Historique des réformes
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
68 versions
· 2007-08-31
2026-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-08-08
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-08-07
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-07-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2024-06-28
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2024-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2023-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-06-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-06-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-06-08
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-02-23
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-08-26
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2020-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2020-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2020-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2019-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2018-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2018-02-05
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2018-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-08-18
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-07-03
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-08-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-07-15
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-06-04
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-05-06
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-02-03
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-01-27
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2014-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2014-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-08-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-08-27
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-04-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-04-05
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-02-19
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-06-22
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-04-15
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-08-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
Changements du 2011-02-01
@@ -58,7 +58,7 @@
21° domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;
22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet agogique;
22° programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique;
23° accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;
@@ -162,7 +162,9 @@
(1)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 102, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 5. § 1er. Les disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) comprennent des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
##### Article 5.
§ 1er. Les disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale) et 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) comprennent des formations qui sont organisées au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
Les disciplines 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base comprennent des formations qui sont organisées au niveau du degré-guide 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères. Le niveau de la discipline 'talen' (langues) est d'une part le degré-guide 1, niveau 1 du cadre européen de référence pour langues étrangères et est, d'autre part, assimilé au niveau de l'enseignement primaire et du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
@@ -300,7 +302,9 @@
### Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes.
##### Article 11. § 1er. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
##### Article 11.
§ 1er. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont fixés par le Parlement flamand, sous forme de validation d'un arrêté du Gouvernement flamand, rendue sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.Au plus tard un mois après l'approbation de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
§ 2. Aux formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) dans l'enseignement secondaire des adultes s'appliquent les mêmes objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. La concordance entre les formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et les orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein est fixée à l'annexe II au présent décret. Le Gouvernement flamand peut ajuster l'annexe II.
@@ -318,7 +322,9 @@
(2)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.13, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 12. § 1er. Les objectifs finaux s'appliquent aux formations de la discipline "formation générale" dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues).
##### Article 12.
§ 1er. Les objectifs finaux s'appliquent aux formations de la discipline "formation générale" dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues).
§ 2. Les objectifs spécifiques [¹ et qualifications professionnelles reconnues]¹ s'appliquent à la partie spécifique des formations, qui sont concordées aux orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein.
@@ -354,7 +360,9 @@
(4)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.17, 016; En vigueur : indéterminée >
##### Article 13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes.
##### Article 13.
§ 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes.
§ 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire.
@@ -368,9 +376,11 @@
(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 42, 007; En vigueur : indéterminée >
##### Article 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes agogiques.
§ 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet agogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable.
##### Article 14.
§ 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques.
§ 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable.
Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants.
@@ -378,7 +388,7 @@
DROIT FUTUR
*Art. 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes agogiques. § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet agogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues sont repris de manière identifiable dans les programmes d'études.]¹ Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants. § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études [² des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]² suivant les critères qu'il a fixés au préalable.*
*Art. 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes pédagogiques. § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet pédagogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues sont repris de manière identifiable dans les programmes d'études.]¹ Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants. § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études [² des formations des domaines d'apprentissage visées à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]² suivant les critères qu'il a fixés au préalable.*
----------
@@ -386,7 +396,9 @@
(2)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 105, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 15. § 1er. Si la direction d'un centre estime, que les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci sur les modules ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou que celles-ci y sont opposées, la direction du centre introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou pourquoi celles-ci y sont opposées. La direction du centre propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base ou un propre lotissement de ceux(celles)-ci.
##### Article 15.
§ 1er. Si la direction d'un centre estime, que les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci sur les modules ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou que celles-ci y sont opposées, la direction du centre introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou pourquoi celles-ci y sont opposées. La direction du centre propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base ou un propre lotissement de ceux(celles)-ci.
§ 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux de remplacement, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou le lotissement de ceux(celles)-ci sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres équivalents.
