Historique des réformes

15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)

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2026-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)

Changements du 2025-09-01

@@ -6452,14 +6452,16 @@
(2)<DCFL [2023-07-07/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023070717), art. 43, 093; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article N1. [¹ (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)]¹
Remplacé par :
##### Article N1. (NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)
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Remplacée par :
<AGF [2025-04-25/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025042506), art. 1, 105; En vigueur : 01-02-2025>
<AGF [2025-10-03/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025100306), art. 1, 109; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article N2. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
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@@ -6765,3 +6767,249 @@
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 37bis. [¹ Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant.
Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant.
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 51, 100; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 85bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 57, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 98bis. [¹ § 1er. En cas de pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, une autorité du centre peut utiliser une partie de l'encadrement du personnel enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, pour une durée maximale d'une année scolaire à la fois, afin d'employer dans ce centre d'éducation des adultes ou ces centres d'éducation des adultes, par le biais d'un contrat de services entre l'autorité scolaire et une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, un ou plusieurs employés de cette organisation ou entreprise. Le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas aux employés précités.
Dans le mode d'affectation de l'encadrement du personnel enseignant, visé à l'alinéa 1er, l'autorité du centre qui engage le membre du personnel peut convertir des périodes-enseignant d'un ou de plusieurs de ses centres d'éducation des adultes, visés à l'alinéa 1er, en crédit à concurrence de la mission d'enseignement ou des missions d'enseignement qui ont été fixées dans le contrat de services. Le crédit précité est utilisé comme intervention financière pour l'entreprise ou l'organisation, visée à l'alinéa 1er. Pour l'intervention financière précitée, l'autorité du centre utilise des périodes-enseignant qui ont été attribuées au centre d'éducation des adultes, tel que visé à l'article 98, § 1er.
Le Gouvernement flamand détermine le montant par période-enseignant qu'une autorité du centre peut convertir en crédit pour l'intervention financière, visée à l'alinéa 2, et le mode de notification de la conversion précitée au service compétent désigné par le Gouvernement flamand. L'autorité du centre autorise le service compétent de l'administration à verser l'intervention financière précitée directement à l'organisation ou à l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, avec laquelle l'autorité du centre conclut un contrat de services.
Le Gouvernement flamand établit un modèle de contrat de services, en tenant compte des conditions, visées à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'e travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Dans le contrat de services précité, tous les éléments suivants sont repris :
1° la mission spécifique de l'employé, visé à l'alinéa 1er, dans le centre d'éducation des adultes ;
2° les conditions de désignation et de travail applicables à l'employé, visé à l'alinéa 1er, dont le salaire et les avantages financiers dont l'employé précité bénéficie dans son entreprise ou organisation sont garantis par l'entreprise ou l'organisation d'origine ;
3° la formation que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit avoir suivie ;
4° les obligations que l'employé, visé à l'alinéa 1er, doit respecter dans l'exercice de sa mission Les obligations précitées stipulent expressément que l'employé précité reste toujours sous l'autorité de son organisation ou entreprise, sauf s'il s'agit d'obligations qui ont trait au bien-être au travail ou d'instructions spécifiques indispensables à la bonne exécution de la mission spécifique ;
5° la durée du contrat de services ;
6° les possibilités de cessation anticipée du contrat de services.
Les employés, visés à l'alinéa 1er, doivent remplir les conditions de désignation qui sont reprises par le Gouvernement flamand dans le modèle de contrat de services, visé à l'alinéa 4. Les employés, tels que visés à l'alinéa 1er, qui sont mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontrent en outre qu'ils maîtrisent la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Les employés prouvent la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :
1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;
2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.
§ 2. La pénurie de personnel enseignant sur le marché du travail, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes où elle veut engager l'employé d'une organisation ou entreprise, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans le premier alinéa on entend par vacance, un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
Pour pourvoir la vacance, visée à l'alinéa 1er, l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes conclut un contrat de services avec l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le contrat de services précité reprend les accords concernant la mise à disposition d'un employé de l'entreprise ou de l'organisation pour une mission spécifique et la période de la mise à disposition. Le contrat de services régit toujours une mission d'enseignement qui comprend les tâches suivantes :
1° la planification et la préparation des cours ;
2° l'enseignement proprement dit ;
3° l'encadrement des apprenants spécifique à la classe ;
4° l'évaluation des apprenants ;
5° la consultation et la coopération avec la direction et les collègues.
