Historique des réformes

8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)

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2010-08-31
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Changements du 2010-08-31

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9° contrat de diplôme : notion telle que mentionnée à l'article 2, 11°, du décret de flexibilisation;
[¹ 9°bis année diplômante : l'année académique dans laquelle un étudiant s'inscrit, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, et dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme sanctionnant cette formation.]¹
[¹ 9°bis année diplômante : l'année académique dans laquelle un étudiant s'inscrit, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, et dans laquelle l'étudiant peut obtenir un diplôme sanctionnant cette formation [² ou peut accomplir son programme préparatoire ou de transition]².]¹
10° établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : notion définie conformément au chapitre VII du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, tel que modifié;
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14° décret de flexibilisation : le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;
15° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants en commun. La personne qui, en vertu de l'article 9 ou 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique, est également considéré comme mariée;
15° mariés : les mariés et cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil, tels que définis par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale, ainsi que deux personnes ayant leur résidence principale à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants en commun. La personne qui, en vertu de [² des articles 10, 10bis, 40bis ou 40ter]² de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique, est également considéré comme mariée;
16° [¹ parcours de formation à mi-temps : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 30 unités d'études;]¹
[³ 16°/1 enseignement supérieur : une des formations suivantes :
a) une formation de bachelor et une formation de master, telles que visées à l'article 12 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;
b) une formation spécifique des enseignants;
c) un programme préparatoire suivi ou non à titre de préparation à une formation continue;
d) un programme de transition;
e) l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à l'exception de la formation visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;]³
17° [¹ résidence principale : une notion, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;]¹
18° revenu cadastral : le revenu cadastral conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus;
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42° [¹ parcours de formation à temps plein : un parcours de formation dans l'enseignement supérieur correspondant à un programme d'études de 60 unités études;]¹
43° programme préparatoire : notion telle que mentionnée à l'article 2, 26°, du décret de flexibilisation;
43° programme préparatoire : notion telle que mentionnée à l'article 2, 26°, du décret de flexibilisation [² , n'étant pas suivi à titre de préparation a une formation de bachelor après bachelor ou d'un formation de master après master]²;
[³ 43°/1 formation continue : une formation de bachelor après bachelor, une formation de master après master, un doctorat, une formation de doctorat ou une formation post-graduate;]³
44° apprentissage sur le lieu de travail : toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein.
@@ -112,6 +126,10 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.1, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(3)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.1, 006; En vigueur : 01-09-2010>
### LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
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7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.2, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE III. - Conditions pédagogiques.
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### Sous-section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel.
##### Article 13. § 1er. Une allocation scolaire pour l'enseignement maternel peut être allouée aux élèves suivants inscrits dans une école maternelle :
1° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de trois ans et compte une présence à l'école d'au moins cent cinquante demi-jours de classe. Par dérogation à cette disposition, l'élève qui atteint l'âge de trois ans après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins cent demi-jours de classe;
2° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de quatre ans et compte une présence à l'école d'au moins cent quatre-vingt cinq demi-jours de classe;
3° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de cinq ans et compte une présence à l'école d'au moins deux cent vingt demi-jours de classe;
4° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de six ans et qui, pendant l'année scolaire en question, n'a pas été absent de manière injustifiée pendant plus de vingt-neuf demi-jours de classe;
5° l'élève qui, pendant l'année dans laquelle l'année scolaire concernée commence, atteint l'âge de sept ans et qui, pendant l'année scolaire en question, n'a pas été absent de manière injustifiée pendant plus de vingt-neuf demi-jours de classe.
§ 2. S'il apparait que l'élève a reçu une allocation scolaire sans que les conditions visées au § 1er, fussent remplies, l'allocation scolaire pour l'année suivante dans l'enseignement maternel n'est allouée et payée qu'après qu'il soit constaté, que l'élève a effectivement rempli la condition visée au § 1er dans l'année scolaire suivante.
##### Article 13. § 1er. [¹ Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement maternel :
1° s'il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 10;
2° s'il n'a pas été suffisamment présent au cours de l'année scolaire en question et de l'année scolaire précédente.]¹
§ 2. [¹ Un élève est censé être suffisamment présent au cours d'une année scolaire :
1° s'il compte une présence à l'école d'au moins cent cinquante demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de trois ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence. Par dérogation à cette disposition, l'élève qui n'atteint l'âge de trois ans qu'après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins cent demi-journées de classe;
2° s'il compte une présence à l'école d'au moins cent quatre-vingt-cinq demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de quatre ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence;
3° s'il compte une présence à l'école d'au moins deux cent vingt demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de cinq ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence;
4° s'il n'a pas été absent de manière injustifiée plus de 29 demi-journées de classe, au cas où l'élève atteint l'âge de six ou de sept ans au cours de l'année dans laquelle l'année scolaire en question commence.]¹
§ 3. Un élève maternel est censé être présent à l'école pendant un demi-jour de classe, si cela apparaît du registre des présences de l'école.
