Historique des réformes
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
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Changements du 2015-01-27
@@ -26,6 +26,8 @@
8° consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;
*8° [⁹ ...]⁹*
9° enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;
10° apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;
@@ -114,7 +116,7 @@
46° éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;
47° zone d'action : la circonscription géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le consortium éducation des adultes et le centre d'éducation de base.
47° [⁸ zone d'action : la description géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le centre d'éducation de base et au sein de laquelle le centre d'éducation des adultes peut exercer librement les compétences d'enseignement attribuées ;]⁸
[⁶ 48° séjour légal : la situation de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, ou pouvant séjourner dans le Royaume en vertu d'un document légal, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]⁶
@@ -134,6 +136,10 @@
(7)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.1, 020; En vigueur : 01-09-2010>
(8)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 11,2°, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(9)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 11,1°, 040; En vigueur : indéterminée >
### TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
@@ -922,7 +928,7 @@
4° un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
##### Article 47. § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand accorde au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention d'au moins 788.000 euros. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
##### Article 47. § 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand accorde au Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes une subvention d'au moins [³ 956.000 euros à partir de l'année budgétaire 2015]³. Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
§ 2. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes concluent un accord de coopération sur l'exécution des missions visées à l'article 45, et l'affectation des moyens attribués visés au § 1er.
@@ -940,20 +946,22 @@
Le Fonds flamand d'aide à l'Education des Adultes a six mois pour se conformer à nouveau aux conditions visées à l'article 46, s'il n'est plus satisfait à celles-ci. Dans le cas contraire, le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes cessera d'être admis aux subventions.
§ 5. Chaque année à partir du 1er janvier 2008, la subvention est adaptée l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.
L'indice de base est celui de l'année budgétaire en cours. Le nouvel indice est celui de l'année budgétaire suivante. Le montant final est arrondi en euro jusqu'à la centaine inférieure.
§ 5. [³ A partir de l'année budgétaire 2015, la subvention est adaptée à l'évolution de l'indice santé.]³
[¹ § 6. Par dérogation à l'article 5, relatif à l'éducation des adultes, la subvention annuelle au " Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice pour l'année budgétaire 2012.]¹
[² § 7. Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au " Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs " (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) pour l'année budgétaire 2013 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice.]²
[³ § 8. Par dérogation au paragraphe 5, la partie destinée au fonctionnement de la subvention annuelle au Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs pour l'année budgétaire 2015 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice santé.]³
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(1)<DCFL [2012-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012060107), art. 11, 024; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<DCFL [2012-12-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122101), art. 27, 029; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 21, 039; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 48. Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes peut poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et gérer soigneusement les moyens accordés.
### Section Ire. - Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes).
@@ -1232,7 +1240,7 @@
(6)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. V.3, 037; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 64. [¹ § 1er. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand compétence d'enseignement pour une formation qui n'appartient pas aux formations visées à l'article 63, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence demandée après avoir pris l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes.
##### Article 64. [¹ § 1er. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut demander au Gouvernement flamand compétence d'enseignement pour une formation qui n'appartient pas aux formations visées à l'article 63, § 1er, 1°. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence demandée [³ ...]³. [³ ...]³
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement aux directions des centres d'éducation des adultes.
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Afin d'obtenir à nouveau compétence d'enseignement pour la formation en question, la direction du centre doit suivre la procédure visée au § 1er.
§ 3. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut uniquement exercer la compétence d'enseignement qui lui est accordée au vu de la procédure visée au § 1er, dans les lieux d'implantation situés dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal du centre.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er à 3 inclus, la compétence d'enseignement pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est attribuée à la direction d'un centre d'éducation des adultes, conformément aux dispositions du titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.
§ 5. Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue degré-guide 1) de l'éducation de base, à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal' (néerlandais deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes, à la condition que le centre d'éducation de base qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit situé dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartiennent les lieux d'implantation principaux des centres d'éducation des adultes concernés.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes en question. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de compétence d'enseignement pour la formation " Nederlands tweede taal richtgraad 1 " de l'éducation de base.
§ 3. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut uniquement exercer la compétence d'enseignement qui lui est accordée au vu de la procédure visée au § 1er, dans les lieux d'implantation situés dans la zone d'action [³ à laquelle]³ appartient le lieu d'implantation principal du centre.
§ 4. Par dérogation aux §§ 1er [³ à 2 inclus]³, la compétence d'enseignement pour une formation des disciplines visées à l'article 8 est attribuée à la direction d'un centre d'éducation des adultes, conformément aux dispositions du titre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.
