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15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2007 et mise à jour au 30-12-2025)

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Changements du 2009-07-16

@@ -70,7 +70,7 @@
31° formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;
32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base au sein d'une formation;
32° profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [² , qualification(s) professionnelle(s) reconnue(s)]² et compétences de base au sein d'une formation;
33° transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non;
@@ -86,7 +86,7 @@
38° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;
39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;
39° objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire [² ...]² ;
40° subdivision structurelle : un module, une formation ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;
@@ -108,6 +108,8 @@
(1)<DCFL [2008-07-04/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008070445), art. 4.2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 38, 007; En vigueur : 26-07-2009>
### TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.
### CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.
@@ -252,7 +254,11 @@
Au plus tard après cinq ans, les domaines d'apprentissage ou disciplines agréés à titre expérimental sont ajoutés par le Parlement flamand aux domaines d'apprentissage et disciplines, visés aux articles 6 ou 7, ou bien leur agrément est abrogé graduellement, année par année. L'addition ou l'abrogation s'effectue sur la base d'un avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' et d'une évaluation réalisée par une commission constituée par le Gouvernement flamand.
### CHAPITRE IV. - Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base.
### CHAPITRE IV. - [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, qualifications professionnelles reconnues et compétences de base]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 39, 007; En vigueur : 26-07-2009>
### Section Ire. - L'éducation de base et l'enseignement secondaire des adultes.
@@ -260,32 +266,52 @@
§ 2. Aux formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) dans l'enseignement secondaire des adultes s'appliquent les mêmes objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. La concordance entre les formations de la discipline 'algemene vorming' (formation générale) et les orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein est fixée à l'annexe II au présent décret. Le Gouvernement flamand peut ajuster l'annexe II.
§ 3. Aux formations des disciplines dans l'enseignement secondaire des adultes, exception faite de la discipline 'algemene vorming' (formation générale), s'appliquent les mêmes objectifs finaux spécifiques qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement flamand établit la concordance entre ces formations et les orientations d'études dans l'enseignement secondaire à temps plein.
§ 3. Aux formations des disciplines dans l'enseignement secondaire des adultes, exception faite de la discipline 'algemene vorming' (formation générale), s'appliquent les mêmes objectifs finaux spécifiques [¹ et qualifications professionnelles reconnues]¹ qu'aux orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein. Le Gouvernement flamand établit la concordance entre ces formations et les orientations d'études dans l'enseignement secondaire à temps plein.
§ 4. Aux formations des disciplines 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues) dans l'éducation de base s'appliquent les mêmes objectifs finaux que ceux s'appliquant aux domaines d'apprentissage dans l'enseignement primaire et les mêmes objectifs finaux et objectifs de développement que ceux du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein.
§ 5. Pour ce qui est de l'éducation des adultes, le Gouvernement flamand peut supprimer ou adapter certains objectifs finaux ou objectifs finaux spécifiques au vu du caractère propre de l'éducation des adultes. Dans un mois de délai de l'approbation, il soumet lesdites suppressions ou adaptations à la ratification du Parlement flamand. Les suppressions ou adaptations produisent leurs effets à la date indiquée par le décret.
[¹ § 6. Les objectifs finaux et les objectifs finaux spécifiques sont développés à l'aide des descripteurs de niveau de l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 40, 007; En vigueur : 26-07-2009>
##### Article 12. § 1er. Les objectifs finaux s'appliquent aux formations de la discipline "formation générale" dans l'enseignement secondaire des adultes et aux formations des domaines d'apprentissage dans l'éducation de base. Les objectifs finaux de l'enseignement secondaire des adultes sont fixés par formation. Les objectifs finaux pour l'éducation de base sont fixés pour l'ensemble des formations des domaines d'apprentissage 'Nederlands' (néerlandais), 'wiskunde' (mathématiques), 'maatschappijoriëntatie' (orientation sociale), 'informatie- en communicatietechnologie' (technologie d'information et de communication) et 'talen' (langues).
§ 2. Les objectifs spécifiques s'appliquent à la partie spécifique des formations, qui sont concordées aux orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein.
§ 2. Les objectifs spécifiques [¹ et qualifications professionnelles reconnues]¹ s'appliquent à la partie spécifique des formations, qui sont concordées aux orientations d'études correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein.
