Historique des réformes
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)
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8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2022-08-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
Changements du 2022-08-01
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7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
[⁵ 9° les personnes bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou les personnes dont les parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur.]⁵
[³ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.]³
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(4)<DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 13, 020; En vigueur : 01-09-2019>
(5)<DCFL [2022-04-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042207), art. 10, 024; En vigueur : 01-08-2022>
### TITRE III. - Conditions pédagogiques.
### TITRE III. - Conditions pédagogiques.
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7° les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler.
8° les personnes qui, en vertu des articles 10, 10bis [¹ 40bis ou 40ter]¹ de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année [⁴ ...]⁴ académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;
[⁶ 9° les personnes bénéficiant d'une protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, ou les personnes dont les parents bénéficient de cette protection et l'étudiant réside en Belgique depuis qu'il était mineur.]⁶
[³ § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an.]³
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(5)<DCFL [2019-03-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032206), art. 18, 021; En vigueur : indéterminée >
(6)<DCFL [2022-04-22/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022042207), art. 10, 024; En vigueur : 01-08-2022>
### Section 1re.
<Abrogé par DCFL [2019-03-22/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032219), art. 14, 020; En vigueur : 01-09-2019>
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