Historique des réformes
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)
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8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
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2019-01-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
Changements du 2019-01-01
@@ -54,13 +54,15 @@
a) une formation de bachelor et une formation de master, [⁷ telles que visées à l'article II.58 du Code de l'Enseignement supérieur]⁷;
b) une formation spécifique des enseignants;
b) [¹⁰ ...]¹⁰
c) un programme préparatoire suivi ou non à titre de préparation à une formation continue;
d) un programme de transition;
e) l'enseignement supérieur professionnel HBO-5, à l'exception de la formation visée à l'article 4, § 3, troisième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;]³
e) l'enseignement supérieur professionnel HBO-5[¹¹ ...]¹¹;]³
[¹³ f) une formation des enseignants telle que visée à l'article II.111 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;]¹³
17° [¹ résidence principale : une notion, telle que visée à l'article 3, premier alinéa, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;]¹
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34° allocation scolaire : moyens financiers octroyés par la Communauté flamande aux élèves mal aisés dans l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire;
35° formation spécifique des enseignants : formation telle que visée à l'article 55octies du décret de restructuration;
35° [¹² ...]¹²
36° étudiant : la personne inscrite dans une institution d'enseignement supérieur;
@@ -144,6 +146,14 @@
(9)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. IX.9,1°, 015; En vigueur : 01-09-2017>
(10)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 30,1°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(11)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 30,2°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(12)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 30,4°, 018; En vigueur : 01-01-2019>
(13)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 30,3°, 018; En vigueur : 01-09-2019>
### LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
### LIVRE II. - Allocations scolaires et allocations d'études.
@@ -154,7 +164,7 @@
Pour l'application du présent décret, il est tenu compte de la situation au 30 juin de l'année scolaire ou académique concernée pour la fixation de la situation pédagogique.
##### Article 8. [¹ La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret. [² La Division des Allocations d'Etudes peut également échanger des données avec les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un cadre d'accords écrit entre les services publics concernés, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]²
##### Article 8. [¹ La Division des Allocations d'Etudes peut prendre tous les renseignements nécessaires pour l'application du présent décret. [² La Division des Allocations d'Etudes peut également échanger des données avec les autorités compétentes pour l'aide financière aux études à l'étranger, pour autant que cet échange d'informations soit nécessaire pour l'application de la réglementation étrangère et s'inscrit dans un cadre d'accords écrit entre les services publics concernés, dans le respect de [³ le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]³.]²
Le demandeur, la personne qui reçoit l'allocation ou la personne qui subvient aux besoins de l'élève ou de l'étudiant, doit mettre la Division des Allocations d'Etudes au courant de nouvelles données pertinentes pour le traitement du dossier.]¹
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(2)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. X.7, 014; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<DCFL [2018-06-08/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018060804), art. 69, 017; En vigueur : 25-05-2018>
### TITRE II. - Condition de nationalité.
##### Article 9. § 1er. Une allocation peut être octroyée aux élèves ou étudiants ayant la nationalité belge.
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2° un programme de transition;
3° une formation spécifique des enseignants;
3° [³ ...]³
[¹ 4° à partir de l'année académique 2014-2015, un programme d'actualisation tel que visé à l'article 31, § 3, deuxième alinéa, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur.]¹
@@ -382,7 +394,9 @@
(2)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.8, 013; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 21. [¹ § 1er. Chaque étudiant peut obtenir une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme de deux bachelors, d'une formation de master, d'une formation spécifique des enseignants, et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition.
(3)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 21. [¹ § 1er. [² Chaque étudiant peut bénéficier d'une allocation d'études pour l'obtention d'un diplôme pour deux bachelors, deux graduats, un master, une formation d'enseignant et pour l'accomplissement d'un programme préparatoire et d'un programme de transition.]²
§ 2. Chaque étudiant a un crédit allocation d'études qui, au terme de chaque année académique, est majoré du nombre d'unités d'études acquises par l'étudiant pendant cette année académique pour ses études telles que visées au § 1er.