§ 5. Par dérogation à l'article 63, § 1er, le Gouvernement flamand peut attribuer compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' (néerlandais deuxième langue degré-guide 1) de l'éducation de base, à un ou plusieurs centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal' (néerlandais deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes, à la condition que le centre d'éducation de base qui dispose d'une liste d'attente telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit situé dans la zone d'action [³ ...]³ auquel appartiennent les lieux d'implantation principaux des centres d'éducation des adultes concernés.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand demandera l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' [³ ...]³. [³ ...]³
La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente. La formation visée à l'alinéa premier est classée dans la discipline 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) de l'enseignement secondaire des adultes.]¹
@@ -1260,6 +1268,8 @@
(2)<DCFL [2012-06-29/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062908), art. IV.3, 027; En vigueur : 01-09-2012>
(3)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 13, 040; En vigueur : 01-01-2015>
### Section III. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation des adultes.
##### Article 65. [⁴ § 1er. Une subdivision structurelle qui continue à être organisée après le transfert d'une subdivision structurelle organisée pendant l'année scolaire précédente, peut être financée ou subventionnée si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
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Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation ayant un siège administratif qui est désigné comme lieu d'implantation principal.
La commune où se situe le lieu d'implantation principal détermine le consortium éducation des adultes dont le centre fait partie.
##### Article 68. [¹ § 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action du consortium éducation des adultes, librement utiliser les ETP et les fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires.
§ 2. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence demandée après avoir pris l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel le centre est affilié. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires de la date de réception de la demande d'avis. A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de pouvoir utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire.
[¹ La commune où se situe le lieu d'implantation principal détermine à quelle zone d'action appartient le centre d'éducation de base et le centre d'éducation des adultes. Il existe treize zones d'action, définies dans l'annexe IV qui est jointe au présent décret.]¹
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(1)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 14, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 68. [¹ § 1er. La direction d'un centre d'éducation de base peut, à l'intérieur de la zone d'action [³ visée à l'annexe IV du présent décret]³, librement utiliser les ETP et les fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points, dans des lieux d'implantation supplémentaires.
§ 2. La direction d'un centre d'éducation des adultes peut introduire, auprès du Gouvernement flamand, une demande afin d'utiliser des périodes/enseignant et des fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans un lieu d'implantation supplémentaire. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder, par décision motivée, la compétence demandée [³ ...]³
Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour la demande d'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires.]¹
@@ -1334,15 +1348,17 @@
(2)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 29, 034; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 69. [¹ L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut pas utiliser de périodes/enseignant pour l'organisation d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes dans des implantations situées dans la zone d'action d'un autre consortium éducation des adultes auquel appartient l'implantation principale du centre d'éducation des adultes.]¹
(1)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 30, 034; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 70. § 1er. [⁴ Par dérogation à l'article 69, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut, dans une implantation existante située dans la zone d'action d'un consortium éducation des adultes autre que le consortium auquel appartient l'implantation principale, utiliser des périodes/enseignant pour l'organisation d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes, s'il est satisfait aux conditions suivantes :]⁴
1° le lieu d'implantation tel que visé a l'alinéa premier se situe dans un consortium éducation des adultes limitrophe au consortium éducation des adultes auquel appartient le lieu d'implantation principal;
(3)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 15, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 69. [¹ L'autorité d'un centre d'éducation des adultes ne peut pas utiliser de périodes/enseignant pour l'organisation d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes au sein des implantations situées dans une zone d'action autre que la zone d'action à laquelle appartient l'implantation principale du centre d'éducation des adultes.]¹
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(1)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 16, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 70. § 1er. [⁵ Par dérogation à l'article 69, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes peut, dans une implantation existante située dans une zone d'action autre que la zone d'action à laquelle appartient l'implantation principale, utiliser des périodes/enseignant pour l'organisation d'une formation de l'enseignement secondaire des adultes, s'il est satisfait aux conditions suivantes :]⁵
1° [⁵ le lieu d'implantation, tel que visé à l'alinéa premier du présent paragraphe, se situe dans une zone d'action limitrophe à la zone d'action à laquelle appartient le lieu d'implantation principal ;]⁵
2° le lieu d'implantation tel que visé à l'alinéa premier répond à un des critères ci-dessous :
@@ -1360,7 +1376,7 @@
Les apprenants inscrits auprès du lieu d'implantation en question au moment ou la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires au maximum.
§ 3. La direction d'un centre d'éducation des adultes qui est autorisée à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu d'implantation situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal [⁴ sur la base des conditions visées au paragraphe 1er]⁴, doit d'affilier à un consortium éducation des adultes auquel appartient la commune du lieu d'implantation visé au § 1er.
