Historique des réformes

15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)

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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-08-08
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)

Changements du 2025-08-08

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[¹⁷ 3° bis densité de la population : le nombre d'habitants par km dans l'implantation suivant le calcul le plus récent effectué par l'instance fédérale qui est chargée de la coordination de la statistique publique. Pour l'implantation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est divisée par la superficie totale exprimée en km. La densité de la population à prendre en considération pour un centre à plusieurs implantations est déterminée en appliquant le calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km;]¹⁷
[²⁷ 3° ter certification de qualification partielle : un titre agréé de plein droit. La certification est délivrée par l'autorité du centre à l'apprenant qui a terminé avec fruit un parcours de qualification partielle, ou à l'ancien apprenant qui a obtenu au centre, au maximum cinq années scolaires plus tôt, un certificat partiel de la qualification partielle et a démontré qu'il a acquis toutes les compétences ;]²⁷
4° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;
5° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;
@@ -188,6 +190,8 @@
(26)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 44, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(27)<DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 17, 108; En vigueur : 01-09-2025>
### TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
@@ -942,9 +946,11 @@
[² 2°bis la formation 'aanvullende algemene vorming' (formation générale complémentaire), combinée avec une ou plusieurs attestations partielles comme preuve d'avoir réussi la partie spécifique propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, pour autant que la subdivision corresponde à une formation tells que visée à l'article 42;]²
[¹⁰ 2° ter la formation de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 42, ou la formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une preuve d'avoir réussi la partie générale propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein ;]¹⁰
3° une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une discipline [⁶ autre que la discipline " aanvullende algemene vorming " ou la discipline " algemene vorming "]⁶ dans l'enseignement secondaire des adultes, si l'apprenant est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire au moment de son inscription.
[¹⁰ 2° ter la formation de l'enseignement secondaire des adultes visée à l'article 42, ou la formation conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une preuve d'avoir réussi la partie générale propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen jusque l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP [¹¹ ou une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité, délivrée par le jury]¹¹ de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein ;]¹⁰
[¹¹ 2° quater une formation de l'enseignement secondaire des adultes telle que visée à l'article 42, ou la formation débouchant sur une qualification professionnelle du niveau 5, combinée avec une preuve de réussite à la formation de base du troisième degré de la finalité transition ou de la double finalité, délivrée par une école de l'enseignement secondaire à temps plein ;]¹¹
3° une formation arrêtée par le Gouvernement flamand d'une discipline [⁶ autre que la discipline " aanvullende algemene vorming " ou la discipline " algemene vorming "]⁶ dans l'enseignement secondaire des adultes, si l'apprenant est porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire au moment de son inscription [¹¹ ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire, qualification d'enseignement de niveau 4]¹¹.
§ 5. [⁷ ...]⁷
@@ -971,6 +977,8 @@
(9)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 58, 074; En vigueur : 01-09-2020>
(10)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 53, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(11)<DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 18, 108; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 42. En exécution de l'article 41, § 4, 2° et 3°, le Gouvernement flamand arrête, après avoir pris l'avis de [² l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) ]², les formations [¹ d'une autre discipline dans l'enseignement secondaire des adultes]¹ qui, en combinaison avec le certificat de la formation 'aanvullende algemene vorming', conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire. A cette fin, ces formations doivent remplir les conditions suivantes :
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### Section V. - Transfert et fusion.
##### Article 72bis. [¹ Le Gouvernement flamand dispose annuellement, [² d'un volume de moyens à concurrence d'au maximum 4 fonctions ou ETP]² destinés à l'appui et à la promotion des centres souhaitant organiser des formations sous forme d'enseignement combiné.]¹
(1)<DCFL [2009-12-18/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009121827), art. 12, 013; En vigueur : 01-11-2009>
(2)<DCFL [2012-12-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122101), art. 28, 029; En vigueur : 01-01-2013>
##### Article 72ter. [¹ § 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte, pendant l'année scolaire n/n+1, pour un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, doit en faire la demande, au plus tard le [⁴ 31 mars]⁴ de l'année scolaire précédente, auprès du Gouvernement flamand.
La demande doit, pour être recevable, remplir les critères suivants :
1° la demande porte [² sur des modules]² d'une formation agréée et financée ou subventionnée pour le(s)quel(s) la direction du centre n'a pas encore obtenu de financement ou de subventionnement complémentaire par le biais de moyens visés à l'article 72bis ;
2° la demande comprend un volet 'enseignement combiné' occupant au moins 50 pour cent du nombre total des périodes de cours [² de la totalité de la formation ]² et comprenant au moins 200 périodes de cours;
3° il est prévu un centre d'apprentissage ouvert;
4° le protocole de la négociation sur l'enseignement combiné au sein du comité local est joint à la demande.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de demande.]¹
[³ § 3. L'emploi organisé avec les moyens visés au paragraphe 1er, ne peut être déclaré vacant et l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.]³
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.14, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCFL [2013-07-19/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071957), art. IV.12, 033; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<DCFL [2020-07-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020070339), art. 59, 074; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 72quater. [¹ § 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose de :
1° [³ ...]³;
2° deux fonctionnaires du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;
3° deux experts externes ayant une expérience pratique ou de recherche dans le domaine de l'apprentissage à distance dans l'éducation des adultes;
4° 1 expert externe en pédagogie.
Un fonctionnaire du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est président de la commission de sélection. Le Gouvernement flamand désigne les membres de la commission.
