Historique des réformes
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
Changements du 2025-08-07
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Le coefficient pour l'intérêt social des formations est de 1,30 pour les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " schrijnwerkerij ", " groot transport ", " mechanica-elektriciteit " et " koeling en warmte ". Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.
Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " schrijnwerkerij ", " groot transport ", " mechanica-elektriciteit " et " [²² koeling en warmte en specifieke personenzorg ]²² ". Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.
Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont :
@@ -2391,6 +2391,8 @@
(21)<DCFL [2025-06-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025060620), art. 23, 106; En vigueur : 01-07-2025>
(22)<DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 13, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article 99. § 1er. Seuls les apprenants qui :
1° ont payé les droits d'inscription s'ils y sont obligés;
@@ -2613,7 +2615,7 @@
Le coefficient pour l'intérêt social des formations est de 1,30 pour les disciplines " aanvullende algemene vorming ", " algemene vorming ", " Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 ".
Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " schrijnwerkerij ", " groot transport ", " mechanica-elektriciteit " et " koeling en warmte ". Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.
Le coefficient pour les disciplines à caractère critique structurel est de 1,05 pour les disciplines " algemene personenzorg ", " schrijnwerkerij ", " groot transport ", " mechanica-elektriciteit " et " [¹² koeling en warmte en specifieke personenzorg ]¹² ". Le Gouvernement flamand peut adapter ces disciplines et les fixer à niveau local.
Les coefficients pour le nombre de sections de communes qui comptaient au 1er janvier 2016 plus de 100.000 habitants ou le nombre de communes où le centre a des lieux de cours, sont :
@@ -2761,6 +2763,8 @@
(11)<DCFL [2025-06-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025060620), art. 25, 106; En vigueur : 01-07-2025>
(12)<DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 14, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article 106. § 1er. [¹ La direction d'un centre reçoit pour ses membres du personnel un traitement / une subvention-traitement, si ces membres du personnel :
1° remplissent les conditions suivantes :
@@ -5501,7 +5505,7 @@
[¹³ Les centres d'éducation des adultes peuvent, après accord préalable au sein du comité local compétent, convertir les heures d'enseignant attribuées imputables à l'exercice 2023 en moyens de fonctionnement pour les recrutements contractuels à concurrence de la mission d'enseignement au cours des mois de juillet et août. Aux fins de la conversion, une heure d'enseignant représente 63,64 euros. Au plus tard deux mois après la notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes des heures d'enseignant à convertir pour le recrutement de membres du personnel contractuels, 80 % de ces moyens de fonctionnement convertis sont versés aux centres sous forme d'avances. Le solde de 20 % est versé au plus tard au cours du mois de décembre de l'année civile 2023. Le centre doit justifier tous les moyens utilisés à l'aide de factures ou des paiements qui ont été effectués dans le cadre de ces désignations contractuelles. Les moyens non utilisés sont remboursés après la fin de l'année civile 2023. A cette fin, le centre communique le montant non utilisé à l'administration compétente.]¹³
[¹⁴ A charge de l'année budgétaire 2025, 32 955,75 heures d'enseignant complé-mentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.]¹⁴
[¹⁴[¹⁵ A charge de l'année budgétaire 2025, 32 955,75 heures d'enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 90,66 équivalents temps plein complémentaires, 1494,70 points complémentaires et un montant de 1 109 830,06 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base.15]¹⁴.
§ 2. Ces moyens sont répartis sur la base du nombre d'apprenants uniques du néerlandais comme deuxième langue, degré-guide 1, et alphabétisation néerlandais deuxième langue dans un parcours d'intégration civique.
@@ -5551,6 +5555,8 @@
(14)<DCFL [2024-12-20/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024122024), art. 3, 104; En vigueur : 01-01-2025>
(15)<DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 19, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article 197/1. [¹ Jusqu'au 1er septembre 2017, les disciplines, visées à l'article 7 avant le 1er février 2017, restent d'application à la détermination du nombre d'unités de prestation requis pour un emploi à temps plein pour chaque fonction des catégories de personnel pour les centres d'éducation des adultes au sens de l'article 129.]¹
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§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui :
1° ne sont pas titulaires d'un [⁸ diplôme d'enseignement secondaire ou diplôme d'enseignement secondaire, qualification d'enseignement niveau 4 ]⁸ et sont inscrits aux modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren [⁴ leren ou Regie over het Eigen Leren,]⁴ à une formation dans les domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une formation dans les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " ;
2° sont inscrits à la formation " ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting " ;
1° [⁹ ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire, dans la mesure où il s'agit d'une inscription à une formation de l'éducation de base ]⁹ ;
2° [⁹ ...]⁹
3° bénéficient, au moment de leur inscription, d'aide matérielle telle que visée dans la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
@@ -5911,7 +5917,7 @@
10° sont inscrits à une formation telle que visée à l'article 64bis.
