil économique et social de Wallonie]² : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 19,1°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 19,2°,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 121_REGION_WALLONNE. *<L 2006-12-27/32, art. 199, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article. § 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [² , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]². Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation. (Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2007> § 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa. (En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]¹ § 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 3°, 050; En vigueur : 01-01-2007> (§ 5. [³ Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire.]³ ) <L 2008-12-22/33, art. 199, 051; En vigueur : 08-01-2009> [³ ...]³ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution [³ de l'alinéa précédent]³.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2007>*----------
(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 20, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
##### Article 124_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle de la section 6 et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 21, 063; En vigueur : 21-05-2016>
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
##### Article 131_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de dix à cent euros, quiconque fournit sciemment des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. L'amende visée au paragraphe 1er est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. § 4. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours. Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. § 5. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 22, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 137bis_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. A partir de l'année scolaire 2016-2017, le droit visé à l'alinéa précédent s'éteint le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui est organisée en année scolaire sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'une même année scolaire, grandes vacances d'été comprises, sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle elle se termine. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour des heures de congé éducation-payé octroyées pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'années scolaires successives sont scindées en fonction de l'année scolaire au cours de laquelle les heures de congé-éducation payé ont été utilisées et sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire pendant laquelle les heures de congé éducation-payé sont utilisées.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 23, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 137ter_REGION. *[¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 108_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° [² aux employeurs qui ont une unité d'établissement en région de langue allemande et occupent les personnes mentionnées au 1°.]² § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. [² Le Gouvernement peut :]² 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 109_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles : 1° [³ les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont dispensés dans les instituts de formation scolaire continuée organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une autre Communauté;]³ 2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et [³ dont le Gouvernement]³ fixe la liste; 2°bis [³ les cours de type court et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 3° [³ les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 4° [³ Les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, dispensés le soir ou le weekend dans les universités et les établissements assimilés aux universités ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté .]³ (Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.) <AR 1999-05-31/37, art. 1, 030; En vigueur : 1999-09-01> 5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, [³ dont le Gouvernement fixe la liste]³; 6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; [¹ 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées par [³ l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone]³;]¹ 7° [³ la préparation aux et la présentation d'examens devant le jury de la Communauté germanophone ou les jurys des autres Communautés ou Régions sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Gouvernement;]³ (7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [² ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]², selon les modalités d'application déterminées [³ par le Gouvernement]³.) <L 2001-12-30/30, art. 67, 039; En vigueur : 01-01-2002> 8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente; (8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément [³ ...]³;) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993> 9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé [³ par le Gouvernement]³. § 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales : 1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; 2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières; 3° [³ ...]³ Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés [³ au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Formation]³. § 3. ([³ Le Gouvernement peut :]³ 1° modifier la liste des formations visées aux §§ 1er et 2; 2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé; 3° exclure des formations visées au § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993>*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<AR [2013-02-11/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021146), art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 110_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. [¹ Le Gouvernement statue selon les modalités fixées par lui : 1° sur l'agrément du programme des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, et sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 1° à 8bis, et § 2, 1° et 2°.]¹ § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹ § 3bis. [¹ ...]¹ § 4. [¹ ...]¹*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 22, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [² ...]² Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° [² 100]² heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° [² 100]² heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si [² ces cours de langue sont suivis]² ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. [² Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles; 2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.]² § 4. Sur proposition des secteurs [² ...]², [² le Gouvernement]² peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. [² Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°; 2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.]² [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 [² , 4° et 5°]², le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) [² ...]² ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent;]¹ [² 5. les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.]² § 6. [² ...]² § 7. ([² Le Gouvernement peut :]² a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. [² ...]²) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. [² Le Gouvernement]² détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 112_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations. Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par [¹ le Gouvernement]¹.*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 24, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 116_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité. § 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée. Cette période prend cours : 1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois; 2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire; 3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire. § 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, [¹ le Gouvernement]¹ détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 25, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> [¹ Les employeurs peuvent obtenir le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé, dans les conditions fixées par le Gouvernement, et ce, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]¹ (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> [¹ ...]¹ ([¹ Le Gouvernement peut]¹ limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [¹ Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine :]¹ 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. [¹ ...]¹) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 26, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 121_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 123_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>*
## 1. Surveillance
##### Article 124_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Les personnes désignées à cette fin par le Gouvernement peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous les renseignements qu'elles estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont respectées.]¹*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 28, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 130_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement]¹ peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 29, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 137bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations [¹ ...]¹ afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees [¹ par le Gouvernement]¹, dans un délai [¹ d'un an et demi]¹ à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. [¹ ...]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. [¹ ...]¹*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 30, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 137ter_REGION_WALLONNE. *[¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
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