Historique des réformes
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions sociales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1985 et mise à jour au 01-04-2026)
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2019-05-01
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Changements du 2019-05-01
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[² L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut prévoir que l'exercice du droit au congé parental à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein doit être soumis pour accord de l'employeur.]²
[³ L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er peut en outre prévoir que :
1° le droit au congé parental correspondant à la moitié du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein peut être divisé en mois, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur;
2° le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade peut être divisé en semaines, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.]³
[⁴ § 1/1. Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail en raison d'un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou d'un congé parental, le travailleur peut choisir de répartir, en accord avec son employeur, la réduction de ses prestations de travail au cours de la période convenue. Cette répartition est possible dans la mesure où la moyenne de la réduction des prestations de travail correspond à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par la législation et les arrêtés d'exécution et dans la mesure où la période convenue compte au moins un mois ou un multiple de celui-ci.]⁴
§ 2. (Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mee Roi presures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale au profit des travailleurs visés par cette section.) <L 2001-08-10/59, art. 19, 036; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. [¹ Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestation de travail dans le cadre d'un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par " rémunération en cours " au sens de l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations.]¹
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(2)<L [2018-09-02/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090212), art. 3, 072; En vigueur : 06-10-2018>
(3)<L [2018-09-02/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090213), art. 3, 073; En vigueur : 06-10-2018>
(4)<L [2018-09-02/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090213), art. 4, 073; En vigueur : 06-10-2018>
##### Article 106BIS. _ <cet article n'a été inséré que par ARN424 1986-08-04/31, 006>
##### Article 107. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
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##### Article 102bis. <Inséré par L 1994-12-21/31, art. 75; **En vigueur :** 02-01-1995> Un travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail ((d'1/5 ou d'1/2) du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein) en cas de soins palliatifs portés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 100bis §§ 2 à 4 inclus. <L 1995-12-22/38, art. 13, 023; **En vigueur :** 09-01-1996> <L 2001-08-10/59, art. 15, 036; **En vigueur :** 01-01-2002>
[¹ Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Sans préjudice de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre d'une réduction des prestations de travail pour dispenser des soins palliatifs à une personne, le travailleur peut choisir, en accord avec son employeur, de répartir la réduction de ses prestations de travail sur une période d'un mois. Cette répartition est possible pour autant que la moyenne des prestations de travail réduites corresponde à la réduction du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein autorisée par l'alinéa 1er et par la législation et les arrêtés d'exécution.]¹
----------
(1)<L [2018-09-02/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018090213), art. 2, 073; En vigueur : 06-10-2018>
##### Article 104bis. <inséré par L 1995-12-22/38, art. 16, 023; **En vigueur :** 09-01-1996> § 1er. (Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bisde la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bisde l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
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### Sous-section 3. - Répartition des charges.
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 138. <disposition modificative>.
##### Article 139. <disposition modificative>.
##### Article 140. Sans préjudice des dispositions des articles 142 et 143 de la présente section, et à l'exception de son article 25, la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ainsi que ses arrêtés d'exécution sont abrogés.
##### Article 141. Ne peuvent prétendre au congé-éducation payé :
1° les travailleurs qui, pour les mêmes cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° les travailleurs qui, pour un même cycle de cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, de cette même loi.
##### Article 142. Les travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, n'ont pas utilisé, en totalité, les crédits d'heures auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, peuvent utiliser ledit crédit d'heures jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
Dans ce cas, ils ne peuvent, pour cette même année scolaire, solliciter le bénéfice des dispositions de la présente section.
##### Article 144. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente section.
### Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *- Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.*
----------
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
##### Article 145. <disposition modificative>.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
##### Article 147. § 1er. Sont exclus du bénéfice de l'article 146 :
- les benéficiaires des règlements et directives des Communautés européennes ainsi que les personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les étrangers assimilés aux réfugiés en vertu de l'article 57 de la même loi;
- la personne étrangère détenue ou faisant l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'un arrêté royal d'expulsion.
§ 2. La décision d'octroi de la prime de réinsertion est suspendue si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure préventive de liberté résultant d'une décision administrative ou judiciaire.
##### Article 148. L'octroi de la prime de réinsertion rend caducs le permis de travail et le titre de séjour du bénéficiaire de la prime et des parents et alliées visés à l'article 146, § 1er.
##### Article 149. Le bénéficiaire de la prime et les parents et alliés visés à l'article 146, § 1er, ne sont plus admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.
Ils peuvent toutefois être autorisés à y séjourner moins de trois mois conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980 ou plus de trois mois conformément à l'article 9 de la même loi.
##### Article 150. Sans préjudice des dispositions pénales de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 149.
Le livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, est applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er.
##### Article 151. La prime de réinsertion et les majorations visées à l'article 146 sont à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.
##### Article 152. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de réinsertion.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
----------
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 154. <disposition modificative>.
##### Article 155. <disposition modificative>.
##### Article 156. <disposition modificative>.
##### Article 157. <disposition modificative>.
##### Article 158. <disposition modificative>.
##### Article 159. <disposition modificative>.
##### Article 160. <disposition modificative>.
##### Article 161. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 162. <disposition modificative>.
##### Article 163. <disposition modificative>.
##### Article 164. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 165. <disposition modificative>.
##### Article 166. <disposition modificative>.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
----------
(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 167. <disposition modificative>.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
----------
(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
##### Article 168. La Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) est autorisée à apporter à ses statuts les modifications mentionnées au texte annexé à la présente loi.
##### Article 169. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'Etat peut garantir le paiement des intérêts et le remboursement des emprunts et autres opérations de financement de la Sabena.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
----------
(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
##### Article 171. <disposition modificative>.
##### Article 172. <disposition modificative>.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
##### Article 173. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière d'incompatibilités ou d'interdictions, personne ne peut exercer plus de deux mandats auprès de l'ensemble des institutions et organismes suivants :
a) les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;
b) les établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes ou de toute autre personne morale de droit public créée ou organisée par ou en vertu de la loi;
c) les associations de personnes morales de droit public;
d) les associations de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé, ainsi que les personnes morales de droit privé lorsque ces mandats sont exercés au nom ou pour compte d'une autorité publique.
§ 2. Les mandats exercés auprès des organismes d'interêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des Communautés et Régions sont pris en compte pour le respect de la limite fixée au § 1er.
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'application et les exceptions éventuelles au présent article et détermine les autorités chargées d'en contrôler l'application.
§ 4. La nullité des mandats conférés en infraction à la présente disposition prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la constatation de l'infraction par les autorités que le Roi détermine en application du § 3.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
##### Article 174. Les dispositions de l'article 62 ne sont pas applicables aux contrats en cours au moment de l'entree en vigueur de la présente loi.
##### Article 176. Hormis les dispositions assorties d'une entrée en vigueur particulière, la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1985.
### ANNEXE.
##### Article N. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Prolongation des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale
### SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.
### Sous-section 1. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
### Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
### Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
### Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.
### Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
### Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
### Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
### Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
### Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996>
### SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
1. Surveillance.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
----------
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
## 1. Surveillance
## 1. Surveillance
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
### Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *- Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.*
----------
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*{/fut}
----------
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
----------
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
----------
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
----------
(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
----------
(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### ANNEXE.
##### Article 108_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*
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(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
##### Article 110_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. Il est créé auprès [² du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.*
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(1)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 3, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent.]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*
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(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière [² , qui, en ce qui concerne l'application de la deuxième phrase de l'alinéa 3, respectent les principes d'égalité et de proportionnalité à l'égard des demandeurs concernés]². <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement ou de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹ : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
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(1)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 5, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
## 1. Surveillance
##### Article 124_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi [² , à l'exception des dispositions des articles [³ 113,]³ 115, 118 et 119]² et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
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(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 6, 060; En vigueur : 01-05-2015>
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 24, 070; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 3, 071; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 124_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette section et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 21, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
##### Article 131_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la présente section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours. § 3. L'amende visée aux paragraphes 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹*
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(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 22, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 137bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ Pour obtenir le remboursement des heures de congé-éducation payé visées à l'article 120, l'employeur introduit la demande par année scolaire, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de cette année scolaire. Les heures de congé-éducation payé qui sont octroyées entre le 1er septembre de l'année X et le 31 août de l'année X+1 sont censées faire partie de la même année scolaire.]¹ § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.*
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(1)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 25, 070; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*{/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions pénales.
