Historique des réformes
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2007 et mise à jour au 28-06-2024)
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2009-09-01
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Changements du 2009-09-01
@@ -234,7 +234,11 @@
##### Article 17. Un élève a droit à une allocation scolaire pour l'enseignement secondaire à temps plein et pour l'enseignement obligatoire à temps partiel jusqu'à l'année scolaire incluse au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de 22 ans.
Par dérogation au premier alinéa, une allocation scolaire peut être octroyée aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire spécial ou dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein, sans qu'une limitation d'âge ne soit imposée.
Par dérogation au premier alinéa, une allocation scolaire peut être octroyée aux élèves inscrits dans l'enseignement secondaire spécial [¹ , ou dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein et dans la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]¹, sans qu'une limitation d'âge ne soit imposée.
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(1)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 97, 004; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 18. § 1er. Afin de constater le droit à une allocation d'élèves dans l'enseignement secondaire à temps plein ou dans l'enseignement obligatoire à temps partiel, l'établissement d'enseignement ou l'établissement offrant des programmes de formation, tel que visé à l'article 15, communique au service :
@@ -524,7 +528,7 @@
1° l'élève est interne au sens de l'article 44, deuxième alinéa;
2° l'élève fréquente la première, deuxième ou troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
2° [² l'élève fréquente la première ou deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]²
3° l'élève appartient à une unité de vie telle que visée à l'article 34, § 1er, 3°, 4° et 5°.
@@ -534,6 +538,8 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.12, 002; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 97, 004; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 40. Par dérogation à l'article 39, un élève dans l'enseignement maternel a droit à une allocation scolaire, si le revenu de référence, visé à l'article 35 est égal ou inférieur au plafond de revenus visé à l'article 43 à prendre en compte pour son unité de vie.
##### Article 41. § 1er. Pour la fixation des planchers et plafonds de revenus, il est tenu compte des facteurs suivants :
@@ -626,9 +632,9 @@
### Section III. - Allocation scolaire dans l'enseignement secondaire a temps partiel et dans l'enseignement obligatoire à temps partiel.
##### Article 50. [¹ § 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est vérifié d'abord si l'élève fréquente la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, sinon s'il satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 34, sinon si l'élève fréquente la troisième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
§ 2. Pour les élèves de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein dans la première, deuxième ou troisième année d'études du quatrième degré, le montant total de l'allocation scolaire est de :
##### Article 50. [¹ § 1er. Pour le calcul du montant de l'allocation dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est vérifié d'abord si l'élève fréquente [² la première ou deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]², sinon s'il satisfait aux conditions de la catégorie de l'élève marié, indépendant ou isolé, visée à l'article 34, sinon si l'élève fréquente la troisième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
§ 2. Pour les élèves [² de la première ou la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire ou de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5]², le montant total de l'allocation scolaire est de :
1° 2683,03 euros pour les élèves internes;
@@ -680,6 +686,8 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 9.15, 002; En vigueur : 15-08-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 97, 004; En vigueur : 01-09-2009>
### Section IV. - Allocation d'études de l'enseignement supérieur.
##### Article 51. [¹ § 1er. Pour les étudiants bénéficiaires d'une allocation pour soixante unités d'études, le montant total de l'allocation d'études s'élève à :
2008-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
2007-09-01
8 JUIN 2007. - Décret relatif à l'aide financière aux études de la Comm
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