@@ -424,7 +436,9 @@
(1)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 106, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 17. § 1er. [² alinéa 1 abrogé]²
##### Article 17.
§ 1er. [² alinéa 1 abrogé]²
Par dérogation aux articles 24 et 25, les centres d'éducation des adultes fixent le programme de formation des formations spécifiques des enseignants, au vu des compétences de base de l'enseignant. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique. La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi.
@@ -452,7 +466,9 @@
Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.
##### Article 19. § 1er. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école.
##### Article 19.
§ 1er. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école.
§ 2. Les centres d'éducation des adultes organisent le stage préparatoire en collaboration avec les centres, établissements ou écoles. Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel du centre d'éduction des adultes, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les centres d'éducation des adultes concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'institut ou l'école, l'apprenant et le centre d'éducation des adultes, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'apprenant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir.
@@ -506,7 +522,9 @@
Les différents modules peuvent être organisés de façon séquentielle ou indépendante. Si les modules sont de nature séquentielle, ils doivent être suivis dans un ordre déterminé.
##### Article 24. § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les profils de formation [² des formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]², sur la proposition du comité directeur et après avoir pris l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad".
##### Article 24.
§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les profils de formation [² des formations des domaines d'apprentissage visés à l'article 6 et des disciplines visées à l'article 7]², sur la proposition du comité directeur et après avoir pris l'avis du "Vlaamse Onderwijsraad".
Un profil de formation comprend au moins :
@@ -534,7 +552,9 @@
(1)<DCFL [2009-04-30/B8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B8), art. 111, 008; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 26. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine le [¹ régime de vacances]¹ et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'éducation des adultes auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand.
##### Article 26.
§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le [¹ régime de vacances]¹ et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'éducation des adultes auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand.
§ 2. Un centre doit rester ouvert administrativement pendant quarante semaines par an.
@@ -632,7 +652,9 @@
##### Article 33. Par dérogation aux articles 31, alinéa deux, et 32, alinéa premier, les élèves de l'enseignement secondaire peuvent être admis aux formations du domaine d'apprentissage 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et de la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), au vu des conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.
##### Article 34. § 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
##### Article 34.
§ 1er. Pour être admis comme apprenant à une formation de l'enseignement supérieur professionnel, l'apprenant doit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps partiel.
L'apprenant doit en outre être titulaire d'un des titres suivants :
@@ -676,7 +698,9 @@
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.21, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 35. § 1er. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux [³ articles 31, 32, 33, 34 et 34bis]³, aucune condition supplémentaire d'admission n'est imposée pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou d'un module organisé de façon non séquentielle [¹ , à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4).]¹.
##### Article 35.
§ 1er. Sans préjudice des conditions d'admission visées aux [³ articles 31, 32, 33, 34 et 34bis]³, aucune condition supplémentaire d'admission n'est imposée pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation organisée de façon séquentielle ou d'un module organisé de façon non séquentielle [¹ , à l'exception des formations à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4).]¹.
[¹ Pour être admis comme apprenant au module initial d'une formation à partir du niveau degré-guide 2 des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) et 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), à l'exception des disciplines 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degré-guide 4), 'Deens richtgraad 4' (danois degré-guide 4), 'Duits richtgraad 4' (allemand degré-guide 4), 'Engels richtgraad 4' (anglais degré-guide 4), 'Frans richtgraad 4' (français degré-guide 4), 'Italiaans richtgraad 4' (italien degré-guide 4), 'Portugees richtgraad 4' (portugais degré-guide 4), 'Spaans richtgraad 4' (espagnol degré-guide 4) et 'Zweeds richtgraad 4' (suédois degré-guide 4), l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base de la formation au niveau du degré-guide précédent.]¹
@@ -718,13 +742,15 @@
3° s'être déclaré d'accord avec le règlement de centre;
4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet agogique du centre.
4° s'être déclaré d'accord avec le propre projet pédagogique du centre.
Les intégrants, qui appartiennent au groupe cible visé à l'article 3, § 4, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, sont inscrits par priorité à une formation appartenant au domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) ou a la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue).
### CHAPITRE VII. - Evaluation, règlement d'évaluation et validation des études.
##### Article 38. § 1er. Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études approuvé.
##### Article 38.
§ 1er. Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études approuvé.