## 2. Dispositions pénales.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
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(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
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(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 108_REGION_WALLONNE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 [² occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs [² qui occupent les personnes visées au 1°) ]². § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, [² sur le territoire de la région de langue française,]² fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 16,1° et 2°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 16,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 110_REGION_WALLONNE. *§ 1er. Il est créé [¹ au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat]¹ une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 17, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_REGION_WALLONNE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. [² ...]², seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [² Le plafond annuel est fixé à : 1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale; 3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.]² § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 120]². Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [¹ § 5bis. [² Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur.]² ]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 18,1°-7°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 18,8°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_WALLONNE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès [¹ de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi]¹ le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil économique et social de Wallonie]² : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 19,1°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 19,2°,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 121_REGION_WALLONNE. *<L 2006-12-27/32, art. 199, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article. § 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [² , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]². Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation. (Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2007> § 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa. (En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]¹ § 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 3°, 050; En vigueur : 01-01-2007> (§ 5. [³ Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire.]³ ) <L 2008-12-22/33, art. 199, 051; En vigueur : 08-01-2009> [³ ...]³ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution [³ de l'alinéa précédent]³.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2007>*----------
(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 20, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 124_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle de la section 6 et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 21, 063; En vigueur : 21-05-2016>
## 1. Surveillance
##### Article 131_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de dix à cent euros, quiconque fournit sciemment des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. L'amende visée au paragraphe 1er est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. § 4. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours. Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. § 5. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 22, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 137bis_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. A partir de l'année scolaire 2016-2017, le droit visé à l'alinéa précédent s'éteint le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui est organisée en année scolaire sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'une même année scolaire, grandes vacances d'été comprises, sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle elle se termine. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour des heures de congé éducation-payé octroyées pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'années scolaires successives sont scindées en fonction de l'année scolaire au cours de laquelle les heures de congé-éducation payé ont été utilisées et sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire pendant laquelle les heures de congé éducation-payé sont utilisées.]¹*
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(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 23, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 137ter_REGION. *[¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
##### Article 138. <disposition modificative>.
##### Article 139. <disposition modificative>.
##### Article 140. Sans préjudice des dispositions des articles 142 et 143 de la présente section, et à l'exception de son article 25, la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale ainsi que ses arrêtés d'exécution sont abrogés.
##### Article 141. Ne peuvent prétendre au congé-éducation payé :
1° les travailleurs qui, pour les mêmes cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 1°, de la loi du 1er juillet 1963 portant instauration de l'octroi d'une indemnité de promotion sociale;
2° les travailleurs qui, pour un même cycle de cours, sollicitent l'octroi de l'indemnité visée à l'article 1er, 2°, de cette même loi.
##### Article 142. Les travailleurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente section, n'ont pas utilisé, en totalité, les crédits d'heures auxquels ils peuvent prétendre en vertu de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, peuvent utiliser ledit crédit d'heures jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
Dans ce cas, ils ne peuvent, pour cette même année scolaire, solliciter le bénéfice des dispositions de la présente section.
##### Article 144. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente section.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
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(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 108_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° [² aux employeurs qui ont une unité d'établissement en région de langue allemande et occupent les personnes mentionnées au 1°.]² § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. [² Le Gouvernement peut :]² 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 109_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles : 1° [³ les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont dispensés dans les instituts de formation scolaire continuée organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une autre Communauté;]³ 2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et [³ dont le Gouvernement]³ fixe la liste; 2°bis [³ les cours de type court et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 3° [³ les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 4° [³ Les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, dispensés le soir ou le weekend dans les universités et les établissements assimilés aux universités ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté .]³ (Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.) <AR 1999-05-31/37, art. 1, 030; En vigueur : 1999-09-01> 5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, [³ dont le Gouvernement fixe la liste]³; 6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; [¹ 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées par [³ l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone]³;]¹ 7° [³ la préparation aux et la présentation d'examens devant le jury de la Communauté germanophone ou les jurys des autres Communautés ou Régions sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Gouvernement;]³ (7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [² ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]², selon les modalités d'application déterminées [³ par le Gouvernement]³.) <L 2001-12-30/30, art. 67, 039; En vigueur : 01-01-2002> 8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente; (8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément [³ ...]³;) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993> 9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé [³ par le Gouvernement]³. § 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales : 1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; 2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières; 3° [³ ...]³ Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés [³ au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Formation]³. § 3. ([³ Le Gouvernement peut :]³ 1° modifier la liste des formations visées aux §§ 1er et 2; 2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé; 3° exclure des formations visées au § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993>*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<AR [2013-02-11/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021146), art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 110_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. [¹ Le Gouvernement statue selon les modalités fixées par lui : 1° sur l'agrément du programme des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, et sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 1° à 8bis, et § 2, 1° et 2°.]¹ § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹ § 3bis. [¹ ...]¹ § 4. [¹ ...]¹*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 22, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [² ...]² Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° [² 100]² heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° [² 100]² heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si [² ces cours de langue sont suivis]² ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. [² Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles; 2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.]² § 4. Sur proposition des secteurs [² ...]², [² le Gouvernement]² peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. [² Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°; 2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.]² [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 [² , 4° et 5°]², le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) [² ...]² ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent;]¹ [² 5. les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.]² § 6. [² ...]² § 7. ([² Le Gouvernement peut :]² a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. [² ...]²) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. [² Le Gouvernement]² détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 112_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations. Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par [¹ le Gouvernement]¹.*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 24, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 116_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité. § 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée. Cette période prend cours : 1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois; 2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire; 3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire. § 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, [¹ le Gouvernement]¹ détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 25, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> [¹ Les employeurs peuvent obtenir le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé, dans les conditions fixées par le Gouvernement, et ce, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]¹ (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> [¹ ...]¹ ([¹ Le Gouvernement peut]¹ limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [¹ Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine :]¹ 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. [¹ ...]¹) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 26, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 121_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 123_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>*
## 1. Surveillance
##### Article 124_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Les personnes désignées à cette fin par le Gouvernement peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous les renseignements qu'elles estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont respectées.]¹*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 28, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 130_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement]¹ peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 29, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 137bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations [¹ ...]¹ afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees [¹ par le Gouvernement]¹, dans un délai [¹ d'un an et demi]¹ à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. [¹ ...]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. [¹ ...]¹*
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(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 30, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### ANNEXE.
##### Article 137ter_REGION_WALLONNE. *[¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹*
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(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*
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(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
## 1. Surveillance
## 2. Dispositions pénales.
##### Article 132_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section.]¹*----------
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 35, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### ANNEXE.
##### Article 99_REGION_FLAMANDE. *(Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs.) <L 2001-08-10/59, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2002> (NOTE : la version antérieure de cet alinéa a été adaptée par AR 2001-11-30/52, art. 2; En vigueur : 01-04-2000) Pour l'application de ces dispositions sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 1994-12-21/31, art. 71, 020; En vigueur : 02-01-1995> (Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, étendre en tout ou en partie les avantages déterminés par la présente section à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.) <L 2000-12-27/32, art. 31, 033; En vigueur : 01-04-2001> Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat; 2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat; 3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois (...) des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. <ARN424 1986-08-01/31, art. 1, 007> (Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi.)) <L 1985-08-01/30, art. 19, 003> <L 1998-02-13/32, art. 34, 025; Ed : 01-01-1997> ([² Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes, des établissements publics et associations de droit public qui en dépendent, ainsi que les partenariats intercommunaux, ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, troisième alinéa.]² Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, § 1er, alinéa 2. Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 : 1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, [² le Secrétaire du Centre public d'Aide sociale, le gestionnaire financier " et les mots " provinciale ou communale]², et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente; 2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie. L'autorité [² ...]² compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service. L'autorité [² ...]² compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8. Toutes les périodes d'absence des membres du [² personnel, visé à l'alinéa sept,]² en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement.) <L 1998-02-13/32, art. 34, 025; En vigueur : 01-01-1997>*----------
(1)<L [2010-02-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022103), art. 10, 054; En vigueur : 08-03-2010>
(2)<DCFL [2016-07-15/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071521), art. 2, 068; En vigueur : 02-09-2016>
### Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
### Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
### Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
## 2. Dispositions pénales.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
## 2. Dispositions transitoires.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### ANNEXE.
##### Article 103quinquies.. 103quinquies. [¹ Sauf dans le cas où le Conseil national du Travail conclut, avant le 1er février 2017, une convention collective de travail dans le cadre de l'article 103bis, dans laquelle le droit au crédit-temps avec motif est élargi, au plus tard le 1er avril 2017, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, les travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail précitée ont droit au crédit-temps complémentaire visé aux alinéas 2 et 3 à partir de la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er avril 2017.
