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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
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2008-01-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
Changements du 2008-01-31
@@ -1886,7 +1886,13 @@
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 162. Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, 16 juin 2006 et 7 juillet 2006, est abrogé le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 55, 57 et 57bis, qui sont abrogés le 1er septembre 2008.
##### Article 162. Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifie par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, [¹ 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006]¹, est abrogé le 1er septembre 2007, à l'exception des articles 55, 57 et 57bis, qui sont abrogés le 1er septembre 2008.
(NOTE de Justel : le présent article 162 a été modifié par DCFL [2007-12-07/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120760), art. 3; par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.11; et par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. 4.39. Après ces modifications, il se lit comme suit : " Art. 162. Le Titre Ier du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives a l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 15 août 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 15 juillet 2005, 9 décembre 2005, 16 juin 2006, 7 juillet 2006 et 15 décembre 2006, est abrogé le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article 57, qui est abrogé le 1er janvier 2008, l'article 57bis, qui est abrogé le 1er septembre 2008, et de l'article 55 qui est abrogé le 1er septembre 2010. ")
----------
(1)<DCFL [2007-12-07/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007120760), art. 3, 002; En vigueur : 31-01-2008>
##### Article 163. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, les articles suivants sont abrogés le 1er septembre 2007 :
@@ -2189,3056 +2195,3 @@
### ANNEXES
##### Article N. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
Modifiée par :
<AGF [2007-07-19/00](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007071900), art. 1; En vigueur : 01-09-2007; voir M.B. 06-09-2007, p. 46734 et svt. (annexe 1>
##### Article 128bis.. 128bis. [¹ Les dispositions des articles 127 et 128 s'appliquent également aux membres du personnel désignés dans des emplois vises à l'article 29, § 1er, 2°, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.20, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.
### Section II. - Le régime de prestations.
### TITRE VII. - Concertation.
### CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
### CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
### CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
### CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
### CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.
### CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
### Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
##### Article 196bis.. 196bis. [¹ La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.16, 004; En vigueur : 01-09-2007>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 197bis.. 197bis. [¹ Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :
1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;
2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;
3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.
Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.
Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 24bis.. 24bis. [¹ § 1er. Le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est réalisé tel que défini au titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , et comprend au moins :
1° le nombre minimum de périodes de cours de la formation;
2° le nombre de modules;
3° le nombre de périodes de cours par module;
4° la répartition des qualifications professionnelles reconnues et des compétences de base sur les modules au sein de la formation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 110, 008; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
### CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
### Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).
### Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.
### Section III. - Contrôle qualitatif et évaluation.
### Section Ire. - Aspects généraux de la gestion de la qualité.
### Section II. - La formation spécifique des enseignants.
### Section Ire. - Les conditions d'agrément générales.
### Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.
### Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.
### Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
### Section V. - Transfert et fusion.
### Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
### Section VII. - Formation spécifique des enseignants : coopération et réseaux d'expertise.
### CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
### CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
### Section Ire. - Répétitions.
### Section II. - Sanctions.
### Section III. - Bonne gouvernance.
### Section Ire. - Le cadre organique.
### Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel.]¹
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.20, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 130bis.. 130bis.[¹ Pour ce qui est de la position administrative et le statut pécuniaire des membres du personnel désignés dans la formation spécifique des enseignants s'applique la même réglementation que celle s'appliquant aux membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, en attendant que le Gouvernement flamand fixe d'autres dispositions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 125, 008; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE VIII. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
### CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
### CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.
### TITRE IX. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 179ter.. 179ter. [¹ Par dérogation à l'article 24bis, le Gouvernement flamand fixe le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 24, au cas où le comité directeur a introduit la proposition de profil de formation au plus tard le 15 janvier 2009.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 126, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 185bis.. 185bis.[¹ Dans l'attente de la conversion telle que visée à l'article 158 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comprenant moins de 900 périodes de cours conduisent à un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 130, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 185ter.. 185ter. [¹ Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 131, 008; En vigueur : 01-09-2009>
### Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### Section IV. - Personnel.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 25bis.. 25bis. [¹ Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent également organiser une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants :
1° il remplit les dispositions légales du présent décret;
2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;
3° il est axé sur au moins 1 apprenant;
4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage de l'éducation de base, dont le clustering est pertinent et consistant;
5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;
6° le mode d'évaluation est bien défini.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.16, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
### CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
### Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).
### Section II. - Développement des connaissances et de l'expertise dans l'éducation des adultes.
### Section Ire. - Aspects généraux de la gestion de la qualité.
### Section II. - La formation spécifique des enseignants.
### Section Ire. - Les conditions d'agrément générales.
### Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.
### Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.
### Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
### Section V. - Transfert et fusion.
### Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
### Section VII. - Formation spécifique des enseignants : coopération et réseaux d'expertise.
### Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72bis.. 72bis. [¹ Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimal de 200.000 euros destiné à l'appui et la promotion des centres qui souhaitent organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72ter.. 72ter. [¹ § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.
La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants :
1° la demande porte sur un ou plusieurs modules d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;
2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours et comprenant au moins 200 périodes de cours;
3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;
4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72quater.. 72quater. [¹ § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de :
1° 1 membre de l'inspection;
2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;
4° 1 expert externe en pédagogie.
Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission.
§ 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :
1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;
2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';
3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;
4° le degré d'implication du personnel;
5° la concordance avec le plan de formation du consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre se situe dans la zone d'action;
6° la flexibilité de l'offre;
7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;
8° la gestion de la qualité.
La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;
2° les demandes comportant une formation intégrale;
3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;
4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.
Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72quinquies.. 72quinquies. [¹ § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.
§ 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :
1° le nombre d'apprenants inscrits;
2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;
3° le niveau de scolarité des apprenants;
4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;
5° le nombre de lauréats;
6° le nombre et la nature des titres délivrés.
§ 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance.
§ 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72sexies.. 72sexies. [¹ La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.
La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'année scolaire n/n+1. Le rapport final comprend au moins :
1° une évaluation;
2° un rapport des activités;
3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;
4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72septies.. 72septies. [¹ En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.
### TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
### Section II. - Sanctions.
##### Article 128bis/1.. 128bis/1. [¹ Une indemnité complémentaire peut être allouée aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127, § 1er, qui deviennent chômeur complet indemnisé, après avoir atteint, le 1er septembre 2008 ou plus tard, l'âge de 60 ans. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette indemnité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 128ter.. 128ter. [¹ La présente section s'applique aux membres du personnel visés à l'article 127, 1° et 2°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 128quater.. 128quater. [¹ Un membre du personnel recruté sur la base d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou sur la base d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement, satisfait aux exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement.
Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu auprès d'un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande ou d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 128quinquies.. 128quinquies. [¹ § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater , doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article.
§ 2. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de directeur, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
§ 3. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif ou d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
§ 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction d'enseignant de l'éducation de base et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 128sexies.. 128sexies. [¹ § 1er. Un membre du personnel qui n'est pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater fournit la preuve de la connaissance linguistique requise à l'article 128quinquies :
1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;
2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;
3° ou à l'aide d'un certificat délivré par un jury organisé par arrêté du Gouvernement flamand.
§ 2. Si un centre d'éducation de base éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, le centre peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction visée à l'article 128quinquies.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.
### Section Ire. - Les catégories de personnel et fonctions.
### Section II. - Le régime de prestations.
### TITRE VII. - Concertation.
### TITRE VIII. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
### CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
### CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
### CHAPITRE V. - Décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque.
### CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
### TITRE IX. - Dispositions finales.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 179bis.. 179bis. [¹ Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.40, 010; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 187bis.. 187bis. [¹ Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.
Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.41, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
##### Article 190bis.. 190bis. [¹ § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer.
§ 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.
Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
§ 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.42, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 196ter.. 196ter. [¹ Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.43, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### Section IV. - Personnel.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 197ter.. 197ter. [¹ Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.45, 010; En vigueur : 01-09-2001>
##### Article 197quater.. 197quater. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;
3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;
1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);
2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);
3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65);
§ 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;
1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);
2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.46, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 24bis. [¹ § 1er. Le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est réalisé tel que défini au titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , et comprend au moins :
1° le nombre minimum de périodes de cours de la formation;
2° le nombre de modules;
3° le nombre de périodes de cours par module;
4° la répartition des qualifications professionnelles reconnues et des compétences de base sur les modules au sein de la formation.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 110, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 25bis. [¹ Par dérogation à l'article 25, les centres d'éducation des adultes peuvent également organiser [² dans le domaine d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques)]² une offre de formation sous forme d'un module ouvert agréé conformément au présent décret et remplissant les critères suivants :
1° il remplit les dispositions légales du présent décret;
2° le nombre de périodes prises en considération pour le calcul du subventionnement s'élève à 20, 40 ou 60 périodes;
3° il est axé sur au moins 1 apprenant;
4° il comprend exclusivement des objectifs finaux ou compétences de base provenant de domaines d'apprentissage de l'éducation de base, dont le clustering est pertinent et consistant;
5° la durée est proportionnée aux objectifs proposés;
6° le mode d'évaluation est bien défini.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'évaluation, aux pièces justificatives et à la procédure.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.16, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.19, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 34bis. [¹ § 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation spécifique des enseignants, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants :
1° un diplôme d'enseignement secondaire;
2° un diplôme d'enseignement supérieur;
3° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités. A défaut d'un tel agrément, la direction du centre peut autoriser des personnes ayant obtenu dans un pays hors de l'Union européenne un diplôme ou certificat donnant accès à l'enseignement supérieur de ce pays, à s'inscrire à une formation spécifique des enseignants.
§ 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, les apprenants de la formation spécifique des enseignants n'ayant pas obtenu de diplôme d'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle à fixer par le Gouvernement flamand.
Par dérogation au premier alinéa, ces apprenants peuvent être admis à la formation sur la base d'une épreuve d'admission évaluant si l'apprenant possède les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation spécifique des enseignants.
Cette épreuve d'admission est organisée au plus tard le cinquième jour avant la fin de la période d'inscription.
L'organisation d'une épreuve d'admission demandée par l'apprenant ne peut être refusée par le directeur. Le directeur du centre dresse, sur la base des résultats de l'épreuve d'admission, une évaluation sous forme d'un rapport écrit, qui sera repris dans le dossier de l'apprenant.
Les modalités relatives à l'épreuve d'admission sont insérées dans le règlement de centre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.22, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
### Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).
### Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
##### Article 62bis. [¹ Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartient le centre d'éducation de base concerné.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad et l'assemblée générale du consortium éducation des adultes concerné à donner leur avis. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires après réception de la demande d'avis.
La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.
La formation visée au premier alinéa est classée dans le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'éducation de base.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.25, 016; En vigueur : 01-07-2010>
### Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
### Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72bis. [¹ Le Gouvernement flamand dispose annuellement, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, de moyens destinés à l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.]¹
(1)<DCFL [2009-12-18/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121827), art. 12, 013; En vigueur : 01-11-2009>
##### Article 72ter. [¹ § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le 30 avril de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.
La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants :
1° la demande porte sur un ou plusieurs modules d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;
2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours et comprenant au moins 200 périodes de cours;
3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;
4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72quater. [¹ § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de :
1° 1 membre de l'inspection;
2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;
4° 1 expert externe en pédagogie.
Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission.
§ 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :
1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;
2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';
3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;
4° le degré d'implication du personnel;
5° la concordance avec le plan de formation du consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre se situe dans la zone d'action;
6° la flexibilité de l'offre;
7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;
8° la gestion de la qualité.
La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;
2° les demandes comportant une formation intégrale;
3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;
4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.
Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72quinquies. [¹ § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.
§ 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :
1° le nombre d'apprenants inscrits;
2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;
3° le niveau de scolarité des apprenants;
4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;
5° le nombre de lauréats;
6° le nombre et la nature des titres délivrés.
§ 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance.
§ 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72sexies. [¹ La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.
La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'année scolaire n/n+1. Le rapport final comprend au moins :
1° une évaluation;
2° un rapport des activités;
3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;
4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72septies. [¹ En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
### CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.
### Section Ire. - Répétitions.
##### Article 128bis. [¹ Le Gouvernement flamand arrête quelles dispositions s'appliquant aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 1°, s'appliquent également aux membres du personnel visés à l'article 127, § 1er, 2° et 3°.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 128bis/1. [¹ Une indemnité complémentaire peut être allouée aux membres du personnel des centres d'éducation de base visés à l'article 127, § 1er, qui deviennent chômeur complet indemnisé, après avoir atteint, le 1er septembre 2008 ou plus tard, l'âge de 60 ans. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités de cette indemnité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### Section III. [¹ - Exigences linguistiques]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 128ter. [¹ La présente section s'applique aux membres du personnel visés à l'article 127, 1° et 2°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 128quater. [¹ Un membre du personnel remplit les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, si son recrutement est basé sur un titre obtenu dans la langue d'enseignement.
Si le recrutement du membre du personnel n'est pas basé sur un titre, le membre du personnel satisfait aux exigences linguistiques pour la langue d'enseignement s'il est en possession d'un titre obtenu dans la langue d'enseignement.]¹
(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.37, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 128quinquies. [¹ § 1er. Un membre du personnel n'étant pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater , doit, pour ce qui est des exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement, remplir les conditions du présent article.
§ 2. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de directeur, de collaborateur ou d'enseignant de l'éducation de base, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
§ 3. Un membre du personnel étant désigné à une fonction de collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion, de collaborateur administratif ou d'expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale, doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.
§ 4. Par dérogation au § 2, un membre du personnel étant désigné à une fonction d'enseignant de l'éducation de base et n'enseignant qu'une ou plusieurs langues vivantes doit au moins maîtriser la langue d'enseignement au niveau B2 du Cadre européen commun de Référence pour Langues.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 128sexies. [¹ § 1er. Un membre du personnel qui n'est pas en possession d'un titre visé à l'article 128 quater fournit la preuve de la connaissance linguistique requise à l'article 128quinquies :
1° à l'aide de tous les titres des établissements d'enseignement agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;
2° ou à l'aide de tous les titres qui sont équivalents aux titres visés au 1° et qui démontrent le niveau de connaissance linguistique requis aux articles précités;
3° [² ou à l'aide d'un certificat que le membre du personnel a obtenu auprès d'un jury. Le Gouvernement flamand est autorisé à établir un jury ou à faire organiser des examens par un ou plusieurs établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à insérer un titre obtenu avant le 1er septembre 2009 devant un jury installé légalement ou réglementairement, dans les niveaux du Cadre européen commun de référence pour les Langues.]²
§ 2. Si un centre d'éducation de base éprouve des difficultés à recruter un candidat qui possède la compétence linguistique requise, le centre peut recruter un candidat qui ne dispose pas de la compétence linguistique requise. Sur demande, le Ministre chargé de l'enseignement accorde à ce candidat une dérogation temporaire valable pour un délai de 3 ans, à compter de la date de la première désignation à une fonction visée à l'article 128quinquies.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.38, 016; En vigueur : 01-09-2010>
### CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.
##### Article 130bis. [¹ Pour ce qui est de la position administrative et le statut pécuniaire des membres du personnel désignés dans la formation spécifique des enseignants s'applique la même réglementation que celle s'appliquant aux membres du personnel de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, en attendant que le Gouvernement flamand fixe d'autres dispositions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 125, 008; En vigueur : 01-09-2009>
### TITRE VIII. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
### CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
### CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
##### Article 164bis. [¹ Le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés est abrogé le 1er septembre 2010.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.39, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 176bis. [¹ Les règlements suivants sont abrogés le 1er septembre 2010 :
1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein;
2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2004 relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.40, 016; En vigueur : 01-09-2010>
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 179bis. [¹ Par dérogation à l'article 24, § 1er, et dans l'attente de l'installation du comité directeur visé à l'article 50, § 1er, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête les profils de formation, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.40, 010; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 179ter. [¹ Par dérogation à l'article 24bis, le Gouvernement flamand fixe le profil de formation pour une formation des disciplines visées à l'article 8, conformément aux dispositions de l'article 24, au cas où le comité directeur a introduit la proposition de profil de formation au plus tard le 15 janvier 2009.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 126, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 181bis. [¹ § 1er. Les centres d'éducation des adultes suppriment progressivement les formations, visées à l'article 179, § 1er, 2°, et l'article 180, pour l'enseignement professionnel supérieur HBO-5 à partir de l'année scolaire 2014-2015.
§ 2. Les apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire 2013-2014 au plus tard dans une formation, visée au § 1er, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2017.
§ 3. Le 1er septembre 2017, les centres d'éducation des adultes perdent la compétence d'enseignement pour les formations visées au § 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.42, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 185bis. [¹ Dans l'attente de la conversion telle que visée à l'article 158 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 comprenant moins de 900 périodes de cours conduisent à un certificat de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 130, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 185ter. [¹ Si des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 fixées à l'annexe Ire conduisent, sur la base de l'article 15 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, à une qualification reconnue du niveau de qualification 4, le Gouvernement flamand est autorisé à classer ces formations dans une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, tel que visé à l'article 7.
Le Gouvernement flamand est également autorisé à accorder d'office compétence d'enseignement aux centres d'éducation des adultes ayant une compétence d'enseignement pour les formations mentionnées à l'alinéa premier.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 131, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 187bis. [¹ Un membre du personnel ayant été désigné, avant le 1er septembre 2009, dans un centre d'éducation de base, sur la base des articles 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, conserve tous les droits découlant de cette désignation.
Un membre du personnel ayant été désigné dans un centre d'éducation de base sur la base de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement peut, après le 1er septembre 2009, à nouveau être désigné à la même fonction et remplit, à partir du 1er septembre 2009, les exigences linguistiques en matière de langue d'enseignement telles que visées aux articles 128ter à 128quinquies inclus.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.41, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
##### Article 190bis. [¹ § 1er. Outre les ETP, visés à l'article 190, tout centre d'éducation des adultes éligible au subventionnement conformément à l'article 84, a droit, pour l'année scolaire 2008-2009, à une enveloppe de points destinée au recrutement de membres du personnel dans les fonctions destinées au soutien de son fonctionnement. Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre de prestations d'éducation de base subventionnées en 2007 par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.
Le Gouvernement flamand fixe le nombre de prestations d'éducation de base subventionnées par point à attribuer.
§ 2. La création de fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant la fonction.
Le Gouvernement flamand établit pour chaque fonction la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
§ 3. Pour l'année scolaire 2008-2009, le Gouvernement flamand peut accorder des points supplémentaires à un centre d'éducation de base, si la zone d'action de ce centre coïncide avec trois zones d'action ou plus des centres d'éducation de base qui, jusqu'au 31 août 2008 inclus, étaient agréés sur la base du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'octroi de ces subventions.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.42, 010; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 192bis. [¹ Par dérogation à l'article 103, § 1er, il n'y a pas de restriction, suite à l'exécution des dispositions de l'article 130 pour l'année scolaire 2010-2011, sur le nombre de périodes/enseignant à transférer lorsque la direction du centre fait un transfert à un autre centre d'éducation des adultes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.44, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 196bis. [¹ La période de référence du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 est prolongée une fois de deux mois, jusqu'au 31 mars 2008.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.16, 004; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 196ter. [¹ Par dérogation aux articles 85, § 4, et 98, § 5, le volume d'heures de cours/apprenant généré dans l'enseignement combiné, auquel l'inspection de l'enseignement a accordé un avis positif pour les années scolaires 2008-2009 à 2012-2013, est multiplié pendant cette période par un facteur 1,2, quel que soit le pourcentage minimal d'enseignement à distance.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.43, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 197bis. [¹ Au 'Centrum voor Volwassenenonderwiis " De Vlaamse Ardennen " ', Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde, il est, à partir du 1er septembre 2008 :
1° accorde compétence d'enseignement pour la formation spécifique des enseignants de la discipline 'Onderwijs' (Enseignement) de l'enseignement supérieur professionnel;
2° accorde une seule fois 2740 périodes/enseignant supplémentaires pour l'organisation de la formation visée au 1°;
3° accordé une seule fois 13 points supplémentaires, sans préjudice des dispositions de l'article 105, destinés à la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.
Le directeur du 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen " ' désigne les membres du personnel qui, par application de l'article 5 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels, ont presté, jusque le 31 août 2008, des services financés par l'Autorité flamande pour la communauté culturelle néerlandaise et pour la communauté culturelle française, auprès du 'Centrum voor Volwassenenvorming Hogere Leergangen voor Technisch Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs Moeskroen', et qui étaient effectivement en service le 30 juin 2008.