§ 3. [⁵ ...]⁵
[² § 4. [³ La direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans un lieu implantation situé en dehors de la zone d'action du lieu d'implantation principal [⁴ sur la base des conditions visées au paragraphe 1er]⁴, ne peut exercer dans cette implantation que la compétence d'enseignement suivante :
@@ -1374,9 +1390,9 @@
Si la compétence d'enseignement visée à l'alinéa premier porte sur une formation de la discipline 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2) ou de la discipline 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), la direction du centre est autorisée à exercer la compétence d'enseignement pour la même discipline tant au niveau degré-guide 1 qu'au niveau degré-guide 2, respectivement tant au niveau degré-guide 3 qu'au niveau degré-guide 4, dans une implantation en dehors de la zone d'action de l'implantation principale.
§ 5. Par dérogation au § 4, [⁴ 1° et 2°]⁴ la direction d'un centre d'éducation des adultes étant autorisé à utiliser des périodes/enseignant dans une implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation principale [⁴ sur la base des conditions visées au paragraphe 1er,]⁴ peut introduire auprès de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel appartient la commune de ladite implantation une demande afin de pouvoir exercer également la compétence d'enseignement visée à l'article 63, § 2, ou acquise par le biais de la procédure visée à l'article 181.
La direction du centre peut exercer la compétence d'enseignement sollicitée, si l'assemblée générale du consortium éducation des adultes auquel appartient la commune de l'implantation émet par consensus un avis favorable à cette demande. Le consortium éducation des adultes est tenu de communiquer au Gouvernement flamand l'avis favorable rendu par consensus dans les trente jours calendaires.]²
§ 5. [⁵ Par dérogation au § 4, 1° et 2°, l'autorité d'un centre d'éducation des adultes qui est autorisée à utiliser des périodes/enseignant dans une implantation située en dehors de la zone d'action de l'implantation principale peut, sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, introduire auprès du Gouvernement flamand une demande afin de pouvoir exercer également la compétence d'enseignement, visée à l'article 63, § 2, ou acquise par le biais de la procédure visée à l'article 181. Le Gouvernement flamand peut uniquement refuser ou accorder la compétence d'enseignement demandée moyennant une décision motivée.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande pour l'octroi de la compétence d'enseignement, visée à l'alinéa premier, aux autorités des centres d'éducation des adultes.]⁵]²
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@@ -1388,6 +1404,8 @@
(4)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 31, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(5)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 17, 040; En vigueur : 01-01-2015>
### Section V. - Transfert et fusion.
##### Article 71. § 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure une convention avec les universités ou instituts supérieurs [¹ et/ou institutions enregistrées d'office]¹ sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la qualité intégrale et l'utilisation d'infrastructure.
@@ -1458,33 +1476,23 @@
##### Article 75. § 1er. Le consortium éducation des adultes accomplit au moins les missions suivantes :
1° la réalisation des objectifs visés à l'article 74;
2° l'établissement d'un plan de formation quinquennal pour la zone d'action. Ce plan de formation comprend au moins les éléments suivants :
a) une analyse du contexte des besoins de formation dans la zone d'action;
b) une convention dont il apparaît que l'offre de formations des centres d'éducation des adultes d'une part et l'offre de formations du centre d'éducation de base d'autre part sont harmonisées et qu'elles s'alignent;
c) un aperçu dont il ressort que suffisamment de formations 'éducation de base', de formations de la discipline 'formation générale' et de formations de la discipline 'néerlandais - deuxième langue' sont organisées de façon accessible;
d) un cadre d'accords précisant la coopération avec les autres dispensateurs publics de formations pour adultes, notamment en ce qui concerne l'utilisation de l'infrastructure de formation, le matériel didactique et la participation aux cours.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du plan de formation;
1° [³ ...]³
2° [³ ...]³
3° [² ...]²
4° la conclusion d'un protocole de coopération avec les 'Huizen van het Nederlands' (Maisons du néerlandais) qui déploient leurs activités dans la zone d'action du consortium éducation des adultes, notamment pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 36;
5° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des centres d'éducation des adultes pour l'obtention d'une compétence d'enseignement supplémentaire telle que visée à l'article 64, §§ 1er [¹ ...]¹;
6° la fourniture d'un avis motivé sur les demandes des centres d'éducation des adultes pour l'utilisation de périodes/enseignant et de fonctions créées sur la base de l'enveloppe de points dans des lieux d'implantation supplémentaires, tel qu'il est mentionné à l'article 68, §§ 2 [¹ ...]¹;
7° la coordination et l'appui des centres lors de l'organisation des filières d'apprentissage en alternance et de l'apprentissage intégré;
4° [³ ...]³
5° [³ ...]³
6° [³ ...]³
7° [³ ...]³
8° la coordination et l'appui des centres lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et l'encadrement du parcours de formation des détenus;
9° l'accomplissement de toutes les missions qu'une seule direction du centre confère à un consortium éducation des adultes ou que les centres confèrent ensemble au consortium éducation des adultes.
