Historique des réformes

8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)

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2013-02-19
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm

Changements du 2013-02-19

@@ -30,7 +30,7 @@
7° enseignement obligatoire à temps partiel : l'enseignement secondaire à temps partiel financé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande, suivi auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ainsi que les programmes de formation organisées auprès d'établissements agréés par la Communauté flamande pour l'accomplissement de la scolarité obligatoire à temps partiel, par application de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
8° service : le service du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation qui est responsable de l'aide financière aux études;
8° [⁶ Division des Allocations d'Etudes]⁶ : le [⁶ Division des Allocations d'Etudes]⁶ du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation qui est responsable de l'aide financière aux études;
9° contrat de diplôme : notion telle que mentionnée à l'article 2, 11°, du décret de flexibilisation;
@@ -68,6 +68,8 @@
19° revenu cadastral des biens immobiliers affectés à d'autres usages : le revenu cadastral des immeubles qui ne sont affectés ni à la résidence principale par le propriétaire, ni à l'exercice d'une activité professionnelle par le propriétaire;
[⁵ 19° /1 revenu cadastral pour propres fins professionnelles : le revenu cadastral des biens immeubles utilisés pour des propres fins professionnelles, mentionné sur la feuille d'imposition de l'impôt des personnes physiques;]⁵
20° année calendrier : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus;
21° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mariés, indépendants ou isolés, quel que soit le sexe, et éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse;
@@ -108,7 +110,7 @@
39° allocation : une allocation scolaire ou une allocation d'études;
40° désinscrire : l'arrêt précoce de la partie de la formation pour laquelle l'étudiant s'est inscrit pour l'année scolaire ou académique concernée, à la demande du demandeur ou de son représentant légal;
40° désinscrire : l'arrêt précoce de la partie de la formation pour laquelle l'étudiant s'est inscrit pour l'année scolaire ou académique concernée, à la demande du demandeur [⁵ , de l'élève ou de l'étudiant]⁵ ou de son représentant légal;
41° [¹ unités d'études acquises : unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits pour avoir suivi, sur la base d'un contrat de diplôme, une formation, telle que visée aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er;]¹
@@ -132,6 +134,10 @@
(4)<AGF [2010-12-17/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010121739), art. 359, 53), 007; En vigueur : 04-07-2011>
(5)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.2, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(6)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
### LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
@@ -142,9 +148,13 @@
Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 30 juin de l'année scolaire ou académique concernée pour la fixation de la situation pédagogique.
##### Article 8. Les fonctionnaires du service peuvent recueillir toutes les informations qu'ils jugent utiles pour l'application du présent décret.
Le demandeur doit informer le service de toutes les nouvelles données étant pertinentes pour le traitement de son dossier.
##### Article 8. [¹ La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret.
Le demandeur, la personne qui reçoit l'allocation ou la personne qui subvient aux besoins de l'élève ou de l'étudiant, doit mettre la Division des Allocations d'Etudes au courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du dossier.]¹
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.3, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### TITRE II. - Condition de nationalité.
@@ -182,7 +192,7 @@
##### Article 11. Une allocation scolaire peut être octroyée aux élèves de l'enseignement fondamental autorisés à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
##### Article 12. § 1er. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement maternel, l'établissement d'enseignement concerné communique au service :
##### Article 12. § 1er. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement maternel, l'établissement d'enseignement concerné communique au [¹ Division des Allocations d'Etudes]¹ :
1° quels sont les élèves inscrits le dernier jour de classe du mois de juin;
@@ -190,7 +200,7 @@
3° quels sont les élèves, soumis à l'obligation scolaire, qui ont été absents de manière injustifiée pendant au moins trente demi-jours de classe étalés ou non.
§ 2. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement primaire, l'établissement d'enseignement concerné communique au service :
§ 2. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement primaire, l'établissement d'enseignement concerné communique au [¹ Division des Allocations d'Etudes]¹ :
1° quels sont les élèves inscrits le dernier jour de classe du mois de juin;
@@ -198,6 +208,10 @@
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2.
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### Sous-section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel.
##### Article 13. § 1er. [¹ Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement maternel :
@@ -222,7 +236,9 @@
[¹ § 4. Par dérogation au § 3, le Gouvernement flamand fixe à quel moment un élève est censé être suffisamment présent, lorsque l'établissement d'enseignement visé à l'article 10 dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande.]¹
[² § 5. Par dérogation aux § 2 et § 3, premier alinéa, un jeune enfant est réputé répondre à la condition de présence suffisante, si une attestation délivrée par un médecin, un paramédical, visé à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, ou un titulaire d'un diplôme en kinésithérapie, visé à l'article 21bis, § 2, de l''arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l''exercice des professions des soins de santé, est soumise. L'attestation comprend une déclaration que le jeune enfant inscrit dans une école ne peut pas ou ne peut fréquenter que de façon irrégulière l'école. L'attestation est renvoyée par le demandeur au service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation.]²
[² § 5. Par dérogation aux § 2 et § 3, premier alinéa, un jeune enfant est réputé répondre à la condition de présence suffisante, si une attestation délivrée par un médecin, un paramédical, visé à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, ou un titulaire d'un diplôme en kinésithérapie, visé à l'article 21bis, § 2, de l''arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l''exercice des professions des soins de santé, est soumise. L'attestation comprend une déclaration que le jeune enfant inscrit dans une école ne peut pas ou ne peut fréquenter que de façon irrégulière l'école. L'attestation est renvoyée par le demandeur [³ ou le représentant légal de l'élève chez lequel l'élève en question a sa résidence principale]³ au [⁴ Division des Allocations d'Etudes]⁴ compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation.]²
[³ § 6. Par dérogation au § 3, les demi-journées de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du décret relatif à l'enseignement fondamental sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit.]³
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@@ -230,6 +246,10 @@
(2)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.2, 008; En vigueur : 01-09-2008>
(3)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.4, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### Sous-section II. - Allocation scolaire de l'enseignement primaire.