[² 11° être inscrit à la formation " Ondernemerschap " (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.]²
[² 11°[⁹ ...]⁹
[⁶ § 4bis. Par dérogation au paragraphe 4, 1°, 3° à 5° et 8° à 10°, aucune exemption des droits d'inscription ne s'applique à un intégrant au statut obligatoire tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique pour les formations suivantes :
@@ -5925,7 +5931,7 @@
2° une formation dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4]⁷ 4]⁶ payent des droits d'inscription réduits de 0,60 euro.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, des droits d'inscription réduits de 0,30 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription :
§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, des droits d'inscription réduits de 0,30 euro sont appliqués aux apprenants qui, au moment de leur inscription [⁹ " à une formation des disciplines Néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ou Néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 de l'enseignement secondaire des adultes et qui]⁹:
1° acquièrent un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou une allocation de chômage [⁶ et sont inscrits à une formation qui ne donne pas droit à une exemption complète des droits d'inscription sur la base du § 4, 8°]⁶, ou qui sont à charge des catégories précitées ;
@@ -5951,6 +5957,66 @@
L'apprenant qui n'a pas réussi une ou plusieurs parties du test NT2 ne paie pas de droits d'inscription pour suivre à nouveau l'une de ces formations en vue d'un repêchage. Pour une nouvelle participation au test NT2, l'apprenant paie 22,50 euros par partie. Si l'apprenant bénéficie d'une exemption partielle ou complète des droits d'inscription sur la base du paragraphe 4 ou 6, il ne paie pas à nouveau pour une nouvelle participation au test NT2.]⁶
[⁹ § 6quater. Par dérogation au paragraphe 1er, un tarif standard de 2,25 euros s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui s'inscrivent à une formation d'une discipline telle que visée à l'article 7, 2°, 3°, 7° à 12°, 14°, 20°, 23°, 24°, 27°, 28°, 30° à 34°, 36°, 42°, 43°, 46° et 50°, et pour une discipline expérimentale telle que visée à l'article 10.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 450 euros par formation par semestre pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er. ]⁹
[⁹ § 6quinquies. Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui, au moment de leur inscription, sont détenus conformément à l'article 2, 16° bis.
Par dérogation au paragraphe 1er, il est accordé une exemption complète des droits d'inscription aux apprenants qui sont inscrits à la formation " Ondernemerschap " (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ]⁹
[⁹ § 6sexies. Par dérogation au paragraphe 1er, une réduction des droits d'inscription de 0,03 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants inscrits :
1° aux modules d'alphabétisation " Nederlands " et " Leren Leren " ou " Regie over het Eigen Leren " de l'enseignement secondaire des adultes ;
2° à une formation des disciplines " aanvullende algemene vorming "ou " algemene vorming " de l'enseignement secondaire des adultes ;
3° à une formation de la discipline " bijzondere educatieve noden " de l'enseignement secondaire des adultes.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 180 euros par formation pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er.]⁹
[⁹ § 6septies. Par dérogation aux paragraphes 4 et 6, une réduction des droits d'inscription de 1 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation telle que visée au paragraphe 6quater, alinéa 1er, et qui :
1° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais d'une allocation d'insertion ou d'une allocation de chômage ou qui sont à charge des catégories précitées ;
2° sont en possession, au moment de leur inscription, d'une des attestations suivantes ou qui sont à charge d'une personne en possession d'une des attestations suivantes :
a) une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une incapacité de travail d'au moins 66 % ;
b) une attestation prouvant le droit à une allocation d'intégration aux handicapés ;
c) une attestation prouvant l'enregistrement auprès de l'Agence flamande pour les personnes handicapées ;
d) une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une diminution de la capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne en bonne santé peut gagner en exerçant une profession sur le marché du travail général ;
e) une attestation, délivrée par l'autorité compétente, prouvant une diminution de l'autonomie d'au moins 7 points ;
3° au moment de leur inscription, bénéficient d'une aide matérielle telle que visée à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;
4° au moment de leur inscription, bénéficient de la protection temporaire en exécution de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
5° acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;
6° au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;
7° au moment de leur inscription, sont demandeur d'emploi tel que visé à l'article 2, 47° bis ;
8° au moment de leur inscription, sont demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion.]⁹
[⁹ § 6octies. Par dérogation au paragraphe 1er, une réduction des droits d'inscription de 1 euro s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation appartenant à une discipline qui a un caractère critique structurel, telle que visée à l'article 98, § 2, alinéa 6.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est accordé une exemption complète aux apprenants qui sont inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er et qui, au moment de leur inscription, répondent à une catégorie telle que visée au paragraphe 6septies, 1° à 8°.