9° [³ ...]³
§ 2. Les consortiums éducation des adultes ne peuvent en aucun moment avoir eux-mêmes compétence d'enseignement.
@@ -1494,6 +1502,8 @@
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. V.5, 037; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 23, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 76. Un consortium éducation des adultes ne peut être subventionne que :
1° s'il est établi sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
@@ -1504,14 +1514,16 @@
4° si la compétence des missions visées à l'article 75, § 1er, est conférée à l'assemblée générale;
5° si un administrateur délégué est désigne;
6° si un rapport d'activité et un rapport financier sont établis annuellement.
5° [² ...]²
6° [² ...]²
----------
(1)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 33, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 26, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 77. § 1er. [¹ Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale d'au moins 3.017.000 euros à la disposition de tous les consortiums éducation des adultes.]¹ Cette subvention comporte des moyens pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement.
De cette subvention globale, 650.000 euros sont affectés à l'accomplissement de la mission visée à l'article 75, § 1er, 8°.
@@ -1556,9 +1568,9 @@
##### Article 78. Les consortiums éducation des adultes peuvent poser tous les actes nécessaires pour réaliser les missions conférées et pour gérer soigneusement tous les moyens accordes.
##### Article 79. En 2012, le fonctionnement des consortiums éducation des adultes, tels que visés dans le présent chapitre, sera évalué. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette évaluation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand organisera en 2009 un audit financier et qualitatif, principalement en ce qui concerne l'article 77. Le Gouvernement flamand en fixera les modalités.
##### Article 79.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 30, 040; En vigueur : 01-01-2015>
### Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹
@@ -1588,15 +1600,19 @@
### CHAPITRE II. - Les consortiums éducation des adultes.
##### Article 81. Le Gouvernement flamand subventionne par zone d'action des consortiums éducation des adultes, mentionnée à l'annexe IV au présent décret, un seul centre d'éducation de base. La délimitation des zones d'action des centres d'éducation de base correspond à la délimitation des zones d'action des consortiums éducation des adultes.
##### Article 81. Le Gouvernement flamand subventionne par zone d'action [¹ ...]¹ mentionnée à l'annexe IV au présent décret, un seul centre d'éducation de base. [¹ ...]¹
----------
(1)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 32, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 82. Pour entrer en ligne de compte pour un subventionnement de l'année scolaire n/n+1, un centre d'éducation de base soit remplir toutes les conditions suivantes :
1° le centre d'éducation de base est agréé conformément aux dispositions visées aux articles 56 et 58;
2° le centre d'éducation de base qui est affilié à un consortium éducation de base atteint au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹;
3° le centre d'éducation de base qui n'est pas affilié à un consortium éducation de base atteint au moins 360 000 heures de cours/apprenant pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹;
2° le centre d'éducation de base [² ...]² atteint au moins 60.000 heures de cours/apprenant pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹;
3° [² ...]²
4° le centre d'éducation de base étale l'exercice des compétences accordées visées à l'article 62, ainsi que l'organisation des activités de recrutement, sur la totalité de la zone d'action, tout en tenant compte des caractéristiques démographiques de la zone d'action;
@@ -1612,6 +1628,8 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
(2)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 33, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 83. Si, dans la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.
Les apprenants inscrits auprès du centre d'éducation de base au moment où la suppression progressive est décidée, doivent avoir la possibilité d'achever complètement et dans un délai normal la formation entamée. Par délai normal il y a lieu de comprendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires au maximum.
@@ -1626,9 +1644,9 @@
##### Article 84. § 1er. Le centre d'éducation de base agréé qui souhaite être subventionne doit introduire à cet effet un dossier auprès de l'administration compétente démontrant que le centre remplit les conditions visées à l'article 82. Le Gouvernement flamand accorde la subvention au vu du dossier de demande, après avis favorable de l'inspection.
§ 2. Un centre d'éducation de base agréé ne peut introduire une demande de subventionnement qu'à condition qu'il n'y ait, dans la zone d'action du consortium éducation des adultes dans laquelle se situe le lieu d'implantation principal du centre, pas de centre d'éducation de base subventionné par le Gouvernement flamand.