##### Article 14. § 1er. Un élève n'a pas droit à une allocation scolaire pour l'enseignement primaire :
@@ -290,7 +310,7 @@
(1)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 97, 004; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 18. § 1er. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein ou dans l'enseignement obligatoire à temps partiel, l'établissement d'enseignement ou l'établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article 15, communique au service :
##### Article 18. § 1er. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein ou dans l'enseignement obligatoire à temps partiel, l'établissement d'enseignement ou l'établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article 15, communique au [¹ Division des Allocations d'Etudes]¹ :
1° quels sont les élèves qui sont inscrits;
@@ -302,6 +322,10 @@
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er.
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### Sous-section II. - Transférabilité de l'allocation scolaire.
##### Article 19. Les élèves qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger [² ou dans une autre communauté]² sont éligibles à une allocation scolaire, s'il n'existe pas de formation équivalente à la discipline ou formation suivie à l'étranger ou dans une autre communauté, qui soit prévue auprès d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article 15 [³ , et si, de plus, soit l'établissement d'enseignement, soit l'orientation ou la formation, est agréé(e) par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question]³.
@@ -414,7 +438,7 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.8, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 27. [¹ § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au service les informations suivantes sur les étudiants qui sont inscrits chez eux :
##### Article 27. [¹ § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur communiquent au [² Division des Allocations d'Etudes]² les informations suivantes sur les étudiants qui sont inscrits chez eux :
1° la nature du contrat ayant été conclu, conformément à l'article 25 du décret de flexibilisation, entre l'étudiant et l'institution d'enseignement relatif à l'année académique concernée;
@@ -426,7 +450,7 @@
5° le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est désinscrit des subdivisions de formation pendant l'année académique concernée.
L'étudiant communique au service les données sur la formation, les diplômes obtenus, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques à l'intérieur ou à l'étranger.
L'étudiant communique au [² Division des Allocations d'Etudes]² les données sur la formation, les diplômes obtenus, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant était inscrit pendant d'autres années académiques à l'intérieur ou à l'étranger.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode de communication des données visées au § 1er.]¹
@@ -434,6 +458,8 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.9, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
##### Article 28. En cas de transférabilité de l'allocation d'études, il est fait distinction entre la mobilité horizontale et verticale.
@@ -482,7 +508,11 @@
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.7, 005; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 32. Par dérogation à l'article 27, l'étudiant qui suit une formation dans le cadre de la mobilité verticale communique au service toutes les donnees relatives à la formation suivie dans l'autre communauté ou à l'étranger et les résultats obtenus sur la base d'attestations d'inscription, de diplômes et d'attestations, délivrés par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question.
##### Article 32. Par dérogation à l'article 27, l'étudiant qui suit une formation dans le cadre de la mobilité verticale communique au [¹ Division des Allocations d'Etudes]¹ toutes les données relatives à la formation suivie dans l'autre communauté ou à l'étranger et les résultats obtenus sur la base d'attestations d'inscription, de diplômes et d'attestations, délivrés par l'autorité compétente dans la communauté ou le pays en question.
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### TITRE IV. - Conditions financières.
@@ -494,7 +524,7 @@
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(1)<DCFL [2012-06-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062913), art. 38, 009; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2013>
(1)<DCFL [2012-06-29/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062913), art. 38, 009; En vigueur : 01-09-2014, par DCFL [2013-06-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062117), art. 57>
### CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
@@ -510,7 +540,7 @@
5° les élèves ou étudiants isolés;
§ 2. Si, lors du calcul de son allocation, un élève ou étudiant est considéré comme appartenant à une certaine unité de vie, il ne peut être consideré comme appartenant à une autre unité de vie pour le calcul de l'allocation d'un autre élève ou étudiant.
§ 2. [¹ La définition de la catégorie de l'unité de vie se fait séparément pour chaque élève ou étudiant.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand donne une définition plus detaillée des différentes catégories d'unités de vie sur la base desquelles l'allocation de l'élève ou de l'étudiant est calculée et définit la personne ou les personnes dont le revenu de référence est pris en compte pour le calcul de l'allocation.
@@ -520,7 +550,13 @@
S'il est constaté que l'élève ou l'étudiant n'appartient pas à une des catégories d'unité de vie, visées aux § 1er, l'élève ou l'étudiant est considéré comme une personne appartenant à la catégorie d'unité de vie, visée au § 1er, 1° ou 2°, tout en se basant, le cas échéant, sur la dernière résidence principale de l'élève ou de l'étudiant chez un parent dont la filiation est établie ou chez une autre personne physique, visée au § 1er, 2°.
