Historique des réformes
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)
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Changements du 2007-09-01
@@ -24,7 +24,7 @@
4° institution enregistrée d'office : institution telle que visée à l'article 7 du décret de restructuration;
5° crédit bachelor : un crédit destiné à une allocation d'études pour suivre une formation de bachelor telle que fixée à l'article 12, §§ 1er à 3 inclus, du décret de restructuration, à l'exception des formations de bachelor qui suivent une autre formation de bachelor;
5° [¹ ...]¹
6° étranger : territoire à l'extérieur du territoire de l'Etat;
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9° contrat de diplôme : notion telle que mentionnée à l'article 2, 11°, du décret de flexibilisation;
[¹ 9°bis année diplômante : l'année académique dans laquelle un étudiant s'inscrit, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, et dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme sanctionnant cette formation.]¹
10° établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : notion définie conformément au chapitre VII du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié;
11° établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein ou à temps partiel agréé, financé ou subventionné : notion définie conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée, et conformément au chapitre Ier du titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
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15° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants en commun. La personne qui, en vertu de l'article 9 ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique, est également considéré comme mariée;
16° parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études comprenant de 27 à 33 unités d'études;
17° résidence principale : lieu où une personne est inscrite dans le registre de la population;
16° [¹ parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 30 unités d'études;]¹
17° [¹ résidence principale : une notion, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;]¹
18° revenu cadastral : le revenu cadastral conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus;
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23° enseignement obligatoire : l'enseignement primaire à temps plein et l'enseignement secondaire à temps plein ou partiel, financés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande, suivis auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ainsi que les programmes de formation organisées auprès d'établissements agréés par la Communauté flamande pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire, par application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
24° crédit master : un crédit destiné à une allocation d'études pour suivre une formation de master telle que fixée à l'article 12, §§ 4 et 5, du décret de restructuration, à l'exception des formations de master qui suivent une autre formation de master;
24° [¹ ...]¹
25° transférabilité de l'allocation : l'obtention d'une allocation scolaire dans l'enseignement secondaire ou d'une allocation d'études dans l'enseignement supérieur pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger;
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27° personnes non apparentées : les personnes physiques qui ne sont ni des ascendants ou descendants en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, ni des alliés dans la même ligne et du même degré;
28° unités d'études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d'unités d'études que celle-ci comprend, à laquelle un étudiant est inscrit dans une institution d'enseignement supérieur;
28° [¹ unités d'études engagées : partie de la formation, correspondant au nombre total d'unités d'études que celle-ci comprend, à laquelle un étudiant est inscrit au moyen d'un contrat de diplôme dans une institution d'enseignement supérieur afin de suivre une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]¹
29° subdivision de formation : notion telle que mentionnée à l'article 2, 18°, du décret de flexibilisation;
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40° désinscrire : l'arrêt précoce de la partie de la formation pour laquelle l'étudiant s'est inscrit pour l'année scolaire ou académique concernée, à la demande du demandeur ou de son représentant légal;
41° unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits ou une dispense;
42° parcours de formation à temps plein : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études comprenant de 54 à 66 unités d'études;
41° [¹ unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits pour avoir suivi, sur la base d'un contrat de diplôme, une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]¹
42° [¹ parcours de formation à temps plein : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 60 unités études;]¹
43° programme préparatoire : notion telle que mentionnée à l'article 2, 26°, du décret de flexibilisation;
44° apprentissage sur le lieu de travail : toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein.
[¹ 45° séjour légal : la situation de l'étranger admis à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir pour une durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que la situation de personnes qui, en tant que victimes de la traite et du trafic des êtres humains ou en tant que mineurs non accompagnés, sont autorisées, par une déclaration d'arrivée, de séjourner dans le Royaume pour un délai de maximum trois mois.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.1, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
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##### Article 19. Les élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger sont éligibles à une allocation scolaire, s'il n'existe pas de formation équivalente à la discipline ou formation suivie à l'étranger ou dans une autre communauté, qui soit prévue auprès d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article15.
Les articles 16, 17, alinéa 2, 50, §§ 2 et 4, et 65 ne s'appliquent pas aux élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger.
Les articles 16, 17, alinéa 2, 50, §§ 2 et 4, et [¹ 66]¹ ne s'appliquent pas aux élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.2, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### CHAPITRE II. - Allocation d'études dans l'enseignement supérieur.
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3° une formation spécifique des enseignants.
##### Article 21. Chaque étudiant qui s'inscrit à un nombre d'unités d'études dans l'intention d'obtenir un diplôme d'une certaine formation, peut entrer en ligne de compte pour un crédit allocation d'études, composé de deux crédits bachelor, un crédit master, un crédit joker et des crédits additionnels pour suivre :
1° un programme préparatoire;
2° un programme de transition;
3° une formation spécifique des enseignants.