Un élève maternel soumis à l'obligation scolaire s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
[¹ § 4. Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand fixe à quel moment un élève est censé être suffisamment présent, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.3, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### Sous-section II. - Allocation scolaire de l'enseignement primaire.
##### Article 14. § 1er. Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement primaire :
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Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
[¹ § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-journées de classe qu'un élève peut être absent de manière injustifiée par année scolaire, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.4, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement secondaire à temps plein et de l'enseignement obligatoire à temps partiel.
### Sous-section 1re. - Conditions générales.
##### Article 15. § 1er. Une allocation scolaire pour l'enseignement secondaire à temps plein peut être octroyée à l'élève qui est inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.
§ 2. Une allocation scolaire pour l'enseignement obligatoire à temps partiel peut être octroyée à l'élève qui est inscrit auprès d'un établissement d'enseignement secondaire à temps partiel financé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou auprès d'un établissement agréé par le Gouvernement flamand pour l'organisation de programmes de formation ayant été reconnus par le Gouvernement flamand pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire à temps partiel, par application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
§ 2. Une allocation scolaire pour l'enseignement obligatoire à temps partiel peut être octroyée à l'élève qui est inscrit auprès d'un établissement d'enseignement secondaire à temps partiel financé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou auprès d'un établissement agréé par le Gouvernement flamand pour l'organisation de programmes de formation ayant été reconnus [¹ ...]¹ pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire à temps partiel, par application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.2, 006; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 16. § 1er. Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement secondaire à temps plein ou l'enseignement obligatoire à temps partiel :
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[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, un élève qui, sur la base d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé suit une formation dans le cadre de l'apprentissage dans un centre agréé et subventionné de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, se trouve en absence illégitime lorsque cette absence est problématique conformément aux dispositions de la réglementation d'exécution adoptée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'apprentissage en vertu des articles 58 et 59 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.]¹
[² § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-journées de classe qu'un élève de l'enseignement secondaire à temps plein peut être absent de manière injustifiée par année scolaire, si l'établissement d'enseignement en question dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire.]²
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(1)<DCFL [2008-07-10/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008071070), art. 135, 003; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.5, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 17. Un élève a droit à une allocation scolaire pour l'enseignement secondaire à temps plein et pour l'enseignement obligatoire à temps partiel jusqu'à l'année scolaire incluse au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 22 ans.
Par dérogation au premier alinéa, une allocation scolaire peut être octroyée aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire spécial [¹ , ou dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein et dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹, sans qu'une limitation d'âge ne soit imposée.
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### Sous-section II. - Transférabilité de l'allocation scolaire.
##### Article 19. Les élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger sont éligibles à une allocation scolaire, s'il n'existe pas de formation équivalente à la discipline ou formation suivie à l'étranger ou dans une autre communauté, qui soit prévue auprès d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article15.
##### Article 19. Les élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger [² ou dans une autre communauté]² sont éligibles à une allocation scolaire, s'il n'existe pas de formation équivalente à la discipline ou formation suivie à l'étranger ou dans une autre communauté, qui soit prévue auprès d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article 15 [³ , et si, de plus, soit l'établissement d'enseignement, soit l'orientation ou la formation, est agréé(e) par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question]³.
Les articles 16, 17, alinéa 2, 50, §§ 2 et 4, et [¹ 66]¹ ne s'appliquent pas aux élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.2, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.6, 005; En vigueur : 01-09-2009>
(3)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.3, 006; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE II. - Allocation d'études dans l'enseignement supérieur.
### Section Ire. - Conditions générales.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.6, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 25. [¹ Si un étudiant engage des unités d'études pour une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, mais est également inscrit dans la même année d'études à une formation continue pour laquelle aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, l'étudiant n'est pas admissible non plus à une allocation d'études pour suivre la formation qui remplit toutefois les conditions de l'article 21, § 1er.
##### Article 25. [¹ Si un étudiant engage des unités d'études pour une formation telle que visée à l'article 21, § 1er, mais est également inscrit dans la même année d'études à une formation continue [² ou un programme préparatoire suivi à titre de préparation à une formation continue]² pour laquelle aucune allocation d'études ne peut être donnée conformément à l'article 21, § 1er, l'étudiant n'est pas admissible non plus à une allocation d'études pour suivre la formation qui remplit toutefois les conditions de l'article 21, § 1er.