Le droit à un crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 12 mois pour les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2.
Outre l'augmentation visée à l'alinéa 2, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 3 mois pour les travailleurs qui suspendent ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2;
- pour prodiguer des soins à leur enfant handicapé jusque l'âge de 21 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade.
L'élargissement du droit au crédit-temps visé aux alinéas 2 et 3 ne porte pas préjudice aux conditions d'octroi et d'exercice qui sont fixées par la convention collective de travail visée à l'article 103bis.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-03-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030503), art. 77, 069; En vigueur : 01-02-2017>
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
## 1. Surveillance
## 2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
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(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 106ter_REGION_FLAMANDE.. 106ter_REGION_FLAMANDE.[*[¹ Les actions en justice résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 21, 070; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 107_REGION_FLAMANDE.. 107_REGION_FLAMANDE. *[¹ Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² § 2. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente section et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ]²*
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 22, 070; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_FLAMANDE.. 120_REGION_FLAMANDE.*[¹ Les employeurs auprès du Ministre flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent obtenir le remboursement des heures du congé-éducation payé dans les délais et conformément aux autres conditions et modalités en la matière arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire. ]¹*
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(1)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 23, 070; En vigueur : 01-01-2017>
## 1. Surveillance
## 2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
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(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### ANNEXE.
##### Article 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. <AR 1995-03-28/53, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-1995> (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) <L 2007-05-17/48, art. 17, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ Le délai visé à l'alinéa 1er est d'un an à partir de l'année scolaire 2017-2018.]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.*
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(1)<ORD [2018-06-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061401), art. 2, 074; En vigueur : 01-06-2018>
## 2. Dispositions transitoires.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 103quinquies. [¹ Sauf dans le cas où le Conseil national du Travail conclut, avant le 1er février 2017, une convention collective de travail dans le cadre de l'article 103bis, dans laquelle le droit au crédit-temps avec motif est élargi, au plus tard le 1er avril 2017, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, les travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail précitée ont droit au crédit-temps complémentaire visé aux alinéas 2 et 3 à partir de la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er avril 2017.
Le droit à un crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 12 mois pour les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2.
Outre l'augmentation visée à l'alinéa 2, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 3 mois pour les travailleurs qui suspendent ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2;
- pour prodiguer des soins à leur enfant handicapé jusque l'âge de 21 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade.
L'élargissement du droit au crédit-temps visé aux alinéas 2 et 3 ne porte pas préjudice aux conditions d'octroi et d'exercice qui sont fixées par la convention collective de travail visée à l'article 103bis.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-03-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030503), art. 77, 069; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 106ter_REGION_FLAMANDE. [*[¹ Les actions en justice résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 21, 070; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 107_REGION_FLAMANDE. *[¹ Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² § 2. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente section et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ]²*
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 22, 070; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 107ter_REGION_FLAMANDE. *[¹ Dans la présente section, on entend par : 1° formations : un enseignement qui n'est pas spécifique à l'entreprise mais axé sur la fonction actuelle ou future du travailleur, de sorte qu'il obtient des compétences qui sont transférables à d'autres entreprises ou domaines d'activité, dans le but d'améliorer, directement ou indirectement, l'employabilité générale du travailleur sur le marché de l'emploi ; L'apprentissage se déroule dans un environnement organisé et structuré conçu comme un environnement d'apprentissage. La formation conduit à un certificat ; 2° formations axées sur le marché de l'emploi : les formations qui visent à renforcer durablement les carrières des travailleurs ou à faciliter les transitions orientées vers le marché de l'emploi pour répondre aux défis et goulets d'étranglement caractérisant le marché de l'emploi actuel ou futur ; 3° formations axées sur la carrière : les formations qui sont suivies dans le cadre de l'accompagnement de carrière et qui sont fixées dans un plan de développement personnel tel que visé à l'article 4, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ; 4° congé de formation flamand : le congé-éducation payé ; 5° SERV : le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " visé au décret du 7 mai 2004 relatif au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) ; 6° Commission de formation : la Commission de formation flamande, visée à l'article 110 ; 7° certificat : une attestation délivrée par le dispensateur de formation certifiant que l'apprenant a achevé la formation avec succès, et indiquant de préférence les compétences acquises par l'apprenant ; 8° VESOC : le " Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité " (Comité flamand de Concertation socio-économique) ; 9° unité d'établissement : l'unité d'établissement visée à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2018-10-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101210), art. 2, 075; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 109_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Pour l'application de la présente section, les formations suivantes sont considérées comme formations axées sur le marché de l'emploi pour autant qu'elles satisfassent aux conditions visées au paragraphe 2 ou 3 : 1° les formations et parcours qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté flamande : a) les formations visées aux articles 4, 9 et 17 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ; b) les formations visées à l'article II.170 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013 ; c) les parcours axés sur la préparation et la passation des examens du jury de l'enseignement secondaire visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire et du jury de l'enseignement fondamental visé à l'article 56 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ; d) les parcours axés sur la préparation et la passation des examens organisés par la Communauté flamande dans le cadre du système de reconnaissance et de certification des compétences acquises ; e) les parcours d'entrepreneuriat visés à l'article 2, 3°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre) ; 2° les formations organisées par les organisations de travailleurs représentatives, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et les formations organisées par les organisations pour jeunes et pour adultes et les organismes pour la formation d'entrepreneurs, créés par les organisations des travailleurs représentatives ou reconnus par elles ; 3° les formations approuvées par la commission paritaire compétente en ce qui concerne les formations par branche d'activité ; 4° les formations approuvées par la Commission de formation flamande. § 2. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées aux paragraphes 1er, 1°, a), b) et e), 2°, 3° et 4°, ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 1er concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité du dispensateur de formation, les critères d'évaluation quant à son orientation vers le marché de l'emploi et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées aux paragraphes 1°, 1°, c) et d), ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 3 concernent au moins les critères d'évaluation quant à l'orientation vers le marché de l'emploi et la notification au service désigné par le Gouvernement flamand. § 3. Les formations axées sur le marché de l'emploi visées à l'article 107ter, 3°, ouvrent le droit au congé de formation flamand si elles répondent aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les conditions visées à l'alinéa 1er concernent au moins la durée minimale de la formation, la forme de la formation, les exigences de qualité du dispensateur de formation. § 4. Les formations axées sur le marché de l'emploi qui remplissent les conditions visées au paragraphe 2 sont enregistrées dans une base de données de formation. Le Gouvernement flamand règle le contenu, le fonctionnement et la gestion de la base de données de formation. Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions, la procédure d'enregistrement et la procédure d'approbation, de refus, de suspension et de retrait de l'enregistrement. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un rapport d'évaluation annuel afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et si les formations axées sur le marché de l'emploi remplissent les conditions visées au paragraphe 2. Ce rapport d'évaluation est soumis au Gouvernement flamand et au SERV et est discuté au sein du VESOC. Le rapport est ensuite transmis au Parlement flamand.]¹*
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(1)<DCFL [2018-10-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101210), art. 4, 075; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 110_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Le Gouvernement flamand institue une Commission de formation flamande, paritairement composée d'un nombre égal de membres des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs. La Commission de formation flamande se prononce par décision dûment motivée : 1° si la formation axée sur le marché de l'emploi visée à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 4° répond aux conditions visées à l'article 109, § 2 ; 2° si la formation approuvée par elle doit être retirée si cette formation ne remplit plus les conditions imposées. La Commission de formation flamande suit au moins tous les six mois l'évolution de la situation budgétaire du règlement sur le congé de formation flamand. La Commission de formation flamande peut émettre un avis sur les questions relatives au congé de formation flamand. Le Gouvernement flamand détermine, après avoir pris l'avis du SERV, l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission de formation flamande et nomme son président et ses membres. § 2. La commission paritaire compétente se prononce par décision dûment motivée : 1° si la formation axée sur le marché de l'emploi visée à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 3° répond aux conditions visées à l'article 109, § 2 ; 2° si la formation approuvée par elle doit être retirée si cette formation ne remplit plus les conditions imposées.]¹*
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(1)<DCFL [2018-10-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101210), art. 5, 075; En vigueur : 01-05-2019>
##### Article 110bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ § 1er. Le Gouvernement flamand institue une commission chargée de statuer sur les recours formés contre la décision de la Commission de formation flamande et des commissions paritaires visées à l'article 110. Le recours est introduit dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification de la décision. § 2. Dans les cas suivants, la commission visée au paragraphe 1er peut retirer le droit au congé de formation flamand d'une formation : 1° la formation ne répond plus aux conditions mentionnées à l'article 109, § 2 ; 2° la formation est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux connaissances scientifiques généralement admises. § 3. Le Gouvernement flamand détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement de la commission visée au paragraphe 1er. Le recours et le retrait sont traités dans le délai et selon la procédure déterminés le Gouvernement flamand.]¹*
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(1)<Inséré par DCFL [2018-10-12/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018101210), art. 6, 075; En vigueur : 01-05-2019>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_FLAMANDE. *[¹ Les employeurs auprès du Ministre flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent obtenir le remboursement des heures du congé-éducation payé dans les délais et conformément aux autres conditions et modalités en la matière arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire. ]¹*
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(1)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 23, 070; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *- Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.*
@@ -1090,814 +2000,26 @@
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
##### Article 145. <disposition modificative>.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
##### Article 147. § 1er. Sont exclus du bénéfice de l'article 146 :
- les benéficiaires des règlements et directives des Communautés européennes ainsi que les personnes qui y sont assimilées en vertu de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les étrangers assimilés aux réfugiés en vertu de l'article 57 de la même loi;
- la personne étrangère détenue ou faisant l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou d'un arrêté royal d'expulsion.
