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22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)

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Changements du 2022-02-15

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### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [² ...]² Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [³ Par dérogation à l'alinéa 1er et en raison de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut prendre en compte, pendant l'année scolaire 2019-2020, les heures de cours dispensées en ligne si cette offre était initialement planifiée comme cours en présentiel.]³ Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° [² 100]² heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° [² 100]² heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si [² ces cours de langue sont suivis]² ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. [² Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles; 2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.]² § 4. Sur proposition des secteurs [² ...]², [² le Gouvernement]² peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. [² Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°; 2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.]² [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 [² , 4° et 5°]², le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) [² ...]² ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent;]¹ [² 5. les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.]² § 6. [² ...]² § 7. ([² Le Gouvernement peut :]² a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. [² ...]²) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. [² Le Gouvernement]² détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
##### Article 111_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [² ...]² § 1. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [³ Par dérogation à l'alinéa 1er et en raison de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut prendre en compte, [⁴ pendant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021]⁴, les heures de cours dispensées en ligne si cette offre était initialement planifiée comme cours en présentiel.]³ Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° [² 100]² heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° [² 100]² heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si [² ces cours de langue sont suivis]² ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. [² Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles; 2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.]² § 4. Sur proposition des secteurs [² ...]², [² le Gouvernement]² peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. [² Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°; 2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.]² [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 [² , 4° et 5°]², le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) [² ...]² ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent;]¹ [² 5. les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.]² § 6. [² ...]² § 7. ([² Le Gouvernement peut :]² a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. [² ...]²) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. [² Le Gouvernement]² détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
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(3)<DCG [2020-06-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062215), art. 42, 078; En vigueur : 01-03-2020>
(4)<DCG [2021-06-28/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021062811), art. 114, 081; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 112_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations. Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par [¹ le Gouvernement]¹.*
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