Le premier alinéa n'est pas applicable si l'étudiant dans la formation admise au financement visée à l'article 21, § 1er, suit l'année diplômante.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.7, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.4, 006; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 26. [¹ § 1er. Si l'étudiant introduit une demande d'allocation d'études mais engage pour l'année académique en question un nombre d'unités d'études qui dépasse son crédit allocation d'études disponible, il est fait appel au crédit joker s'il peut bénéficier d'une allocation d'études à cet effet.
Il est fait appel au crédit joker afin de compléter le crédit allocation d'études pour autant et dans la mesure où le nombre d'unités d'études engagées dépasse le crédit allocation d'études, avec un maximum de soixante unités d'études.
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En cas de mobilité verticale, l'étudiant est inscrit à une formation auprès d'une institution d'une autre communauté ou d'un autre pays à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.
##### Article 29. A l'intérieur et à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, les étudiants sont admissibles à une allocation d'études tant dans le cas de mobilité horizontale que dans celui de mobilité verticale.
##### Article 29. [¹ En cas de mobilité horizontale, les étudiants sont admissibles à une allocation d'études tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.
En cas de mobilité verticale, les étudiants sont uniquement admissibles à une allocation d'études à l'intérieur de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.5, 006; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 30. § 1er. Par dérogation à l'article 20, la formation en question qui est suivie dans le cadre de la mobilité verticale doit :
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La formation qui, auparavant, remplissait les conditions visées à l'alinéa premier, mais dont l'agrément ou l'agrément de l'institution où elle est dispensée expire avant que l'étudiant ait achevé la formation endéans la durée normale de la formation, est également considérée comme une formation remplissant les conditions visées à l'alinéa premier.
§ 2. Si, en cas de mobilité verticale, l'étudiant suit une formation en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, il doit satisfaire à la condition additionnelle qu'il n'existe pas de formation équivalente parmi les formations accréditées, les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du décret de restructuration. Le service sollicite l'avis de NARIC Vlaanderen pour l'évaluation de cette condition.
§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 29, l'étudiant qui souhaite suivre, dans le cadre de la mobilité verticale, des études en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, est admissible à l'aide financière aux études moyennant approbation par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement prend sa décision sur la base des suivants critères cumulatifs complémentaires :
1° pour la formation à suivre, il n'existe pas de formation équivalente entre les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du Décret-restructuration. Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de l' " Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
2° la formation et l'institution organisatrice contribuent au développement de la discipline scientifique. Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de la commission d'agrément, visée à l'article 9 du Décret-restructuration.]¹
§ 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, l'étudiant intéressé, pour entrer en ligne de compte pour une allocation d'études pour une formation dans le cadre de la mobilité verticale, doit satisfaire à une des conditions suivantes :
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3° l'étudiant a obtenu, auprès d'une institution enregistrée d'office, un diplôme de l'enseignement supérieur pour une formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre, telle que modifiée, ou pour une formation correspondante, achevée avant l'entrée en vigueur du décret de restructuration.
##### Article 31. Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application de l'article 24, après avis de l'autorité concernée ou de NARIC Vlaanderen, de quels crédits visés à l'article 21 doivent être déduites les unités d'études.
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.6, 006; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 31. [¹ Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, après avis de l'autorité concernée ou de NARIC Vlaanderen, s'il s'agit d'une formation admissible au financement et combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.7, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 32. Par dérogation à l'article 27, l'étudiant qui suit une formation dans le cadre de la mobilité verticale communique au service toutes les donnees relatives à la formation suivie dans l'autre communauté ou à l'étranger et les résultats obtenus sur la base d'attestations d'inscription, de diplômes et d'attestations, délivrés par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question.
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##### Article 37. Le Gouvernement flamand détermine l'année calendrier à prendre en compte pour la fixation du revenu de référence ainsi que les exceptions à celle-ci si le revenu de l'année calendrier dans laquelle commence l'année scolaire ou académique concernée est probablement inférieur au revenu de l'année calendrier à prendre en compte ou si l'élève ou l'étudiant ne satisfait aux conditions de l'unité de vie à laquelle il appartient qu'après l'année calendrier à prendre en compte, ainsi que les attestations sur base desquelles le revenu de référence est démontré.