§ 5. Si un élève ou un étudiant déclare lors de sa demande qu'il appartient à une unité de vie visée au § 1er, 3°, 4° ou 5° mais appartient conformément au § 4 à une unité de vie visée au § 1er, 1° ou 2°, les données sur les revenus ne sont pas communiquées par le service au demandeur lors de l'acceptation ou du refus de la demande.
§ 5. Si un élève ou un étudiant déclare lors de sa demande qu'il appartient à une unité de vie visée au § 1er, 3°, 4° ou 5° mais appartient conformément au § 4 à une unité de vie visée au § 1er, 1° ou 2°, les données sur les revenus ne sont pas communiquées par le [² Division des Allocations d'Etudes]² au demandeur lors de l'acceptation ou du refus de la demande.
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.5, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE III. - Revenu de référence.
@@ -836,7 +872,7 @@
### CHAPITRE Ier. - Demande.
##### Article 53. Le demandeur dépose sa demande d'allocation au service à partir du [¹ 1er août]¹ et au plus tard le [¹ 1er juin]¹ de l'année scolaire ou académique en question.
##### Article 53. Le demandeur dépose sa demande d'allocation au [² Division des Allocations d'Etudes]² à partir du [¹ 1er août]¹ et au plus tard le [¹ 1er juin]¹ de l'année scolaire ou académique en question.
La demande introduite après le [¹ 1er juin]¹ de l'année scolaire ou académique concernée n'est plus traitée.
@@ -846,39 +882,57 @@
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.5, 008; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 54. [¹ Si un dossier de demande d'allocation a été introduit de façon incomplète, les documents demandés par le service doivent être transmis, sous peine de clôture du dossier, au service au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier dans laquelle l'année scolaire ou académique concernée se termine, à moins :
1° que les revenus à prendre en considération ne soient pas encore contrôlés par le Service public fédéral Finances;
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 54. [¹ Si un dossier de demande d'allocation a été introduit de façon incomplète, les documents demandés par le [² Division des Allocations d'Etudes]² doivent être transmis, sous peine de clôture du dossier, au [² Division des Allocations d'Etudes]² au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier dans laquelle l'année scolaire ou académique concernée se termine, à moins :
1° que les revenus à prendre en considération ne soient pas encore contrôlés par le [² Division des Allocations d'Etudes]² public fédéral Finances;
2° qu'une réclamation ou une requête d'exonération d'office d'impôt ait été introduite conformément aux articles 366 à 376 inclus du Code des impôts sur les revenus, ou le tribunal ait été saisi;
3° qu'il s'agisse d'une demande, indiquant que le requérant appartient ou déclare appartenir à une unité de vie visée à l'article 34, § 1er, 3°. Dans ce cas, les documents demandés par le service doivent, sous peine d'exclusion, être transmis au service, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire qui suit la fin de l'année scolaire ou académique en question.
Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1° et 2°, les revenus contrôlés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'alinéa 1er doivent être transmis au service au plus tard six mois après réception de ceux-ci.]¹
3° qu'il s'agisse d'une demande, indiquant que le requérant appartient ou déclare appartenir à une unité de vie visée à l'article 34, § 1er, 3°. Dans ce cas, les documents demandés par le [² Division des Allocations d'Etudes]² doivent, sous peine d'exclusion, être transmis au [² Division des Allocations d'Etudes]², au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire qui suit la fin de l'année scolaire ou académique en question.
Dans le cas des exceptions définies au premier alinéa, 1° et 2°, les revenus contrôlés par le [² Division des Allocations d'Etudes]² public fédéral Finances dans le cadre de l'alinéa 1er doivent être transmis au [² Division des Allocations d'Etudes]² au plus tard six mois après réception de ceux-ci.]¹
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.9, 006; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 55. L'allocation est versée au plus tôt à compter du 1er septembre de l'année scolaire ou académique en question.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
##### Article 56. L'allocation est versée au compte du représentant légal de l'élève interessé chez qui ce dernier a sa résidence principale le 31 décembre de l'année scolaire en question, sauf si un élève majeur demande au service de verser l'allocation à un autre compte avant que le paiement de l'allocation ne soit effectué.
##### Article 56. L'allocation est versée au compte du représentant légal de l'élève interessé chez qui ce dernier a sa résidence principale le 31 décembre de l'année scolaire en question, sauf si un élève majeur demande au [¹ Division des Allocations d'Etudes]¹ de verser l'allocation à un autre compte avant que le paiement de l'allocation ne soit effectué.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des cas dans lesquels il peut être dérogé au premier alinéa dans le but de protéger les intérêts financiers de l'élève.
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
##### Article 57. L'allocation d'études peut être versée à un compte de l'étudiant, sauf si l'étudiant demande au service de verser l'allocation à un autre compte avant que le paiement ne soit effectué.
##### Article 58. Si une avance sur l'allocation d'études est payée à l'étudiant par un service aux étudiants, ce montant est remboursé par le service au service aux étudiants, pour autant que l'étudiant soit admissible à une allocation d'études.
