Historique des réformes

8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)

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8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
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Changements du 2016-09-01

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Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 30 juin de l'année scolaire ou académique concernée pour la fixation de la situation pédagogique.
##### Article 8. [¹ La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret.
##### Article 8. [¹ La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret. [² La Division des Allocations d'Etudes peut également échanger des données avec les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un cadre d'accords écrit entre les services publics concernés, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]²
Le demandeur, la personne qui reçoit l'allocation ou la personne qui subvient aux besoins de l'élève ou de l'étudiant, doit mettre la Division des Allocations d'Etudes au courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du dossier.]¹
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.3, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. X.7, 014; En vigueur : 01-09-2016>
### TITRE II. - Condition de nationalité.
##### Article 9. § 1er. Une allocation peut être octroyée aux élèves ou étudiants ayant la nationalité belge.
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§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 29, l'étudiant qui souhaite suivre, dans le cadre de la mobilité verticale, des études en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, est admissible à l'aide financière aux études moyennant approbation par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement prend sa décision sur la base des suivants critères cumulatifs complémentaires :
1° pour la formation à suivre, il n'existe pas de formation équivalente entre les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du Décret-restructuration. Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de l' " Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
1° pour la formation à suivre, il n'existe pas de formation équivalente entre les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du Décret-restructuration [⁴ ...]⁴;
2° la formation et l'institution organisatrice contribuent au développement de la discipline scientifique. Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de la [² Commissie Hoger Onderwijs]², visée à [³ l'article II.23 du Code de l'Enseignement supérieur]³.]¹
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(3)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.10, 013; En vigueur : 01-09-2015>
(4)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. X.8, 014; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 31. [¹ Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, par a Division des Allocations d'Etudes, combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études. La Division des Allocations d'Etudes se base à cet effet sur l'avis de l'autorité intéressée, sur l'avis de NARIC ou sur les renseignements sur les formations étrangères mis à la disposition par NARIC.]¹
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1° l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale, c.-à-d. chez un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;
2° l'unité de vie au sein de laquelle l'élève ou l'étudiant, par suite à un arrêt judiciaire ou à une intervention d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d'une personne physique autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie;
2° [³ l'unité de vie dans laquelle l'élève ou l'étudiant, par suite d'une décision de justice ou d'une intervention d'une autre autorité ou institution de droit public, est fiscalement à charge d'une personne physique autre que les parents dont la filiation est établie, ou l'unité de vie dans laquelle l'étudiant a sa résidence principale pendant au moins trois ans ou est fiscalement à charge d'une personne physique autre qu'un des deux ou les deux parents dont la filiation est établie ;]³
3° les élèves ou étudiants mariés;
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(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. X.9, 014; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
##### Article 35. § 1er. Le revenu de référence se compose :
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6° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
[¹ 6°bis l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;]¹
7° de la bourse non imposable telle que visée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale.
[¹ 6°bis l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale.]¹
7° [³ ...]³
§ 2. Lorsque le revenu de référence visé au § 1er est composé pour au moins soixante-dix pour cent de revenus de remplacement, ces revenus de remplacement sont réduits d'un montant égal à la déduction forfaitaire pour frais professionnels qui est fiscalement appliquée aux rémunérations et profits.
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(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.10, 2°, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(3)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. X.10, 014; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 36. L'élève ou l'étudiant dont le revenu de référence de l'unité de vie à laquelle il appartient n'excède pas le revenu plafond visé à l'article 43, est admissible à l'allocation conformément aux dispositions du présent décret.
##### Article 37. Le Gouvernement flamand détermine l'année calendrier à prendre en compte pour la fixation du revenu de référence ainsi que les exceptions à celle-ci si le revenu de l'année calendrier dans laquelle commence l'année scolaire ou académique concernée est probablement inférieur au revenu de l'année calendrier à prendre en compte ou si l'élève ou l'étudiant ne satisfait aux conditions de l'unité de vie à laquelle il appartient qu'après l'année calendrier à prendre en compte, ainsi que les attestations sur base desquelles le revenu de référence est démontré.
2015-09-01
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2014-09-01
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