§ 3. Si, pour la zone d'action d'un même consortium éducation des adultes, plusieurs demandes de subventionnement d'un centre d'éducation de base ont recueilli un avis favorable de l'inspection pour l'année scolaire n/n+1, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement au demandeur ayant réalisé, pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹, le plus grand volume d'heures de cours/apprenant avec des ETP.
§ 2. Un centre d'éducation de base agréé ne peut introduire une demande de subventionnement qu'à condition qu'il n'y ait, dans la zone d'action [² visée à l'annexe IV du présent décret,]² pas de centre d'éducation de base subventionné par le Gouvernement flamand.
§ 3. Si, pour [² la même zone d'action]², plusieurs demandes de subventionnement d'un centre d'éducation de base ont recueilli un avis favorable de l'inspection pour l'année scolaire n/n+1, le Gouvernement flamand accorde le subventionnement au demandeur ayant réalisé, pendant la [¹ période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n]¹, le plus grand volume d'heures de cours/apprenant avec des ETP.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure d'octroi du subventionnement à un centre d'éducation de base.
@@ -1636,6 +1654,8 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.18, 004; En vigueur : 01-04-2008>
(2)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 34, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 85. § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant.
§ 2. Le nombre d'ETP accordés par le Gouvernement flamand auquel un centre d'éducation de base a droit par domaine d'apprentissage à partir du 1er septembre 2009, est calcule suivant la formule ci-dessous :
@@ -1766,7 +1786,11 @@
La croissance telle que visée à l'alinéa précédente s'élève pour l'ensemble des centres d'éducation de base à 822.394,36 euros au maximum en l'année budgétaire 2008 et 862.461,44 euros au maximum en l'année budgétaire 2009. les montants précités sont basés sur l'indice des prix du mois de mai 2006.
##### Article 91. Dans les limites d'un budget fixe à cet effet et sur la base de conventions de coopération, conclues avec les consortiums éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut accorder des ETP et allocations de fonctionnement complémentaires aux centres d'éducation de base.
##### Article 91. Dans les limites d'un budget fixe à cet effet et sur la base de conventions de coopération, [¹ ...]¹ le Gouvernement flamand peut accorder des ETP et allocations de fonctionnement complémentaires aux centres d'éducation de base.
----------
(1)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 35, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 92. § 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les ETP sur les différentes formations.
@@ -1814,10 +1838,14 @@
Le rapport financier visé au troisième alinéa reprend au moins un aperçu des produits et des frais exposés portant sur les allocations de fonctionnement.
##### Article 96. En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec les consortiums éducation des adultes et les centres d'éducation de base, le subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.
##### Article 96. En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec [¹ ...]¹ les centres d'éducation de base, le subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.
Par dérogation a l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 une évaluation intermédiaire de la subvention des centres d'éducation de base. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
----------
(1)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 36, 040; En vigueur : 01-01-2015>
### TITRE V. - Financement ou subventionnement de l'éducation des adultes.
##### Article 97. [³ § 1er. Un centre d'éducation des adultes agréé est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, au moins 120.000 heures de cours/apprenant.
@@ -1826,9 +1854,9 @@
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes dont l'implantation principale est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une des communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique, est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, au moins 60.000 heures de cours/apprenant.
§ 4 Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes et n'étant pas affilié à un consortium éducation des adultes n'est admissible au financement ou aux subventions pour l'année scolaire n/n+1, qu'à condition que le centre d'éducation des adultes ait atteint, pendant la période de référence allant du 1er avril n-1 au 31 mars n inclus, au moins 720.000 heures de cours/apprenant dans les formations de l'enseignement secondaire des adultes.
§ 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions qu'à condition qu'il soit affilié à un consortium éducation des adultes et qu'il ait atteint, pendant la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, au moins 360000 heures de cours/apprenant.
§ 4. [⁴ ...]⁴
§ 5. Un centre d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour une formation de l'enseignement secondaire des adultes qui est agréé via la procédure visée à l'article 61, § 2, n'est admissible au financement ou aux subventions qu'à condition qu'il [⁴ ...]⁴ ait atteint, pendant la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, au moins 360000 heures de cours/apprenant.
§ 6. Si, dans la période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n, un centre d'éducation des adultes ne remplit plus les conditions visées aux §§ 1er, 3 et 4, le financement ou le subventionnement de la subdivision structurelle ou des subdivisions structurelles en question, telles que visées au paragraphe 1er, dudit centre d'éducation des adultes en question est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.