L'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, concluent un contrat de services, visé au paragraphe 1er. Le contrat de services précité contient les dispositions et conditions suivantes concernant l'exécution de la mission visée à l'alinéa 3 :
1° les données de l'autorité du centre agissant en tant que donneur d'ordre et les données de l'entreprise ou de l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, agissant en tant que preneur d'ordre ;
2° les coordonnées des mandataires désignés par les deux parties ;
3° la mission qui est convenue, le mode d'exécution de cette mission et le soutien auquel l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a droit pendant cette exécution et qui est proposé par le centre d'éducation des adultes ;
4° les conditions à remplir par l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, mis à disposition par l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, stipulant explicitement que l'employé reste sous l'autorité de l'entreprise ou de l'organisation, sauf s'il s'agit d'instructions données par l'autorité du centre à l'employé dans le cadre de l'exécution de la mission, qui sont incluses dans la sous-convention ;
5° les obligations financières et sociales à l'égard de l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui restent à charge de l'entreprise ou organisation ;
6° l'intervention financière payée par l'autorité du centre à l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et les modalités de paiement ;
7° des dispositions relatives à la confidentialité auxquelles s'engage l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, en vue de l'exécution de la mission. Les dispositions précitées stipulent en tous les cas que l'employé de l'entreprise ou de l'organisation doit respecter le secret professionnel de l'enseignement ;
8° des dispositions sur la propriété intellectuelle par lesquelles l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, accepte notamment que tous les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres réalisées dans le cadre de l'exécution de la mission soient transférés à l'autorité du centre et qui peuvent inclure des accords sur l'utilisation éventuelle de cette propriété intellectuelle dans l'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ;
9° des dispositions sur la responsabilité dans l'exécution de la mission, qui prévoient dans tous les cas que l'autorité du centre veille à ce que l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, soit assuré de la même manière que tous ses autres employés pendant l'exécution de la mission ;
10° des dispositions, visées aux articles 8 à 10 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
11° la durée du contrat de services.
§ 3. L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, sélectionne un employé pour exercer la mission qui a été fixée dans le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4. L'employé doit réunir les conditions suivantes :
1° l'employé est au moins depuis trois ans en service dans l'entreprise ou l'organisation ;
2° l'employé a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un an avant sa présentation ;
3° l'employé qui est mis à la disposition d'un centre d'éducation des adultes situé dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, a la connaissance requise du néerlandais comme langue d'enseignement, ce qui est attesté par le fait que l'employé maîtrise le néerlandais au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues. La connaissance linguistique requise précitée ressort du fait que l'employé possède au moins un diplôme qui a été obtenu en néerlandais et qui donne accès à la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes ;
4° l'employé possède au moins un diplôme qui est un titre jugé suffisant pour la fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant dans le cadre de laquelle il assume une mission d'enseignement conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes.
L'entreprise ou l'organisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, propose l'employé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'autorité du centre, qui contrôle si l'employé remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er, et qui décide ensuite de confier la mission ou non à l'employé précité. L'autorité du centre conserve les données de l'employé précité, visé à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, qu'elle obtient par le biais du contrôle précité, de la manière et pendant les délais déjà appliqués par l'autorité du centre pour les données de tous ses membres du personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
§ 4. La mission individuelle de l'employé, visée au paragraphe 3, dans le centre d'éducation des adultes est incluse dans une sous-convention conformément au modèle de sous-convention inclus dans le modèle de contrat de services, visé au paragraphe 1er.
La sous-convention, visée à l'alinéa 1er, contient également les accords spécifiques sur l'encadrement initial et le soutien auxquels l'employé, visé à l'alinéa 1er, peut faire appel dans le centre d'éducation des adultes où il assume sa mission d'enseignement.
L'employé, visé à l'alinéa 1er, reste toujours sous l'autorité de son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission convenue. L'autorité du centre peut donner des instructions à l'employé précité dans le cadre de l'exécution de la mission d'enseignement concrète. Les dispositions relatives à ces instructions figurent dans une annexe de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er.
L'employé, visé à l'alinéa 1er, conserve le salaire auquel il a droit dans son entreprise ou organisation pendant l'exécution de la mission dans le centre d'éducation des adultes, ainsi que tous les avantages financiers et extralégaux y afférents.