[¹ Par dérogation à l'article 35, § 1er, 1°, 2° et 4°, le Gouvernement flamand détermine les circonstances et les modalités auxquelles il est, en cas d'un divorce de fait, uniquement tenu compte du revenu imposable de la personne prenant en charge les frais de subsistance, auprès de laquelle l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale.]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.8, 005; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE IV. - Revenu cadastral.
##### Article 38. Le revenu cadastral de l'unité de vie est pondéré afin d'établir si l'étudiant est admissible ou non à une allocation.
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4° la catégorie de l'unité de vie qui relève du champ d'application de l'article 34, § 1er, 1°, 2° ou 3°.
[¹ La catégorie d'unité de vie tombant relevant du champ d'application de l'article 34, § 1er, 4° ou 5°, est assimilée à un point, à condition que le revenu de référence de l'élève ou de l'étudiant autonome ou isolé puisse être pris en considération pour le calcul de l'allocation de la personne visée au § 1er, 1° ou 2°.]¹
§ 2. Par dérogation au § 1er, toute personne qui relève du § 1er, 1° ou 2°, et qui, au 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, est considérée handicapée sur le plan fiscal, est assimilée à deux points.
§ 3. Pour toute personne qui relève du champ d'application de l'article 42, § 1er, 1° ou 2°, et qui, outre le candidat, suit un enseignement supérieur pendant l'année scolaire ou académique concernée, un point est ajouté pour la demande d'allocation d'études de l'enseignement supérieur et autant de points qu'il y a d'étudiants d'enseignement supérieur dans l'unité de vie sont ajoutés pour la demande d'une allocation scolaire, moins un point.
§ 4. Pour toute personne dont le revenu est pris en compte sur la base de l'article 34, § 1er, 1° et 2° et sur la base de l'article 34, § 3, dans le calcul du revenu de référence et qui, outre le candidat, suit l'enseignement superieur pendant l'annee scolaire ou académique en question, un point est accordé.
§ 5. Si l'élève ou l'étudiant a sa résidence principale dans une unité de vie composée d'un parent dont la filiation est établie et d'une ou de plusieurs personnes non apparentées de qui l'étudiant n'est pas fiscalement à charge, un point est déduit du calcul des plafonds et des planchers de revenus, à moins que les personnes non apparentées ne disposent pas de moyens financiers tels que visés à l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°.
§ 6. Si l'élève ou l'étudiant appartient à une unité de vie avec une personne physique telle que visée à l'article 34, § 1er, 2° et si dans cette unité de vie vivent également une ou plusieurs personnes non apparentées de cette personne physique, un point est déduit pour le calcul des plafonds et planchers de revenus, à moins que ces personnes non apparentées ne disposent pas des moyens financiers tels que visés à l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°.
§ 3. [² Pour toute personne dont le revenu de référence est pris en considération pour le calcul de l'allocation, ainsi que pour toute personne visée au § 1er, 1° ou 2°, du présent article, un point est accordé, si ces personnes suivent, auprès d'une institution agréée, un enseignement supérieur, une formation de bachelor après bachelor ou une formation de master après master, pendant l'année scolaire ou académique en question.
Le nombre total de points résultant de l'application de l'alinéa premier, est réduit d'un point.
Par dérogation au deuxième alinéa, le nombre total de points résultant de l'application du présent article, ne peut jamais être inférieur à zéro.]²
§ 4. [¹ Si dans l'unité de vie visée à l'article 34, § 1er, à laquelle appartient l'élève ou l'étudiant, vivent également une ou plusieurs personnes non apparentées, 1 point est déduit pour le calcul des plafonds et planchers de revenus, à moins que ces personnes non apparentées ne disposent pas des moyens financiers tels que visés à l'article 35, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°.]¹
§ 5. [¹ Par dérogation aux §§ 1er à 4 inclus, le nombre de points de l'unité de vie dont l'élève ou l'étudiant fait partie n'est jamais inférieur à zéro.]¹
§ 6. [¹ ...]¹
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.9, 005; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.7, 006; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 43. § 1er. Les plafonds et planchers de revenus sont fixés sur la base d'un système de points, compris entre zéro et vingt points :
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.13, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 49. [¹ Pour les élèves dans l'enseignement primaire, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 135 euros.
##### Article 49. [² § 1er.]² [¹ Pour les élèves dans l'enseignement primaire, le montant total de l'allocation scolaire correspond à 135 euros.
Pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'allocation scolaire exceptionnelle correspond à 180 euros.