Les services visés à l'alinéa deux sont censés être prestés dans le 'Centrum voor Volwassenenonderwijs " De Vlaamse Ardennen ".]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article 197ter. [¹ Pendant la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2008 inclus, le titre visé à l'article 41, § 3, peut également être délivré ensemble avec le certificat de la formation 'kantooradministratie en gegevensbeheer BSO3' ou le certificat de la formation 'boekhouden-informatica TSO3' de la discipline 'handel' (commerce), lorsque la direction du centre d'éducation des adultes dispose à cet effet d'un programme d'études approuvé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.45, 010; En vigueur : 01-09-2001>
##### Article 197quater. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 193, § 1er, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande pour les centres d'éducation des adultes mentionnés ci-après est calculé, à partir de l'année scolaire 2009-2010, suivant la formule ci-dessous :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Kortrijk, Sint-Amandsplein 15, 8500 Kortrijk;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent, Edgard Tinelstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg;
3° Centrum voor Volwassenenonderwijs Gemeenschapsonderwijs Brussel, Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht;
1° année scolaire 2009-2010 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,90) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,10);
2° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,85) + (LUC/d x 0,15);
3° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
4° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 +640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65);
§ 2. Par dérogation au même article, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande est également calculé, à partir de l'année scolaire 2010-2011, pour les centres d'éducation des adultes ci-dessous suivant la formule ci-dessous :
1° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Hasselt vzw, Blijde Inkomstraat 36, 3500 Hasselt;
2° Centrum voor Volwassenenonderwijs, Technicum Noord-Antwerpen, Londenstraat 43, 2000 Antwerpen;
1° année scolaire 2010-2011 : ((périodes/enseignant 2007-2008 x 0,85) +640 périodes/enseignant) + (LUC/d x 0,15);
2° année scolaire 2011-2012 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,65) + (LUC/d x 0,35);
3° année scolaire 2012-2013 : ((périodes/enseignant 2007-2008 + 640 périodes/enseignant) x 0,35) + (LUC/d x 0,65).]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.46, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 197quinquies. [¹ Par dérogation à l'article 97, § 1er, le Centrum voor Volwassenenonderwijs HIRL à Aarschot est admissible aux subventions pendant l'année scolaire 2009-2010 à la condition que ce centre ait obtenu pendant la période de référence du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 au moins 100 000 heures de cours/apprenant.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.45, 016; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 25ter. [¹ Dès qu'un nouveau profil de formation est approuvé par le Gouvernement flamand pour une formation modulaire dont un profil de formation avait été approuvé par le Gouvernement flamand, la formation modulaire existante peut encore être organisée :
1° pendant une seule année scolaire suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte moins de 700 périodes de cours;
2° pendant deux années scolaires suivant la mise en oeuvre du profil de formation, au cas où la formation modulaire comporte plus de 700 périodes de cours.
Par dérogation à l'alinéa premier, la formation modulaire existante 'algemene vorming BSO3' peut encore être organisée pendant deux années scolaires suivant l'approbation par le Gouvernement flamand, dès que le profil de formation pour la formation 'Aanvullende Algemene Vorming' est approuvé par le Gouvernement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.5, 020; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
### CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
##### Article 41bis. [¹ Le Gouvernement flamand peut établir l'équivalence générale de titres délivrés à l'étranger avec les titres fixés dans le présent décret.
Lors de l'établissement de l'équivalence générale, le Gouvernement flamand tient compte :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, le Gouvernement flamand utilise comme cadre de référence les profils de formation définis en vertu du présent décret;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.9, 020; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 41ter. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure, y compris une procédure de recours, de reconnaissance de l'équivalence individuelle de titres n'étant pas repris dans un arrêté tel que visé à l'article 41bis avec les titres fixés dans le présent décret. Le Gouvernement flamand garantit qu'il est tenu compte dans cette procédure :
1° des qualifications d'enseignement décrites en vertu du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A défaut des qualifications d'enseignement, les profils de formation définis en vertu du présent décret sont utilisés comme cadre de référence;
2° ou des niveaux et descripteurs de niveau tels que visés par le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.10, 020; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE VIII. - Aide à l'Education des Adultes.
### Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).
### Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
### TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
##### Article 107bis. [¹ Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un montant total minimum de 241.000 euros pour l'organisation de formations de la discipline " Nederlands tweede taal " par les centres d'éducation des adultes pendant les mois de juillet et d'août.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.24, 020; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 107ter. [¹ § 1er. La direction du centre qui souhaite être admissible au subventionnement de l'offre " Nederlands tweede taal ", visée à l'article 107bis, doit à cet effet introduire, le 31 mars au plus tard, une ou plusieurs demandes auprès du Gouvernement flamand.
Les demandes doivent, pour être recevables, remplir les critères suivants :
1° elles doivent porter sur les modules " Nederlands tweede taal breakthrough A " et " Nederlands tweede taal breakthrough B " de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de la discipline " Nederlands tweede taal ";
2° le nombre de périodes du/des module(s) faisant l'objet de la demande est mentionné;
3° la date de début du/des module(s) faisant l'objet de la demande se situe dans le mois de juillet ou août;
4° le protocole de la négociation sur l'organisation de l'offre " Nederlands tweede taal " dans les mois de juillet et août est joint à la demande.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.25, 020; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 107quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe à quelles demandes ayant été déclarées recevables est accordée une subvention pour l'organisation de l'offre " Nederlands tweede taal " pendant les mois de juillet et août. Si le montant total de la subvention visé au § 1er est insuffisant pour accorder une subvention à toutes les demandes recevables, la priorité est donnée :
1° aux demandes de centres d'éducation des adultes qui, au moment de la demande, disposent d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37 pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 ";
2° aux demandes portant sur l'organisation de formations " Nederlands tweede taal " pour les intégrants civiques appartenant au groupe cible, visé à l'article 3, § 4, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;
3° aux demandes des centres d'éducation des adultes ayant généré le plus grand nombre d'heures de cours/apprenant dans la discipline " Nederlands tweede taal " dans la dernière période de référence clôturée.
Lorsqu'une direction d'un centre a introduit plusieurs demandes étant recevables, la deuxième demande de cette direction n'est approuvée qu'après que des subventions aient été accordées aux demandes recevables des autres directions de centres.
§ 2. La direction du centre reçoit pour les demandes approuvées une subvention de 86,36 euros par période de cours.
La subvention par période de cours, visée à l'alinéa premier, est adaptée annuellement, à partir du 1er janvier 2012, à l'évolution de l'indice des prix, calculé et dénommé par application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
§ 3. La subvention visée au § 2 est payée au moyen d'une avance et d'un solde :
1° une avance de 50 pour cent est payée après la décision du Gouvernement flamand;
2° le solde de 50 pour cent est payé après contrôle du rapport final visé à l'article 107quinquies.
§ 4. Les apprenants inscrits à un module organisé sur la base de la subvention visée au § 2, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre d'heures de cours/apprenant.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.26, 020; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 107quinquies. [¹ Au plus tard un mois après la conclusion du/des module(s) pour le(s)quel(s) l'avance visée à l'article 107quater, § 3, 1°, a été reçue, la direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand. Le rapport final comprend au moins :
1° la date du début et de la fin des du/des module(s) organisé(s);
2° le lieu de cours où le(s) module(s) a/ont été organisé(s);
3° le nombre de périodes de cours affectées au(x) module(s);
4° le nombre d'apprenants inscrits;
5° le nombre de certificats partiels délivrés;
6° le procès-verbal de l'évaluation, tel que visé à l'article 38.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.27, 020; En vigueur : 01-04-2011>
##### Article 113bis. [¹ S'il existe dans un centre une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) ou 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou pour la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), la valeur du diviseur est, par dérogation aux articles 85, § 2, et 98, § 1er :
1° 11 pour le domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal';
2° 13 pour la discipline 'Nederlands tweede taal'.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.31, 020; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 113ter. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand dispose annuellement d'un volume d'heures/enseignant pour l'organisation des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations de la discipline 'Nederlands tweede taal'.
Le volume tel que visé à l'alinéa premier est calculé pour l'année scolaire n/n+1 suivant la formule ci-dessous :
((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) + ((LUC NT2CBE/10)- (LUC NT2CBE/11));
où :
1° LUC NT2CVO : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus de la discipline 'Nederlands tweede taal';
2° LUC NT2CBE : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'.
§ 2. Le volume de périodes/enseignant tel que visé au § 1er, peut, entièrement ou partiellement, être converti en un volume d'ETP, en divisant le volume de périodes/enseignant par 667.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.32, 020; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 113quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand accorde les périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113ter, prioritairement aux centres qui exercent leur compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', pour la formation 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal', pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal', pour la formation visée à l'article 62bis ou pour la formation visée à l'article 64, § 9, dans un lieu d'implantation où il y a une liste d'attente telle que visée à l'article 37.
§ 2. Les périodes/enseignant ou ETP pour les centres visés au § 1er, sont octroyées au prorata du nombre d'apprenants ayant parcouru l'accueil, le testing et l'aiguillage par la Maison du néerlandais et qui se trouvent sur une liste d'attente telle que visée à l'article 37.
§ 3. Les périodes/enseignant n'ayant pas été octroyées sur la base des dispositions visées au § 2, sont réparties, au prorata du volume d'heures de cours/apprenant généré dans la période de référence précédente, entre les centres n'ayant pas encore obtenu des périodes/enseignant ou ETP, telles que visées à l'article 113ter.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.33, 020; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 113quinquies. [¹ § 1er. Les périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 1er, peuvent uniquement être affectées à l'organisation de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal alfa - richtgraad 1' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation' Latijn schrift - richtgraad 1 basiseducatie' du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal', de la formation 'Latijns schrift' de la discipline 'Nederlands tweede taal', de la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal', de la formation visée à l'article 62bis ou de la formation visée à l'article 64, § 9.