§ 2. La décision d'octroi de la prime de réinsertion est suspendue si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure préventive de liberté résultant d'une décision administrative ou judiciaire.
##### Article 148. L'octroi de la prime de réinsertion rend caducs le permis de travail et le titre de séjour du bénéficiaire de la prime et des parents et alliées visés à l'article 146, § 1er.
##### Article 149. Le bénéficiaire de la prime et les parents et alliés visés à l'article 146, § 1er, ne sont plus admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le Royaume.
Ils peuvent toutefois être autorisés à y séjourner moins de trois mois conformément à l'article 6 de la loi du 15 décembre 1980 ou plus de trois mois conformément à l'article 9 de la même loi.
##### Article 150. Sans préjudice des dispositions pénales de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des articles 269 à 274 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 1 000 à 5 000 francs la personne qui contrevient aux dispositions de l'article 149.
Le livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, est applicable aux infractions visées à l'alinéa 1er.
##### Article 151. La prime de réinsertion et les majorations visées à l'article 146 sont à charge du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.
##### Article 152. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de la prime de réinsertion.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 154. <disposition modificative>.
##### Article 155. <disposition modificative>.
##### Article 156. <disposition modificative>.
##### Article 157. <disposition modificative>.
##### Article 158. <disposition modificative>.
##### Article 159. <disposition modificative>.
##### Article 160. <disposition modificative>.
##### Article 161. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 162. <disposition modificative>.
##### Article 163. <disposition modificative>.
##### Article 164. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente section par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 165. <disposition modificative>.
##### Article 166. <disposition modificative>.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 167. <disposition modificative>.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
##### Article 168. La Société anonyme belge d'exploitation de la navigation aérienne (Sabena) est autorisée à apporter à ses statuts les modifications mentionnées au texte annexé à la présente loi.
##### Article 169. Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, l'Etat peut garantir le paiement des intérêts et le remboursement des emprunts et autres opérations de financement de la Sabena.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
##### Article 171. <disposition modificative>.
##### Article 172. <disposition modificative>.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
##### Article 173. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires en matière d'incompatibilités ou d'interdictions, personne ne peut exercer plus de deux mandats auprès de l'ensemble des institutions et organismes suivants :
a) les organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat;
b) les établissements publics et associations de droit public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des provinces, des communes, des agglomérations et fédérations de communes ou de toute autre personne morale de droit public créée ou organisée par ou en vertu de la loi;
c) les associations de personnes morales de droit public;
d) les associations de personnes morales de droit public et de personnes morales de droit privé, ainsi que les personnes morales de droit privé lorsque ces mandats sont exercés au nom ou pour compte d'une autorité publique.
§ 2. Les mandats exercés auprès des organismes d'interêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle des Communautés et Régions sont pris en compte pour le respect de la limite fixée au § 1er.
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les modalités d'application et les exceptions éventuelles au présent article et détermine les autorités chargées d'en contrôler l'application.
§ 4. La nullité des mandats conférés en infraction à la présente disposition prend effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la constatation de l'infraction par les autorités que le Roi détermine en application du § 3.
## 1. Surveillance
## 2. Dispositions pénales.
## 2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
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(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
##### Article 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. <AR 1995-03-28/53, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-1995> (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) <L 2007-05-17/48, art. 17, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ Le délai visé à l'alinéa 1er est d'un an à partir de l'année scolaire 2017-2018.]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.*
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(1)<ORD [2018-06-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061401), art. 2, 074; En vigueur : 01-06-2018>
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
##### Article 174. Les dispositions de l'article 62 ne sont pas applicables aux contrats en cours au moment de l'entree en vigueur de la présente loi.
##### Article 176. Hormis les dispositions assorties d'une entrée en vigueur particulière, la présente loi produit ses effets le 1er janvier 1985.
### ANNEXE.
##### Article N. <disposition modificative>.
### Sous-section 5. - Prolongation des mesures de réduction de cotisations de sécurité sociale
### SECTION 3. - Dispositions-cadre pour de nouvelles négociations en vue de promouvoir l'emploi.
### Sous-section 1. - Modifications à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
### Sous-section 2. - Modifications à la loi du 10 juin 1952 concernant la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.
### Sous-section 3. - Modifications à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
### Sous-section 4. - Modifications à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et insertion professionnelle des jeunes.
### Sous-section 5. - Modifications à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
### Sous-section 6. - Modifications à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
### Sous-section 7. - Modifications à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
### Sous-section 8. - Modifications à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 9. - Modifications à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 10. - Modifications à la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
### Sous-section 11. - Modifications à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
### Sous-section 12. - Abrogation de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises.
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
### Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
### Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996>
### SECTION 6. - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs.
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
## 1. Surveillance
## 1. Surveillance
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
### Sous-section 4. REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *- Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹.*
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).. 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR).{fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*{/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### ANNEXE.
##### Article 108_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs. § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
##### Article 110_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *§ 1er. Il est créé auprès [² du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.*
(1)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 3, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° 120 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° 120 heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à 120 heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d'agrément, ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent.]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]² augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière [² , qui, en ce qui concerne l'application de la deuxième phrase de l'alinéa 3, respectent les principes d'égalité et de proportionnalité à l'égard des demandeurs concernés]². <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement ou de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [¹ Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale]¹ : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
(1)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 2, 061; En vigueur : 20-07-2015>
(2)<ORD [2015-07-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070206), art. 5, 061; En vigueur : 20-07-2015>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
DROIT FUTUR
{fut}(Région de Bruxelles-Capitale)
Sous-section 4. - Surveillance [¹ , pénalités et amendes administratives]¹. {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 33; En vigueur : indéterminée >
## 1. Surveillance
##### Article 124_REGION_FLAMANDE. *[¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution du chapitre IV, section 6, de la présente loi [² , à l'exception des dispositions des articles [³ 113,]³ 115, 118 et 119]² et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹*
(1)<DCFL [2015-04-24/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015042405), art. 6, 060; En vigueur : 01-05-2015>
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 24, 070; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCFL [2017-07-07/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070719), art. 3, 071; En vigueur : 11-08-2017>
##### Article 124_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de cette section et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 21, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
## 2. Dispositions pénales.
DROIT FUTUR
{fut}(Région De Bruxelles-Capitale)
2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹ {/fut}
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34; En vigueur : indéterminée >
##### Article 131_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la présente section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours. § 3. L'amende visée aux paragraphes 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2015-07-09/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070917), art. 22, 065; En vigueur : 01-08-2016 (ARR [2016-06-09/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060915), art. 42, 1°)>
##### Article 137bis_REGION_FLAMANDE. *[¹ Pour obtenir le remboursement des heures de congé-éducation payé visées à l'article 120, l'employeur introduit la demande par année scolaire, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de cette année scolaire. Les heures de congé-éducation payé qui sont octroyées entre le 1er septembre de l'année X et le 31 août de l'année X+1 sont censées faire partie de la même année scolaire.]¹ § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.*
(1)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 25, 070; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). {fut}*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octrobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*{/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions pénales.