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(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.3, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 32, 018; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 22. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, le crédit joker n'est pas utilisé pour des étudiants qui, pour la première fois, s'inscrivent au moyen d'un contrat de diplôme dans l'enseignement supérieur en vue de suivre une ou plusieurs formations, telles que visées aux articles 20, §§ 1er et 2, 21, § 1er, et 30, § 1er.
§ 2. Le crédit allocation d'études de l'étudiant, tel que visé au § 1er, est majoré du nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant pendant l'année académique en question, avec un maximum de soixante.
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Le crédit allocation d'études ne peut jamais être inférieur à zéro.
§ 3. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées, correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.
§ 3. Par dérogation au § 1er, premier alinéa, un étudiant peut recevoir au maximum une allocation d'études pour le nombre d'unités d'études engagées, correspondant à la différence entre le nombre d'unités d'études que l'étudiant peut acquérir au maximum en vue de son droit à une allocation d'études pour obtenir un diplôme, tel que visé aux [⁴ alinéas 2, 3, 4, 5 et 6]⁴, et la somme des unités d'études acquises au total par l'étudiant au terme de sa dernière année académique pour avoir suivi la formation ou les formations en question.
Un étudiant a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au maximum 240 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.
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Pour l'obtention d'un diplôme de master, un étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de master que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de master à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de [² trente]². Si l'étudiant s'inscrit à plusieurs formations de master dans l'année académique en question, le nombre maximum d'unités d'études qui peut être acquis pour des formations de master, est égal au volume total des études de la formation de master qui est le plus élevé, majoré de [² trente]².]¹
[⁴ Pour l'obtention d'un premier diplôme de graduat, l'étudiant ne peut acquérir plus d'unités d'études pour des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 que le nombre d'unités d'études que compte le volume total des études de la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à laquelle l'étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question, majoré de soixante.
L'étudiant qui a déjà obtenu un diplôme de graduat a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de graduat jusqu'à ce qu'il ait acquis un total maximal d'unités d'études égal au volume total des études des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 pour lesquels l'étudiant s'est inscrit, majoré d'un maximum de soixante unités d'études.]⁴
[³ § 4. Par dérogation au § 3, l'étudiant qui est inscrit à partir de l'année académique 2016-2017 pour la formation de nursing de 240 unités d'études a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son premier diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 300 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.
Par dérogation au § 3, l'étudiant ayant déjà obtenu un diplôme de bachelor et qui est inscrit à partir de l'année académique 2016-2017 à la formation de nursing de 240 unités d'études a droit à une allocation d'études pour l'obtention de son deuxième diplôme de bachelor jusqu'à ce qu'il ait acquis au total maximum 480 unités d'études pour avoir suivi des formations de bachelor.]³
@@ -432,6 +452,8 @@
(3)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. IX.11, 015; En vigueur : 01-09-2016>
(4)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 33, 018; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 24. [¹ § 1er. Lors du calcul du montant de l'allocation études, le nombre d'unités d'études engagées dans l'année académique concernée est porté en compte, pour autant et dans la mesure où le crédit allocation d'études est suffisant.
§ 2. Afin d'être admissible à une allocation d'études, l'étudiant doit engager au moins 27 unités d'études qui peuvent se rapporter simultanément à différentes formations, telles que visées à l'article 21, § 1er.
@@ -516,7 +538,7 @@
§ 2. [¹ Par dérogation à l'article 29, l'étudiant qui souhaite suivre, dans le cadre de la mobilité verticale, des études en dehors de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, est admissible à l'aide financière aux études moyennant approbation par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement prend sa décision sur la base des suivants critères cumulatifs complémentaires :
1° pour la formation à suivre, il n'existe pas de formation équivalente entre les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du Décret-restructuration [⁴ ...]⁴;
1° pour la formation à suivre, il n'existe pas de formation équivalente entre les nouvelles formations agréées ou les formations agréées temporairement conformément aux dispositions du [⁵ Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵ [⁴ ...]⁴;
2° la formation et l'institution organisatrice contribuent au développement de la discipline scientifique. Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement flamand demande l'avis de la [² Commissie Hoger Onderwijs]², visée à [³ l'article II.23 du Code de l'Enseignement supérieur]³.]¹
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2° l'étudiant est titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement financé, subventionné ou agréé par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° l'étudiant a obtenu, auprès d'une institution enregistrée d'office, un diplôme de l'enseignement supérieur pour une formation de bachelor ou de master, telle que visée à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2004 établissant la liste des formations de bachelor et de master dans l'enseignement supérieur en Flandre, telle que modifiée, ou pour une formation correspondante, achevée avant l'entrée en vigueur du décret de restructuration.