Ces périodes/enseignant ou ETP, visées à l'article 113quater, § 2, alinéa premier, ne peuvent pas être affectées à d'autres charges que la charge d'enseignement.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut définir les modalités d'organisation des formations visées au § 1er, alinéa premier, pour ce qui est du nombre de périodes hebdomadaires à organiser, du nombre d'apprenants inscrits et du lieu d'implantation où la formation est organisée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.34, 020; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 113sexies. [¹ Par dérogation à l'article 113ter, § 1er, le nombre de périodes/enseignant dont le Gouvernement flamand dispose pour l'organisation, dans les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' et des formations de la discipline' Nederlands tweede taal', est calculé suivant la formule ci-dessous :
1° l'année scolaire 2011-2012 :
(((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,35) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11));
2° l'année scolaire 2012-2013 :
(((LUC NT2CVO/12) - (LUC NT2CVO/13)) x 0,65) + ((CVO NT2CBE/10)-(CVO NT2CBE/11));
où :
1° LUC NT2CVO : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus de la discipline 'Nederlands tweede taal';
2° LUC NT2CBE : le nombre d'heures de cours/apprenant de la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal'.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.35, 020; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 113septies. [¹ Un centre qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa premier, pour une formation des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' ou 'Nederlands tweede taal' ou de la discipline 'Nederlands tweede taal', doit affecter les ETP ou périodes/enseignant qu'il a générées dans ces domaines d'apprentissage ou disciplines pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, entièrement à l'organisation de formations dans ces domaines d'apprentissage ou disciplines dans l'année scolaire n / n+1.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.36, 020; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 113octies. [¹ Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.37, 020; En vigueur : 01-09-2011>
### Section Ire. - Le cadre organique.
### CHAPITRE II. - Personnel des centres d'éducation des adultes.
### Section II. - Le régime de prestations.
### CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
### CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
### CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
### TITRE IX. - Dispositions finales.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### Section IV. - Personnel.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 197sexies.. 197sexies.[¹ Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122306), art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2011>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 40bis.. 40bis.[¹ § 1er. Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.
§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.
Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie des pièces démontrant le changement de nom.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. IV.1, 027; En vigueur : 01-09-2012>
### Section VII. - Formation spécifique des enseignants : coopération et réseaux d'expertise.
### CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
### CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
### Section II. - Sanctions.
### Section III. [¹ - Exigences linguistiques]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
### CHAPITRE III. - Décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.
### CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
##### Article 181ter.. 181ter.[¹ Par dérogation de l'article 181, alinéa deux, la compétence d'enseignement des formations "Biochemie TSO3", "Diamantbewerking BSO3", "Marketing en Verkoopsbeleid TSO3", "Tuinbouw BSO3", "Toerisme en Onthaal TSO3", "Grime TSO3", "Schoonheidsverzorging TSO3", "Restauratievakman meubelen BSO3", "Agogische bijscholing TSO3", "Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3", "Maritieme opleiding dek en motoren TSO3", "Kunststoftechnieken TSO3", "Handweven - kleding BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3", "Handweven - woning BSO3" en "Handweven BSO3", est abrogée le 1er septembre 2013.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. IV.7, 027; En vigueur : 31-08-2012>
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 130ter.. 130ter. [¹ L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 108 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.
L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>
### CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
### Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 40bis. [¹ § 1er. Les centres sont autorisés à conférer, aux porteurs du titre, une attestation en remplacement d'un titre perdu. L'attestation mentionne la date de délivrance du titre.
§ 2. Des personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom en application de la législation relative aux noms et prénoms, peuvent introduire auprès des centres où ils ont obtenu un titre ou auprès de la Communauté flamande une demande de faire remplacer le titre par un titre avec leur nouveau nom.
Lors de la demande, le titre obtenu à l'origine doit être restitué et la demande doit être assortie des pièces démontrant le changement de nom.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. IV.1, 027; En vigueur : 01-09-2012>
## Art. 55bis. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 25, 033; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 75bis. [¹ Les objectifs visés à l'article 74 et les missions visées à l'article 75 du consortium éducation des adultes ne portent pas sur l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et sur la formation spécifique des enseignants.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 32, 033; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 97bis. [¹ Si un centre d'éducation des adultes obtient avec succès l'accréditation comme formation de bachelor pour une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et s'il transfère celle-si à un institut supérieur, tel que visé aux articles 57ter, 63/1 et 129, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les heures de cours/apprenant générées par cette formation pendant la dernière période de référence conclue, sont encore pris en compte pendant cinq ans après le transfert pour la détermination des nombres d'heures de cours/apprenant visés à l'article 97.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 35, 033; En vigueur : 01-09-2013>
### Section II. - Sanctions.
##### Article 130ter. [¹ L'autorité du centre peut, à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 108 ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité du centre peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'éducation des adultes visées à l'article 4, § 1er, a), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement communautaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel qui est engagé par une autorité du centre de l'éducation des adultes dans l'enseignement subventionné, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.
L''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité du centre.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>
### TITRE VII. - Concertation.
### CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 181ter. [¹ Par dérogation de l'article 181, alinéa deux, la compétence d'enseignement des formations "Biochemie TSO3", "Diamantbewerking BSO3", "Marketing en Verkoopsbeleid TSO3", "Tuinbouw BSO3", "Toerisme en Onthaal TSO3", "Grime TSO3", "Schoonheidsverzorging TSO3", "Restauratievakman meubelen BSO3", "Agogische bijscholing TSO3", "Technische bijscholing voor de welzijnssector BSO3", "Maritieme opleiding dek en motoren TSO3", "Kunststoftechnieken TSO3", "Handweven - kleding BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3", "Handweven - woning BSO3" en "Handweven BSO3", est abrogée le 1er septembre 2013.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. IV.7, 027; En vigueur : 31-08-2012>
### Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
##### Article 197sexies. [¹ Par dérogation à l'article 31 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, l'inspection est compétente, pendant l'année scolaire 2011-2012 pour le contrôle des critères, visés à l'article 28 du présent décret, pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel et les formations spécifiques des enseignants.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2011-12-23/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122306), art. 19, 022; En vigueur : 01-09-2011>
##### Article 197septies. [¹ Par dérogation à l'article 65, le " Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen " peut transférer les formations HBO 5 organisées dans l'implantation du " Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen " au " Centrum voor Volwassenenonderwijs Technicum Noord-Antwerpen " sans toutefois perdre la compétence d'enseignement pour ces formations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 39, 033; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
### Section VII. - Formation spécifique des enseignants : coopération et réseaux d'expertise.
### CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
### Section III. [¹ - Exigences linguistiques]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.37, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### Section IV. - Personnel.
##### Article 197octies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 47, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) sur l'exécution des missions visées à l'article 45 et l'affectation des moyens octroyés visés à l'article 47, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
§ 2. Par dérogation à l'article 50, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
§ 3. Par dérogation à l'article 77, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et chaque consortium éducation des adultes sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et l'affectation de la subvention octroyée visée à l'article 77, § 1er, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 79 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. IV.17, 033; En vigueur : 01-01-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article auto-82. Art. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 25, 034; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 176ter. [¹ L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 concernant l'organisation et le fonctionnement du service de médiation des consortiums éducation des adultes est abrogé le 1er septembre 2014.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. V.7, 037; En vigueur : 01-09-2014>
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
### Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
##### Article 196quater. [¹ § 1er. Pendant l'année scolaire 2014-2015 et l'année scolaire 2015-2016, au maximum 54.966 périodes/enseignant complémentaires sont chaque fois accordées aux centres d'éducation de adultes, et au maximum 106 ETP complémentaires aux centres d'éducation de base, en exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.
§ 2. Pour l'année scolaire 2014-2015, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base de la période de référence 2012-2013, au prorata du nombre d'apprenants uniques " Nederlands als tweede taal " suivant un parcours d'intégration civique. Pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 janvier 2015, 50 pour cent des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires sont accordés par la voie de cette répartition. Au 1er février 2015, les 50 pour cent restants du nombre de périodes/enseignant complémentaires et du nombre d'ETP complémentaires sont répartis sur la base de l'affectation des heures de cours/apprenant générées par les périodes /enseignant complémentaires et les ETP complémentaires pour les formations " Nederlands als tweede taal " dans la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 205.
Pour l'année scolaire 2015-2016, le nombre de périodes/enseignant complémentaires destinées aux centres d'éducation des adultes et le nombre d'ETP complémentaires destinés aux centres d'éducation de base sont répartis, sur la base du nombre d'apprenants uniques " Nederlands als tweede taal " suivant un parcours d'intégration civique et au prorata de l'affectation des moyens dans la période entre le 1er septembre 2014 et le 14 juin 2015 .
Les périodes/enseignant et les ETP disponibles peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands als tweede taal richtgraad 1 " de la discipline " Nederlands als tweede taal " de l'enseignement secondaire des adultes auprès des centres d'éducation des adultes, ou de la formation " Nederlands als tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base auprès des centres d'éducation de base.
§ 3. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires visées au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition des périodes/enseignant complémentaires et des ETP complémentaires visés au paragraphe 1er, s'il s'avère que la répartition initiale ne comble pas les besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. V.8, 037; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 196quinquies.. 196quinquies. [¹ § 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les centres d'éducation de base peuvent recevoir pour l'année scolaire 2014-2015 des moyens de fonctionnement uniques à concurrence d'un montant total de 312.000 euros à charge du budget 2014.
§ 2. Sur la base de la période de référence 2012-2013, ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis au prorata du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base pour les centres d'éducation de base.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2014>
### Section IV. - Personnel.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 194bis.. 194bis. [¹ Par dérogation à l'article 109, § 2, le droit d'inscription d'une formation organisée de façon linéaire de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est limité à 600 euros par année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. VI.126, 045; En vigueur : 01-09-2015>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 196sexies.. 196sexies. [¹ § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.
§ 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique.
§ 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.
§ 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée en 2016 ;
2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;
3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;
4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-12-18/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121823), art. 70, 046; En vigueur : 01-01-2016>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 56bis.. 56bis. [¹ L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.
L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. V.5, 048; En vigueur : 01-09-2016>
### Section IV. - La compétence d'enseignement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes.
### Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
### CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### Section II. - Sanctions.
##### Article 126bis.. 126bis. [¹ Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.
Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.
Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. V.9, 048; En vigueur : 01-09-2016>
### Section II. - [¹ Statut pécuniaire et position administrative du personnel]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### TITRE VIII. - Dispositions modificatives.
### TITRE IX. - Dispositions finales.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 56bis. [¹ L'agrément est l'octroi à l'autorité du centre du pouvoir de délivrer aux apprenants des titres valables de plein droit.