Le deuxième crédit bachelor ne peut être ouvert qu'après l'obtention du premier diplôme de bachelor.
##### Article 22. Le calcul et l'attribution des crédits visés à l'article 21 s'opèrent sur la base de la formation et du nombre d'unités y afférentes.
##### Article 23. § 1er. Lors du calcul du montant de l'allocation d'études, le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant est inscrit dans l'année académique concernée est valorisé.
##### Article 21. [¹ § 1er. Chaque étudiant peut obtenir une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme de deux bachelors, d'une formation de master, d'une formation spécifique des enseignants, et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition.
§ 2. Chaque étudiant a un crédit allocation d'études qui, au terme de chaque année académique, est majoré du nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pendant cette année académique pour ses études telles que visées au § 1er.
Les unités d'études acquises sont ajoutées au crédit allocation d'études peu importe que l'étudiant demande ou non une allocation d'études pour ces unités d'études acquises.
§ 3. Par dérogation au § 2, le crédit allocation d'études ne peut dépasser soixante.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.3, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 22. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, le crédit joker n'est pas utilisé pour des étudiants qui, pour la première fois, s'inscrivent au moyen d'un contrat de diplôme dans l'enseignement supérieur en vue de suivre une ou plusieurs formations, telles que visées aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er.
§ 2. Le crédit allocation d'études de l'étudiant, tel que visé au § 1er, est majoré du nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant pendant l'année académique en question, avec un maximum de soixante.
§ 3. Si, pendant sa première année académique de l'enseignement supérieur, l'étudiant engageait moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre d'unités d'études engagées pendant la première année académique est ajoutée au crédit allocation d'études pour les années académiques suivantes, à condition et dans la mesure ou l'étudiant engage, dans cette année académique ultérieure, plus d'unités d'études que dans l'année académique où il engageait le nombre le plus élève d'unités d'études sans que l'étudiant puisse engager plus de soixante unités d'études.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.4, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 23. [¹ §1er. Chaque étudiant qui s'inscrit à un nombre d'unités d'études afin d'obtenir un diplôme d'une certaine formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, est admissible à une allocation d'études, pour autant et dans la mesure où il dispose d'un crédit allocation d'études.
Un étudiant peut obtenir, par année académique, une allocation d'études pour soixante unités d'études au maximum.
§ 2. Afin d'être admissible à une allocation d'études, l'étudiant doit s'inscrire pour au moins trente unités d'études, les unités d'études pouvant être puisées simultanément dans plusieurs des crédits visés à l'article 21.
Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant est admissible à une allocation d'études si, lors d'une dernière inscription en vue de l'obtention d'un diplôme dans l'année académique ou le semestre concerné, il ressort que le nombre restant d'unités d'études pour l'obtention du diplôme en question est inférieur à trente unités d'études.
§ 3. Lorsque le volume des études de la formation est exprimé en unités d'études, le volume des études d'un parcours de formation à temps plein est assimilé à soixante unités d'études et le volume des études d'un parcours de formation à mi-temps est assimilé à trente unités d'études.
§ 4. Lorsque le volume des études de la formation n'est pas exprimé en unités d'études, le volume des études pour une année académique est fixé à soixante unités d'études.
Si l'étudiant peut démontrer qu'il ne suit pas une formation à temps plein, le volume des études est fixé à trente unités d'études.
##### Article 24. Sauf dispositions contraires, les unités d'études engagées et les unités d'études acquises pour lesquelles une allocation d'études a été attribuée ou non, sont déduites des crédits visés à l'article 21.
##### Article 25. Les unités d'études relatives aux subdivisions de formation que l'étudiant a déjà engagées dans le passé mais qu'il n'a pas réussies à acquérir et pour lesquelles une aide financière aux études est demandée, doivent être imputées au crédit joker.
##### Article 26. § 1er. Le crédit joker comprend soixante unités d'études et peut être utilisé pour suivre :
1° des subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, un programme préparatoire, un programme de transition ou une formation spécifique des enseignants, que l'étudiant a déjà suivis mais auxquels il a échoué;
2° des subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, un programme préparatoire, un programme de transition ou une formation spécifique des enseignants autre que les subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, qu'un programme préparatoire ou de transition ou qu'une formation spécifique des enseignants que l'étudiant a déjà suivis sans qu'il les ait achevés avec succès;
3° un programme d'actualisation pour des unités d'études acquises dont la durée de validité a expiré;
4° des subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, si dans une certaine année académique ou un certain semestre, dans lequel l'étudiant peut obtenir un diplôme, il apparaît que le crédit y afférent destiné à la formation en question a été épuisé.
§ 2. Le crédit joker vaut pour toute la durée des études.