## 2. Dispositions pénales.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 108_REGION_WALLONNE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité [² dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109 [² occupés dans une unité d'établissement située sur le territoire de la région de langue française]²; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° aux employeurs [² qui occupent les personnes visées au 1°) ]². § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, [² sur le territoire de la région de langue française,]² fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après avoir pris l'avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ : 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 16,1° et 2°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 16,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 110_REGION_WALLONNE. *§ 1er. Il est créé [¹ au sein du Conseil économique et social de Wallonie qui en assure le secrétariat]¹ une commission d'agrément, composée paritairement et dénommée, ci-après, la Commission. § 2. La Commission se prononce, par décision motivée : 1° sur l'agrément du programme des formations visées à l'article 109, § 1er, 9°, et § 2, 3°, ainsi que sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations visées à l'article 109, § 1er, 1° a 8°, et § 2, 1° et 2°. Elle contrôle les formations visées à l'article 109, conformément aux règles fixées par le Roi. (...) <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 15-09-2001> (La Commission d'agrément suit au moins semestriellement l'évolution de la situation budgétaire de la réglementation en matière de congé-éducation payé. en présence de l'Inspecteur des Finances accrédité par le Ministre de l'Emploi et du Travail (...). Lorsqu'elle constate un dépassement de l'objectif budgétaire ou une menace de dépassement de cet objectif elle en informe sans délai le Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend, après avis urgent du Conseil national du travail, les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.) <AR 1995-03-28/53, art. 1, b), 021; En vigueur : 01-09-1995> <L 2001-09-05/32, art. 37, 037; En vigueur : 01-09-2000> Elle émet un avis sur les problèmes du congé-éducation payé, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre de l'Emploi et du Travail. § 3. La Commission est présidée par un représentant du Ministre de l'Emploi et du Travail. Le président et les membres sont nommés par le Roi. Seuls les membres ont voix délibérative. Le président dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre les décisions de la Commission concernant les agréments, suspensions ou retraits visés au § 2, alinéa 1er. Le recours est suspensif. Le president exerce son recours auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail. La décision d'annulation du Ministre doit être motivée. Si, dans un délai de vingt jours francs, le Ministre n'a pas prononce l'annulation, la décision devient définitive. (§ 3bis. Si la Commission n'a pas pris de décision au sujet de l'agrément d'un programme à la troisième réunion et au plus tard 4 mois suivant celle au cours de laquelle elle a été mise en possession de tous les renseignements qu'elle a demandés à l'organisateur de ce programme, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut se prononcer sur l'agrément du programme considéré. Le Ministre se prononce par décision motivée. Il notifie sa décision à la Commission à la première réunion de celle-ci.) <L 1989-12-22/31, art. 146, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 4. Le Roi fixe, après avoir pris l'avis du Conseil national du travail, la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission. Un représentant de chacun des Ministres ayant l'Education nationale dans ses attributions siege dans la Commission, avec voix consultative.*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 17, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_REGION_WALLONNE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. Pour ce qui concerne les formations suivies avant le 1er septembre 1993, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération normale payée à l'échéance habituelle pendant un nombre d'heures correspondant au nombre d'heures théoriques que comportent les cours suivis en dehors de l'horaire normal de travail et au nombre d'heures de présence effective au cours pour les formations qui se déroulent durant l'horaire normal au travail. [² ...]², seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. [² Le plafond annuel est fixé à : 1° 100 heures, si le travailleur suit une formation professionnelle; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale; 3° 100 heures, s'il suit, au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle.]² § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si ces formations sont suivies ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. (Lorsque les heures de cours - malgré l'application de ce qui a été visé par la planification collective - coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, de sorte qu'au total 120 heures de congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations professionnelles soit plusieurs cours de nature différe.) <L 2007-05-17/48, art. 11, 050; En vigueur : 01-09-2007> § 4. Sur proposition des secteurs et après avis de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. (Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de bachelier à caractère académique organisé dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande et au grade de bachelier organisé dans un cursus de type long de l'enseignement supérieur de la Communauté française, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 120]². Pour le travailleur qui suit une formation menant au grade de master organisé dans l'enseignement supérieur, le nombre maximum d'heures est fixé à 180.) <L 2006-07-20/39, art. 267, 046; En vigueur : 07-08-2006> [¹ § 5bis. [² Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 et 5, le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier figurant dans la liste des métiers en pénurie établie annuellement par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ou par l'Office national de l'Emploi et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie, à l'exception des formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire lorsque le travailleur dispose déjà d'un grade ou d'un diplôme équivalent; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base reconnues par la Commission, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur.]² ]¹ § 6. Sur proposition motivée de la Commission d'agrément, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider que pour les formations en matière d'aptitudes de base élémentaires des travailleurs peu scolarisés, le nombre maximum d'heures est fixé à 180. § 7. (Le Roi peut, à partir de l'année scolaire 2007-2008, par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, sur base d'une proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel pour les années scolaires qui commencent pendant la durée de validité de cet accord interprofessionnel : a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel visé a l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [³ Conseil économique et social de Wallonie]³ augmenter ou diminuer les maxima prévus aux §§ 1er à 6 pour les années scolaires commencées dans une année calendrier où il n'y a pas de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel.) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 18,1°-7°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 18,8°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_WALLONNE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> Les employeurs peuvent obtenir auprès [¹ de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi]¹ le remboursement des rémunérations et cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé, (...), dans les délais et conformément aux autres conditions fixés par le Roi en la matière. <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> (Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur.) <L 2005-12-27/30, art. 2, 045; En vigueur : 09-01-2006> (Le Roi peut, par dérogation aux alinéas précédents et au plus tôt pour les formations suivies à partir de l'année scolaire 2005-2006, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [² Le montant forfaitaire est déterminé en fonction des crédits budgétaires disponibles. En cas de dépassement imminent de ces crédits budgétaires, il peut, après avis urgent du Conseil économique et social de Wallonie et de la Commission visée à l'article 110, prendre les initiatives nécessaires pour sauvegarder l'équilibre budgétaire.]² Pour l'application de l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de la proposition des partenaires sociaux faite dans l'accord interprofessionnel biannuel, pour la période de validité de cet accord interprofessionnel : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel tel que visé a l'alinéa précedent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du [² Conseil économique et social de Wallonie]² : 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question, est attribué à chaque type de formation.) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 19,1°, 063; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 19,2°,3°, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 121_REGION_WALLONNE. *<L 2006-12-27/32, art. 199, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les coûts liés au remboursement aux employeurs visé à l'article 120 sont supportés pour partie par les employeurs et pour partie par l'Etat belge conformément aux dispositions du présent article. § 2. Pour la partie à charge des employeurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer aux employeurs une cotisation [² , pour une période qui expire au 31 décembre 2014]². Le montant de cette cotisation est établi sur base de la proposition des partenaires sociaux, reprise dans l'accord interprofessionnel biannuel. A défaut de proposition relative au congé-éducation payé dans l'accord interprofessionnel, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil National du Travail, le montant de la cotisation. (Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie conformément aux alinéas précédents, le revenu probable de cette cotisation pour l'année civile suivante.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2007> § 3. La part de l'Etat belge est fixée pour chaque année calendrier au même montant que celui estimé en vertu du § 2, dernier alinéa. (En dérogation à l'alinéa précédent, la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour l'année civile 2007.