Une évaluation peut être organisée sous forme d'une évaluation permanente ou sous forme d'une évaluation conclusive.
@@ -770,7 +796,9 @@
Le Gouvernement flamand fixe les modèles des titres et les modalités de délivrance des titres.
##### Article 41. § 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans une formation.
##### Article 41.
§ 1er. Un certificat partiel sanctionne un module dans une formation.
[² Un certificat partiel d'un module ouvert tel que visé à l'article 25bis est toujours délivré ensemble avec un supplément au certificat partiel, dans lequel la direction du centre reprend les objectifs finaux ou les compétences de base du module en question. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du supplément au certificat partiel, ainsi que les modalités de délivrance.]²
@@ -830,7 +858,7 @@
##### Article 44. Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes a pour objectif d'appuyer d'une part les centres d'éducation de base et d'autre part les centres d'éducation des adultes qui ne sont pas portés en compte pour la fixation du cadre organique des services d'encadrement pédagogique, [¹ tel que visé à l'article 16 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]¹, lors de l'exécution des missions conférées en vertu du présent décret.
Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes réalise cet objectif dans le respect du propre projet agogique des centres intéressés.
Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes réalise cet objectif dans le respect du propre projet pédagogique des centres intéressés.
----------
@@ -838,7 +866,7 @@
##### Article 45. Les missions suivantes sont conférées au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes :
1° accorder une Aide agogique et organisationnelle;
1° accorder une Aide pédagogique et organisationnelle;
2° promouvoir l'expertise des membres du personnel;
@@ -912,7 +940,7 @@
9° encourager et coordonner tous partenariats possibles au niveau du développement de connaissances et d'expertise entre le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes et les services d'encadrement pédagogique.
Ces missions sont réalisées dans le respect du propre projet agogique des centres.
Ces missions sont réalisées dans le respect du propre projet pédagogique des centres.
[³ Pour l'accomplissement de la mission visée au point 8°bis, le Gouvernement flamand met une subvention supplémentaire à la disposition du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes). Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel et les frais de fonctionnement.]³
@@ -996,7 +1024,7 @@
4° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement;
5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions agogiques;
5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques;
6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]²
@@ -1010,7 +1038,7 @@
DROIT FUTUR
*Art. 56. Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes : 1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement; 2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre; 3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité; 4° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement; 5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions agogiques; 6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]² 7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret; 8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [¹ de qualifications professionnelles reconnues,]¹ de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études; 9° [² ...]² 10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.*
*Art. 56. Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes : 1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement; 2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre; 3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité; 4° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement; 5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions pédagogiques; 6° [² respecter les dispositions concernant le régime linguistique et la connaissance linguistique du personnel;]² 7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret; 8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [¹ de qualifications professionnelles reconnues,]¹ de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études; 9° [² ...]² 10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.*
----------
@@ -1060,7 +1088,9 @@
§ 3. Les centres visés aux §§ 1er et 2 portent le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs" (centre d'éducation des adultes), en abrégé "CVO". Cette dénomination peut être complétée par une propre dénomination spécifique. Aucun autre établissement ne peut porter le nom de "Centrum voor Volwassenenonderwijs".
##### Article 61. § 1er. Les centres d'éducation des adultes qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation des adultes, sans préjudice des conditions visées à l'article 56.
##### Article 61.
§ 1er. Les centres d'éducation des adultes qui sont agréés à la date du 31 août 2007 maintiennent leur agrément en tant que centre d'éducation des adultes, sans préjudice des conditions visées à l'article 56.
§ 2. L'établissement qui souhaite être agréé en tant que centre d'éducation des adultes doit introduire à cet effet un dossier démontrant que le centre peut remplir les conditions des articles 56 et 60.
@@ -1074,7 +1104,9 @@
### Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.