§ 3. Le crédit bachelor, le crédit master ou les crédits additionnels énumérés à l'article 21 ne peuvent être utilisés pour des subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, d'un programme préparatoire ou de transition, ou d'une formation spécifique des enseignants, qui relèvent du champ d'application d'un crédit joker.
§ 4. Par application du § 1er, 2°, lors du calcul du crédit bachelor, du crédit master ou des crédits additionnels visés à l'article 21, les unités d'études déjà engagées de la formation de bachelor ou de master, du programme préparatoire ou de transition ou de la formation spécifique des enseignants sont déduites dudit crédit bachelor, crédit master ou crédit additionnel visés à l'article 21,qui correspond à la nouvelle formation.
##### Article 27. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au service les informations suivantes sur les étudiants qui introduisent une demande d'allocation d'études :
§ 2. Les unités d'études engagées pour lesquelles une allocation d'études a été attribuée ou non, sont déduites du crédit allocation d'études.
Le crédit allocation d'études ne peut jamais être inférieur à zéro.
§ 3. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées, correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.
Un étudiant a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au maximum 240 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.
L'étudiant déjà titulaire d'un diplôme de bachelor a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 420 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.
Pour l'obtention d'un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante. Si l'étudiant s'inscrit à plusieurs formations de master dans l'année académique en question, le nombre maximum d'unités d'études qui peut être acquis pour des formations de master, est égal au volume total des études de la formation de master qui est le plus élevé, majoré de soixante.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.5, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 24. [¹ § 1er. Lors du calcul du montant de l'allocation études, le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique concernée est porté en compte, pour autant et dans la mesure où le crédit allocation d'études est suffisant.
§ 2. Afin d'être admissible à une allocation d'études, l'étudiant doit engager au moins 27 unités d'études qui peuvent se rapporter simultanément à différentes formations, telles que visées à l'article 21, § 1er.
Par dérogation au premier alinéa, l'étudiant engageant moins de 27 unités d'études, est admissible à une allocation d'études s'il est inscrit dans son année diplômante.
§ 3. Lorsque le volume des études de la formation n'est pas exprimé en unités d'études, le volume des études pour une année académique est fixé à soixante unités d'études.
Si l'étudiant peut démontrer que la formation suivie par lui, qui n'est pas exprimée en unités d'études, n'est pas à temps plein, le volume des études est fixé à trente unités d'études.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.6, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 25. [¹ Si un étudiant engage des unités d'études pour une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, mais est également inscrit dans la même année d'études à une formation continue pour laquelle aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, l'étudiant n'est pas admissible non plus à une allocation d'études pour suivre la formation qui remplit toutefois les conditions de l'article 21, § 1er.
Le premier alinéa n'est pas applicable si l'étudiant dans la formation admise au financement visée à l'article 21, § 1er, suit l'année diplômante.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.7, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 26. [¹ § 1er. Si l'étudiant introduit une demande d'allocation d'études mais engage pour l'année académique en question un nombre d'unités d'études qui dépasse son crédit allocation d'études disponible, il est fait appel au crédit joker s'il peut bénéficier d'une allocation d'études à cet effet.
Il est fait appel au crédit joker afin de compléter le crédit allocation d'études pour autant et dans la mesure où le nombre d'unités d'études engagées dépasse le crédit allocation d'études, avec un maximum de soixante unités d'études.
§ 2. Le crédit joker comprend soixante unités d'études et vaut pour toute la durée des études.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.8, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 27. [¹ § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au service les informations suivantes sur les étudiants qui sont inscrits chez eux :
1° la nature du contrat ayant été conclu, conformément à l'article 25 du décret de flexibilisation, entre l'étudiant et l'institution d'enseignement relatif à l'année académique concernée;
2° le nombre d'unités d'études des subdivisions de formation pour lesquelles l'étudiant intéressé s'est inscrit dans l'année académique en question, tout en spécifiant le nombre d'unités d'études des subdivisions de formation que l'étudiant a déjà suivies antérieurement mais auxquelles il a échoué;
3° la date à laquelle et le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est désinscrit de subdivisions de formation pendant l'année académique concernée.
L'étudiant lui-même communique les données sur la formation, les subdivisions de formation et les unités d'études acquises et non acquises y afférentes pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques à l'intérieur ou à l'étranger.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er.
2° le nombre d'unités d'études des subdivisions de formation qui font partie d'une formation, telle que visée à l'article 21, § 1er, auxquelles l'étudiant intéressé s'est inscrit dans l'année académique en question;
3 le nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pour avoir suivi les subdivisions de formation, telles que visées au 2°;
4° les diplômes, tels que visés à l'article 21, § 1er, que l'étudiant a obtenus dans l'année académique en question;
5° le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est désinscrit des subdivisions de formation pendant l'année académique concernée.