##### Article 57. L'allocation d'études peut être versée à un compte de l'étudiant, sauf si l'étudiant demande au [¹ Division des Allocations d'Etudes]¹ de verser l'allocation à un autre compte avant que le paiement ne soit effectué.
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 58. Si une avance sur l'allocation d'études est payée à l'étudiant par un [² Division des Allocations d'Etudes]² aux étudiants, ce montant est remboursé [¹ à la demande du [² Division des Allocations d'Etudes]² aux étudiants]¹ par le [² Division des Allocations d'Etudes]² au [² Division des Allocations d'Etudes]² aux étudiants, pour autant que l'étudiant soit admissible à une allocation d'études.
Quelle que soit l'avance, ce montant ne peut jamais dépasser l'allocation d'études à laquelle l'étudiant est admissible.
Le solde positif éventuel au profit de l'étudiant est payé directement à l'étudiant.
Un service aux étudiants peut demander au service de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus relatifs aux avances payées par lui.
Un [² Division des Allocations d'Etudes]² aux étudiants peut demander au [² Division des Allocations d'Etudes]² de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus relatifs aux avances payées par lui.
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(1)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.9, 010; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE II. - Révision.
@@ -890,308 +944,354 @@
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.6, 008; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 60. [¹ Dans les cas suivants, le service procède d'initiative à la révision du dossier :
##### Article 60. [¹ Dans les cas suivants, le [² Division des Allocations d'Etudes]² procède d'initiative à la révision du dossier :
1° si une erreur s'est produite dans le calcul de l'allocation, due ou non à des actions trompeuses, des déclarations fausses ou des déclarations incomplètes que l'étudiant a sciemment transmises;
2° si l'allocation a été calculée sur la base d'un revenu qui n'a pas encore été contrôlé par le Service public fédéral Finances et s'il apparaît ensuite que le revenu probable diffère du revenu contrôlé;
2° si l'allocation a été calculée sur la base d'un revenu qui n'a pas encore été contrôlé par le [² Division des Allocations d'Etudes]² public fédéral Finances et s'il apparaît ensuite que le revenu probable diffère du revenu contrôlé;
3° après prise de connaissance des faits dont il apparaît qu'une des conditions d'octroi de l'allocation n'était pas remplie.
La révision d'un dossier ne peut porter que sur l'année scolaire ou académique dans laquelle le service décide la révision, ainsi que sur les quatre années scolaires ou académiques précédentes.]¹
La révision d'un dossier ne peut porter que sur l'année scolaire ou académique dans laquelle le [² Division des Allocations d'Etudes]² décide la révision, ainsi que sur les quatre années scolaires ou académiques précédentes.]¹
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(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.7, 008; En vigueur : 01-09-2011>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 61. Si la révision du dossier donne lieu à une allocation supérieure, le solde positif au profit de l'étudiant est payé.
### CHAPITRE II. - Révision.
### CHAPITRE III. - Recouvrement.
##### Article 62. Dans les cas fixés aux articles 59 et 60, l'allocation attribuée et déjà versée à laquelle l'intéressé n'a pas droit est recupérée.
##### Article 63. Des sommes indûment versées sont définitivement obtenues par ceux qui les ont reçues lorsque le remboursement de celles-ci n'est pas demandé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année budgétaire à laquelle la dépense est imputée, à moins qu'ils ne les ont obtenues par des actions trompeuses, des déclarations fausses, voire incomplètes qu'ils ont sciemment transmises.
##### Article 64. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à recouvrer et la procédure de recouvrement.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.18, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 65. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée d'office conformément à la loi domaniale du 22 décembre [¹ 1949]¹, du recouvrement partiel ou total des allocations scolaires et d'études.
DROIT FUTUR
*Art. 65. <Opgeheven bij DCFL 2012-12-21/65, art. IX.10, 010; En vigueur : indéterminée >*
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.19, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
##### Article 66. Lors d'une désinscription de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement obligatoire à temps partiel, l'allocation est intégralement recouvrée si l'elève intéressé, au plus tard quinze jours calendrier après la date de la desinscription, ne s'est pas réinscrit dans l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire ou l'enseignement obligatoire à temps partiel, tels que visés aux articles 10 et 15, §§ 1er et 2.
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
##### Article 67. [¹ Si, en se désinscrivant, l'étudiant réduit dans le courant de l'année académique en question le nombre d'unités d'études qu'il a engagées, il n'a droit qu'à une allocation pour le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est encore inscrit.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.20, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
##### Article 68. Un recours organisé doit être introduit auprès du [² Division des Allocations d'Etudes]² par :
1° le demandeur qui n'est pas d'accord avec une décision négative sur sa demande d'allocation;
2° le demandeur qui est d'avis que l'allocation a fait l'objet d'un calcul erroné;
3° le demandeur qui n'est pas d'accord avec le recouvrement tel que visé aux articles 62, 65 et 66.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de soixante jours calendrier commençant le lendemain du jour où le montant définitif ou le refus de l'allocation est communiqué, et doit contenir les arguments de droit et de fait que l'intéressé apporte pour motiver son recours.
Il est répondu aux recours dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours calendrier après réception de ceux-ci par le [² Division des Allocations d'Etudes]².