L'agrément est nécessaire pour être admissible au financement ou aux subventions. Seuls les centres agréés désireux de bénéficier de subventions ou d'un financement doivent répondre aux dispositions du titre V. Formations de centres d'éducation des adultes agréés et sont uniquement admissibles aux subventions ou au financement si la compétence d'enseignement est accordée conformément aux dispositions de l'article 64.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. V.5, 048; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 64bis. [¹ Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes, qui ont compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'enseignement secondaire des adultes, la compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'éducation de base, à condition que les implantations principales des centres d'éducation des adultes concernés soient situées dans la zone d'action du centre d'éducation de base qui dispose pour cette formation d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, alinéa 1er.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". La compétence d'enseignement est attribuée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée à l'alinéa 1er est classée dans la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " de l'enseignement secondaire des adultes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122370), art. 25, 051; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 72octies. [¹ § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale d'au moins 800.000 euros à disposition d'une organisation ou d'organisations pour la coordination et de l'appui des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation de détenus et l'encadrement du parcours d'enseignement de détenus.
Pour être admissible(s) à ce subventionnement, l'organisation/les organisations doit/doivent remplir au moins les conditions communes suivantes :
1° l'organisation/les organisations doit/doivent démontrer d'être capable d'accomplir la mission d'une manière efficace dans chaque établissement pénitentiaire située dans les zones d'action des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes ;
2° l'organisation/les organisations doit/doivent démontrer de trouver une assise auprès des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes ;
3° une convention de subventionnement est conclue avec le Gouvernement flamand ;
4° tous les cinq ans, l'organisation/les organisations présente(nt) un rapport d'activités, dont il ressort que les dispositions de la convention de subventionnement ont été réalisées ;
5° chaque année, l'organisation/les organisations présente(nt) un plan, un budget, un rapport et un compte annuels.
§ 2. La subvention telle que visée au paragraphe 1er peut être réclamée en tout ou en partie lorsqu'il s'avère que ces moyens ne sont pas affectés à la réalisation de la mission visée au paragraphe 1er.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2015, la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 21, 040; En vigueur : 01-05-2015>
### TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
##### Article 126bis. [¹ Pour un stage pour apprenants, un accord est conclu entre l'établissement d'enseignement, le donneur de stage et l'apprenant-stagiaire. Un stage pour apprenants est une forme de formation en dehors du lieu de cours d'un centre, dans un environnement professionnel réel auprès d'un employeur, dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur où un travail effectif est effectué dans le but d'acquérir une expérience professionnelle.
Si, lors de l'exécution de son stage, l'apprenant-stagiaire cause des dommages au donneur de stage ou à des tiers, il n'est, sans préjudice de l'application de l'article 1384, alinéas 3 à 5 inclus du Code civil, responsable qu'en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, l'apprenant-stagiaire n'est responsable que si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
La responsabilité du père et de la mère au sens de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil s'applique uniquement lorsque l'apprenant-stagiaire mineur peut être tenu personnellement responsable conformément aux cas précités.
Le donneur de stage est un commettant au sens de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil.
Toutes les stipulations contraires aux dispositions du présent article sont nulles.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-06-17/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061724), art. V.9, 048; En vigueur : 01-09-2016>
### Section Ire. - [¹ Le cadre organique.]¹
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.36, 010; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 194bis. [¹ Par dérogation à l'article 109, § 2, le droit d'inscription d'une formation organisée de façon linéaire de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est limité à 600 euros par année scolaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. VI.126, 045; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 196quinquies. [¹ § 1er. En exécution de l'article 29, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les centres d'éducation de base peuvent recevoir pour l'année scolaire 2014-2015 des moyens de fonctionnement uniques à concurrence d'un montant total de 312.000 euros à charge du budget 2014.
§ 2. Sur la base de la période de référence 2012-2013, ces moyens de fonctionnement supplémentaires sont répartis au prorata du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens peuvent uniquement être affectés à l'organisation de la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands als tweede taal " de l'éducation de base pour les centres d'éducation de base.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2014-12-19/A3](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20141219A3), art. 5, 041; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 196sexies. [¹ § 1er. A charge de l'année budgétaire 2016, 111.449,50 périodes/enseignant complémentaires, 1.568,79 points complémentaires et un montant de 972.650,20 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 128,12 ETP complémentaires, 2.025,98 points complémentaires et un montant de 1.446.102,48 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.
§ 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
§ 3. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à l'organisation de formations supplémentaires de la discipline "Nederlands tweede taal" de l'éducation secondaire des adultes et des formations supplémentaires des domaines d'apprentissage "alfabetisering Nederlands tweede taal" et "Nederlands tweede taal" de l'éducation de base résultant de l'augmentation des entrées de refugiés dans un parcours d'intégration civique.
§ 4. L'emploi organisé avec les périodes/enseignant complémentaires et les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut adapter la répartition, visée au paragraphe 1er, lorsqu'il paraît que la répartition initiale ne répond pas aux besoins des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base.
§ 6. Par dérogation à l'article 64, § 3, l'article 68, § 2, l'article 69 et l'article 70, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut affecter une compétence d'enseignement existante pour une formation de la discipline "Nederlands tweede taal" dans une implantation autre que les implantations pour lesquelles elle était accordée, si les conditions suivantes sont remplies :
1° la demande s'inscrit dans un projet à durée limitée [² dans l'année scolaire 2016-2017]² ;
2° la formation faisant l'objet de la demande est effectivement organisée en collaboration avec une entreprise, un service ou une organisation avec lequel (laquelle) un accord de coopération a été conclu ;
3° il y a un accord signé de toute autre autorité de centre qui dispose d'une compétence d'enseignement dans cette implantation pour la même formation ;
4° il y a un protocole du comité local de l'autorité du centre demanderesse.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-12-18/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121823), art. 70, 046; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DCFL [2016-12-23/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122370), art. 45, 051; En vigueur : 01-02-2017>
##### Article 197/1. [¹ Jusqu'au 1er septembre 2017, les disciplines, visées à l'article 7 avant le 1er février 2017, restent d'application à la détermination du nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps plein pour chaque fonction des catégories de personnel pour les centres d'éducation des adultes au sens de l'article 129.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2016-12-23/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122370), art. 46, 051; En vigueur : 01-02-2017>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 2_DROIT_FUTUR.. 2 DROIT FUTUR. {fut}
Pour l'application du présent décret on entend par :
1° enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;
2° compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant; [³ On entend par là, pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 , les compétences visées à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 ;]³
[³ 2°bis. une qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée, tel que mentionné à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³
3° profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;
[¹⁷ 3° bis densité de la population : le nombre d'habitants par km dans l'implantation suivant le calcul le plus récent effectué par l'instance fédérale qui est chargée de la coordination de la statistique publique. Pour l'implantation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisée par la superficie totale exprimée en km. La densité de la population à prendre en considération pour un centre à plusieurs implantations est déterminée en appliquant le calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km;]¹⁷
4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;
5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;
6° règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;
7° certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation;
8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;
*8° [⁹ ...]⁹*
9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;
10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;
11° [¹¹ certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base, l'enseignement secondaire des adultes ou les formations spécifiques des enseignants ;]¹¹
12° diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;
13° objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;
14° règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;
[⁵ 14°bis jury : le jury tel que visé à l'article 17sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, à l'article 19sexies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, à l'article 50 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement et à l'article 128sexies;]⁵
15° fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;
16° enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;
[⁶ 16°bis détenus : personnes qui, en exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de privation de liberté, séjournent dans une prison belge, personnes qui, en vertu des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, délinquants d'habitude et auteurs de certains faits sexuels punissables sont internées, personnes qui, par application de l'article 57bis de la loi du jeudi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, ou qui par application de l'article 606 du Code d'Instruction criminelle, séjournent dans un centre fédéral fermé, pour autant que la prison, l'établissement où l'intéressé est interné ou le centre fédéral fermé est soit situé dans la région linguistique néerlandaise ou à Bruxelles-Capital, soit situé ailleurs et qu'une convention y afférente est conclue avec l'autorité compétente;]⁶
17° lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;
18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;
[³ 18°bis année : une année calendaire;]³
[³ 18°ter niveau de qualification : une subdivision de la structure des certifications, basée sur les descripteurs de niveau tels que visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;]³
19° gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;
20° système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;
21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;
22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique;
23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;
24° périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant [⁷ de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences]⁷;
25° lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;
26° période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;
27° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;
28° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;
29° [¹¹ module : la plus petite unité à certifier d'une formation, à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ;]¹¹
30° centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;
31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;
32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [² , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s)]² et compétences de base au sein d'une formation;
33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non [¹² par lequel le centre transférant perd la compétence d'enseignement de cette subdivision structurelle et le centre recevant l'obtient]¹²;
34° communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;
35° norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;
36° période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;
[¹ 36°bis organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent les centres d'éducation de adultes ou les centres d'éducation de base, suivant le cas;]¹
37° degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des [¹³ disciplines " Europese hoofdtalen richtgraad 1 en 2 ", " Europese talen richtgraad 3 en 4 ", " Europese neventalen richtgraad 1 en 2 ", " Hebreeuws ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", " Oosterse talen ", " Scandinavische talen " et " Slavische talen "]¹³ et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);
38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;
39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire [² ...]² ;
40° subdivision structurelle : [⁴ ...]⁴ [¹⁴ une discipline de l'enseignement secondaire des adultes, une formation de l'éducation de base, l'enseignement supérieur professionnel hbo5, une formation spécifique des enseignants]¹⁴ ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;
41° discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes ou dans l'enseignement supérieur professionnel;
42° [¹¹ ...]¹¹
[³ 42°bis volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision ou à une formation;]³
43° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation, [¹⁰ telle que visée à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur]¹⁰;
44° lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
45° ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans [¹⁶ l'emploi]¹⁶ d'enseignant;
46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;
47° [⁸ zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base [¹⁵ et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes désigne un lieu d'implantation principal]¹⁵;]⁸
[⁶ 48° séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁶
{/fut}----------
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 38, 007; En vigueur : 26-07-2009>
(3)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 101, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(4)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.11, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(5)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.15, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(6)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(7)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2010>
(8)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(9)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 11,1°, 040; En vigueur : 01-05-2015 (AGF [2015-04-30/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015043017), art. 1)>
(10)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. IV.11, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(11)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. VI.1, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(12)<DCFL [2016-12-23/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122370), art. 11,1°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(13)<DCFL [2016-12-23/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122370), art. 11,2°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(14)<DCFL [2016-12-23/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122370), art. 11,3°, 051; En vigueur : 01-02-2017>
(15)<DCFL [2016-12-23/70](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122370), art. 11,4°, 051; En vigueur : 01-09-2017>
(16)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. V.1,2°, 055; En vigueur : 01-09-2017>
(17)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. V.1,1°, 055; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE II. - La structure de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE III. - Les domaines d'apprentissage et les disciplines.
### Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes.
### Section II. - Enseignement supérieur professionnel et formation spécifique des enseignants.
### CHAPITRE V. - L'organisation de l'enseignement par les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes.
### CHAPITRE VI. - Conditions d'admission.
### CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
##### Article auto-83. Art. [¹ Les dispositions visées à l'article 161/1 et le titre II, chapitre II, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, s'appliquent aux formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 25, 034; En vigueur : 01-09-2013>
### Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE III.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 31, 040; En vigueur : 01-05-2015>
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
##### Article 97_DROIT_FUTUR.. 97 DROIT FUTUR. {fut}
[³ § 1er. [⁵ Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour les disciplines telles que visées à l'article 7 est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes satisfait à une des conditions suivantes :
1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 700.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
3° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
4° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 360.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
5° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 525.000 heures de cours/apprenant. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles à un autre centre au 1er septembre n ;
6° le centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située au 1er janvier 2017 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans les communes périphériques et des communes de la frontière linguistique ou dans les anciennes communes minières Beringen, Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder et Maasmechelen, a atteint au 1er septembre n au moins la somme de 525.000 heures de cours/apprenant dans l'enseignement secondaire des adultes, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
7° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans cette discipline ;
8° le centre d'éducation des adultes détient compétence d'enseignement pour au maximum une discipline comme prévue à l'article 7 et a atteint au 1er septembre n, au moins la somme de 200.000 heures de cours/apprenant, dont une partie sont les heures de cours/apprenant qui ont été atteints par le centre, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n dans cette discipline et une partie les heures de cours/apprenant qui ont, suivant la formule de l'article 98, § 1er, servi de base au calcul du transfert des périodes/enseignant lors d'un transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles au 1er septembre n ;
9° le centre d'éducation des adultes détient la compétence d'enseignement pour au maximum deux disciplines comme prévues à l'article 7, dont une discipline pour laquelle aucun autre centre d'éducation des adultes ne détient compétence d'enseignement, et a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 200.000 heures de cours/apprenant dans une de ces disciplines.
Un centre d'éducation des adultes agréé ayant compétence d'enseignement pour seules les disciplines comme prévues à l'article 8 et/ou seule la formation spécifique des enseignants est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1 lorsque le centre d'éducation des adultes a atteint, pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n, au moins 120.000 heures de cours/apprenant.]⁵
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes est admissible au financement ou aux subventions des formations des disciplines visées à l'article 8, s'il a, au moment de l'adhésion à la structure de coopération telle que visée aux articles 4 et 50, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO 5, atteint pour ces formations au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la période de référence précédant cette adhésion.
§ 3. [⁵ ...]⁵
§ 4. [⁴ ...]⁴
§ 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions [⁵ qu'à condition de répondre à une des conditions suivantes :
1° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de plus de 300 habitants par km est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 850.000 heures de cours/apprenant ;
2° le centre d'éducation des adultes pour lequel une densité de la population de 300 habitants ou moins par km est prise en considération, a atteint pendant la période de référence du 1er avril n-1 au 31 mars n au moins 360.000 heures de cours/apprenant.]⁵.
§ 6. [⁵ Le non-respect des conditions prévues au paragraphe 1er dans les périodes de référence du 1er avril n-2 au 31 mars n entraînera la suppression progressive jusqu'à zéro à partir de l'année n de l'attribution d'un financement ou de subventions à la subdivision structurelle ou aux subdivisions structurelles en question au sens du paragraphe 1er, du centre d'éducation des adultes en question.
Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :
1° soit fusionner avec un autre centre ;
2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.]⁵
§ 7. Si, au moment de l'adhésion à une structure de coopération, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2, le le financement ou le subventionnement de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel HBO 5 du centre d'éducation des adultes en question est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année scolaire suivante.
Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive visée à l'alinéa premier est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.
A la demande du centre d'éducation des adultes concerné, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la norme visée au paragraphe 2. Pour pouvoir faire usage de cette dérogation, le centre d'éducation des adultes doit avoir atteint, pendant la période de référence 2011-2012 ou 2012-2013, pour toutes les formations de la subdivision structurelle enseignement supérieur professionnel qu'il organise au moment de l'adhésion à la structure de coopération, la norme visée au paragraphe 2; de plus, le centre doit pouvoir démontrer de vouloir adhérer à une structure de coopération dont aucun autre centre d'éducation des adultes est membre jusqu'à présent A cette fin, l'autorité du centre envoie au plus tard le 15 avril de l'année scolaire précédente une demande motivée à l'administration compétente.]³
{/fut}----------
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.32, 016; En vigueur : 01-09-2010>
(3)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 34, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 37, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(5)<DCFL [2017-06-16/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017061624), art. V.8, 055; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VI. - Décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
### Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 113novies. [¹ § 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1,50 euros. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.
Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°.
§ 2. Lorsque l'apprenant s'est inscrit trois fois à un même module dans une période de six années scolaires, les droits d'inscription dus sont calculés lors d'une prochaine inscription au même module en multipliant le nombre de périodes de ce module par 3 euros. Lorsque l'apprenant jouit d'une exemption complète des droits d'inscription au sens du paragraphe 4, le nombre de périodes est multiplié par 1,5 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la multiplication par 3 ou 1,5 euros ne s'applique pas à une inscription à un module ouvert qui satisfait aux dispositions de l'article 25bis.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les droits d'inscription sont limités à 300 euros par formation par semestre. Un semestre est la période du 1er septembre au 31 décembre inclus ou la période du 1er janvier au 31 août. Les droits d'inscription visés au paragraphe 2 ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limite des droits d'inscription.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui :
1° ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et sont inscrits aux modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren leren ", à une formation dans les domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une formation dans les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " ;
2° sont inscrits à la formation " ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting " ;
3° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
4° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;
5° sont, au moment de l'inscription, détenus conformément à l'article 2, 16° bis ;
6° sont intégrants et ont signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, ou ont obtenu une attestation d'intégration civique, telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, pour les formations " Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 ", " Nederlands tweede taal alfa mondeling richtgraad 1 - schriftelijk richtgraad 1.1 ", " Latijns schrift - Basiseducatie " du domaine d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " du domaine d'apprentissage " Nederlands tweede taal " et les formations " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " " Nederlands tweede taal richtgraad 1 ", " Nederlands tweede taal richtgraad 2 " et " Latijns schrift " dans la discipline " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " ;
7° au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;
8° sont demandeurs d'emploi, tels que visés à l'article 2, 47° bis ;
9° sont des demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion ;
10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64bis.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, les apprenants inscrits à une formation des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 " payent des droits d'inscription réduits de 0,60 euro.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, des droits d'inscription réduits de 0,30 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription :
1° acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou une allocation de chômage pour d'autres formations que celles visées au paragraphe 3, 1°, 6° et 7°, ou qui sont à charge des catégories précitées ;
2° sont titulaires d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne étant titulaire d'une des attestations suivantes :
a) une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une incapacité de travail d'au moins 66 % ;
b) une attestation donnant droit à une allocation d'intégration aux handicapés ;
c) une attestation certifiant l'inscription auprès de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " ;
d) une attestation délivrée par l'autorité compétente, dont il ressort une réduction de leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail ;
e) une attestation délivrée par l'autorité compétente dont apparaît que leur état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins sept points.
§ 7. Les centres qui organisent les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation.
§ 8. Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-03-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031610), art. 38, 063; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 113decies. [¹ § 1er. Toute autorité du centre paie dans l'année n à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " pour chacun de ses centres subventionnés ou financés en deux tranches un montant calculé à 100 % des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire n-1/n. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité scolaire effectue le transfert des droits d'inscription à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".
§ 2. Les droits d'inscription de l'enseignement des adultes visés à l'article 113novies sont complètement désignés à un fonds, notamment le fonds " Inschrijvingsgelden Volwassenenonderwijs " (droits d'inscription de l'éducation des adultes), dénommé ci-après le Fonds.
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par fonds : un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Les moyens du Fonds peuvent être affectés aux dépenses pour le paiement des subventions de fonctionnement et des moyens de fonctionnement dans l'éducation des adultes et la prime aux apprenants.
§ 3. Les apprenants ayant obtenus un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 41, § 4, 2° et 2° bis reçoivent une prime. Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement secondaire, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer et la procédure d'octroi de la prime.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-03-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031610), art. 39, 063; En vigueur : 01-09-2019>
### Section IV. [¹ - Personnel à charge des moyens de fonctionnement]¹
(1)<Insérée par DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IV.7, 030; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 196septies. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 90, le nombre d'ETP subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous :
1° année scolaire 2019-2020 : (ETP année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;
2° année scolaire 2020-2021 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) ;
3° année scolaire 2021-2022 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2) ;
4° année scolaire 2022-2023 : (ETP calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 85, § 2).
Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous :
1° année scolaire 2019-2020 : (périodes/enseignant année scolaire 2018-2019 calculées sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;
2° année scolaire 2020-2021 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) ;
3° année scolaire 2021-2022 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2) ;
4° année scolaire 2022-2023 : (périodes/enseignant calculées selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 98, § 2).
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 90, le nombre de points subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation de base a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous :
1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;
2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2 bis) ;
3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2) ;
4° année scolaire 2022-2023 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 87, § 2 bis).
Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023 suivant les formules précisées ci-dessous :
1° année scolaire 2019-2020 : (points année scolaire 2018-2019 calculés sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;
2° année scolaire 2020-2021 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) ;
3° année scolaire 2021-2022 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis) ;
4° année scolaire 2022-2023 : (points calculés selon la quote-part de points de financement pondérés atteints par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 2) ;
§ 3. Pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation de base a droit, est calculée comme suit :
1° année scolaire 2019-2020 : subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ;
2° année scolaire 2020-2021 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;
3° année scolaire 2021-2022 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
4° année scolaire 2022-2023 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
5° année scolaire 2023-2024 : subvention de fonctionnement calculée sur la base de la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, la subvention de fonctionnement à laquelle un centre d'éducation des adultes a droit, est calculée comme suit :
1° année scolaire 2019-2020 : (subvention de fonctionnement année scolaire 2018-2019 calculée sur la base des périodes/apprenant de la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019) ;
2° année scolaire 2020-2021 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;
3° année scolaire 2021-2022 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;
4° année scolaire 2022-2023 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3) ;
5° année scolaire 2023-2024 : (subvention de fonctionnement calculée selon la quote-part de points de financement pondérés acquis par le centre dans la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 suivant les formules de calcul visées à l'article 108, § 3).
