Historique des réformes

22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

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2017-02-09
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2017-02-01
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2016-09-01
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2016-08-01
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2016-01-01
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2015-07-20
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2015-05-01
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2015-01-01
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2013-09-01
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2009-01-01
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Changements du 2009-01-01

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7° la préparation et la présentation d'examens au jury d'Etat, sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Roi;
(7°bis. La préparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises, selon les modalités d'application déterminées par le Roi.) <L 2001-12-30/30, art. 67, 039; **En vigueur :** 01-01-2002>
8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente;
(8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont néanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément par la Commission d'agrément;) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; **En vigueur :** 10-07-1993>
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Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siège dans la Commission, avec voix consultative.
##### Article 113. § 1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs.La planification tient compte tant des exigences de l'organisation du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur. Elle se fait dans le respect des règles suivantes :1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif;2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exercant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif.
(3° dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exercant la même fonction étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par " la même fonction.) <L 1989-12-22/31, art. 147, 013; **En vigueur :** 09-01-1990>Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée.
(Le deuxième et le troisième alinéas ne sont pas applicables si la planification des absences dans l'entreprise est prévue dans une convention collective de travail, signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, pour autant que cette convention collective de travail soit conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.) <L 1990-12-29/30, art. 176, 015; **En vigueur :** 01-01-1991> (La planification collective prime la planification individuelle.) <L 1993-06-10/32, art. 8, 018; **En vigueur :** 10-07-1993>§ 2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du § 1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux.§ 3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux § 1er et 2 du présent article sont soumis à l'inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation.§ 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.
##### Article 119. Le travailleur qui s'est absenté du travail, invoquant indûment le bénéfice du droit au congé-éducation payé, ne peut, à ce titre, exiger le paiement de sa rémunération normale.Lorsque le dol du travailleur est constaté après que celui-ci ait percu sa rémunération normale, l'employeur peut en exiger le remboursement ainsi que le remboursement des cotisations de sécurité sociale afférentes.
##### Article 124. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les agents désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente section et les arrêtés pris en exécution de celle-ci.
##### Article 125. Les agents visés à l'article 124 peuvent, dans l'exercice de leur mission :1° pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans les locaux des établissements et organisations visés à l'article 109 et fréquentés par les bénéficiaires de la présente section.Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires sont effectivement observées, et notamment :a) interroger, soit seuls, soit ensemble, l'employeur, le chef d'établissement ou le responsable de l'enseignement dans une organisation visée à l'article 109, leurs préposés ou mandataires, les travailleurs ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de leur surveillance;b) se faire produire sans déplacement tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la présente section et ses arrêtés d'exécution, en établir des extraits, des copies ou des photocopies;c) prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des travailleurs ou des employeurs; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique;3° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires, établir ou délivrer des documents remplacant ceux visés par la présente section et par ses arrêtés d'exécution.
##### Article 126. Les agents visés à l'article 124 peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire, communiquer les renseignements recueillis lors de leur enquête à tous les agents chargés de la surveillance d'autres lois ou règlements, dans la mesure où ces renseignements peuvent être utiles à ces derniers dans l'exercice de leur surveillance.Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les agents chargés de la surveillance les demandent.
##### Article 127. Tous les services de l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que des établissements publics qui dépendent des services précités, fournissent à la demande des agents visé à l'article 124 tous les renseignements, documents ou copies de ceux-ci, qu'ils estiment utiles au contrôle de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.Tous les services précités, à l'exception de ceux des Communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, documents et copies.
##### Article 128. Les agents visés à l'article 124 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle, de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.Une copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction, à peine de nullité.
##### Article 129. Les agents visés à l'article 124 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
##### Article 137bis. <inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; **En vigueur :** 09-01-1990> § 1. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint.
##### Article 113. § 1er. Les congés-éducation payés sont planifiés dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs.
(La planification tient compte tant des exigences de l'organisation interne de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur, tout en veillant autant que possible à ce que les heures de cours ne coïncident pas avec les heures de travail). Elle se fait dans le respect des règles suivantes : <AR 1995-03-28/53, art. 3, 021; **En vigueur :** 01-09-1995>
1° dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. du nombre total des travailleurs; un travailleur au moins devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif;
2° dans les entreprises occupant de 20 à 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exercant la même fonction; un travailleur par fonction devra toutefois être autorisé à s'absenter pour ce motif.