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ En dérogation au premier alinéa, la part de l'Etat belge est diminuée de 30 millions d'euros pour l'année calendrier 2011.]¹ § 4. Le montant global fixé pour chaque année calendrier conformément aux paragraphes précédents, est inscrit au budget de l'Office national de l'Emploi pour la liquidation des créances introduites par les employeurs relatives au congé-education payé, en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, h, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (Le montant global visé dans l'alinéa précédent est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt sans intéret octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises, attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 3°, 050; En vigueur : 01-01-2007> (§ 5. [³ Les crédits budgétaires affectés chaque année au budget général des dépenses de la Région wallonne et dont le montant est inscrit au budget de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour le remboursement visé à l'article 120 sont utilisés pour les remboursements des déclarations de créance relatives aux congés-éducation payés afférents aux formations qui se déroulent durant l'année scolaire, en ce compris durant les grandes vacances d'été, qui se termine durant l'année civile qui précède l'année budgétaire, que les formations soient ou pas organisées en année scolaire.]³ ) <L 2008-12-22/33, art. 199, 051; En vigueur : 08-01-2009> [³ ...]³ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités complémentaires visant l'exécution [³ de l'alinéa précédent]³.) <L 2007-05-17/48, art. 18, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2007>*----------
(1)<L [2009-12-23/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122304), art. 101, 052; En vigueur : 09-01-2010>
(2)<L [2014-04-25/77](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042577), art. 58, 059; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 20, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 124_REGION_WALLONNE. *[¹ La surveillance et le contrôle de la section 6 et de ses mesures d'exécution s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 21, 063; En vigueur : 21-05-2016>
## 1. Surveillance
##### Article 131_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Est puni d'une amende administrative de dix à cent euros, quiconque fournit sciemment des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi. § 2. L'amende visée au paragraphe 1er est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans le présent article. L'administration compétente indique dans sa décision la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration. § 4. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum. Ce délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours. Le délai se compte de quantième à veille de quantième, à dater du lendemain de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. § 5. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés en vertu de la présente section.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 22, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 137bis_REGION_WALLONNE. *[¹ § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement visé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ce remboursement n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le Gouvernement, s'éteint le 30 juin de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. A partir de l'année scolaire 2016-2017, le droit visé à l'alinéa précédent s'éteint le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui est organisée en année scolaire sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour le congé-éducation payé octroyé pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'une même année scolaire, grandes vacances d'été comprises, sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle elle se termine. Pour l'application du paragraphe 1er, les créances relatives au remboursement visé à l'article 120 pour des heures de congé éducation-payé octroyées pour une formation qui n'est pas organisée en année scolaire et qui se déroule au cours d'années scolaires successives sont scindées en fonction de l'année scolaire au cours de laquelle les heures de congé-éducation payé ont été utilisées et sont réputées nées le dernier jour de l'année scolaire pendant laquelle les heures de congé éducation-payé sont utilisées.]¹*
(1)<DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 23, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 137ter_REGION. *[¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 6. - Dispositions finales.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 108_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *(§ 1er. La présente section s'applique : 1° - aux travailleurs occupés à temps plein dans les liens d'un ou plusieurs contrats de travail; - aux travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - aux travailleurs occupés sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 fevrier 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui suivent une formation visée à l'article 109; [¹ - aux travailleurs à temps partiel visés au chapitre 2 du Titre 2 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]¹ 2° [² aux employeurs qui ont une unité d'établissement en région de langue allemande et occupent les personnes mentionnées au 1°.]² § 2. Pour l'application de la présente section, sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une ou plusieurs autres personnes sur la base : - d'un régime de travail à temps plein; - d'un régime de 4/5 temps; - de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - de l'arrête royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - d'un régime de travail à temps partiel avec horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.) <L 1999-03-26/30, art. 29, 029; En vigueur : indéterminée > § 3. La présente section ne s'applique pas : 1° aux travailleurs occupés par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les associations de provinces, les communes, les associations de communes, les agglomérations et les fédérations de communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public (à l'exclusion des travailleurs occupés en vertu d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, par les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 2002-08-02/45, art. 47, 040; En vigueur : 01-07-2002> 2° au personnel enseignant § 4. [² Le Gouvernement peut :]² 1° déterminer les modalités d'application spéciales pour certaines catégories de travailleurs; 2° étendre l'application de la présente section, soit purement et simplement, soit moyennant certaines adaptations, à d'autres catégories de travailleurs; 3° exclure certaines catégories de travailleurs de l'application de la présente section ou de certaines de ses dispositions.*----------
(1)<L [2009-12-30/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123001), art. 146, 053; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 20, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 109_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations professionnelles : 1° [³ les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont dispensés dans les instituts de formation scolaire continuée organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une autre Communauté;]³ 2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit, dénommé enseignement artistique de promotion socio-culturelle et [³ dont le Gouvernement]³ fixe la liste; 2°bis [³ les cours de type court et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 3° [³ les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté;]³ 4° [³ Les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles, dispensés le soir ou le weekend dans les universités et les établissements assimilés aux universités ainsi que les cours menant aux grades de bachelier ou de master dispensés le soir ou le weekend dans des établissements d'enseignement supérieur organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone ou une autre Communauté .]³ (Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end.) <AR 1999-05-31/37, art. 1, 030; En vigueur : 1999-09-01> 5° les formations prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les classes moyennes, [³ dont le Gouvernement fixe la liste]³; 6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture, dont le Roi fixe la liste par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; [¹ 6° bis. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie et qui sont organisées par [³ l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone]³;]¹ 7° [³ la préparation aux et la présentation d'examens devant le jury de la Communauté germanophone ou les jurys des autres Communautés ou Régions sous réserve de modalités particulières d'application déterminées par le Gouvernement;]³ (7°bis. La preparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises [² ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale]², selon les modalités d'application déterminées [³ par le Gouvernement]³.) <L 2001-12-30/30, art. 67, 039; En vigueur : 01-01-2002> 8° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente; (8°bis. les formations professionnelles qui sont exclues en application du § 3, 3°, mais qui sont neanmoins reconnues utiles par une décision de la commission paritaire compétente; ces formations sont soumises à un nouvel agrément [³ ...]³;) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993> 9° les formations non reprises ci-dessus, dont le programme est agréé [³ par le Gouvernement]³. § 2. Pour l'application de la présente section, sont considérés comme formations générales : 1° les cours organisés par les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; 2° les cours organisés par les organisations de jeunes et d'adultes et les établissements de formation pour travailleurs, créés au sein des organisations représentatives des travailleurs ou reconnus par ces dernières; 3° [³ ...]³ Les organisations et établissements, visés au 1° et 2°, communiquent le programme des cours organisés [³ au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour la Formation]³. § 3. ([³ Le Gouvernement peut :]³ 1° modifier la liste des formations visées aux §§ 1er et 2; 2° déterminer, pour certaines formations, des modalités spéciales d'application et fixer le nombre d'heures minimum qu'elles doivent comporter pour ouvrir le droit au congé-éducation payé; 3° exclure des formations visées au § 1er, 1° et 2°, qui n'ont pas de lien direct avec la situation professionnelle ou avec les perspectives professionnelles des travailleurs.) <L 1993-06-10/32, art. 6, 018; En vigueur : 10-07-1993>*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 59, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<AR [2013-02-11/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013021146), art. 1, 057; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 21, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 110_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. [¹ Le Gouvernement statue selon les modalités fixées par lui : 1° sur l'agrément du programme des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, et sur le retrait ou la suspension de cet agrément; 2° sur le retrait ou la suspension de l'agrément des formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 1° à 8bis, et § 2, 1° et 2°.]¹ § 2. [¹ ...]¹ § 3. [¹ ...]¹ § 3bis. [¹ ...]¹ § 4. [¹ ...]¹*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 22, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