L'allocation scolaire minimum s'élève à 90 euros.]¹
[² § 2. Le montant final de l'allocation scolaire est arrondi à deux chiffres après la virgule.]²
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.14, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.8, 006; En vigueur : 01-09-2010>
### Section III. - Allocation scolaire dans l'enseignement secondaire a temps partiel et dans l'enseignement obligatoire à temps partiel.
##### Article 50. [¹ § 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est vérifié d'abord si l'élève fréquente [² la première ou deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]², sinon s'il satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 34, sinon si l'élève fréquente la troisième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
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Le Gouvernement flamand définit la façon de déposer la demande d'allocation.
##### Article 54. Si un dossier de demande d'allocation a été introduit de façon incomplète, les documents demandés doivent être transmis, sous peine de clôture du dossier, au service au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier suivant la fin de l'année scolaire ou académique concernée, à moins que :
1° les revenus à prendre en considération ne soient pas encore contrôlés par le Service public fédéral Finances;
2° une réclamation ou une requête d'exonération d'office d'impôt ait été introduite conformément aux articles 366 à 376 inclus du Code des impôts sur les revenus, ou le tribunal ait été saisi.
Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1° et 2°, les revenus contrôlés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'alinéa 1er doivent être transmis au service au plus tard six mois après réception de ceux-ci.
##### Article 54. [¹ Si un dossier de demande d'allocation a été introduit de façon incomplète, les documents demandés par le service doivent être transmis, sous peine de clôture du dossier, au service au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier dans laquelle l'année scolaire ou académique concernée se termine, à moins :
1° que les revenus à prendre en considération ne soient pas encore contrôlés par le Service public fédéral Finances;
2° qu'une réclamation ou une requête d'exonération d'office d'impôt ait été introduite conformément aux articles 366 à 376 inclus du Code des impôts sur les revenus, ou le tribunal ait été saisi;
3° qu'il s'agisse d'une demande, indiquant que le requérant appartient ou déclare appartenir à une unité de vie visée à l'article 34, § 1er, 3°. Dans ce cas, les documents demandés par le service doivent, sous peine d'exclusion, être transmis au service, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire qui suit la fin de l'année scolaire ou académique en question.
Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1° et 2°, les revenus contrôlés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'alinéa 1er doivent être transmis au service au plus tard six mois après réception de ceux-ci.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.9, 006; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 55. L'allocation est versée au plus tôt à compter du 1er septembre de l'année scolaire ou académique en question.
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Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de soixante jours calendrier commençant le lendemain du jour où le montant définitif ou le refus de l'allocation est communiqué, et doit contenir les arguments de droit et de fait que l'intéressé apporte pour motiver son recours.
Il est répondu aux recours dans les soixante jours calendrier après réception de ceux-ci par le service.
Il est répondu aux recours dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours calendrier après réception de ceux-ci par le service.
Par dérogation à l'article 34, § 5, le revenu de l'unité de vie parentale, visée à l'article 34, § 1er, 1° et 2°, est communiqué dans la décision de recours du service au demandeur qui, lors de sa demande, a indiqué qu'il appartient à une unité de vie telle que visée à l'article 34, § 1er, 3°, 4° ou 5°, mais qui, en application de l'article 34, § 4, a été calculé sur la base du revenu des unités de vie visées à l'article 34, § 1er, 1° et 2°.
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.11, 006; En vigueur : 01-09-2010>
### TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
##### Article 69. Par dérogation à l'article 9, les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entree en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à une allocation aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.
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§ 5. Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, sont considérées, pour l'application des §§ 3 et 4 du présent article, les unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'est désinscrit, comme engagées si l'étudiant se désinscrivait après le 31 octobre, respectivement le 28 février, de l'année académique en question, selon qu'il s'était inscrit uniquement à une année académique entière, un premier semestre ou au deuxième semestre.]¹
[² § 6. Si un étudiant a suivi, préalablement à l'entrée en vigueur du présent article, un enseignement supérieur tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er, les règles suivantes sont appliquées pour l'application correspondante de l'article 23, § 3 :
1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;
2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;
3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;
4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;
5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie faisait à ce moment l'objet d'une flexibilisation, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte;
6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ou 2008-2009, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte.]²
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.21, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.10, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
##### Article 71. L'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif a l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 18 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
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Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
##### Article 66/1. [¹ Par dérogation à l'article 66, l'élève de l'enseignement secondaire n'étant plus inscrit le 30 juin de l'année scolaire en question, maintient son allocation, à condition qu'il ait déjà achevé sa formation dans le courant de ladite année scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.10, 006; En vigueur : 01-09-2007>
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
### TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
2009-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2008-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2007-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2007-07-19
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la C
version originale Texte à cette date