Par dérogation à l'article 34, § 5, le revenu de l'unité de vie parentale, visée à l'article 34, § 1er, 1° et 2°, est communiqué dans la décision de recours du [² Division des Allocations d'Etudes]² au demandeur qui, lors de sa demande, a indiqué qu'il appartient à une unité de vie telle que visée à l'article 34, § 1er, 3°, 4° ou 5°, mais qui, en application de l'article 34, § 4, a été calculé sur la base du revenu des unités de vie visées à l'article 34, § 1er, 1° et 2°.
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(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.11, 006; En vigueur : 01-09-2010>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
##### Article 69. Par dérogation à l'article 9, les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entree en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à une allocation aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.
### TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
##### Article 70. [¹ § 1er. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant avant l'année académique 2008-2009 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant peut obtenir une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° au diplôme de bachelor, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation de bachelor accomplie et sanctionnée par un diplôme;
b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle;
c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;
d) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement académique;
2° au diplôme de master, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation de master accomplie et sanctionnée par un diplôme;
b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;
c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique;
3° au diplôme de la formation spécifique des enseignants, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation spécifique des enseignants accomplie;
b) toute formation des enseignants comme formation ultérieure accomplie, sanctionnée par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2 ou 3;
4° l'étudiant qui a accompli un programme préparatoire ou un programme de transition avant l'entrée en vigueur du présent décret n'est plus admissible à une allocation d'études pour suivre un programme préparatoire ou un programme de transition.
§ 2. Le crédit joker, tel que visé à l'article 26, § 2, est réduit :
1° de soixante unités d'études si l'étudiant a épuisé la bourse joker visée au décret du 16 février 2001;
2° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé le crédit joker pendant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 ou 2006-2007, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 novembre 2005;
3° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé pendant l'année académique 2007-2008 le crédit joker visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.
§ 3. Des unités d'études engagées et acquises par les étudiants avant l'entrée en vigueur du présent décret sont portées en compte conformément aux dispositions des articles 21 et 23, § 2, afin de déterminer l'état actuel du crédit allocation d'études. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée a soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;
2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;
3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;
4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;
5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises;
6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007 ou 2007-2008, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises.
§ 4. Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un étudiant suivait l'enseignement supérieur, tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er et 30, § 1er, et engageait dans chaque année académique suivie moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre le plus élevé d'unités d'études engagées dans une année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, est ajoutée au crédit allocation d'études pour une ou plusieurs années académiques après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant et dans la mesure où l'étudiant engage, après l'entrée en vigueur du présent décret, dans cette année académique ultérieure concernée, plus d'unités d'études que dans l'année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, où l'étudiant engageait le nombre le plus élevé d'unités d'études sans qu'il puisse engager plus de soixante unités d'études.
§ 5. Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, sont considérées, pour l'application des §§ 3 et 4 du présent article, les unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'est désinscrit, comme engagées si l'étudiant se désinscrivait après le 31 octobre, respectivement le 28 février, de l'année académique en question, selon qu'il s'était inscrit uniquement à une année académique entière, un premier semestre ou au deuxième semestre.]¹
[² § 6. Si un étudiant a suivi, préalablement à l'entrée en vigueur du présent article, un enseignement supérieur tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er, les règles suivantes sont appliquées pour l'application correspondante de l'article 23, § 3 :
1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;
2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;
3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;
4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;
5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie faisait à ce moment l'objet d'une flexibilisation, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte;
6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ou 2008-2009, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte.]²
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.21, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.10, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
##### Article 71. L'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif a l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 18 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Article 12. § 1er. Afin de satisfaire aux conditions de nationalité qui, conformément à l'article 61 sont nécessaires à être admissibles aux services sélectifs des services aux étudiants, les étudiants de nationalité belge sont admissibles.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les catégories suivantes d'étudiants sont également admissibles aux services sélectifs :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace economique européen qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
9° les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entrée en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à des services sélectifs aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers. "
##### Article 72. Dans le même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2005, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "Rapport entre les allocations d'études accordées à l'enseignement supérieur et aux services aux étudiants".
##### Article 73. Dans l'article 73, 1°, 3° et 7°, du même décret, les mots "aide financière aux études" sont remplacés par les mots "allocations d'études pour l'enseignement supérieur".
##### Article 74. Si un individu satisfait à la fois aux conditions d'octroi d'une allocation scolaire et d'une allocation d'études pendant la même année scolaire ou académique, il n'a droit qu'à l'allocation la plus élevée.
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
##### Article 75. La loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études, modifiée par les décrets des 31 juillet 1990, 8 juillet 1996, 16 décembre 2001 et 14 février 2003 est abrogée, mais continue à être applicable à toutes les demandes portant sur les années scolaires précédant l'année scolaire 2007-2008.
##### Article 76. Le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 novembre 2005, est abrogé, sauf :
1° l'article 4;
2° l'article 5;
3° les articles 6, 4°, 23° et 24°;
4° l'article 12;
5° le titre III;
6° le titre IV;
7° le titre V;
8° le titre VI.
Par dérogation au premier alinéa, le décret précité continue à être applicable pour ce qui est des demandes portant sur les années académiques 2004-2005 à 2006-2007 incluses.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 77. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Les dispositions relatives à l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental et l'enseignement obligatoire à temps partiel entrent en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de l'article 46 relative à l'indexation des plafonds et planchers de revenus visés à l'article 43 qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.