(3° dans les entreprises occupant plus de 50 travailleurs, l'employeur peut s'opposer à l'absence simultanée pour cause de congé-éducation payé de plus de 10 p.c. des travailleurs exercant la même fonction étant entendu qu'un travailleur au moins par fonction devra être autorisé à s'absenter pour ce motif et à condition que le conseil d'entreprise ou, à défaut d'accord en son sein, la commission paritaire compétente ait défini au préalable ce qu'il faut entendre par " la même fonction.) <L 1989-12-22/31, art. 147, 013; **En vigueur :** 09-01-1990>
Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application de l'alinéa 2 est celui qui résulte de la déclaration trimestrielle que l'employeur est tenu de faire parvenir à l'Office national de sécurité sociale le 30 septembre de l'année considérée.
(Le deuxième et le troisième alinéas ne sont pas applicables si la planification des absences dans l'entreprise est prévue dans une convention collective de travail, signée par toutes les organisations représentées à la délégation syndicale dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs, pour autant que cette convention collective de travail soit conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.) <L 1990-12-29/30, art. 176, 015; **En vigueur :** 01-01-1991>
(La planification collective prime la planification individuelle.) <L 1993-06-10/32, art. 8, 018; **En vigueur :** 10-07-1993>
§ 2. En cas d'événements imprévisibles ou de circonstances contraignantes, il peut être dérogé, sur demande motivée de l'employeur ou du travailleur, à la planification établie en application du § 1er; des modalités particulières peuvent alors être fixées concernant l'utilisation du congé-éducation payé d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés, lesquels peuvent à leur demande se faire assister par les délégués syndicaux.
§ 3. En cas de désaccord persistant, les différends relatifs aux § 1er et 2 du présent article sont soumis à l'inspection des lois sociales de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, laquelle tranchera en cas d'échec de sa mission de conciliation.
§ 4. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, fixer d'autres modalités de planification et de conciliation que celles prévues au présent article.
##### Article 119. Le travailleur qui s'est absenté du travail, invoquant indûment le bénéfice du droit au congé-éducation payé, ne peut, à ce titre, exiger le paiement de sa rémunération normale.
Lorsque le dol du travailleur est constaté après que celui-ci ait percu sa rémunération normale, l'employeur peut en exiger le remboursement (...). <L 1989-12-22/31, art. 148, 013; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 124. <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; **En vigueur :** 09-01-1990> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
##### Article 125. <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; **En vigueur :** 09-01-1990> Ces fonctionnaires peuvent en outre, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans les locaux des établissements et organisations visés à l'article 109 et fréquentés par les bénéficiaires de la présente section.
Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police.
##### Article 126. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 127. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 128. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 129. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 215, 013; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 137bis. <inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; **En vigueur :** 09-01-1990> § 1. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. <AR 1995-03-28/53, art. 6, 021; **En vigueur :** 01-09-1995>
Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation.
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##### Article 170. L'intervention de l'Etat dans les charges d'intérêt des emprunts et des autres opérations de financement de la Sabena conclus à partir du 1er janvier 1985 est supprimée.
##### Article 111. § 1er. (Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal du travail.
Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur.
Dans tous les cas, le plafond annuel est fixé à :
1° 240 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle;
2° 160 heures, s'il suit une formation générale;
3° 240 heures, s'il suit au cours de la même année tant une formation professionnelle qu'une formation générale.) <L 1993-06-10/32, art. 7, 018; **En vigueur :** 10-07-1993>§ 2. Le Roi détermine les modalités d'application du § 1er.§ 3. Le Roi peut, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, augmenter les maxima prévus au § 1er.
##### Article 136. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente section et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par trois ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action.
##### Article 111. <AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-09-1995> § 1. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail.
Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur.
Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à :
1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ;
2° 80 heures, s'il suit une formation générale ;
3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé.
Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures.
§ 3. En ce qui concerne les heures de cours qui, malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective, coïncident cependant avec le temps de travail du travailleur intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte que, au total, 180 heures de congé peuvent être prises pour les formations professionnelles, 120 heures pour les formations générales et 180 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.
§ 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
§ 5. Pour le travailleur qui suit une formation menant à un diplôme délivré par une université belge ou un établissement belge assimilé aux universités, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
§ 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.
§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à § 6.
§ 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
##### Article 136. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente section et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (cinq ans) à compter du fait qui a donné naissance à l'action. <L 1994-03-23/30, art. 25, 019; **En vigueur :** 01-04-1994>
### Sous-section 2. _ Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 2. _ Congé-éducation payé.
##### Article 120. <AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; **En vigueur :** 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, à condition qu'ils transmettent au Ministère un état récapitulatif des données telles que déterminées par le Roi, dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière.
La transmission tardive des états récapitulatifs en question a pour conséquence un remboursement diminué de 5 %, à l'exception des cas dignes d'intérêt acceptés par le Ministre sur proposition de la Commission d'agrément.
##### Article 120. <AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; **En vigueur :** 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; **En vigueur :** 01-09-2000>
(...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; **En vigueur :** 01-09-2000>
##### Article 121. <AR 1995-03-28/53, art. 5, 021; **En vigueur :** 01-01-1995> § 1. L'Etat belge prend à sa charge les frais de financement de la moitié des rémunérations remboursables, y compris les charges sociales, s'il s'agit d'une formation professionnelle et de la totalité s'il s'agit d'une formation générale.