Par dérogation au paragraphe 3, les droits d'inscription sont limités à 200 euros par formation par semestre pour les apprenants inscrits à une formation telle que visée à l'alinéa 1er. ]⁹
[⁹ § 6novies. Par dérogation au paragraphe 1er, une majoration des droits d'inscription de 4 euros s'applique par période de cours d'un module pour les apprenants qui sont inscrits à une formation de l'enseignement secondaire des adultes appartenant aux disciplines Accessoires artisanaux, Connaissance de boissons, Langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, Langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, Langues européennes degrés-guides 3 et 4, Photographie, Hébreu, Cuisine ménagère, Techniques de décoration et de couture ménagères, Mode vêtements sur mesure, Mode réalisations, Langues orientales, Langues scandinaves, Langues slaves et Textile.
La limitation des droits d'inscription, visée au paragraphe 3, n'est pas appliquée aux formations visées à l'alinéa 1er.
L'exemption complète des droits d'inscription, visée au paragraphe 6quinquies, et la réduction des droits d'inscription, visée au paragraphe 6septies, ne sont pas appliquées aux formations visées à l'alinéa 1er. ]⁹
[⁹ § 6decies. Les dispositions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux apprenants qui répondent aux dispositions visées aux paragraphes 6quater à 6novies. ]⁹
§ 7. Les centres qui organisent les disciplines " aanvullende algemene vorming " ou " algemene vorming " et évaluent les personnes n'ayant pas suivi de cours dans le centre d'éducation des adultes en question, peuvent réclamer à l'apprenant une indemnité de 15 euros par période d'évaluation.
§ 8. Le centre d'éducation des adultes organisant un jury réclame à ce titre une indemnité de 15 euros par personne et par période d'évaluation.]¹
@@ -5973,13 +6039,15 @@
(8)<DCFL [2025-06-06/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025060620), art. 26, 106; En vigueur : 01-07-2025>
(9)<DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 15, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article 113decies. [¹ § 1er. Il est créé un fonds budgétaire " Fonds Volwassenenonderwijs ", dénommé ci-après " le fonds ".
§ 2. Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 3. Le Fonds est alimenté par :
1° toutes les recettes découlant des droits d'inscription de l'éducation des adultes, visés à l'article 113novies. Chaque autorité du centre paie à cet effet dans l'année n à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " pour chacun de ses centres subventionnés ou financés en deux tranches un montant calculé à 100 % des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire n-2/n-1. Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité du centre effectue le transfert des droits d'inscription à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".
1° toutes les recettes découlant des droits d'inscription de l'éducation des adultes, visés à l'article 113novies. Chaque autorité du centre paie à cet effet dans l'année n à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen " pour chacun de ses centres subventionnés ou financés en deux tranches un montant calculé à 100 % des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans l'année scolaire [² n-1/n ]². Le Gouvernement flamand détermine la façon dont l'autorité du centre effectue le transfert des droits d'inscription à l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".
2° d'autres recettes au profit de l'éducation des adultes.
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1° des allocations de fonctionnement et des moyens de fonctionnement dans l'éducation des adultes ;
2° la prime aux apprenants qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à l'article 41, § 4, 2° et 2° bis. Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement secondaire, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer et la procédure d'octroi de la prime ;
2° la prime aux apprenants qui ont obtenu un diplôme de l'enseignement secondaire tel que visé à [² l'article 41, § 4, 1° à 2° quater ]². Le Gouvernement flamand arrête les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement secondaire, qui entrent en ligne de compte pour une prime, le montant à octroyer et la procédure d'octroi de la prime ;
3° du paiement d'autres dépenses au profit de l'éducation des adultes.
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(1)<DCFL [2018-12-21/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122104), art. 58, 065; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 16, 107; En vigueur : 07-08-2025>
### Section II. - Le régime de prestations.
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 62, 100; En vigueur : 01-07-2023>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### ANNEXES
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant.
Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant.