[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, la disposition, visée à l'article 16, § 1er, 2°, relative aux élèves dans l'enseignement obligatoire à temps partiel entre en vigueur le dixième jour après la publication du décret relatif au régime d'apprentissage et du travail en Communauté flamande au Moniteur belge.]¹
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.22, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
##### Article 66/1. [¹ Par dérogation à l'article 66, l'élève de l'enseignement secondaire n'étant plus inscrit le 30 juin de l'année scolaire en question, maintient son allocation, à condition qu'il ait déjà achevé sa formation dans le courant de ladite année scolaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.10, 006; En vigueur : 01-09-2007>
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
### TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 4bis. [¹ Les créances directement et exclusivement reliées aux dépenses, visées à l'article 4, troisième alinéa, faites par le receveur de l'aide financière aux études, sont privilégiées sur le montant alloué de l'aide financière aux études dans le même ordre de priorité que les créances visées à l'article 19, 5°, de la Loi hypothécaire.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.1, 008; En vigueur : 01-09-2011>
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
### TITRE II. - Condition de nationalité.
### Section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement fondamental.
### Sous-section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel.
### Sous-section II. - Allocation scolaire de l'enseignement primaire.
### Sous-section 1re. - Conditions générales.
### Sous-section II. - Transférabilité de l'allocation scolaire.
### Section Ire. - Conditions générales.
### Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
### CHAPITRE III. - Revenu de référence.
### CHAPITRE IV. - Revenu cadastral.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.
### Section III. - Allocation scolaire dans l'enseignement secondaire a temps partiel et dans l'enseignement obligatoire à temps partiel.
### Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### Section 1re. - Dispositions genérales.
### Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 53/1. [¹ Pour l'élève ou l'étudiant qui, pendant la précédente année scolaire ou académique, entrait en considération pour une allocation scolaire ou allocation d'études et pour lequel aucune demande n'a été introduite pendant l'année scolaire ou académique en cours, la Division des Allocations d'Etudes prendra l'initiative d'examiner le droit à une allocation.
L'examen tel que visé à l'alinéa premier du présent article, démarrera au plus tôt le 1er février de l'année scolaire ou académique courante.
La Division des Allocations d'Etudes communiquera le démarrage de l'examen au représentant de l'élève ou de l'étudiant.
Par dérogation à l'alinéa premier, la Division des Allocations d'Etudes n'entamera pas l'examen si le représentant légal de l'élève ou de l'étudiant le refuse.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.6, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 53/2. [¹ Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'examen du droit à l'aide financière aux études et la communication relative à l'aide financière aux études.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.7, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 56/1. [¹ Si une avance sur l'allocation d'études est payée à l'étudiant par un CPAS, ce montant est remboursé, à la demande du CPAS, par la Division des Allocations d'Etudes au CPAS, pour autant que l'élève soit admissible à une allocation d'études.
Quelle que soit l'avance, ce montant ne peut jamais dépasser l'allocation d'études à laquelle l'élève est admissible.
Le solde positif éventuel au profit de l'étudiant est payé directement au représentant légal de l'élève qui, au cours de l'année scolaire ou académique en question ne sera pas encore majeur, chez lequel l'élève concerné a sa résidence principale au 31 décembre de l'année scolaire en question, ou directement à l'élève majeur.
Un CPAS peut prier la Division des Allocations d'Etudes de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus relatifs aux avances payées par lui.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.8, 010; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE III. - Recouvrement.
##### Article 62. Dans les cas fixés aux articles 59 et 60, l'allocation attribuée et déjà versée à laquelle l'intéressé n'a pas droit est recupérée.
##### Article 63. Des sommes indûment versées sont définitivement obtenues par ceux qui les ont reçues lorsque le remboursement de celles-ci n'est pas demandé dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année budgétaire à laquelle la dépense est imputée, à moins qu'ils ne les ont obtenues par des actions trompeuses, des déclarations fausses, voire incomplètes qu'ils ont sciemment transmises.
##### Article 64. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les sommes à recouvrer et la procédure de recouvrement.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.18, 002; En vigueur : 15-08-2008>
##### Article 65. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est chargée d'office conformément à la loi domaniale du 22 décembre [¹ 1949]¹, du recouvrement partiel ou total des allocations scolaires et d'études.
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.19, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
##### Article 66. Lors d'une désinscription de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement obligatoire à temps partiel, l'allocation est intégralement recouvrée si l'elève intéressé, au plus tard quinze jours calendrier après la date de la desinscription, ne s'est pas réinscrit dans l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire ou l'enseignement obligatoire à temps partiel, tels que visés aux articles 10 et 15, §§ 1er et 2.