L'étudiant communique au service les données sur la formation, les diplômes obtenus, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques à l'intérieur ou à l'étranger.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.9, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
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6° du revenu d'intégration sociale attribué en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
[¹ 6°bis l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale;]¹
7° de la bourse non imposable telle que visée à l'article 53 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution de l'article 90, 2°, deuxième alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle soit soumise à la sécurité sociale.
§ 2. Lorsque le revenu de référence visé au § 1er est composé pour au moins soixante-dix pour cent de revenus de remplacement, ces revenus de remplacement sont réduits d'un montant égal à la déduction forfaitaire pour frais professionnels qui est fiscalement appliquée aux rémunérations et profits.
§ 3. Le Gouvernement flamand définit la façon dont le revenu de référence est fixé sur la base des revenus étrangers, tout en appliquant les dispositions du Code des impots sur les revenus.
§ 3. Le Gouvernement flamand définit la façon dont le revenu de référence est fixé sur la base des revenus étrangers, [² ou des revenus acquis auprès des institutions européennes ou internationales]² tout en appliquant les dispositions du Code des impots sur les revenus.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.10, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.10, 2°, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 36. L'élève ou l'étudiant dont le revenu de référence de l'unité de vie à laquelle il appartient n'excède pas le revenu plafond visé à l'article 43, est admissible à l'allocation conformément aux dispositions du présent décret.
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Un élève ou étudiant n'a pas droit à une allocation si le triple du revenu cadastral indexé des biens immobiliers affectés à d'autres usages des personnes dont le revenu de référence est pris en compte conformément à l'article 34 pour le calcul du revenu de référence dépasse de plus de 20 pour cent le revenu de référence, visé à l'article 35, diminué de deux fois le revenu cadastral indexé des biens immobiliers affectés à d'autres usages et une fois le revenu cadastral indexé affecté à des propres fins professionnelles, visés à l'article 35, premier alinéa, 4°.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si le revenu de référence de l'unité de vie est composé entièrement ou partiellement du revenu d'intégration, ou pour au moins 70 % de pensions alimentaires, de revenus de remplacement ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée du chef de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si le revenu de référence de l'unité de vie est composé entièrement ou partiellement du revenu d'intégration [¹ ou de l'équivalent du revenu d'intégration]¹ , ou pour au moins 70 % de pensions alimentaires, de revenus de remplacement [² d'une pension de survie,]² ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée du chef de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
[² Les premier et deuxième alinéas ne sont pas non plus applicables aux élèves et étudiants isolés, tels que visés à l'article 34, § 1er, 5°.]²
Le Gouvernement flamand détermine l'année calendrier à prendre en compte pour la fixation du revenu de référence ainsi que les exceptions à celle-ci si le revenu de l'année calendrier dans laquelle commence l'année scolaire ou académique concernée est probablement inférieur au revenu de l'année calendrier à prendre en compte ou si l'étudiant ne satisfait aux conditions de l'unité de vie à laquelle il appartient qu'après l'année calendrier à prendre en compte, ainsi que les attestations sur base desquelles le revenu cadastral est démontré.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.11, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.11, 2°,3°, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### CHAPITRE V. - Montant de l'allocation.
### Section 1re. - Dispositions générales.
@@ -436,7 +500,7 @@
3° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % de pensions alimentaires;
4° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % d'un revenu d'integration, accordé dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit a l'intégration sociale;
4° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % d'un revenu d'integration, accordé dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit a l'intégration sociale [¹ , ou l'équivalent du revenu d'intégration, attribué en vertu de la loi du 2 avril 1965]¹;
5° le revenu de réference à prendre en compte se compose pour au moins 70 % d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés.
@@ -446,7 +510,7 @@
2° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % de pensions alimentaires;
3° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % d'un revenu d'intégration, accordé dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
3° le revenu de référence à prendre en compte se compose pour au moins 70 % d'un revenu d'intégration, accordé dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale [¹ , ou l'équivalent du revenu d'intégration, attribué en vertu de la loi du 2 avril 1965]¹;
4° le revenu de référence se compose pour au moins 70 % d'une allocation de remplacement de revenus, attribuée en vertu de la loi du 27 fevrier 1987 relative aux allocations aux handicapés.
@@ -460,6 +524,10 @@
§ 6. Un élève ou un étudiant est admissible à l'allocation minimale si le revenu de référence visé à l'article 35 est égal au plafond de revenus visé à l'article 43.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.12, 002; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 40. Par dérogation à l'article 39, un élève dans l'enseignement maternel a droit à une allocation scolaire, si le revenu de référence, visé à l'article 35 est égal ou inférieur au plafond de revenus visé à l'article 43 à prendre en compte pour son unité de vie.