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Le Roi peut adapter chaque année ce montant à l'évolution de l'indice qu'Il détermine.
Le montant indexé est inscrit au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Le montant indexé est inscrit au budget du Ministère de l'Emploi et du Travail. (Ce montant est utilisé par l'Office national de l'emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs, relatives au congé-éducation payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L 2001-07-19/38, art. 19, 035; **En vigueur :** 01-01-2002>
Pour l'apurement de la dette du passé générée par les formations suivies avant le 1er septembre 1995. le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres chaque année ajouter un montant supplémentaire. Pour l'année 1995 ce montant supplémentaire s'élève à 500 millions.
§ 3. Le Roi détermine les cotisations sociales à prendre en considération pour acquitter la partie restante des créances récupérables qui naissent dans le régime.
##### Article 122. En vue d'assurer le financement de la part des rémunérations et cotisations sociales incombant aux employeurs, le Roi peut imposer aux employeurs une cotisation dont Il fixe le montant.Les cotisations dues en vertu du présent article sont payables, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, respectivement à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, selon que les employeurs assujettis tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application des majorations et intérêts de retard, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus par la loi du 27 juin 1969 et par les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.
##### Article 123. L'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) transfèrent au Ministère de l'Emploi et du Travail le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 122, alinéas 1er et 3, après prélèvement des sommes qui sont nécessaires pour couvrir les frais d'administration résultant de l'application du présent article. <AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; **En vigueur :** 13-08-1995>
##### Article 122. En vue d'assurer le financement de la part des rémunérations et cotisations sociales incombant aux employeurs, le Roi peut imposer aux employeurs une cotisation dont Il fixe le montant.
Les cotisations dues en vertu du présent article sont payables, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, respectivement à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins), selon que les employeurs assujettis tombent sous l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande. <AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; **En vigueur :** 13-08-1995>
Le défaut de paiement dans les délais ainsi fixés entraîne l'application des majorations et intérêts de retard, aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que ceux prévus par la loi du 27 juin 1969 et par les arrêtés-lois du 10 janvier 1945 et 7 février 1945 précités ainsi que par leurs arrêtés d'exécution.
##### Article 123. L'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) transfèrent (à l'Office national de l'emploi) le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 122, alinéas 1er et 3, après prélèvement des sommes qui sont nécessaires pour couvrir les frais d'administration résultant de l'application du présent article. <AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; **En vigueur :** 13-08-1995> <L 2001-07-19/38, art. 20, 035; **En vigueur :** 01-01-2001>
Le montant des frais d'administration est fixé de commun accord entre le Ministère de l'Emploi et du Travail et les organismes percepteurs.
##### Article 137. Se prescrivent par (cinq ans), les actions dont l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance des marins) disposent contre les employeurs, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis. <AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; **En vigueur :** 13-08-1995> <L 1999-12-24/36, art. 100, 031; **En vigueur :** 01-04-1997>
Se prescrivent par (cinq ans) à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, en répétition de cotisations payées indûment. <L 1999-12-24/36, art. 100, 031; **En vigueur :** 01-04-1997>
##### Article 137. Se prescrivent par (trois ans), les actions dont l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la (Caisse de secours et de prévoyance des marins) disposent contre les employeurs, du chef de non-paiement des cotisations, majorations et intérêts de retard dans les délais requis. <AR 1995-05-19/56, art. 11, 022; **En vigueur :** 13-08-1995> <L 1999-12-24/36, art. 100, 031; **En vigueur :** 01-04-1997> <L 2005-07-03/46, art. 42, 043; **En vigueur :** 01-01-2009>
Se prescrivent par (trois ans) à partir de la date du paiement, les actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, en répétition de cotisations payées indûment. <L 2005-07-03/46, art. 42, 043; **En vigueur :** 01-01-2009>
Se prescrivent par trois ans à partir de la date où le droit est né, les actions des travailleurs contre les employeurs concernant l'octroi du congé-éducation payé.
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§ 6. Les avantages du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés dans le cadre d'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles.
##### Article 135. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
##### Article 119bis. <Inséré par L 1998-02-10/33, art. 26; **En vigueur :** 21-02-1998> Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avoir demandé l'avis du Conseil national du Travail, fixer des règles et des modalités d'application spéciales dans le régime du congé-éducation payé pour les travailleurs salariés dans les P.M.E., telles que définies à l'article 2 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. Ces règles et modalités d'application concerneront :
- les travailleurs salariés qui, par trimestre, prestent au moins 51 % du nombre d'heures ou de jours de travail prévus par la convention collective de travail applicable;
- les formations permettant au travailleur d'accroître sa qualification professionnelle dans l'entreprise et qui sont suivies en dehors des heures de travail normales avec l'accord de l'employeur.