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
##### Article 67. [¹ Si, en se désinscrivant, l'étudiant réduit dans le courant de l'année académique en question le nombre d'unités d'études qu'il a engagées, il n'a droit qu'à une allocation pour le nombre d'unités d'études pour lesquelles il est encore inscrit.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.20, 002; En vigueur : 15-08-2008>
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
##### Article 68. Un recours organisé doit être introduit auprès du service par :
1° le demandeur qui n'est pas d'accord avec une décision négative sur sa demande d'allocation;
2° le demandeur qui est d'avis que l'allocation a fait l'objet d'un calcul erroné;
3° le demandeur qui n'est pas d'accord avec le recouvrement tel que visé aux articles 62, 65 et 66.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de soixante jours calendrier commençant le lendemain du jour où le montant définitif ou le refus de l'allocation est communiqué, et doit contenir les arguments de droit et de fait que l'intéressé apporte pour motiver son recours.
Il est répondu aux recours dans les [¹ quarante-cinq]¹ jours calendrier après réception de ceux-ci par le service.
Par dérogation à l'article 34, § 5, le revenu de l'unité de vie parentale, visée à l'article 34, § 1er, 1° et 2°, est communiqué dans la décision de recours du service au demandeur qui, lors de sa demande, a indiqué qu'il appartient à une unité de vie telle que visée à l'article 34, § 1er, 3°, 4° ou 5°, mais qui, en application de l'article 34, § 4, a été calculé sur la base du revenu des unités de vie visées à l'article 34, § 1er, 1° et 2°.
(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.11, 006; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
##### Article 69. Par dérogation à l'article 9, les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entree en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à une allocation aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.
### TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
##### Article 70. [¹ § 1er. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant avant l'année académique 2008-2009 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant peut obtenir une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° au diplôme de bachelor, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation de bachelor accomplie et sanctionnée par un diplôme;
b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle;
c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;
d) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du premier cycle de l'enseignement académique;
2° au diplôme de master, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation de master accomplie et sanctionnée par un diplôme;
b) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de deux cycles dispensé par les instituts supérieurs;
c) toute formation accomplie et sanctionnée par un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique;
3° au diplôme de la formation spécifique des enseignants, tel que visé à l'article 21, § 1er, sont assimilés les diplômes et les formations accomplies ci-après :
a) toute formation spécifique des enseignants accomplie;
b) toute formation des enseignants comme formation ultérieure accomplie, sanctionnée par un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire groupe 2 ou 3;
4° l'étudiant qui a accompli un programme préparatoire ou un programme de transition avant l'entrée en vigueur du présent décret n'est plus admissible à une allocation d'études pour suivre un programme préparatoire ou un programme de transition.
§ 2. Le crédit joker, tel que visé à l'article 26, § 2, est réduit :
1° de soixante unités d'études si l'étudiant a épuisé la bourse joker visée au décret du 16 février 2001;
2° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé le crédit joker pendant les années académiques 2004-2005, 2005-2006 ou 2006-2007, conformément au décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 9 novembre 2005;
3° du nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a utilisé pendant l'année académique 2007-2008 le crédit joker visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande.
§ 3. Des unités d'études engagées et acquises par les étudiants avant l'entrée en vigueur du présent décret sont portées en compte conformément aux dispositions des articles 21 et 23, § 2, afin de déterminer l'état actuel du crédit allocation d'études. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises en considération :
1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée a soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;
2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, une inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;
3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à soixante unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par soixante unités d'études si l'étudiant avait réussi;
4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'inscription est assimilée à trente unités d'études engagées et le crédit allocation d'études est complété par trente unités d'études si l'étudiant avait réussi;
5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises;
6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007 ou 2007-2008, le crédit allocation d'études est réduit du nombre d'unités d'études engagées et majoré du nombre d'unités d'études acquises.
§ 4. Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un étudiant suivait l'enseignement supérieur, tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er et 30, § 1er, et engageait dans chaque année académique suivie moins de soixante unités d'études, la différence entre soixante et le nombre le plus élevé d'unités d'études engagées dans une année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, est ajoutée au crédit allocation d'études pour une ou plusieurs années académiques après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant et dans la mesure où l'étudiant engage, après l'entrée en vigueur du présent décret, dans cette année académique ultérieure concernée, plus d'unités d'études que dans l'année académique, avant ou, le cas échéant, après l'entrée en vigueur du présent décret, où l'étudiant engageait le nombre le plus élevé d'unités d'études sans qu'il puisse engager plus de soixante unités d'études.
