Historique des réformes

8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)

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8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
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2018-08-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm

Changements du 2018-08-01

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14° [⁷ ...]⁷
15° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants en commun. La personne qui, en vertu de [² des articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter]² de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique, est également considéré comme mariée;
15° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants en commun. La personne qui, en vertu de [² des articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter]² de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique, est également considéré comme mariée [⁹ , ou deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse dont l'une prend fiscalement à charge les enfants de l'autre personne]⁹;
16° [¹ parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 30 unités d'études;]¹
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44° apprentissage sur le lieu de travail : toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein.
[¹ 45° séjour légal : la situation de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la situation de personnes qui, en tant que victimes de la traite et du trafic des êtres humains ou en tant que mineurs non accompagnés, sont autorisées, par une déclaration d'arrivée, de séjourner dans le Royaume pour un délai de maximum trois mois.]¹
[¹ 45° séjour légal : la situation de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la situation de personnes qui, en tant que victimes de la traite et du trafic des êtres humains ou en tant que mineurs non accompagnés, sont autorisées, [⁸ par une attestation d'immatriculation]⁸, de séjourner dans le Royaume pour un délai de maximum trois mois.]¹
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(7)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.7, 013; En vigueur : 01-09-2015>
(8)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. IX.9,2°, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(9)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. IX.9,1°, 015; En vigueur : 01-09-2017>
### LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
### LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
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5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° les élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° [² les élèves ou étudiants de nationalité étrangère qui sont admis à séjourner en Belgique pour une durée déterminée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;]²
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
[³ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.]³
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. IX.10, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<DCFL [2018-06-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061518), art. 40, 016; En vigueur : 01-09-2018>
### TITRE III. - Conditions pédagogiques.
### TITRE III. - Conditions pédagogiques.
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Pour l'obtention d'un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de [² trente]². Si l'étudiant s'inscrit à plusieurs formations de master dans l'année académique en question, le nombre maximum d'unités d'études qui peut être acquis pour des formations de master, est égal au volume total des études de la formation de master qui est le plus élevé, majoré de [² trente]².]¹
[³ § 4. Par dérogation au § 3, l'étudiant qui est inscrit à partir de l'année académique 2016-2017 pour la formation de nursing de 240 unités d'études a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 300 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.
Par dérogation au § 3, l'étudiant ayant déjà obtenu un diplôme de bachelor et qui est inscrit à partir de l'année académique 2016-2017 à la formation de nursing de 240 unités d'études a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 480 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.]³
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.5, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.3, 008; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. IX.11, 015; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24. [¹ § 1er. Lors du calcul du montant de l'allocation études, le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique concernée est porté en compte, pour autant et dans la mesure où le crédit allocation d'études est suffisant.
§ 2. Afin d'être admissible à une allocation d'études, l'étudiant doit engager au moins 27 unités d'études qui peuvent se rapporter simultanément à différentes formations, telles que visées à l'article 21, § 1er.
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1° l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;
2° [³ l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant, par suite d'une décision de justice ou d'une intervention d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d'une personne physique autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ;]³
2° [³ l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant, par suite d'une décision de justice ou d'une intervention d'une autre autorité ou institution de droit public, [⁴ a sa résidence principale chez]⁴ d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou [⁴ a sa résidence principale chez]⁴ d'une personne physique autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ;]³
3° les élèves ou étudiants mariés;
@@ -586,6 +602,8 @@
(3)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. X.9, 014; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. IX.12, 015; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
##### Article 35. § 1er. Le revenu de référence se compose :
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(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 55. L'allocation est versée au plus tôt à compter du 1er septembre de l'année scolaire ou académique en question.
##### Article 55. L'allocation est versée au plus tôt à compter du [¹ dernier lundi d'août]¹ de l'année scolaire ou académique en question.
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(1)<DCFL [2018-06-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061518), art. 42, 016; En vigueur : 27-08-2018>
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
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##### Article 53/1. [¹ Pour l'élève ou l'étudiant qui, pendant la précédente année scolaire ou académique, entrait en considération pour une allocation scolaire ou allocation d'études et pour lequel aucune demande n'a été introduite pendant l'année scolaire ou académique en cours, la Division des Allocations d'Etudes prendra l'initiative d'examiner le droit à une allocation.
[² La Division des Allocations d'Etudes détermine la date du démarrage de l'examen tel que visé au premier alinéa. L'examen peut démarrer au plus tôt le 1er septembre et au plus tard le 1er juin de l'année scolaire ou académique courante.]²
[² La Division des Allocations d'Etudes détermine la date du démarrage de l'examen tel que visé au premier alinéa. L'examen peut démarrer au plus tôt le [³ 1er août ]³ et au plus tard le [³ 1er mai]³ de l'année scolaire ou académique courante.]²
La Division des Allocations d'Etudes communiquera le démarrage de l'examen au représentant de l'élève ou de l'étudiant.
Par dérogation à l'alinéa premier, la Division des Allocations d'Etudes n'entamera pas l'examen si le représentant légal de l'élève ou de l'étudiant le refuse.]¹
[³ Le représentant légal de l'élève ou l'étudiant répond à la notification du démarrage de l'examen au plus tard le 1er juin de l'année scolaire en cours.]³
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.6, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VIII.5, 012; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL [2018-06-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061518), art. 41, 016; En vigueur : 01-08-2018>
##### Article 53/2. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'examen du droit à l'aide financière aux études et la communication relative à l'aide financière aux études.]¹
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2016-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2015-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2014-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2013-02-19
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
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8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2011-08-30
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2011-07-04
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2010-08-31
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2009-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2008-09-01
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2007-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2007-07-19
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la C
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