@@ -1850,6 +1878,8 @@
(3)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 34, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 37, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 98. § 1er. Tout centre d'éducation des adultes a droit à des périodes/enseignant pour la création d'emplois [⁵ dans les fonctions d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes ou de maître de conférences]⁵. Le nombre de périodes/enseignant auquel un centre d'éducation des adultes a droit par discipline à partir du 1er septembre 2007, est calculé suivant la formule ci-dessous :
LUC,/d
@@ -1980,7 +2010,11 @@
§ 6. Un centre ayant été constitué dans la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2007 par une fusion conserve, par dérogation aux §§ 3 et 4, annuellement au moins le nombre de points nécessaires pour maintenir le volume d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, attribué aux centres intéressés, la veille de la fusion.
##### Article 101. Dans les limites d'un budget fixé à cet effet et sur la base de conventions de coopération, conclues avec les consortiums éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut accorder des périodes/enseignant complémentaires aux centres d'éducation des adultes.
##### Article 101. Dans les limites d'un budget fixé à cet effet et sur la base de conventions de coopération, [¹ ...]¹ le Gouvernement flamand peut accorder des périodes/enseignant complémentaires aux centres d'éducation des adultes.
----------
(1)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 38, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 102. § 1er. Après négociation au sein du comité local, la direction du centre est libre de ventiler les périodes/enseignant sur les différentes formations.
@@ -2114,11 +2148,11 @@
(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.33, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 107. Chaque année, le Gouvernement flamand détermine pour les centres d'éducation des adultes le pourcentage avec lequel les heures de cours/apprenant telles que visées à l'article 98 et les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui telles que visées à l'article 105, peuvent croître. [³ Ce pourcentage est fixé séparément pour les périodes/enseignant générées par les formatons de l'enseignement secondaire des adultes, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la formation spécifique des enseignants.]³
##### Article 107. Chaque année, le Gouvernement flamand détermine pour les centres d'éducation des adultes le pourcentage avec lequel les heures de cours/apprenant telles que visées à l'article 98 et les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui telles que visées à l'article 105, peuvent croître. [³ Ce pourcentage est fixé séparément pour les périodes/enseignant générées par les formatons de l'enseignement secondaire des adultes, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la formation spécifique des enseignants.]³ [⁴ Si le pourcentage de croissance séparé d'une répartition n'est pas dépassé, les périodes/enseignant restantes sont réallouées aux autres répartitions. Le Gouvernement flamand détermine le mode de fixation et de réallocation de la croissance.]⁴
[³ A la croissance pour ce qui est des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 telle que visée à l'alinéa précédent, il est ajouté pour l'ensemble des centres d'éducation des adultes, un montant de 1.644.512 euros dans l'année budgétaire 2016 et un montant de 3.114.506 euros à partir de l'année budgétaire 2017.]³
Pour ce qui est des années budgétaires 2007 à 2009, la croissance telle que visée à l'alinéa précédente égale pour l'ensemble des centres d'éducation des adultes 2 pour cent au maximum par année budgétaire.
[⁴ ...]⁴
[¹ Si des périodes de cours ou des points d'un Centre d'éducation des adultes sont transférés définitivement à un établissement d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique à temps partiel, ces périodes de cours ou ces points ne sont plus portés en compte pour la détermination du pourcentage visé au premier alinéa.]¹
@@ -2132,6 +2166,8 @@
(3)<DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 37, 034; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 108. Les moyens de fonctionnement des centres d'éducation des adultes consistent :
1° des droits d'inscription des apprenants;
@@ -2146,11 +2182,11 @@
(1)<DCFL [2010-07-09/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010070926), art. IV.35, 016; En vigueur : 01-09-2010>
##### Article 109. § 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par [⁷ 1,15 euro]⁷. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.
##### Article 109. § 1er. Les droits d'inscription dus par l'apprenant sont calculés en multipliant le nombre de périodes d'un module par [¹³ 1,50 euro]¹³. Les droits d'inscription pour l'enseignement combiné sont calculés comme s'il s'agissait entièrement d'enseignement de contact.
[¹ Si la dérogation pour certains groupes cibles particuliers visée à l'article 24, § 2, dépasse le nombre minimum de périodes de cours d'une formation, les droits d'inscription sont calculés sur la base du nombre de périodes de cours visé au même article 24, § 1er, 3°.]¹
§ 2. [⁸ Par dérogation au paragraphe 1er, les droits d'inscription pour une formation de l'enseignement secondaire de promotion sociale sont limités à 460 euros par année scolaire et à 575 euros pour une formation de l'enseignement secondaire professionnel ou la formation spécifique des enseignants.]⁸
§ 2. [¹⁴ Par dérogation au paragraphe 1er, le droit d'inscription est limité à 600 euros par formation par année scolaire.]¹⁴
§ 3. Par dérogation au § 1er, il est accordé une exemption des droits d'inscription aux apprenants qui :
@@ -2228,6 +2264,10 @@
(12)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. IV.16,2°, 033; En vigueur : 01-07-2013>
(13)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 22, 039; En vigueur : 01-01-2015>
(14)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 23, 039; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 110. § 1er. Il est créé un 'Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs' (Fonds Droits d'inscription Centres d'Education des Adultes), appelé ci-après le Fonds.