##### Article 41. § 1er. Pour la fixation des planchers et plafonds de revenus, il est tenu compte des facteurs suivants :
@@ -534,85 +602,99 @@
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.
##### Article 48. Pour les élèves dans l'enseignement maternel, l'allocation scolaire s'élève à 45 euros.
##### Article 49. Pour les élèves dans l'enseignement primaire, le montant global de l'allocation scolaire égale 90 euros.
Pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'allocation scolaire exceptionnelle égale 120 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 60 euros.
Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule.
##### Article 48. [¹ Pour les élèves dans l'enseignement maternel, l'allocation scolaire s'élève à 80 euros.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.13, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 49. [¹ Pour les élèves dans l'enseignement primaire, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 135 euros.
Pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'allocation scolaire exceptionnelle correspond à 180 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 90 euros.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.14, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### Section III. - Allocation scolaire dans l'enseignement secondaire a temps partiel et dans l'enseignement obligatoire à temps partiel.
##### Article 50. § 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est vérifié d'abord si l'élève fréquente la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, sinon s'il satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 34, sinon si l'élève fréquente la troisième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
§ 2. Pour les élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein dans la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré, le montant global de l'allocation scolaire est de :
1° 2633 euros pour les élèves internes;
2° 701 euros pour les élèves externes.
L'allocation scolaire minimum pour élèves externes et internes est de 584 euros.
§ 3. Pour les eleves mariés, indépendants et isolés fréquentant l'enseignement secondaire à temps plein, le montant de l'allocation totale égale 1546 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 308,40 euros.
§ 4. Pour les élèves de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, le montant global de l'allocation scolaire s'élève à :
1° 741,60 euros pour les élèves internes;
2° 372 euros pour les élèves externes.
L'allocation exceptionnelle est de 470,40 euros.
##### Article 50. [¹ § 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est vérifié d'abord si l'élève fréquente la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, sinon s'il satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 34, sinon si l'élève fréquente la troisième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
§ 2. Pour les élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein dans la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré, le montant total de l'allocation scolaire est de :
1° 2683,03 euros pour les élèves internes;
2° 714,32 euros pour les élèves externes.
L'allocation scolaire minimum pour les élèves externes et internes est de 595,10 euros.
§ 3. Pour les élèves mariés, indépendants et isolés fréquentant l'enseignement secondaire à temps plein, le montant de l'allocation totale égale 2475,54 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 493,83 euros.
§ 4. Pour les élèves de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique à temps plein et de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, le montant total de l'allocation scolaire s'élève à :
1° 1187,49 euros pour les élèves internes;
2° 595,67 euros pour les élèves externes.
L'allocation exceptionnelle est de 753,23 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à :
1° 308,40 euros pour les élèves internes;
2° 84 euros pour les élèves externes.
§ 5. Pour les élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein autres que ceux visés aux §§ 2 a 4 inclus, le montant global de l'allocation scolaire est de :
1° 618 euros pour les élèves internes;
2° 310 euros pour les élèves externes.
L'allocation exceptionnelle est de 392 euros.
1° 493,83 euros pour les élèves internes;
2° 134,51 euros pour les élèves externes.
§ 5. Pour les élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein autres que ceux visés aux §§ 2 à 4 inclus, le montant total de l'allocation scolaire est de :
1° 989,57 euros pour les élèves internes;
2° 496,39 euros pour les élèves externes.
L'allocation exceptionnelle est de 627,70 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à :
1° 257 euros pour les élèves internes;
2° 70 euros pour les élèves externes.
§ 6. Pour les élèves de l'enseignement obligatoire à temps partiel, le montant global de l'allocation scolaire égale 180 euros.
L'allocation exceptionnelle est de 250 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 60 euros.
§ 7. Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule.
1° 411,52 euros pour les élèves internes;
2° 112,09 euros pour les élèves externes.
§ 6. Pour les élèves de l'enseignement obligatoire à temps partiel, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 282,85 euros.
L'allocation exceptionnelle est de 392,85 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 94,28 euros.
§ 7. Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.15, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
##### Article 51. § 1er. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, le montant global de l'allocation d'études s'élève à :
1° 3.253,61 euros pour les étudiants koteurs;
2° 1.952,80 euros pour les étudiants navetteurs.
##### Article 51. [¹ § 1er. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, le montant total de l'allocation d'études s'élève à :
1° 3404,62 euros pour les étudiants décohabitations;
2° 2043,43 euros pour les étudiants qui font la navette.
§ 2. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, l'allocation d'études exceptionnelle s'élève à :
1° 4.380,55 euros pour les étudiants koteurs;
2° 2.833,79 euros pour les étudiants navetteurs.
§ 3. L'allocation d'études minimum s'élève a 210,24 euros.