##### Article 111_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 2, 021; En vigueur : 01-09-1995> § 1er. [² ...]² Pour les formations suivies a partir du 1er septembre 1993, seul le nombre d'heures de présence effective au cours est pris en compte pour déterminer le quota du congé-éducation payé accordé au travailleur. Pour les formations suivies à partir du 1er septembre 1995, le plafond maximum annuel est fixé dans chaque cas à : 1° [² 100]² heures, si le travailleur suit une formation professionnelle ; 2° 80 heures, s'il suit une formation générale ; 3° [² 100]² heures, s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, les cours de langue ne peuvent donner lieu qu'à un nombre global de 80 heures de congé. Si [² ces cours de langue sont suivis]² ensemble avec une autre formation professionnelle, le maximum d'heures de congé à prendre est porté à [² 100]² heures. § 3. [² Lorsque les heures de cours coïncident avec le temps de travail de l'intéressé, les heures de congé peuvent être prises au-delà des plafonds visés au § 1er, 1° et 3°, de sorte que les heures de congé suivantes peuvent être accordées : 1° au total 120 heures pour suivre des formations professionnelles; 2° au total 120 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente.]² § 4. Sur proposition des secteurs [² ...]², [² le Gouvernement]² peut décider que pour les formations professionnelles liées aux secteurs qui rencontrent les pénuries sur le marché du travail, le nombre maximum d'heures est fixé à [² 100]². § 5. [² Par dérogation aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, le nombre maximal d'heures est de 120 par an, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et aussi si elle est suivie en relation avec d'autres formation pour : 1° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 2bis, 3° et 4°; 2° les formations mentionnées à l'article 109, § 1er, 9°, qui mènent au grade de bachelor ou de master.]² [¹ § 5bis. Par dérogation aux §§ 1er, 2, 3 [² , 4° et 5°]², le plafond maximum annuel est fixé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d'autres formations, pour : 1. les formations préparant à l'exercice d'un métier en pénurie comme fixé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie; 2. les formations dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, et, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 3. les formations de base (Communauté française) [² ...]² ou " opleidingen basiseducatie " (Vlaamse Gemeenschap), pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur; 4. les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire et qui sont visées au point 1 du présent paragraphe pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un grade ou d'un diplôme équivalent;]¹ [² 5. les formations relatives à des aptitudes élémentaires pour des travailleurs peu qualifiés.]² § 6. [² ...]² § 7. ([² Le Gouvernement peut :]² a) diminuer ou augmenter les maxima prévus aux §§ 1er à 6; b) modifier la liste des formations visées à l'article 109, §§ 1er et 2. [² ...]²) <L 2006-12-27/32, art. 196, 048; En vigueur : 01-01-2007> § 8. [² Le Gouvernement]² détermine les modalités d'application du présent article. (NOTE : En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prevus dans : - l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, a 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle; - l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portes à 100 heures; - l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente; - l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures; - l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures; voir AR 2006-09-01/38, art. 1, 047; En vigueur : 01-09-2006)*----------
(1)<L [2012-03-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012032901), art. 60, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 112_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *Le travailleur qui désire utiliser le congé-éducation payé en informe son employeur au moyen d'un certificat attestant qu'il est régulièrement inscrit à une ou plusieurs des formations visées par la présente section. Il lui communique les absences prévues. Il l'avertit de l'abandon ou de l'interruption des formations. Les informations et le certificat susvisés sont communiqués dans le délai et selon les modalités fixés par [¹ le Gouvernement]¹.*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 24, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 116_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *§ 1er. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est accordé qu'au travailleur qui suit les cours avec assiduité. § 2. Le bénéfice du congé-éducation payé n'est plus accordé, pendant une période de six mois, au travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée. Cette période prend cours : 1° à la fin des cours, lorsque la durée de ceux-ci est inférieure à trois mois; 2° à l'expiration de la période de trois mois au cours de laquelle une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours ont une durée supérieure à trois mois sans être organisés en année scolaire; 3° à la fin du trimestre scolaire au cours duquel une absence irrégulière visée à l'alinéa 1er a été constatée, lorsque les cours sont organisés en année scolaire. § 3. En ce qui concerne les formations qui n'impliquent pas une présence régulière des interessés, [¹ le Gouvernement]¹ détermine les normes d'assiduité à respecter par le travailleur.*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 25, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<AR 1995-03-28/53, art. 4, 021; En vigueur : 01-09-1995> [¹ Les employeurs peuvent obtenir le remboursement des rémunérations afférentes au congé-éducation payé, dans les conditions fixées par le Gouvernement, et ce, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]¹ (...) <L 2001-09-05/32, art. 38, 037; En vigueur : 01-09-2000> [¹ ...]¹ ([¹ Le Gouvernement peut]¹ limiter le remboursement à un montant forfaitaire, qui peut varier selon le type de formation. [¹ Pour l'application de l'alinéa précédent, le Gouvernement détermine :]¹ 1° ce qu'il faut entendre par type de formation; 2° quel pourcentage des moyens disponibles pour l'année budgétaire en question est attribué a chaque type de formation. [¹ ...]¹) <L 2006-12-27/32, art. 198, 048; En vigueur : 01-01-2007>*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 26, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 121_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>*
##### Article 123_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<Abrogé par DCG 2016-04-25/10, art. 27, 064; En vigueur : 01-01-2016>*
## 1. Surveillance
##### Article 124_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Les personnes désignées à cette fin par le Gouvernement peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous les renseignements qu'elles estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont respectées.]¹*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 28, 064; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 130_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *[¹ Le Gouvernement]¹ peut imposer aux chefs d'établissement et aux responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 et fréquentées par des bénéficiaires de la présente section, la tenue et la fourniture de documents et de renseignements relatifs au déroulement des études.*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 29, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
##### Article 137bis_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations [¹ ...]¹ afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees [¹ par le Gouvernement]¹, dans un délai [¹ d'un an et demi]¹ à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. [¹ ...]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. [¹ ...]¹*
(1)<DCG [2016-04-25/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042510), art. 30, 064; En vigueur : 01-01-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE_(DROIT_FUTUR). - {fut} *[¹ Respect des règles.]¹* {/fut}
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8; En vigueur : indéterminée >
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### ANNEXE.
##### Article 137ter_REGION_WALLONNE. *[¹ Les données à caractère personnel des travailleurs bénéficiant du congé éducation payé et participant aux formations visées à l'article 109 qui sont transmises aux Services du Gouvernement par les chefs d'établissements d'enseignement ou les responsables des organisations visées à l'article 109 ou leurs délégués via les rapports d'évaluation des formations agréées par la Commission d'agrément sont traitées conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹*
(1)<Inséré par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 25, 063; En vigueur : 21-05-2016>
##### Article 137ter_REGION_BRUXELLES-CAPITALE.
*[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent au remboursement des rémunérations et cotisations sociales visé à l'article 120.]¹*
(1)<Inséré par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
## 1. Surveillance
## 2. Dispositions pénales.
##### Article 132_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *[¹ Les dispositions de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section.]¹*----------
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 35, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### CHAPITRE VI. - AUTRES MESURES.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 2. - Indemnité de milice.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### ANNEXE.