§ 5. Par dérogation à l'article 7, deuxième alinéa, sont considérées, pour l'application des §§ 3 et 4 du présent article, les unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'est désinscrit, comme engagées si l'étudiant se désinscrivait après le 31 octobre, respectivement le 28 février, de l'année académique en question, selon qu'il s'était inscrit uniquement à une année académique entière, un premier semestre ou au deuxième semestre.]¹
[² § 6. Si un étudiant a suivi, préalablement à l'entrée en vigueur du présent article, un enseignement supérieur tel que visé aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er, les règles suivantes sont appliquées pour l'application correspondante de l'article 23, § 3 :
1° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à temps plein avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;
2° pour chaque année académique que l'étudiant a suivi l'enseignement supérieur à mi-temps avant l'année académique 2004-2005, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;
3° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à temps plein pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis soixante unités d'études s'il avait réussi;
4° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur à mi-temps pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie ne faisait pas encore l'objet d'une flexibilisation, l'étudiant est censé avoir acquis trente unités d'études s'il avait réussi;
5° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2004-2005 et la formation suivie faisait à ce moment l'objet d'une flexibilisation, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte;
6° si l'étudiant était inscrit dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ou 2008-2009, le nombre réel d'unités d'études acquises est porté en compte.]²
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.21, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VII.10, 005; En vigueur : 01-09-2009>
### Section 1re. - Dispositions genérales.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
##### Article 71. L'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif a l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 18 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Article 12. § 1er. Afin de satisfaire aux conditions de nationalité qui, conformément à l'article 61 sont nécessaires à être admissibles aux services sélectifs des services aux étudiants, les étudiants de nationalité belge sont admissibles.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les catégories suivantes d'étudiants sont également admissibles aux services sélectifs :
1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;
2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;
3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;
4° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;
6° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace economique européen qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
9° les candidats réfugiés, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile, dont la demande d'asile a été déclarée recevable immédiatement avant l'entrée en vigueur intégrale déterminée par le Roi, conformément à l'article 78 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de cette loi ou bien immédiatement avant le premier jour de la treizième mois après publication de la loi précitée par défaut à une date déterminée par le Roi, sont admissibles à des services sélectifs aussi longtemps que leur procédure est en cours auprès du Commissariat général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers. "
##### Article 72. Dans le même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2005, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : "Rapport entre les allocations d'études accordées à l'enseignement supérieur et aux services aux étudiants".
##### Article 73. Dans l'article 73, 1°, 3° et 7°, du même décret, les mots "aide financière aux études" sont remplacés par les mots "allocations d'études pour l'enseignement supérieur".
##### Article 74. Si un individu satisfait à la fois aux conditions d'octroi d'une allocation scolaire et d'une allocation d'études pendant la même année scolaire ou académique, il n'a droit qu'à l'allocation la plus élevée.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 75. La loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations d'études, modifiée par les décrets des 31 juillet 1990, 8 juillet 1996, 16 décembre 2001 et 14 février 2003 est abrogée, mais continue à être applicable à toutes les demandes portant sur les années scolaires précédant l'année scolaire 2007-2008.
##### Article 76. Le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, modifié par le décret du 18 novembre 2005, est abrogé, sauf :
1° l'article 4;
2° l'article 5;
3° les articles 6, 4°, 23° et 24°;
4° l'article 12;
5° le titre III;
6° le titre IV;
7° le titre V;
8° le titre VI.
Par dérogation au premier alinéa, le décret précité continue à être applicable pour ce qui est des demandes portant sur les années académiques 2004-2005 à 2006-2007 incluses.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 77. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Les dispositions relatives à l'allocation scolaire dans l'enseignement fondamental et l'enseignement obligatoire à temps partiel entrent en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de l'article 46 relative à l'indexation des plafonds et planchers de revenus visés à l'article 43 qui entre en vigueur le 1er juillet 2007.
[¹ Par dérogation au deuxième alinéa, la disposition, visée à l'article 16, § 1er, 2°, relative aux élèves dans l'enseignement obligatoire à temps partiel entre en vigueur le dixième jour après la publication du décret relatif au régime d'apprentissage et du travail en Communauté flamande au Moniteur belge.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.22, 002; En vigueur : 15-08-2008>
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE.
##### Article 66/1. [¹ Par dérogation à l'article 66, l'élève de l'enseignement secondaire n'étant plus inscrit le 30 juin de l'année scolaire en question, maintient son allocation, à condition qu'il ait déjà achevé sa formation dans le courant de ladite année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. VI.10, 006; En vigueur : 01-09-2007>
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
### TITRE VI. - Dispositions transitoires générales.
### TITRE VII. - Dispositions transitoires pour l'enseignement supérieur.
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
##### Article 4bis. [¹ Les créances directement et exclusivement reliées aux dépenses, visées à l'article 4, troisième alinéa, faites par le receveur de l'aide financière aux études, sont privilégiées sur le montant alloué de l'aide financière aux études dans le même ordre de priorité que les créances visées à l'article 19, 5°, de la Loi hypothécaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.1, 008; En vigueur : 01-09-2011>
### TITRE Ier. - Dispositions générales.
### TITRE II. - Condition de nationalité.
### Section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement fondamental.
### Sous-section 1re. - Allocation scolaire de l'enseignement maternel.
### Sous-section II. - Allocation scolaire de l'enseignement primaire.
### Sous-section 1re. - Conditions générales.
### Sous-section II. - Transférabilité de l'allocation scolaire.
### Section Ire. - Conditions générales.
### Section II. - Transférabilité de l'allocation d'études.
### CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
### CHAPITRE II. - Catégories d'unités de vie.
### CHAPITRE III. - Revenu de référence.
### CHAPITRE IV. - Revenu cadastral.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement fondamental.
### Section III. - Allocation scolaire dans l'enseignement secondaire a temps partiel et dans l'enseignement obligatoire à temps partiel.
### Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### Section 1re. - Dispositions générales.
### Section II. - Allocation scolaire dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire.
### Section III. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
### CHAPITRE II. - Révision.
### Section 1re. - Dispositions genérales.
### Section II. - Allocation scolaire de l'enseignement obligatoire.
### LIVRE III. - Dispositions diverses.
### LIVRE IV. - Dispositions abrogatoires.
### LIVRE V. - Entrée en vigueur.
2012-08-16
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
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