3° l'étudiant a obtenu, auprès d'une institution enregistrée d'office, un diplôme de l'enseignement supérieur pour une formation de bachelor ou de master, telle que visée à [⁵ la liste, visée à l'article II.170, § 2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]⁵, ou pour une formation correspondante, achevée avant l'entrée en vigueur du décret de restructuration.
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@@ -538,6 +560,8 @@
(4)<DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. X.8, 014; En vigueur : 01-09-2016>
(5)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 34, 018; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 31. [¹ Pour des formations suivies dans le cadre de la mobilité verticale, il est décidé, pour l'application des articles 21 et 24, par a Division des Allocations d'Etudes, combien d'unités d'études engagées et acquises doivent être imputées au crédit allocation d'études. La Division des Allocations d'Etudes se base à cet effet sur l'avis de l'autorité intéressée, sur l'avis de NARIC ou sur les renseignements sur les formations étrangères mis à la disposition par NARIC.]¹
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### CHAPITRE II. - Révision.
##### Article 59. S'il y a des changements dans la condition de nationalité, les conditions pédagogiques et les conditions financières, visées au présent décret, le demandeur peut demander la révision de son dossier jusqu'à six mois après la prise de connaissance des nouveaux faits.
##### Article 59. S'il y a des changements dans la condition de nationalité, les conditions pédagogiques et les conditions financières, visées au présent décret, le demandeur peut demander [² à la Division des Allocations d'Etudes]² la révision de son dossier jusqu'à six mois après la prise de connaissance des nouveaux faits.
[¹ La demande de révision d'un dossier, visée au premier alinéa, ne peut porter que sur l'année scolaire ou académique dans laquelle la demande a été déposée, ainsi que sur les quatre années scolaires ou académiques précédentes.]¹
@@ -996,6 +1020,8 @@
(1)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. VIII.6, 008; En vigueur : 01-09-2011>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IX.1, 010; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 60. [¹ Dans les cas suivants, le [² Division des Allocations d'Etudes]² procède d'initiative à la révision du dossier :
1° si une erreur s'est produite dans le calcul de l'allocation, due ou non à des actions trompeuses, des déclarations fausses ou des déclarations incomplètes que l'étudiant a sciemment transmises;
@@ -1100,6 +1126,16 @@
4° l'étudiant qui a accompli un programme préparatoire ou un programme de transition avant l'entrée en vigueur du présent décret n'est plus admissible à une allocation d'études pour suivre un programme préparatoire ou un programme de transition.
[⁵ § 1bis. Les diplômes obtenus et les formations accomplies par l'étudiant entre les années académiques 2008-2009 et 2020-2021 sont portés en compte pour déterminer si l'étudiant à droit à une allocation d'études, telle que visée à l'article 21, § 1er. A cet effet, le diplôme de la formation d'enseignant, visé à l'article 21, § 1er, est assimilé aux suivants diplômes et aux suivantes formations accomplies :
a) toute formation spécifique d'enseignant accomplie ;
b) toute formation de graduat éducatif accomplie ;
c) toute formation de bachelor accomplie dans la discipline Enseignement ;
d) toute formation de master éducatif achevée.]⁵
§ 2. Le crédit joker, tel que visé à l'article 26, § 2, est réduit :
1° de soixante unités d'études si l'étudiant a épuisé la bourse joker visée au décret du 16 février 2001;
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(4)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. VIII.6, 012; En vigueur : 01-09-2014>
(5)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 35, 018; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE IV. - Procedure de recours.
##### Article 71. L'article 12 du décret du 30 avril 2004 relatif a l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 18 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
2018-08-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2016-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2015-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2014-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2013-02-19
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2012-08-16
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2011-08-30
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2011-07-04
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2010-08-31
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2009-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2008-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2007-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2007-07-19
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la C
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