##### Article 62. § 1er. Les centres d'éducation de base sont tenus d'exercer effectivement les suivantes compétences d'enseignement :
##### Article 62.
§ 1er. Les centres d'éducation de base sont tenus d'exercer effectivement les suivantes compétences d'enseignement :
1° [¹ l'organisation d'une ou de plusieurs formations par domaine d'apprentissage, tel que visé à l'article 6, points 1° à 6° inclus;]¹
@@ -1094,7 +1126,9 @@
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.22, 010; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 63. § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent exercer les compétences suivantes :
##### Article 63.
§ 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent exercer les compétences suivantes :
1° l'organisation des formations appartenant aux disciplines visées aux articles 7 et 8, [¹ et l'organisation les formations spécifiques des enseignants]¹ dans la mesure où le centre d'éducation des adultes a capacité d'enseignement pour celles-ci;
@@ -1126,7 +1160,9 @@
(3)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.26, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 64. § 1er. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut demander, auprès de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel est affilié le centre, compétence d'enseignement pour une formation qui n'appartient pas aux formations visées à l'article 63, § 1er, 1°.
##### Article 64.
§ 1er. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut demander, auprès de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel est affilié le centre, compétence d'enseignement pour une formation qui n'appartient pas aux formations visées à l'article 63, § 1er, 1°.
La direction du centre obtient la compétence d'enseignement sollicitée, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes émet un avis positif par consensus. Le consortium éducation des adultes est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires.
@@ -1166,7 +1202,9 @@
### Section V. - Transfert et fusion.
##### Article 65. § 1er. Une subdivision structurelle qui est constituée ou continue à être organisée par le transfert d'une subdivision structurelle organisée pendant l'année scolaire précédente, peut être ou continuer a être financée ou subventionnée si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
##### Article 65.
§ 1er. Une subdivision structurelle qui est constituée ou continue à être organisée par le transfert d'une subdivision structurelle organisée pendant l'année scolaire précédente, peut être ou continuer a être financée ou subventionnée si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1° le transfert se fait en une seule fois le 1er septembre;
@@ -1246,7 +1284,9 @@
Par dérogation à l'article 65, § 1er, 2°, les lieux d'implantation visées à l'alinéa premier, peuvent être transférés à un centre d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal est situé dans le même consortium éducation des adultes que les lieux d'implantation à transférer.
##### Article 70. § 1er. Par dérogation à l'article 69, alinéa premier, la direction d'un centre d'éducation des adultes peut, dans un lieu d'implantation existant situe dans la zone d'action d'un consortium éducation des adultes autre que le consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal, utiliser des périodes/enseignant ou des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
##### Article 70.
§ 1er. Par dérogation à l'article 69, alinéa premier, la direction d'un centre d'éducation des adultes peut, dans un lieu d'implantation existant situe dans la zone d'action d'un consortium éducation des adultes autre que le consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal, utiliser des périodes/enseignant ou des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° le lieu d'implantation tel que visé a l'alinéa premier se situe dans un consortium éducation des adultes limitrophe au consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal;
@@ -1396,7 +1436,9 @@
6° si un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
##### Article 77. § 1er. [¹ Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale d'au moins 3.017.000 euros à la disposition de tous les consortiums éducation des adultes.]¹ Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
##### Article 77.
§ 1er. [¹ Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale d'au moins 3.017.000 euros à la disposition de tous les consortiums éducation des adultes.]¹ Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
De cette subvention globale, 650.000 euros sont affectés à l'accomplissement de la mission visée à l'article 75, § 1er, 8°.
@@ -1492,7 +1534,9 @@
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.30, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 84. § 1er. Le centre d'éducation de base agréé qui souhaite être subventionne doit introduire à cet effet un dossier auprès de l'administration compétente démontrant que le centre remplit les conditions visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand accorde la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.
##### Article 84.
§ 1er. Le centre d'éducation de base agréé qui souhaite être subventionne doit introduire à cet effet un dossier auprès de l'administration compétente démontrant que le centre remplit les conditions visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand accorde la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.
§ 2. Un centre d'éducation de base agréé ne peut introduire une demande de subventionnement qu'à condition qu'il n'y ait, dans la zone d'action du consortium éducation des adultes dans laquelle se situe le lieu d'implantation principal du centre, pas de centre d'éducation de base subventionné par le Gouvernement flamand.