Le Fonds est créé comme un Service à Gestion séparée tel que mentionné à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
@@ -2242,7 +2282,7 @@
2° des dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande - autres domaines politiques;
3° [² une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes. Cette créance s'élève par 1,15 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, à 0,40 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,375 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et, à partir de l'année scolaire 2014-2015 à 0,35 euro;]²
3° [⁵ une créance sur les droits d'inscription reçus des centres d'éducation des adultes. Cette créance s'élève à 0,40 euro par 1,15 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 inclus. Cette créance s'élève à 0,75 euro par 1,50 euro de droits d'inscription, tels que visés à l'article 109, § 1er, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2015 inclus et à 0,70 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;]⁵
4° les redevances découlant des paiements indûment effectués.]¹
@@ -2252,13 +2292,13 @@
1° à l'octroi de moyens financiers aux centres d'éducation des adultes. Ces moyens se composent comme suit :
a) [² un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants ne payant pas de droits d'inscription, qui s'élève à 0,75 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,775 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015;]²
b) [² un montant par heure de cours/apprenant générée pour laquelle aucun droit d'inscription n'a été payé en vertu de l'article 109, § 2, qui s'élève à 0,75 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,775 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015;]²
c) [² un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,30 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,45 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,475 euro pour l'année scolaire 2013-2014 et à 0,50 euro à partir de l'année scolaire 2014-2015;]²
d) [² un montant par heure de cours/apprenant générée par les apprenants payant des droits d'inscription réduits de 0,60 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,15 euro pour la période du 1er janvier 2013 au 31 août 2013, à 0,175 euro pour l'année scolaire 2013-2013 et à 0,20 euro à partir de l'année scolaire 2013-2014;]²
a) [⁵ un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui ne paient pas de droits d'inscription, qui s'élève à 0,75 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;]⁵
b) [⁵ un montant par heure de cours/apprenant pour lequel aucun droit d'inscription a été payé sur la base de l'article 109, § 2, qui s'élève à 0,75 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,80 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;]⁵
c) [⁵ un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui paient des droits d'inscription réduits de 0,30 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,45 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,50 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016 ;]⁵
d) [⁵ un montant par heure de cours/apprenant généré par des apprenants qui paient des droits d'inscription réduits de 0,60 euro par heure de cours, qui s'élève à 0,15 euro dans l'année scolaire 2014-2015 et à 0,20 euro à partir de l'année scolaire 2015-2016.]⁵
e) 0,30 euro par heure de cours/apprenant pour les formations des disciplines 'auto' (mécanique automobile), 'bouw' (construction), 'chemie' (chimie), [³ ...]³, 'hout' (bois), 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage), 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'maritieme opleidingen' (formations maritimes), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), [³ ...]³, 'smeden' (forgeage), 'textiel' (textile) et 'voeding' (alimentation);
@@ -2284,6 +2324,8 @@
(4)<DCFL [2012-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071304), art. 12, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(5)<DCFL [2014-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121918), art. 24, 039; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 111. § 1er. Peuvent seulement faire appel aux moyens d'investissement accordes par la Communauté flamande à l'Enseignement communautaire ou a l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement :
1° les centres d'éducation des adultes agréés et finance ou subventionnés dont le besoin de constructions neuves ou d'extensions est démontré par le manque, dans une certaine circonscription, de bâtiments ou de structures existants qui soient créés en tout ou en partie aux frais de la Communauté flamande;
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La direction du centre tient une comptabilité, de sorte que les revenus conformément aux articles 98 à 111 inclus et l'affectation de ceux-ci sont bien identifiables.
##### Article 113. En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec les consortiums éducation des adultes et les centres ne s'étant pas affiliés à un consortium d'éducation des adultes, le financement ou subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.
##### Article 113. En 2012, le Gouvernement flamand évaluera, en concertation avec [¹ ...]¹ les centres [¹ ...]¹, le financement ou subventionnement; les résultats de cette évaluation seront communiqués au Parlement flamand.
Par dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand organisera en 2009 une évaluation intermédiaire du financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
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(1)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 39, 040; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. - Le financement ou subventionnement des centres d'éducation des adultes.
### CHAPITRE III. - Répétitions, sanctions et bonne gouvernance.
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### Section II. - Les conditions spécifiques de création et d'agrément pour les centres d'éducation de base.