##### Article 99_REGION_FLAMANDE. *(Les dispositions de la présente section sont applicables aux travailleurs et aux employeurs.) <L 2001-08-10/59, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2002> (NOTE : la version antérieure de cet alinéa a été adaptée par AR 2001-11-30/52, art. 2; En vigueur : 01-04-2000) Pour l'application de ces dispositions sont assimilées : 1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des apprentis; 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions particulières et selon les modalités qu'Il détermine, étendre les avantages prévus par la présente section au personnel définitif ou temporaire des administrations et autres services des ministères et des organismes d'intérêt public qui ont obtenu une autonomie de gestion en vertu des dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.) <L 1994-12-21/31, art. 71, 020; En vigueur : 02-01-1995> (Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, conformément aux règles et conditions qu'Il arrête, étendre en tout ou en partie les avantages déterminés par la présente section à tous ou certains membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police visés à l'article 116 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ou à ceux de l'un des deux cadres précités et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 143 de cette même loi du 7 décembre 1998.) <L 2000-12-27/32, art. 31, 033; En vigueur : 01-04-2001> Sous réserve des modalités particulières d'application et des exceptions fixées par le Roi, les arrêtés d'exécution de l'alinéa 3 sont applicables de plein droit, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent alinéa, et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le régime de l'interruption de la carrière professionnelle ou instituer un régime analogue applicable : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des centres de formation de l'Etat; 2° aux membres du personnel subventionné des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par l'Etat; 3° aux membres du personnel des autres services de l'Etat, à l'exception toutefois (...) des membres du personnel des forces armées et des magistrats de l'ordre judiciaire, de la [¹ Cour constitutionnelle]¹, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. <ARN424 1986-08-01/31, art. 1, 007> (Sans préjudice des alinéas suivants, les provinces, les communes, les agglomérations et fédérations de communes ainsi que les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent sont autorisés à appliquer à leur personnel autre que celui visé à l'alinéa 5 le régime de l'interruption de la carrière fixé en application des articles 100, 100bis, 102 et 102bis de cette loi.)) <L 1985-08-01/30, art. 19, 003> <L 1998-02-13/32, art. 34, 025; Ed : 01-01-1997> ([² Les membres du personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes, des établissements publics et associations de droit public qui en dépendent, ainsi que les partenariats intercommunaux, ont droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 100, troisième alinéa.]² Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent ont également droit à la réduction de leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième ou de la moitié pour autant qu'ils répondent aux conditions et aux modalités fixées en application de l'article 102, § 1er, alinéa 2. Sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 : 1° le greffier provincial, le secrétaire communal et son adjoint, [² le Secrétaire du Centre public d'Aide sociale, le gestionnaire financier " et les mots " provinciale ou communale]², et les fonctions dirigeantes déterminées par l'autorité provinciale ou communale compétente; 2° le sapeur-pompier ambulancier et le préposé des centres 100, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie et à l'article 5 de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie. L'autorité [² ...]² compétente peut déterminer d'autres fonctions dont les titulaires sont exclus du bénéfice des alinéas 7 et 8 pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service. L'autorité [² ...]² compétente peut toutefois, dans les cas où le bon fonctionnement ne s'en trouve pas compromis, autoriser les titulaires des fonctions visées aux alinéas 9 et 10, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions des alinéas 7 et 8. Toutes les périodes d'absence des membres du [² personnel, visé à l'alinéa sept,]² en application de la présente section, sont prises en considération pour le calcul des anciennetés prévues au statut ou au règlement. Pendant les périodes d'absence, le membre du personnel peut faire valoir ses titres à l'avancement.) <L 1998-02-13/32, art. 34, 025; En vigueur : 01-01-1997>*----------
(1)<L [2010-02-21/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022103), art. 10, 054; En vigueur : 08-03-2010>
(2)<DCFL [2016-07-15/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071521), art. 2, 068; En vigueur : 02-09-2016>
### Sous-section 2. - Interruption de la carrière professionnelle.
### Sous-section 3. - La réduction des prestations <intitulé modifié par ARN424 1986-08-01/31, art. 5, 007>
### Sous-section 3bis. <Inséré par L 2001-08-10/59, art. 16; **En vigueur :** 01-01-2002> - Application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
### Sous-section 5. - Droit au travail à temps partiel. <insérée par L 1995-12-22/38, art. 17, 023; **En vigueur :** 09-01-1996>
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
### Sous-section 4. - Surveillance et pénalités.
## 2. Dispositions pénales.
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
## 2. Dispositions transitoires.
### SECTION 7. - Durée du travail pour les jeunes travailleurs.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### SECTION 5. - Affaires économiques. - Modification de la loi du 2 avril 1962
### ANNEXE.
##### Article 103quinquies.. 103quinquies. [¹ Sauf dans le cas où le Conseil national du Travail conclut, avant le 1er février 2017, une convention collective de travail dans le cadre de l'article 103bis, dans laquelle le droit au crédit-temps avec motif est élargi, au plus tard le 1er avril 2017, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, les travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail précitée ont droit au crédit-temps complémentaire visé aux alinéas 2 et 3 à partir de la date fixée par le Roi et, au plus tard, le 1er avril 2017.
Le droit à un crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 12 mois pour les travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2.
Outre l'augmentation visée à l'alinéa 2, le droit au crédit-temps à temps plein, à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e temps avec motif, tel que réglé par la convention collective de travail visée à l'article 103bis, est augmenté de 3 mois pour les travailleurs qui suspendent ou diminuent leurs prestations de travail :
- pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
- pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2;
- pour prodiguer des soins à leur enfant handicapé jusque l'âge de 21 ans;
- pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade.
L'élargissement du droit au crédit-temps visé aux alinéas 2 et 3 ne porte pas préjudice aux conditions d'octroi et d'exercice qui sont fixées par la convention collective de travail visée à l'article 103bis.]¹
(1)<Inséré par L [2017-03-05/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017030503), art. 77, 069; En vigueur : 01-02-2017>
### Sous-section 4. - Dispositions communes.
### Sous-section 1. - Champ d'application.
### Sous-section 2. - Congé-éducation payé.
## 1. Surveillance
## 2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
### Sous-section 5. - Prescriptions.
### Sous-section 5bis_REGION_WALLONNE. *[¹ - Traitement des données à caractère personnel]¹*
(1)<Insérée par DRW [2016-04-28/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016042808), art. 24, 063; En vigueur : 21-05-2016>
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 1. Dispositions modificatives et abrogatoires.
## 2. Dispositions transitoires.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### SECTION 1. - Prime syndicale.
### SECTION 4. - Communications. - Sabena.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 106ter_REGION_FLAMANDE.. 106ter_REGION_FLAMANDE.[*[¹ Les actions en justice résultant de l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction. ]¹*
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 21, 070; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 107_REGION_FLAMANDE.. 107_REGION_FLAMANDE. *[¹ Les infractions aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.]¹ [² § 2. La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente section et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. ]²*
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 68, 055; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 22, 070; En vigueur : 01-01-2017>
### Sous-section 3. - Répartition des charges.
##### Article 120_REGION_FLAMANDE.. 120_REGION_FLAMANDE.*[¹ Les employeurs auprès du Ministre flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale peuvent obtenir le remboursement des heures du congé-éducation payé dans les délais et conformément aux autres conditions et modalités en la matière arrêtées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut limiter le remboursement à un montant forfaitaire. ]¹*
(1)<DCFL [2016-12-23/67](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122367), art. 23, 070; En vigueur : 01-01-2017>
## 1. Surveillance
## 2. Dispositions pénales [¹ et amendes administratives]¹_ REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
(1)<ORD [2015-07-09/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070904), art. 34, 067; En vigueur : 01-09-2016 (ARR [2016-07-14/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071405), art. 10,1°)>
### Sous-section 5bis_REGION_BRUXELLES-CAPITALE. - *[¹ Respect des règles.]¹*
(1)<Insérée par ORD [2015-10-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015100802), art. 8, 066; En vigueur : 01-06-2016 (ARR [2016-04-14/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016041408), art. 16, 1°)>
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 8. - Prime de réinsertion pour les personnes de nationalité étrangère.
### CHAPITRE V. - REPRESENTATION DU PERSONNEL DE CADRE.
### SECTION 3. - Prolongation du mandat de la Délégation générale à la réforme de la comptabilité de l'Etat.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
##### Article 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.. 137bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. *<inséré par L 1989-12-22/31, art. 149, 013; En vigueur : 09-01-1990> § 1er. Le droit de l'employeur à l'obtention au remboursement des rémunérations et des cotisations sociales afférentes au conge-éducation payé, ainsi qu'il a été déterminé à l'article 120, et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixees par le Roi, dans un délai de (deux ans) à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint. <AR 1995-03-28/53, art. 6, 021; En vigueur : 01-09-1995> (Le délai de deux ans visé à l'alinéa précedent est réduit à un an et demi à partir de l'année scolaire 2006-2007.) <L 2007-05-17/48, art. 17, 050; En vigueur : 01-01-2007> [¹ Le délai visé à l'alinéa 1er est d'un an à partir de l'année scolaire 2017-2018.]¹ Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyé durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation. § 2. Sont éteintes les actions en remboursement qui n'ont pas été ordonnancées par le Ministre dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites.*
(1)<ORD [2018-06-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061401), art. 2, 074; En vigueur : 01-06-2018>
## 3. Entrée en vigueur.
### SECTION 6. - Cumul de mandats publics.
### CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.
### ANNEXE.
2018-10-06
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2017-08-11
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2017-02-09
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2017-02-01
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2016-09-02
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2016-09-01
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2016-08-01
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2016-01-01
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2015-07-20
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2015-05-01
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2015-01-01
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2013-09-01
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2013-01-01
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2012-09-01
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2010-07-01
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2010-03-08
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2010-01-09
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2009-01-08
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2009-01-01
22 JANVIER 1985. - Loi de redressement contenant des dispositions socia
2004-07-25
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2003-05-01
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1985-01-22
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