§ 4. Le montant final de l'allocation d'études est arrondi à deux chiffres après la virgule.
1° 4583,86 euros pour les étudiants décohabitations;
2° 2965,31 euros pour les étudiants qui font la navette.
§ 3. L'allocation d'études minimum s'élève à 220 euros.
§ 4. Le montant final de l'allocation d'études est arrondi à deux chiffres après la virgule.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.16, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 52. § 1er. Si l'étudiant est admissible à une allocation d'études pour moins de soixante unités d'études, le montant de l'allocation d'études est calculé comme suit :
@@ -620,10 +702,14 @@
2° un étudiant navetteur reçoit vingt pour cent de l'allocation d'études qu'il percevrait s'il était admissible à une allocation d'études pour soixante unités d'études, majorés des quatre-vingts pour cent restants, divisés par soixante et multipliés par le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est admissible a l'allocation d'études;
§ 2. Par dérogation au § 1er, dans le cas de l'étudiant qui est admissible à une allocation d'études pour moins de trente unités d'études, le montant qu'il percevrait s'il était admissible à une allocation d'études pour soixante unités d'études est divisé par soixante et multiplié par le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est admissible à l'allocation d'études.
§ 2. Par dérogation au § 1er, dans le cas de l'étudiant qui est admissible à une allocation d'études pour moins de [¹ vingt-sept]¹ unités d'études, le montant qu'il percevrait s'il était admissible à une allocation d'études pour soixante unités d'études est divisé par soixante et multiplié par le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est admissible à l'allocation d'études.
§ 3. Un étudiant qui, au cours d'une année académique, s'inscrit à deux parcours de formation à mi-temps, est réputé être un étudiant suivant un parcours de formation à temps plein aux fins du calcul du montant de l'allocation d'études.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.17, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### TITRE V. - Conditions procédurales.
### CHAPITRE Ier. - Demande.
@@ -686,9 +772,17 @@
##### Article 63. Des sommes indûment versées sont définitivement obtenues par ceux qui les ont reçues lorsque le remboursement de celles-ci n'est pas demandé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année budgétaire à laquelle la dépense est imputée, à moins qu'ils ne les ont obtenues par des actions trompeuses, des déclarations fausses, voire incomplètes qu'ils ont sciemment transmises.
##### Article 64. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à recouvrer, la procédure de recouvrement et le recouvrement proportionnel, fixe à l'article 66, ainsi que le règlement des unités d'études engagées.
##### Article 65. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée d'office conformément à la loi domaniale du 22 décembre 1994, du recouvrement partiel ou total des allocations scolaires et d'études.
##### Article 64. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à recouvrer et la procédure de recouvrement.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.18, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 65. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée d'office conformément à la loi domaniale du 22 décembre [¹ 1949]¹, du recouvrement partiel ou total des allocations scolaires et d'études.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.19, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
@@ -696,9 +790,11 @@
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
##### Article 67. Si l'étudiant se désinscrit d'une formation sur la base de laquelle il a reçu une allocation d'études et ne s'est pas réinscrit à une autre formation, telle que visée à l'article 20, pendant la même année académique, l'allocation d'études est recouvrée proportionnellement jusqu'au moment dans l'année académique auquel l'étudiant s'est désinscrit.
Par dérogation au premier alinéa, l'allocation d'études est intégralement récupérée en cas de desinscription si l'étudiant s'était inscrit conformément à son contrat de diplôme pour une durée inférieure à un semestre.
##### Article 67. [¹ Si, en se désinscrivant, l'étudiant réduit dans le courant de l'année académique en question le nombre d'unités d'études qu'il a engagées, il n'a droit qu'à une allocation pour le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est encore inscrit.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.20, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
@@ -722,33 +818,63 @@
### TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
##### Article 70. § 1er. Le parcours de formation qui a déjà été suivi avant l'année académique 2004-2005, tout en bénéficiant d'une allocation d'études ou d'une aide financière aux études ou non, est pris en compte dans le calcul des crédits visés à l'article 21. Les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° les crédits, visés à l'article 21, sont diminués de :
a) un crédit bachelor lorsque l'étudiant a achevé une formation sanctionnée d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle, d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles ou d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement académique;
b) un crédit master lorsque l'étudiant a achevé une formation sanctionnée d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles ou d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique;
c) un crédit pour suivre une formation des enseignants comme formation ultérieure si l'étudiant a achevé une formation des enseignants comme formation ultérieure ayant obtenu un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2 ou groupe 3;
d) le crédit joker si l'étudiant a épuisé la bourse joker visée au décret du 16 février 2001;
2° chaque année d'études déjà suivie, même si la formation n'a pas été sanctionnée par un diplôme, est considérée comme 60 unités d'études engagées.