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 51, 100; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 85bis.. 85bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 57, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 98ter.. 98ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 59, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 130sexties.. 130sexties. [¹A partir de l'année scolaire 2024-2025, 8 306 heures d'enseignant seront accordées chaque année aux centres d'éducation des adultes pour remplacer les membres du personnel dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier.
Par remplacement régulier, il faut entendre un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :
1° le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;
2° le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles usuelles de financement et de subventionnement.
Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même proportion d'heures d'enseignant pour le remplacement de membres du personnel pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier que la proportion d'heures d'enseignant à laquelle le centre a droit conformément au calcul de l'article 98, § 1er, du présent décret.
Chaque centre d'éducation des adultes conclut des accords au sein du comité local quant à la façon dont les heures d'enseignant visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 65, 100; En vigueur : 01-09-2024>
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 189bis.. 189bis. [¹Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'alinéa 1er au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse.
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), au cours d'une des années scolaires 2022-2023 ou 2023-2024, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2024-2025.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-09-2024>
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article 37bis.. 37bis. [¹ Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, 5°, un candidat-immigrant peut être inscrit dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 du domaine d'apprentissage néerlandais deuxième langue auprès d'un centre d'éducation de base ou dans la formation néerlandais deuxième langue degré-guide 1 ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 auprès d'un centre d'éducation des adultes, organisée comme l'enseignement à distance, visé à l'article 28, si une preuve est fournie attestant que le candidat apprenant est un candidat-immigrant.
Dans le présent article, on entend par candidat-immigrant : l'étranger qui a demandé, à l'étranger, un visa de séjour de longue durée en Belgique et exprime sa volonté d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou l'étranger non soumis à l'obligation de visa qui exprime, auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent à l'étranger, sa volonté d'obtenir un séjour de longue durée en Belgique et d'être inscrit au Registre national dans une commune de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement flamand arrête la manière dont un étranger peut prouver qu'il est un candidat-immigrant.
Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes, confirmé par le décret du 7 juillet 2023 relatif à l'enseignement XXXIII, un apprenant inscrit aux conditions visées à l'alinéa 1er peut également passer un test NT2 à un moment ultérieur au délai de trois mois après la fin de la formation NT2.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 51, 100; En vigueur : 01-09-2024>
##### Article 85bis.. 85bis. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel sur le marché du travail dans les fonctions de recrutement, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, les moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 89, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement dans un ou plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base et de ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas aux travailleurs précités, sauf disposition expresse contraire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 27 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visé à l'article 85, § 3.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 57, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 98ter.. 98ter. [¹ § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur tel que visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ;
2° contrat de travail flexi-job : un contrat de travail tel que visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale.
§ 2. En cas de pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, une autorité de centre peut utiliser des fonds propres, moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 108, ou une partie de son encadrement pouvant être converti en crédit, pour les fonctions de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui d'un ou de plusieurs de ses centres, afin d'employer dans ce ou ces centres, par le biais d'un contrat de travail flexi-job, un travailleur exerçant un flexi-job.
La pénurie de personnel enseignant ou de personnel d'appui sur le marché du travail, visée à l'alinéa 1er, ressort du fait que l'autorité de centre, dans le centre où elle veut engager le travailleur exerçant un flexi-job, visé à l'alinéa 1er, pour une vacance dans une fonction de recrutement du personnel enseignant ou du personnel d'appui, ne peut pas pourvoir la vacance précitée par le biais d'une désignation régulière d'un membre du personnel qui possède à cet effet un titre requis ou jugé suffisant.
Dans l'alinéa 2, on entend par vacance : un emploi complet ou incomplet qui est vacant ou pour lequel le titulaire absent ou son remplaçant peut être remplacé de manière régulière.
§ 3. L'autorité du centre conclut avec le travailleur exerçant un flexi-job un contrat de travail flexi-job. Les dispositions du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et les arrêtés d'exécution de ces décrets ne s'appliquent pas, sauf disposition expresse contraire, aux employés précités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un travailleur exerçant un flexi-job doit satisfaire aux conditions visées à l'article 17, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 19, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Le travailleur exerçant un flexi-job ne peut par ailleurs pas avoir d'autre occupation au sein de l'autorité du centre.
§ 4. Pour l'utilisation d'une partie de son encadrement telle que visée au paragraphe 2, une autorité de centre peut uniquement utiliser le crédit obtenu via la conversion de cet encadrement, visée aux articles 98, § 3, et 98bis.