##### Article 62bis. [¹ Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action du consortium éducation des adultes auquel appartient le centre d'éducation de base concerné.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad et l'assemblée générale du consortium éducation des adultes concerné à donner leur avis. L'assemblée générale du consortium éducation des adultes est tenue de communiquer l'avis au Gouvernement flamand dans les trente jours calendaires après réception de la demande d'avis. [² A défaut d'un avis dans le délai déterminé, le Gouvernement flamand statue, sans l'avis de l'assemblée générale du consortium éducation des adultes, sur la demande de compétence d'enseignement pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de l'enseignement secondaire des adultes.]²
##### Article 62bis. [¹ Par dérogation à l'article 62, le Gouvernement flamand peut attribuer la compétence d'enseignement à un centre d'éducation de base pour la formation 'Nederlands tweede taal richtgraad 1' de la discipline 'Nederlands tweede taal van het secundair volwassenenonderwijs', à la condition que l'implantation principale d'un centre d'éducation de base disposant d'une liste d'attente, telle que visée à l'article 37, premier alinéa, pour cette formation, soit située dans la zone d'action [³ ...]³ auquel appartient le centre d'éducation de base concerné.
Avant de prendre une décision, le Gouvernement flamand invitera le Vlaamse Onderwijsraad [³ à donner son avis]³. [³ ...]³
La compétence d'enseignement est accordée pour deux années scolaires et peut être prolongée de deux années scolaires après évaluation par l'administration compétente.
@@ -3682,6 +3728,8 @@
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. IV.6, 030; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 12, 040; En vigueur : 01-01-2015>
### Section V. - Transfert et fusion.
### Section VII. - Formation spécifique des enseignants : coopération et réseaux d'expertise.
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4° le degré d'implication du personnel;
5° la concordance avec le plan de formation du consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre se situe dans la zone d'action;
5° [² ...]²
6° la flexibilité de l'offre;
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 18, 040; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 72quinquies. [¹ § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.
§ 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :
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(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72sexies. [¹ La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, et le consortium éducation des adultes auquel est affiliée la direction du centre et dont l'implantation principale du centre est située dans la zone d'action, régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.
##### Article 72sexies. [¹ La direction du centre informe le comité directeur visé à l'article 50, § 1er, [³ ...]³ régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.
La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'[² année scolaire n+1/n+2]². Le rapport final comprend au moins :
@@ -3808,6 +3858,8 @@
(2)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.15, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 19, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 72septies. [¹ En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation.]¹
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@@ -4432,11 +4484,9 @@
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 25, 033; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 75bis. [¹ Les objectifs visés à l'article 74 et les missions visées à l'article 75 du consortium éducation des adultes ne portent pas sur l'enseignement supérieur professionnel HBO5 et sur la formation spécifique des enseignants.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2013-07-12/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071238), art. 32, 034; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 75bis.
<Abrogé par DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 25, 040; En vigueur : 01-01-2015>
##### Article 97bis. [¹ Si un centre d'éducation des adultes obtient avec succès l'accréditation comme formation de bachelor pour une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et s'il transfère celle-si à un institut supérieur, tel que visé aux articles 57ter, 63/1 et 129, § 6, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, les heures de cours/apprenant générées par cette formation pendant la dernière période de référence conclue, sont encore pris en compte pendant cinq ans après le transfert pour la détermination des nombres d'heures de cours/apprenant visés à l'article 97.]¹
@@ -4514,7 +4564,7 @@
§ 2. Par dérogation à l'article 50, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " d'une part et les services d'encadrement pédagogique d'autre part sur l'affectation des moyens et l'exécution des missions visées à l'article 49, est prolongé jusqu'à ce que l'évaluation visée à l'article 51 soit effectuée. Cette prolongation peut durer deux ans au maximum.
§ 3. [² Par dérogation à l'article 77, § 2, l'accord quinquennal de coopération conclu en 2008 entre le Gouvernement flamand et chaque consortium éducation des adultes sur l'exécution des missions visées à l'article 75 et l'affectation de la subvention octroyée visée à l'article 77, § 1er, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2016.]²]¹
§ 3. [³ ...]³]¹
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@@ -4522,6 +4572,8 @@
(2)<DCFL [2014-04-25/L8](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425L8), art. V.9, 037; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 40, 040; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
2014-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2014-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-08-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-08-27
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-04-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-04-05
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-02-19
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-06-22
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-04-15
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-08-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2010-12-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2010-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2010-01-29
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2010-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2009-10-21
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2009-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2009-07-20
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2009-07-16
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-12-04
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-09-12
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-01-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2007-08-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTIO
version originale
Texte à cette date