§ 2. Le parcours de formation qui a été suivi sur la base d'un contrat de diplôme à compter de l'année académique 2004-2005 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, avec ou sans allocation d'etudes, est pris en compte dans le calcul des crédits visés à l'article 21. Les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° pour l'année académique 2004-2005, soixante unités d'études, sauf si l'étudiant démontre qu'il a suivi un parcours à mi-temps, sont déduites pour une formation qui ne faisait pas encore l'objet d'une mesure de flexibilisation, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux etudes et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communaute flamande. Dans ce cas, trente unités d'études sont déduites;
2° pour l'année académique 2004-2005, les unités d'études engagées pendant l'année académique en question sont déduites pour une formation qui faisait déjà l'objet d'une mesure de flexibilisation, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande;
3° à compter de l'année académique 2005-2006, les unités d'études engagées par année académique sont déduites des crédits, visés à l'article 21;
4° si et dans la mesure où l'étudiant a utilisé le crédit joker pendant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 ou 2006-2007, le crédit joker est déduit, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande.
Par dérogation au premier alinéa, les formations qui ont été suivies à l'étranger à compter de l'année académique 2004-2005 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, sont prises en compte dans le calcul des crédits, visés à l'article 21, si la formation suivie satisfait aux dispositions, visées à l'article 30, § 1er, chaque année d'études suivie étant considérée comme soixante unités d'études engagées sauf si l'étudiant démontre qu'il a suivi un parcours à mi-temps. Dans ce cas, l'année d'études suivie est considérée comme trente unités d'études engagées.
§ 3. Pour l'étudiant qui suit une formation qui fait encore l'objet d'une transformation vers la structure bachelor-master, il est ouvert un crédit bachelor et/ou master en fonction de la formation suivie dont sont déduits des unités d'études ou des crédits conformément au § 2.
##### Article 70. [¹ § 1er. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant avant l'année académique 2008-2009 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant peut obtenir une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° au diplôme de bachelor, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation de bachelor accomplie et sanctionnée par un diplôme;
b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle;
c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;
d) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement académique;
2° au diplôme de master, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation de master accomplie et sanctionnée par un diplôme;
b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;
c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique;
3° au diplôme de la formation spécifique des enseignants, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation spécifique des enseignants accomplie;
b) toute formation des enseignants comme formation ultérieure accomplie, sanctionnée par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2 ou 3;
4° l'étudiant qui a accompli un programme préparatoire ou un programme de transition avant l'entrée en vigueur du présent décret n'est plus admissible à une allocation d'études pour suivre un programme préparatoire ou un programme de transition.
§ 2. Le crédit joker, tel que visé à l'article 26, § 2, est réduit :
1° de soixante unités d'études si l'étudiant a épuisé la bourse joker visée au décret du 16 février 2001;
2° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé le crédit joker pendant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 ou 2006-2007, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 novembre 2005;
3° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé pendant l'année académique 2007-2008 le crédit joker visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.
§ 3. Des unités d'études engagées et acquises par les étudiants avant l'entrée en vigueur du présent décret sont portées en compte conformément aux dispositions des articles 21 et 23, § 2, afin de déterminer l'état actuel du crédit allocation d'études. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée a soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;
2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;
3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;
4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;
5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises;
6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007 ou 2007-2008, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises.
§ 4. Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un étudiant suivait l'enseignement supérieur, tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er et 30, § 1er, et engageait dans chaque année académique suivie moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre le plus élevé d'unités d'études engagées dans une année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, est ajoutée au crédit allocation d'études pour une ou plusieurs années académiques après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant et dans la mesure où l'étudiant engage, après l'entrée en vigueur du présent décret, dans cette année académique ultérieure concernée, plus d'unités d'études que dans l'année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, où l'étudiant engageait le nombre le plus élevé d'unités d'études sans qu'il puisse engager plus de soixante unités d'études.
§ 5. Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, sont considérées, pour l'application des §§ 3 et 4 du présent article, les unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'est désinscrit, comme engagées si l'étudiant se désinscrivait après le 31 octobre, respectivement le 28 février, de l'année académique en question, selon qu'il s'était inscrit uniquement à une année académique entière, un premier semestre ou au deuxième semestre.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.21, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
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Les dispositions relatives à l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental et l'enseignement obligatoire à temps partiel entrent en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de l'article 46 relative à l'indexation des plafonds et planchers de revenus visés à l'article 43 qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.
[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, la disposition, visée à l'article 16, § 1er, 2°, relative aux élèves dans l'enseignement obligatoire à temps partiel entre en vigueur le dixième jour après la publication du décret relatif au régime d'apprentissage et du travail en Communauté flamande au Moniteur belge.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.22, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2007.