@@ -1504,11 +1548,15 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
##### Article 85. § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant.
##### Article 85.
§ 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant.
§ 2. Le nombre d'ETP accordés par le Gouvernement flamand auquel un centre d'éducation de base a droit par domaine d'apprentissage à partir du 1er septembre 2009, est calcule suivant la formule ci-dessous :
LUC,/d.N
LUC,/d.
N
où :
@@ -1548,7 +1596,9 @@
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.28, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 86. § 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des ETP non utilisés à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous :
##### Article 86.
§ 1er. Pendant une certaine année scolaire, la direction d'un centre peut reporter des ETP non utilisés à l'année scolaire suivante, aux conditions ci-dessous :
1° le report est limité à 2 pour cent du nombre d'ETP attribués pendant l'année scolaire en question;
@@ -1568,7 +1618,9 @@
(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.31, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 87. § 1er. [¹ Tout centre d'éducation de base a droit à une fonction à temps plein de directeur.
##### Article 87.
§ 1er. [¹ Tout centre d'éducation de base a droit à une fonction à temps plein de directeur.
Tout centre est tenu de désigner un directeur.
@@ -1588,7 +1640,9 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.6, 004; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 88. § 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel :
##### Article 88.
§ 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel une subvention-traitement, si ces membres du personnel :
1° remplissent les conditions suivantes :
@@ -1630,7 +1684,9 @@
A cette fin, le directeur de chaque centre d'éducation de base établit, après négociation au sein du comité local, une liste des charges d'enseignement et des missions n'étant pas considérées comme des charges d'enseignement.
##### Article 93. § 1er. Seuls les apprenants qui :
##### Article 93.
§ 1er. Seuls les apprenants qui :
1° sont inscrits avant qu'un tiers du nombre minimum de périodes de cours d'un module devant être organise selon le profil de formation [² visé à l'article 24]² ne soit accompli;
@@ -1676,7 +1732,9 @@
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
##### Article 97. § 1er. Un centre d'éducation des adultes agréé est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre ait atteint, pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹ inclus, au moins 120.000 heures de cours/apprenant.
##### Article 97.
§ 1er. Un centre d'éducation des adultes agréé est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre ait atteint, pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹ inclus, au moins 120.000 heures de cours/apprenant.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les centres d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal est situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, sont admissibles au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹ inclus, au moins 60 000 heures de cours/apprenant.
@@ -1698,7 +1756,9 @@
(2)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.32, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 98. § 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant. Le nombre de périodes/enseignant auquel un centre d'éducation des adultes a droit par discipline à partir du 1er septembre 2007, est calculé suivant la formule ci-dessous :
##### Article 98.
§ 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois dans la fonction d'enseignant. Le nombre de périodes/enseignant auquel un centre d'éducation des adultes a droit par discipline à partir du 1er septembre 2007, est calculé suivant la formule ci-dessous :
LUC,/d
@@ -1772,7 +1832,9 @@
(4)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.33, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 99. § 1er. Seuls les apprenants qui :
##### Article 99.
§ 1er. Seuls les apprenants qui :
1° ont payé les droits d'inscription s'ils y sont obligés;
@@ -1822,7 +1884,9 @@
Une autre mission dans la fonction d'enseignant qu'une charge d'enseignement doit toujours être effectuée dans la fonction principale.
##### Article 103. § 1er. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre centre éducation des adultes. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant accordées.
##### Article 103.
§ 1er. La direction du centre peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes/enseignant à un autre centre éducation des adultes. Le transfert est limité à 2 pour cent du nombre de périodes/enseignant accordées.
§ 2. Ce transfert de points ne peut entraîner la mise en disponibilité de membres du personnel par défaut d'emploi.
@@ -1902,7 +1966,9 @@
Le non-respect de la disposition a pour conséquence que la nomination à titre définitif ne produit pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.
##### Article 106. § 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel :
##### Article 106.
§ 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel :
1° remplissent les conditions suivantes :
@@ -1954,7 +2020,9 @@
(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.35, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 109. § 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1 euro. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.