§ 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants :
1° l'intégration de l'enseignement combiné dans l'organisation pédagogique entière et la capacité d'innovation des centres, opérateurs de formation publics ou organisations intéressés;
2° l'organisation de l'enseignement combiné et l'alignement du volet 'enseignement à distance' sur le volet 'enseignement de contact';
3° l'effectivité de l'enseignement combiné en matière de cessibilité, de développement d'une vision et de développement de matériel;
4° le degré d'implication du personnel;
5° [² ...]²
6° la flexibilité de l'offre;
7° les structures de coopération et réseaux avec des centres, opérateurs de formation publics ou organisateurs;
8° la gestion de la qualité.
La commission de sélection propose au Gouvernement flamand les demandes ayant été évaluées favorablement sur la base des critères visés à l'alinéa premier, ainsi que le nombre de périodes/enseignant ou de ETP à accorder par demande ayant recueilli un avis favorable.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe quelles demandes parmi celles ayant été favorablement évaluées par la commission de sélection reçoivent un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis. La priorité est donnée aux demandes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes :
1° les demandes portant sur les formations telles que visées à l'article 41, § 4, ou sur l'enseignement aux détenus;
2° les demandes comportant une formation intégrale;
3° les demandes portant sur un enseignement combiné comprenant au moins 75 pour cent d'enseignement à distance;
4° les demandes issues d'une coopération avec d'autres centres, opérateurs de formation publics ou organisations.
Par demande approuvée, le Gouvernement flamand peut accorder respectivement au minimum 400 et au maximum 1000 périodes/enseignant ou au minimum 1/2 et au maximum 1 ETP à la direction du centre pour l'année scolaire n/n+1.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 18, 040; En vigueur : 01-01-2014>
(3)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 55, 100; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 72quinquies. [¹ § 1er. La direction du centre s'engage à organiser effectivement dans un délai de deux années scolaires au maximum l'enseignement combiné développé.
§ 2. La direction du centre s'engage à rassembler, pendant la durée de l'enseignement combiné, toutes les données qui peuvent démontrer la réalisation des objectifs envisagés. Ces données concernent au minimum :
1° le nombre d'apprenants inscrits;
2° le nombre d'apprenants éligibles au financement ou au subventionnement;
3° le niveau de scolarité des apprenants;
4° le nombre d'apprenants participant aux évaluations;
5° le nombre de lauréats;
6° le nombre et la nature des titres délivrés.
§ 3. La direction du centre s'engage à coopérer avec d'autres directions de centres qui reçoivent, pendant l'année scolaire n/n+1, un financement ou subventionnement complémentaire pour l'enseignement combiné par le biais des moyens visés à l'article 72bis, de manière à garantir l'interchangeabilité des savoir-faire relatifs au matériel didactique et à l'accompagnement de l'enseignement à distance.
§ 4. La direction du centre s'engage à effectuer des sondages de satisfaction auprès des apprenants et des enseignants. Les résultats du sondage de satisfaction auprès des enseignants seront mis à la disposition du comité local compétent.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72sexies. [¹ La direction du centre informe [⁴ le [⁶ groupement représentatif des centres d'éducation de base]⁶, visé à l'article 43, et les services d'encadrement pédagogique [⁵ ...]⁵ [³ ...]³ régulièrement sur le progrès de l'enseignement combiné.
La direction du centre introduit un rapport final auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois de la fin de l'[² année scolaire n+1/n+2]². Le rapport final comprend au moins :
1° une évaluation;
2° un rapport des activités;
3° les données visés à l'article 72quinquies, § 2;
4° les résultats des sondages de satisfaction tels que visés à l'article 72quinquies, § 4.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFL [2011-07-01/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070133), art. IV.15, 020; En vigueur : 01-09-2011>
(3)<DCFL [2014-12-19/95](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121995), art. 19, 040; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<DCFL [2015-06-19/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061933), art. VI.18, 045; En vigueur : 01-09-2015>
(5)<DCFL [2020-06-26/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020062629), art. 35, 073; En vigueur : 01-09-2020>
(6)<DCFL [2021-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122305), art. 56, 082; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 72septies. [¹ En 2012, les dispositions de la présente section seront évaluées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'évaluation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 72bis.
<Abrogé par DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>
##### Article 72ter.
<Abrogé par DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>
##### Article 72quater.
<Abrogé par DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>
##### Article 72quinquies.
<Abrogé par DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>
##### Article 72sexies.
<Abrogé par DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>
##### Article 72septies.
<Abrogé par DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>
### Section IX. [¹ - La coordination et l'appui de l'enseignement aux détenus]¹
@@ -5151,11 +5041,9 @@
### Section VI. - Les lieux d'implantation principaux et les lieux d'implantation.
### Section VIII. [¹ - L'appui et la promotion de l'enseignement combiné]¹
(1)<Insérée par DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. IV.27, 010; En vigueur : 01-09-2009>
### Section VIII.
<Abrogé par DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 19, 108; En vigueur : 01-03-2025>
### CHAPITRE III. - Participation du personnel au niveau des consortiums éducation des adultes.
@@ -6824,9 +6712,9 @@
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 189bis.. 189bis. [¹Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'alinéa 1er au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse.
##### Article 189bis.. 189bis.[¹Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
[² Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé temporairement la compétence d'enseignement pour la discipline Technologies de l'information et de la communication au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, 1° ou 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse]².
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), au cours d'une des années scolaires 2022-2023 ou 2023-2024, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2024-2025.]¹
@@ -6834,6 +6722,8 @@
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-09-2024>
(2)<DCFL [2025-07-18/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071831), art. 20, 108; En vigueur : 01-09-2025>
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
2025-08-07
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-07-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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