§ 4. Le nombre d'ETP et de points subventionnés par la Communauté flamande et la subvention de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peuvent être inférieurs, par application des paragraphes 1er à 3, à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019. Si, par application des paragraphes 1er à 3, ces ETP, points et subventions de fonctionnement sont, inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et à la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de :
1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;
2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;
3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023.
Le nombre de périodes/enseignant et de points financés ou subventionnés par la Communauté flamande et la subvention de fonctionnement auxquels un centre d'éducation de base a droit pour les années scolaires 2020-2021 à 2022-2023 ne peuvent être inférieurs, par application des paragraphes 1er à 3, à 100 % du nombre de périodes/enseignant et de points subventionnés et de la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019. Si, par application des paragraphes 1er à 3, ces ETP, points et subventions de fonctionnement sont, inférieurs à 100 % du nombre d'ETP et de points subventionnés et à la subvention de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019, ces pertes sont compensées pour chaque centre au prorata de :
1° 100 % pendant l'année scolaire 2020-2021 ;
2° 66 % pendant l'année scolaire 2021-2022 ;
3° 33 % pendant l'année scolaire 2022-2023.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-03-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031610), art. 42, 063; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 196octies. [¹ Par dérogation à l'article 83 et à l'article 97, § 6, il est déterminé dans la période de référence du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 si un centre répond à la norme de rationalisation pour l'année scolaire 2020-2021.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-03-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031610), art. 43, 063; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 196novies. [¹ . § 1er. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019, 3826 points complémentaires et un montant de 1.621.466,46 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.
§ 2. Ces moyens sont répartis sur les centres d'éducation de base comme suit :
| Centres d'éducation de base | % |
| --- | --- |
| CBE Antwerpen | 21,80 % |
| CBE Kempen | 4,48 % |
| CBE Open School | 7,58 % |
| CBE Open School (Leuven-Hageland) | 7,50 % |
| CBE Halle-Vilvoorde | 8,13 % |
| CBE Brussel | 6,60 % |
| CBE Limburg Midden-Noord | 9,34 % |
| CBE Limburg-Zuid | 3,94 % |
| CBE Leerpunt Waas & Dender | 4,92 % |
| CBE Zuid-Oost-Vlaanderen | 4,70 % |
| CBE Gent-Meetjesland-Leieland | 9,43 % |
| CBE Midden en Zuid-West-Vlaanderen | 4,52 % |
| CBE Brugge-Oostende-Westhoek | 7,06 % |
| TOTAL | 100,00 % |
Les moyens de fonctionnement disponibles et les ETP doivent être utilisés pour le financement du Netwerk Basiseducatie, pour des investissements supplémentaires dans le matériel didactique, l'infrastructure, la logistique et la politique en matière de formation et d'éducation dans les centres et des emplois supplémentaires.
Le Gouvernement flamand peut préciser d'autres modalités à cet effet.
§ 3. L'emploi organisé avec les points complémentaires, visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif un membre du personnel dans cet emploi. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2018-03-16/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018031610), art. 44, 063; En vigueur : 01-01-2018>
### Section IV. - Personnel.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 55bis.
<Abrogé par DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 49, 064; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 56_DROIT_FUTUR.. 56 DROIT FUTUR.{fut}
Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes :
1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;
2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;
3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;
4° [³ permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement [⁴ ...]⁴]³;
5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;
6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]²
7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;
8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [¹ de qualifications professionnelles reconnues,]¹ de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;
9° [² ...]²
10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 47, 007; En vigueur : indéterminée >
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.21, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(3)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
### Section II. - Structure de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 26bis.. 26bis. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24.
L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants :
1° l'enseignement remplit les dispositions du présent décret ;
2° le nombre de périodes de cours organisées simultanément des modules des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", comprend au maximum la moitié du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;
3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;
4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;
5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 38, 069; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
##### Article 89bis.. 89bis. [¹ A partir de l'année scolaire 2019-2020, un montant de 1.621.466,46 euros est alloué annuellement aux centres d'éducation de base pour soutenir le Netwerk Basiseducatie (Réseau d'éducation de base) et son propre fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut déroger au montant total à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de moyens de fonctionnement que la proportion de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu à l'article 89.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 43, 069; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE VIII. - Dispositions modificatives.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 26bis. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 4, les centres peuvent organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'apprenants, une partie du module est organisée simultanément avec un ou deux modules des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", sans que le nombre total de périodes de cours à organiser s'élève à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24.
L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants :
1° l'enseignement remplit les dispositions du présent décret ;
2° le nombre de périodes de cours organisées simultanément des modules des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ", comprend au maximum la moitié du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;
3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation visés à l'article 24 ;
4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;
5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 38, 069; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 56_DROIT_FUTUR. 56 DROIT FUTUR.{fut}
Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes :
1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement;
2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre;
3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité;
4° [³ permettre le contrôle par l'Inspection de l'Enseignement [⁴ ...]⁴]³;
5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;
6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]²
7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret;
8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [¹ de qualifications professionnelles reconnues,]¹ de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études;
9° [² ...]²
10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.
{/fut}----------
(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 47, 007; En vigueur : indéterminée >
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.21, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(3)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 26, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2018-05-04/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018050428), art. 50, 064; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 89bis. [¹ A partir de l'année scolaire 2019-2020, un montant de 1.621.466,46 euros est alloué annuellement aux centres d'éducation de base pour soutenir le Netwerk Basiseducatie (Réseau d'éducation de base) et son propre fonctionnement.
Le Gouvernement flamand peut déroger au montant total à répartir, visé à l'alinéa 1er, en raison des moyens disponibles pour une année budgétaire déterminée.
A compter du 1er septembre 2019, chaque centre d'éducation de base a droit à la même proportion de moyens de fonctionnement que la proportion de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul prévu à l'article 89.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé.]¹
[² A partir de l'année budgétaire 2020, le montant visé à l'alinéa 1er est diminué de 6 %.]²
(1)<Inséré par DCFL [2019-04-05/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019040542), art. 43, 069; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2019-12-20/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019122013), art. 66, 071; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 196decies. [¹ Par dérogation à l'article 113novies, § 4, 6°, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription pour la formation " Latijns schrift " dans la discipline " Nederlands als tweede taal richtgraad 1 en 2 " qui peut être organisée pendant l'année scolaire 2020-2021 en exécution de l'article 25ter.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 70, 074; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 196undecies. [¹ Par dérogation à l'article 47, § 1, le Gouvernement flamand met à la disposition du Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention de 54 667 euros pour l'exécution des tâches visées à l'article 45 pendant les mois de septembre 2021 à décembre 2021.
Par dérogation à l'article 47, § 3, la subvention visée à l'alinéa premier est versée après la remise à l'administration compétente du rapport d'activité et du rapport financier pour la période de septembre 2021 à décembre 2021.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122305), art. 57, 082; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 53bis.. 53bis. [¹ Le contrôle de la qualité des formations duales se déroule conformément au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale exercent conjointement le contrôle de la qualité pour les formations duales. L'Inspection de l'Enseignement endosse le rôle de coordinateur pour l'ensemble du contrôle de la qualité sur la formation duale et sa composante établissement d'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est invité à participer à l'audit en tant qu'expert externe tel que visé à l'article 37 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale coordonne le contrôle de la qualité sur la composante lieu de travail dans le cadre de la formation. L'Inspection de l'Enseignement est invitée à ce contrôle. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres modalités du contrôle. L'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale concluent un accord de coopération sur l'opérationnalisation du contrôle.
A l'alinéa 2, on entend par " Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032515), art. 33, 086; En vigueur : 01-09-2022>
### CHAPITRE Ier. - Le subventionnement des centres d'éducation de base.
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires.
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 196duodecies.. 196duodecies. [¹ Par dérogation à l'article 113novies § 4bis, du présent décret, une exemption complète des droits d'inscription et, le cas échéant, du tarif majoré de 1,5 euro, visé à l'article 113novies, § 2, s'applique pour l'intégrant qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 24 juin 2022 modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique, a signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, pour une des formations suivantes :
1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-06-24/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062408), art. 8, 092; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 53bis. [¹ Le contrôle de la qualité des formations duales se déroule conformément au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, l'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale exercent conjointement le contrôle de la qualité pour les formations duales. L'Inspection de l'Enseignement endosse le rôle de coordinateur pour l'ensemble du contrôle de la qualité sur la formation duale et sa composante établissement d'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale est invité à participer à l'audit en tant qu'expert externe tel que visé à l'article 37 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale coordonne le contrôle de la qualité sur la composante lieu de travail dans le cadre de la formation. L'Inspection de l'Enseignement est invitée à ce contrôle. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres modalités du contrôle. L'Inspection de l'Enseignement et le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale concluent un accord de coopération sur l'opérationnalisation du contrôle.
A l'alinéa 2, on entend par " Département de l'Emploi et de l'Economie sociale " : le département visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-03-25/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022032515), art. 33, 086; En vigueur : 01-09-2022>
##### Article 196duodecies. [¹ Par dérogation à l'article 113novies § 4bis, du présent décret, une exemption complète des droits d'inscription et, le cas échéant, du tarif majoré de 1,5 euro, visé à l'article 113novies, § 2, s'applique pour l'intégrant qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 24 juin 2022 modifiant le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes et modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique consécutivement à la refonte de la politique en matière d'insertion civique, a signé un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique, pour une des formations suivantes :
1° la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral ou la formation néerlandais deuxième langue alphabétisation degré-guide 1 oral - degré-guide 1.1 écrit du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ;
2° la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]¹
[² 3° la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.]²
[² La personne suivant un parcours d'insertion civique, visée à l'alinéa 1er, est exemptée du droit d'inscription pour la participation au test NT2, visé à l'article 40, § 1erbis, alinéa 1er.]²
(1)<Inséré par DCFL [2022-06-24/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022062408), art. 8, 092; En vigueur : 01-09-2023>
(2)<DCFL [2023-07-07/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023070717), art. 43, 093; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article N1. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
Modifiée par :
<AGF [2021-07-02/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070213), art. 1, 081; En vigueur : 01-09-2021>
<AGF [2022-03-11/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022031131), art. 1, 084; En vigueur : 01-02-2022>
<AGF [2022-09-02/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022090218), art. 1, 090; En vigueur : 01-09-2022>
<AGF xxxx-xx-xx/xx
<AGF xxxx-xx-xx/xx
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##### Article N2. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
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##### Article N3. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
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<AGF xxxx-xx-xx/xx
##### Article N4. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
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##### Article N5. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
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##### Article 98bis.. 98bis. [¹ § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité du centre peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans ce centre d'éducation des adultes ou ces centres d'éducation des adultes, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.
Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité du centre qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, visés à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité du centre utilise des périodes-enseignant qui ont été attribuées au centre d'éducation des adultes, tel que visé à l'article 98, § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine le montant par période-enseignant qu'une autorité du centre peut convertir en crédit pour l'intervention financière, visée à l'alinéa 2, et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand. L'autorité du centre autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou à l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité du centre conclut un contrat de services.
Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'e travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :
1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans le centre d'éducation des adultes ;
2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;
3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;
4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;
5° la durée du contrat de services ;
6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.
Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :
1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;
2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.
§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :
1° la planification et la préparation des cours ;
2° l'enseignement proprement dit ;
3° l'encadrement des apprenants spécifique à la classe ;
4° l'évaluation des apprenants ;
5° la consultation et la coopération avec la direction et les collègues.
L'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 3 :
1° les données de l'autorité du centre agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;
2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;
3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a droit pendant cette exécution et qui est proposé par le centre d'éducation des adultes ;
4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité du centre à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;
5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;
6° l'intervention financière payée par l'autorité du centre à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;
7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;
8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité du centre et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;
9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité du centre veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;
10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
11° la durée du contrat de services.
§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4. L'employé doit réunir les conditions suivantes :
1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;
2° l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation ;
3° l'employé qui est mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. La connaissance linguistique requise précitée ressort du fait que l'employé possède au moins un diplôme qui a été obtenu en néerlandais et qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;
4° l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes.
L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité du centre, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité du centre conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité du centre pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans le centre d'éducation des adultes est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.
La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans le centre d'éducation des adultes où il assume sa mission d'enseignement.
L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité du centre peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.
L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans le centre d'éducation des adultes, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.
Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4, régit la relation juridique générale entre l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.
§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités du centre et des entreprises ou organisations.
§ 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 53, 096; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 130quater.. 130quater. [¹ L'offre d'été est une offre de formation de l'une des disciplines, visées à l'article 7, § 1er, pendant la période du 1er juillet au 31 août inclus.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 55, 096; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 130quinquies.. 130quinquies. [¹ Le membre du personnel qui est désigné dans l'offre d'été, visée à l'article 130quater, est désigné suivant son statut membre du personnel nommé à titre définitif ou temporaire.
Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent au membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. La désignation précitée est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. La réaffectation ou remise au travail précitée s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité ;
2° l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas tenue de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans l'emploi précité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 56, 096; En vigueur : 01-09-2023>
### CHAPITRE Ier. - Décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire.
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant.
Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant.
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 51, 100; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 85bis.. 85bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 57, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 98ter.. 98ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 59, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 130sexties.. 130sexties. [¹A partir de l'année scolaire 2024-2025, 8 306 heures d'enseignant seront accordées chaque année aux centres d'éducation des adultes pour remplacer les membres du personnel dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier.
Par remplacement régulier, il faut entendre un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :
1° le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;
2° le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles usuelles de financement et de subventionnement.
Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même proportion d'heures d'enseignant pour le remplacement de membres du personnel pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier que la proportion d'heures d'enseignant à laquelle le centre a droit conformément au calcul de l'article 98, § 1er, du présent décret.
Chaque centre d'éducation des adultes conclut des accords au sein du comité local quant à la façon dont les heures d'enseignant visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 65, 100; En vigueur : 01-09-2024>
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 189bis.. 189bis. [¹Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'alinéa 1er au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse.
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), au cours d'une des années scolaires 2022-2023 ou 2023-2024, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2024-2025.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-09-2024>
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article N4_DROIT_FUTUR.. N4 DROIT FUTUR. {fut}
(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
{xxxxxxxxxx}
{/fut}----------
<AGF xxxx-xx-xx/xx
(1)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 196terdecies.. 196terdecies.[¹ Par dérogation à l'article 113novies, § 6novies, jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, les droits d'inscription s'élèvent à 2,25 euros par période de cours d'un module dans une formation de l'enseignement secondaire des adultes appartenant aux disciplines Accessoires artisanaux, Connaissance de boissons, Photographie et Mode vêtements sur mesure, pour les apprenants qui sont inscrits, dans l'année scolaire 2024-2025, à la formation Formation générale complémentaire en combinaison avec une formation professionnelle aboutissant à un diplôme dans les disciplines précitées. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 17, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article 196quaterdecies.. 196quaterdecies.[¹ Par dérogation à l'article 113decies, § 3, 1°, chaque autorité du centre versera, dans la deuxième tranche de l'année 2025, à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes pour chacun de ses centres subventionnés ou financés, un montant calculé à 100 pour cent des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans la période comprise entre janvier 2024 et août 2024. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 18, 107; En vigueur : 07-08-2025>
### Section IV. - Personnel.
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 37bis. [¹ Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant.
Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant.
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 51, 100; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 85bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 57, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 98bis. [¹ § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité du centre peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans ce centre d'éducation des adultes ou ces centres d'éducation des adultes, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.
Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité du centre qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, visés à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité du centre utilise des périodes-enseignant qui ont été attribuées au centre d'éducation des adultes, tel que visé à l'article 98, § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine le montant par période-enseignant qu'une autorité du centre peut convertir en crédit pour l'intervention financière, visée à l'alinéa 2, et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand. L'autorité du centre autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou à l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité du centre conclut un contrat de services.
Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'e travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :
1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans le centre d'éducation des adultes ;
2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;
3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;
4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;
5° la durée du contrat de services ;
6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.
Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :
1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;
2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.
§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :
1° la planification et la préparation des cours ;
2° l'enseignement proprement dit ;
3° l'encadrement des apprenants spécifique à la classe ;
4° l'évaluation des apprenants ;
5° la consultation et la coopération avec la direction et les collègues.
L'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 3 :
1° les données de l'autorité du centre agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;
2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;
3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a droit pendant cette exécution et qui est proposé par le centre d'éducation des adultes ;
4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité du centre à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;
5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;
6° l'intervention financière payée par l'autorité du centre à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;
7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;
8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité du centre et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;
9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité du centre veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;
10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
11° la durée du contrat de services.
§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4. L'employé doit réunir les conditions suivantes :
1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;
2° l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation ;
3° l'employé qui est mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. La connaissance linguistique requise précitée ressort du fait que l'employé possède au moins un diplôme qui a été obtenu en néerlandais et qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;
4° l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes.
L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité du centre, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité du centre conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité du centre pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans le centre d'éducation des adultes est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.
La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans le centre d'éducation des adultes où il assume sa mission d'enseignement.
L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité du centre peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.
L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans le centre d'éducation des adultes, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.
Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4, régit la relation juridique générale entre l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.
§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités du centre et des entreprises ou organisations.
§ 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 53, 096; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 98ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 59, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 130quater. [¹ L'offre d'été est une offre de formation de l'une des disciplines, visées [² à l'article 7 ou à l'article 10]², pendant la période du 1er juillet au 31 août inclus.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 55, 096; En vigueur : 01-09-2023>
(2)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 46, 100; En vigueur : 01-02-2024>
##### Article 130quinquies. [¹ Le membre du personnel qui est désigné dans l'offre d'été, visée à l'article 130quater, est désigné suivant son statut membre du personnel nommé à titre définitif ou temporaire.
Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent au membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. La désignation précitée est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. La réaffectation ou remise au travail précitée s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité ;
2° l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas tenue de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans l'emploi précité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 56, 096; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 130sexties. [¹A partir de l'année scolaire 2024-2025, 8 306 heures d'enseignant seront accordées chaque année aux centres d'éducation des adultes pour remplacer les membres du personnel dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier.
Par remplacement régulier, il faut entendre un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :
1° le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;
2° le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles usuelles de financement et de subventionnement.
Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même proportion d'heures d'enseignant pour le remplacement de membres du personnel pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier que la proportion d'heures d'enseignant à laquelle le centre a droit conformément au calcul de l'article 98, § 1er, du présent décret.
Chaque centre d'éducation des adultes conclut des accords au sein du comité local quant à la façon dont les heures d'enseignant visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 65, 100; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 189bis. [¹Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
[² Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé temporairement la compétence d'enseignement pour la discipline Technologies de l'information et de la communication au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse]².
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), au cours d'une des années scolaires 2022-2023 ou 2023-2024, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2024-2025.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(2)<DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 20, 108; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 196terdecies. [¹ Par dérogation à l'article 113novies, § 6novies, jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, les droits d'inscription s'élèvent à 2,25 euros par période de cours d'un module dans une formation de l'enseignement secondaire des adultes appartenant aux disciplines Accessoires artisanaux, Connaissance de boissons, Photographie et Mode vêtements sur mesure, pour les apprenants qui sont inscrits, dans l'année scolaire 2024-2025, à la formation Formation générale complémentaire en combinaison avec une formation professionnelle aboutissant à un diplôme dans les disciplines précitées. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 17, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article 196quaterdecies. [¹ Par dérogation à l'article 113decies, § 3, 1°, chaque autorité du centre versera, dans la deuxième tranche de l'année 2025, à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes pour chacun de ses centres subventionnés ou financés, un montant calculé à 100 pour cent des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans la période comprise entre janvier 2024 et août 2024. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 18, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article N4_DROIT_FUTUR. N4 DROIT FUTUR. {fut}
(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
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{/fut}----------
<AGF xxxx-xx-xx/xx
(1)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-01-2025>
2007-08-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTIO
version originale
Texte à cette date