##### Article 109.
§ 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par 1 euro. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.
[¹ Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°.]¹
@@ -2262,7 +2330,9 @@
##### Article 138. Dans l'article 55quinquies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000 et 13 juillet 2001, les mots "l'enseignement de promotion sociale" sont remplacés par les mots "l'éducation des adultes".
##### Article 139. Dans l'article 56, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, la deuxième phrase est modifiée comme suite :les mots "les services rendus dans un emploi, une fonction" sont remplacés par les mots "les services rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module" et les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "le même emploi, la même fonction," et les mots "branche ou spécialité".
##### Article 139. Dans l'article 56, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, la deuxième phrase est modifiée comme suite :
les mots "les services rendus dans un emploi, une fonction" sont remplacés par les mots "les services rendus dans une fonction, un emploi, une formation, un module" et les mots "la même formation, le même module," sont insérés entre les mots "le même emploi, la même fonction," et les mots "branche ou spécialité".
##### Article 140. Dans l'article 56ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 2005, les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la première phrase, entre les mots "d'une fonction," et les mots "d'un cours" et les mots "d'une formation, d'un module," sont insérés, dans la deuxième phrase, entre les mots "d'une fonction,' et les mots "d'un cours".
@@ -2290,7 +2360,9 @@
##### Article 144. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 7 juillet 2006, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par la disposition suivante :
" Nul ne peut être désigné, par le pouvoir organisateur, en qualité de membre du personnel temporaire s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions de l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 56, 9°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. En outre, il doit :".
" Nul ne peut être désigné, par le pouvoir organisateur, en qualité de membre du personnel temporaire s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions de l'article 28, § 1er, 1°, 2° et 4°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 73, § 1er, 1°, 2° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou de l'article 56, 9°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. En outre, il doit :
".
##### Article 145. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :
@@ -2362,7 +2434,7 @@
1° l'encadrement des centres d'éducation des adultes :
a) accorder une aide agogique et organisationnelle;
a) accorder une aide pédagogique et organisationnelle;
b) promouvoir l'expertise des membres du personnel;
@@ -2398,7 +2470,9 @@
##### Article 159. Dans l'article XI.1, modifié par le décret du 15 juillet 2005, le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;".
" 5° les contractuels payés à charge du Département de l'Enseignement, à l'exception des contractuels des centres d'éducation de base;
".
### CHAPITRE IV. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III.
@@ -2586,7 +2660,9 @@
(3)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.41, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 182. § 1er. Par dérogation à l'article 41, § 4, 2°, les formations 'algemene vorming BSO 3' ou 'algemene vorming TSO 3' de la discipline 'algemene vorming', combinées avec une formation déterminée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un diplôme pendant [¹ les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse]¹.
##### Article 182.
§ 1er. Par dérogation à l'article 41, § 4, 2°, les formations 'algemene vorming BSO 3' ou 'algemene vorming TSO 3' de la discipline 'algemene vorming', combinées avec une formation déterminée par le Gouvernement flamand d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un diplôme pendant [¹ les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse]¹.
§ 2. Par dérogation à l'article 41, § 2, 1°, les formations linéaires suivies, pendant les années scolaires 2007-2008 à 2011-2012 incluse, dans l'enseignement secondaire des adultes, conduisent à un certificat de fin d'études.
@@ -2678,7 +2754,9 @@
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'agrément et de subventionnement d'un établissement comme centre d'éducation de base. Cette procédure garantit les droits de la défense et pourvoit en une possibilité de recours.
##### Article 193. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé suivant la formule ci-dessous :
##### Article 193.
§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 107, le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées par la Communauté flamande auquel un centre d'éducation des adultes a droit est calculé suivant la formule ci-dessous :
1° année scolaire 2007-2008 : (périodes/enseignant 2006-2007 x 0,70) + (LUC/d x 0,30);
2011-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2010-12-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2010-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2010-01-29
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2010-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2009-10-21
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2009-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2009-07-20
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2009-07-16
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-12-04
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-09-12
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-01-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2007-08-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTIO
version originale
Texte à cette date