La faculté d'utiliser le crédit, visée à l'alinéa 1er, prend fin :
1° à partir du moment où le titulaire de l'emploi qui entre en ligne de compte pour un remplacement régulier revient de son absence de manière anticipée. De ce fait se termine également la désignation du travailleur exerçant un flexi-job ;
2° lorsque le travailleur exerçant un flexi-job démissionne. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 59, 100; En vigueur : 01-04-2024>
##### Article 130sexties.. 130sexties. [¹A partir de l'année scolaire 2024-2025, 8 306 heures d'enseignant seront accordées chaque année aux centres d'éducation des adultes pour remplacer les membres du personnel dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier.
Par remplacement régulier, il faut entendre un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :
1° le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement ;
2° le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles usuelles de financement et de subventionnement.
Chaque centre d'éducation des adultes a droit à la même proportion d'heures d'enseignant pour le remplacement de membres du personnel pour les absences ne donnant pas droit à un remplacement régulier que la proportion d'heures d'enseignant à laquelle le centre a droit conformément au calcul de l'article 98, § 1er, du présent décret.
Chaque centre d'éducation des adultes conclut des accords au sein du comité local quant à la façon dont les heures d'enseignant visées à l'alinéa 1er peuvent être utilisées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 65, 100; En vigueur : 01-09-2024>
### Section Ire. - Mission et organisation de l'enseignement.
##### Article 189bis.. 189bis. [¹Par dérogation à l'article 64, § 4, un centre d'éducation des adultes qui a compétence d'enseignement pour la discipline technologie d'information et de communication peut, jusqu'à l'année scolaire 2024-2025 incluse, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'alinéa 1er au cours d'une des années scolaires 2021-2022 à 2024-2025, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2025-2026 incluse.
Les centres d'éducation des adultes qui ont exercé la compétence d'enseignement visée à l'article 17, 2°, du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), au cours d'une des années scolaires 2022-2023 ou 2023-2024, peuvent continuer à exercer cette compétence d'enseignement jusqu'à l'année 2024-2025.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-09-2024>
### Section III. - Financement de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Dérogations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.15, 004; En vigueur : 01-09-2008>
##### Article N4_DROIT_FUTUR.. N4 DROIT FUTUR. {fut}
(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
{xxxxxxxxxx}
{/fut}----------
<AGF xxxx-xx-xx/xx
(1)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 196terdecies.. 196terdecies.[¹ Par dérogation à l'article 113novies, § 6novies, jusqu'à l'année scolaire 2027-2028, les droits d'inscription s'élèvent à 2,25 euros par période de cours d'un module dans une formation de l'enseignement secondaire des adultes appartenant aux disciplines Accessoires artisanaux, Connaissance de boissons, Photographie et Mode vêtements sur mesure, pour les apprenants qui sont inscrits, dans l'année scolaire 2024-2025, à la formation Formation générale complémentaire en combinaison avec une formation professionnelle aboutissant à un diplôme dans les disciplines précitées. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 17, 107; En vigueur : 07-08-2025>
##### Article 196quaterdecies.. 196quaterdecies.[¹ Par dérogation à l'article 113decies, § 3, 1°, chaque autorité du centre versera, dans la deuxième tranche de l'année 2025, à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes pour chacun de ses centres subventionnés ou financés, un montant calculé à 100 pour cent des droits d'inscription des apprenants qui étaient inscrits dans la période comprise entre janvier 2024 et août 2024. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFL [2025-07-14/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025071416), art. 18, 107; En vigueur : 07-08-2025>
### Section IV. - Personnel.
### CHAPITRE II. - Dispositions d'entrée en vigueur.
### ANNEXES
##### Article N4_DROIT_FUTUR.. N4 DROIT FUTUR. {fut}
(Annexes non traduites. Voir original néerlandais).
{xxxxxxxxxx}
{/fut}----------
<AGF xxxx-xx-xx/xx
(1)<DCFL [2024-04-19/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041955), art. 66, 100; En vigueur : 01-01-2025>
2025-07-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2025-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2024-06-28
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2024-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2023-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-06-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-06-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-06-08
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2022-02-23
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-08-26
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2021-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2020-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2020-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2020-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2019-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2018-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2018-02-05
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2018-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-08-18
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-07-03
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2017-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-08-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2016-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-07-15
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-06-04
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-05-06
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-02-03
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2015-01-27
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2014-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2014-02-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-08-30
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-08-27
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-04-10
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-04-05
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-02-19
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2013-01-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-06-22
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2012-04-15
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2011-09-01
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-01-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2007-08-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTIO
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