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Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
##### Article 66/1. [¹ Par dérogation à l'article 66, l'élève de l'enseignement secondaire n'étant plus inscrit le 30 juin de l'année scolaire en question, maintient son allocation, à condition qu'il ait déjà achevé sa formation dans le courant de ladite année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.10, 006; En vigueur : 01-09-2007>
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
### TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 4bis. [¹ Les créances directement et exclusivement reliées aux dépenses, visées à l'article 4, troisième alinéa, faites par le receveur de l'aide financière aux études, sont privilégiées sur le montant alloué de l'aide financière aux études dans le même ordre de priorité que les créances visées à l'article 19, 5°, de la Loi hypothécaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.1, 008; En vigueur : 01-09-2011>
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
### TITRE II. - Condition de nationalité.
### Section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement fondamental.
### Sous-section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel.
### Sous-section II. - Allocation scolaire de l'enseignement primaire.
### Sous-section 1re. - Conditions générales.
### Sous-section II. - Transférabilité de l'allocation scolaire.
### Section Ire. - Conditions générales.
### Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
### CHAPITRE III. - Revenu de référence.
### CHAPITRE IV. - Revenu cadastral.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.
### Section III. - Allocation scolaire dans l'enseignement secondaire a temps partiel et dans l'enseignement obligatoire à temps partiel.
### Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE II. - Révision.
### Section 1re. - Dispositions genérales.
### Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 53/1. [¹ Pour l'élève ou l'étudiant qui, pendant la précédente année scolaire ou académique, entrait en considération pour une allocation scolaire ou allocation d'études et pour lequel aucune demande n'a été introduite pendant l'année scolaire ou académique en cours, la Division des Allocations d'Etudes prendra l'initiative d'examiner le droit à une allocation.
L'examen tel que visé à l'alinéa premier du présent article, démarrera au plus tôt le 1er février de l'année scolaire ou académique courante.
La Division des Allocations d'Etudes communiquera le démarrage de l'examen au représentant de l'élève ou de l'étudiant.
Par dérogation à l'alinéa premier, la Division des Allocations d'Etudes n'entamera pas l'examen si le représentant légal de l'élève ou de l'étudiant le refuse.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.6, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 53/2. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'examen du droit à l'aide financière aux études et la communication relative à l'aide financière aux études.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.7, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 56/1. [¹ Si une avance sur l'allocation d'études est payée à l'étudiant par un CPAS, ce montant est remboursé, à la demande du CPAS, par la Division des Allocations d'Etudes au CPAS, pour autant que l'élève soit admissible à une allocation d'études.
Quelle que soit l'avance, ce montant ne peut jamais dépasser l'allocation d'études à laquelle l'élève est admissible.
Le solde positif éventuel au profit de l'étudiant est payé directement au représentant légal de l'élève qui, au cours de l'année scolaire ou académique en question ne sera pas encore majeur, chez lequel l'élève concerné a sa résidence principale au 31 décembre de l'année scolaire en question, ou directement à l'élève majeur.
Un CPAS peut prier la Division des Allocations d'Etudes de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus relatifs aux avances payées par lui.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.8, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE III. - Recouvrement.
### Section 1re. - Dispositions genérales.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 19/1. [¹ Pour l'examen s'il n'existe une formation équivalente telle que visée à l'article 19, la Division des Allocations d'Etudes se base sur l'avis de NARIC ou sur les renseignements mis à la disposition par NARIC ou sur l'avis de l'autorité intéressée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VIII.1, 012; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ire. - Conditions générales.
### Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
### CHAPITRE III. - Revenu de référence.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.
### Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 9_DROIT_FUTUR.. 9 DROIT FUTUR.{fut}
§ 1er. Une allocation peut être octroyée aux [⁴ ...]⁴ étudiants ayant la nationalité belge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une allocation peut être octroyée aux catégories suivantes [⁴ ...]⁴ d'étudiants :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les [⁴ ...]⁴ étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° [² les [⁴ ...]⁴ étudiants de nationalité étrangère qui sont admis à séjourner en Belgique pour une durée déterminée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;]²
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
[³ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.]³
[⁵ § 4. Pour l'application du présent article, les ressortissants du Royaume-Uni inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou dans un établissement d'enseignement supérieur, sont assimilés aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle le Royaume-Uni quitte l'Union conformément à l'article 50, alinéa 3, du Traité sur l'Union européenne, jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse.]⁵
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. IX.10, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<DCFL [2018-06-15/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061518), art. 40, 016; En vigueur : 01-09-2018>
(4)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 13, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(5)<DCFL [2019-03-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032206), art. 18, 021; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re.
<Abrogé par DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
### Section Ire. - Conditions générales.
### Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
### CHAPITRE III. - Revenu de référence.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
2007-07-19
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la C
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