Pour ces formations le travailleur aura seulement droit à une indemnité à charge de l'employeur égale au salaire plafonné pendant le nombre d'heures correspondant au nombre d'heures des formations effectivement suivies. Des cotisations sociales sont dues sur ces indemnités.
Le travailleur salarié ne peut pas, pour ces formations, bénéficier des dispositions relatives au congé-éducation payé.
Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement de la moitié des indemnités et des cotisations sociales s'y rapportant, payées en exécution des présentes dispositions, sur la base des preuves fixées par le Roi.
Ces règles et modalités d'application pour les travailleurs salariés dans les P.M.E. auront cours pour une durée de 2 ans à partir de leur entrée en vigueur. Le Roi peut, après évaluation et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger cette durée.
##### Article 135. <L 1998-02-13/32, art. 110, 025; **En vigueur :** 01-03-1998> § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par la présente section.
§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente section sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par la présente section.
##### Article 119bis. (Abrogé) <L 1998-02-10/33, art. 58, 026; **En vigueur :** 21-08-1998>
##### Article 108. (§ 1er. La présente section s'applique :
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§ 2. Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, le montant auquel la rémunération normale est limitée, pour l'application de la présente section.
Il arrête les règles de conversion des rémunérations mensuelles en rémunérations hebdomadaires, journalières et horaires.
(§ 3. Par dérogation au § 2, le montant auquel la rémunération normale est limitée est fixé à 2.500 euros pour les formations professionnelles en ce qui concerne :
1° les travailleurs âgés de 45 ans au moins au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la formation est donnée;
2° les travailleurs concernés par une fermeture d'entreprise, pour autant qu'une convention collective de travail au sens de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, contenant le plan social prévoie le recours au congé-éducation payé.
Le Roi peut déterminer les formations professionnelles visées à l'alinéa 1er et modifier le montant fixé au même alinéa.) <L 2003-04-08/33, art. 57, 041; **En vigueur :** 01-05-2003>
##### Article 112. Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations.
Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi.
##### Article 115. Les heures durant lesquelles le travailleur s'absente en vertu des dispositions de la présente sous-section sont assimilées à des heures de travail effectif pour l'application de la législation sociale.
##### Article 116. § 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité.
§ 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée.
Cette période prend cours :
1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois;
2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire;
3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire.
§ 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des intéressés, le Roi détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.
##### Article 117. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé :
1° pour une période de douze mois prenant cours au jour de la constatation des faits au travailleur qui, durant son congé-éducation payé, se livre à une activité lucrative indépendante ou salariée;
2° pour le même cours ou pour la même année d'études, au travailleur qui, après avoir suivi deux fois ce même cours ou cette même année, n'a pas obtenu le certificat d'évaluation, sans que ce double échec puisse être imputé à des circonstances indépendantes de sa volonté.
##### Article 118. § 1er. L'employeur ne peut licencier le travailleur, à partir du moment où il a introduit sa demande de congé-éducation payé conformément à l'article 112 et ce, jusqu'au terme de la formation, sauf pour des motifs étrangers à cette demande.
L'employeur doit établir l'existence de tels motifs.
§ 2. Le travailleur perd le bénéfice de la protection instaurée par le présent article durant la période visée à l'article 117, 1°, et lorsqu'il interrompt le déroulement normal de son cycle d'études.
§ 3. Si les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne sont pas étrangers à la demande du travailleur ou à défaut de motifs, l'employeur paiera au travailleur une indemnité égale à la rémunération de trois mois, sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
1. Surveillance.
##### Article 130. Le Roi peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.
2. Dispositions pénales.
##### Article 131. Sans préjudice des articles 269 et 271 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement :
1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 111 et 113 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles;
2° toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application de la présente section ou qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de celle-ci.
##### Article 132. Les infractions prévues à l'article 131, 1°, donnent lieu à l'application de l'amende autant de fois qu'il y a de travailleurs occupés en violation des articles 111 et 113 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles; toutefois, le montant total de ces amendes ne peut excéder 50 000 francs.
##### Article 133. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
##### Article 134. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 103quater. <L %%2006-12-27/32%%, art. 217, 048; **En vigueur :** 01-06-2007> Aux travailleurs visés à l'article 103bis une allocation peut être accordée lorsqu'ils demandent l'application du droit tel que prévu par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi de cette allocation, son montant, ainsi que les conditions et les modalités particulières de l'allocation.
Les travailleurs qui bénéficient d'un système visé à l'alinéa 1er au moment de l'entrée en vigueur du présent article, conservent leur droit aux allocations pour la durée mentionnée dans la demande d'allocation.
2004-07-25
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