Le contrat de services, visé au paragraphe 2, alinéa 4, régit la relation juridique générale entre l'autorité du centre et l'entreprise ou l'organisation pour la durée de la mission convenue. En cas de contradiction ou de dérogation, les dispositions de la sous-convention, visée à l'alinéa 1er, prévalent sur les dispositions du contrat de services. Les dispositions d'une sous-convention plus récente, telle que visée à l'alinéa 1er, prévalent toujours sur celles d'une sous-convention antérieure.
§ 5. Dans le cadre de la pénurie d'enseignants, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à une organisation ou entreprise externe pour assumer un rôle de médiation ou de coach entre des autorités du centre et des entreprises ou organisations.
§ 6. Les mesures, visées au présent article, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 53, 096; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 98ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 59, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 130quater. [¹ L'offre d'été est une offre de formation de l'une des disciplines, visées [² à l'article 7 ou à l'article 10]², pendant la période du 1er juillet au 31 août inclus.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 55, 096; En vigueur : 01-09-2023>
(2)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 46, 100; En vigueur : 01-02-2024>
##### Article 130quinquies. [¹ Le membre du personnel qui est désigné dans l'offre d'été, visée à l'article 130quater, est désigné suivant son statut membre du personnel nommé à titre définitif ou temporaire.
Les dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné s'appliquent au membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, à l'exception des dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail. L'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué peut toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. La désignation précitée est considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. La réaffectation ou remise au travail précitée s'opère toujours avec le consentement du membre du personnel mis en disponibilité ;
2° l'autorité du centre du centre d'éducation des adultes auquel l'emploi est attribué n'est pas tenue de désigner à cet emploi un membre du personnel ayant la priorité pour une désignation temporaire ou ayant acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, conformément à l'article 21 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 23 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;
3° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans l'emploi précité.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2023-07-14/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023071414), art. 56, 096; En vigueur : 01-09-2023>
##### Article 130sexties. [¹A partir de l'année scolaire 2024-2025, 8 306 heures d'enseignant seront accordées chaque année aux centres d'éducation des adultes pour remplacer les membres du personnel dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier.
Par remplacement régulier, il faut entendre un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :
1° le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;
2° le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles usuelles de financement et de subventionnement.
Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même proportion d'heures d'enseignant pour le remplacement de membres du personnel pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier que la proportion d'heures d'enseignant à laquelle le centre a droit conformément au calcul de l'article 98, § 1er, du présent décret.
Chaque centre d'éducation des adultes conclut des accords au sein du comité local quant à la façon dont les heures d'enseignant visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 65, 100; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 189bis. [¹Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
[² Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé temporairement la compétence d'enseignement pour la discipline Technologies de l'information et de la communication au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse]².
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), au cours d'une des années scolaires 2022-2023 ou 2023-2024, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2024-2025.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(2)<DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 20, 108; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 196terdecies. [¹ Par dérogation à l'article 113novies, § 6novies, jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, les droits d'inscription s'élèvent à 2,25 euros par période de cours d'un module dans une formation de l'enseignement secondaire des adultes appartenant aux disciplines Accessoires artisanaux, Connaissance de boissons, Photographie et Mode vêtements sur mesure, pour les apprenants qui sont inscrits, dans l'année scolaire 2024-2025, à la formation Formation générale complémentaire en combinaison avec une formation professionnelle aboutissant à un diplôme dans les disciplines précitées. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 17, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article 196quaterdecies. [¹ Par dérogation à l'article 113decies, § 3, 1°, chaque autorité du centre versera, dans la deuxième tranche de l'année 2025, à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes pour chacun de ses centres subventionnés ou financés, un montant calculé à 100 pour cent des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans la période comprise entre janvier 2024 et août 2024. ]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 18, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article N4_DROIT_FUTUR. N4 DROIT FUTUR. {fut}
(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
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<AGF xxxx-xx-xx/xx
(1)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-01-2025>
2025-08-08
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-08-07
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-07-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2024-06-28
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2024-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2023-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-06-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-06-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-02-23
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2018-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2018-02-05
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-08-18
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-07-03
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-09-01
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2016-08-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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2016-01-01
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2015-09-01
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2015-07-15
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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2015-05-06
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-02-03
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-01-27
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2014-09-01
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2014-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-08-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-04-05
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-06-22
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-04-15
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-09-01
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2011-08-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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