§ 3. Les compétences de base sont fixées par formation et s'appliquent :
1° aux formations de l'enseignement secondaire des adultes, qui ne sont pas concordées aux options ou orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein;
2° aux formations dans l'enseignement secondaire des adultes, pour lesquelles aucun objectif final spécifique n'a été fixé;
1° aux formations de l'enseignement secondaire des adultes, qui ne sont pas concordées aux options ou orientations d'études correspondantes de l'enseignement secondaire à temps plein; [¹ Les qualifications professionnelles reconnues sont reprises de manière identifiable dans les compétences de base qui sont déterminées pour les formations conduisant à une profession.]¹
2° aux formations dans l'enseignement secondaire des adultes, pour lesquelles aucun objectif final spécifique [¹ ou qualification professionnelle reconnue]¹ n'a été fixé;
3° aux formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue) et 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) dans l'éducation de base.
Les compétences de base sont déterminées par le Gouvernement flamand.
[¹ Les compétences de base pour des formations conduisant à une profession pour laquelle aucune qualification professionnelle reconnue n'existe, sont déterminées sur la base des cadres de référence reconnus par des secteurs ou par des autorités publiques et en utilisant des éléments de descripteur et aussi longtemps il n'existe aucune qualification professionnelle reconnue.]¹
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 41, 007; En vigueur : 26-07-2009>
##### Article 13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes.
§ 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire.
Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.
DROIT FUTUR
*Art. 13. § 1er. Tout centre a la mission sociétale d'atteindre chez les apprenants les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base en ce qui concerne les connaissances, notions et aptitudes [¹ et les qualifications professionnelles reconnues]¹ . § 2. Le fait d'avoir atteint ou non les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [¹ , qualifications professionnelles reconnues]¹ ou compétences de base sera pondéré compte tenu du contexte du centre et des caractéristiques de la population scolaire. Tout centre doit chercher à atteindre les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base comportementaux.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 42, 007; En vigueur : indéterminée >
##### Article 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes agogiques.
§ 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet agogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. Dans les programmes d'études, les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sont repris de manière identifiable.
@@ -294,6 +320,14 @@
§ 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable.
DROIT FUTUR
*Art. 14. § 1er. Eu égard aux profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand, toute direction du centre est libre d'établir les programmes d'études ainsi que de choisir ses propres méthodes agogiques. § 2. Les programmes d'études peuvent contenir les objectifs que la direction du centre formule explicitement pour ses apprenants, à partir du propre projet agogique en général ou de la propre vision sur la formation en particulier. [¹ Les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques, les compétences de base ou les qualifications professionnelles reconnues sont repris de manière identifiable dans les programmes d'études.]¹ Le programme d'études doit laisser la marge nécessaire pour l'apport des centres, enseignants, équipes d'enseignants ou apprenants. § 3. En vue de garantir le niveau d'études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 43, 007; En vigueur : indéterminée >
##### Article 15. § 1er. Si la direction d'un centre estime, que les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci sur les modules ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou que celles-ci y sont opposées, la direction du centre introduira auprès du Gouvernement flamand une demande de dérogation. Cette demande n'est recevable que s'il est indiqué, pourquoi les objectifs finaux, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou l'étalement de ceux(celles)-ci ne laissent pas assez de marge de manoeuvre aux propres conceptions didactiques ou pourquoi celles-ci y sont opposées. La direction du centre propose dans la même demande des objectifs finaux, des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base ou un propre lotissement de ceux(celles)-ci.
§ 2. Le Gouvernement flamand juge de la recevabilité de la demande et décide, le cas échéant, si les objectifs finaux de remplacement, les objectifs finaux spécifiques ou les compétences de base ou le lotissement de ceux(celles)-ci sont équivalents dans leur ensemble aux objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base étant fixés conformément au présent décret et s'ils permettent de délivrer des titres équivalents.
@@ -308,16 +342,20 @@
4° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement portent sur les connaissances, notions, aptitudes et attitudes;
5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux apprenants d'entamer un enseignement complémentaire ou d'exercer une activité en tant que professionnel débutant;
5° les objectifs finaux spécifiques de remplacement portent sur des aptitudes, connaissances spécifiques, notions et attitudes qui doivent permettre aux apprenants d'entamer un enseignement complémentaire [¹ ...]¹ ;
6° les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base de remplacement sont formulés d'une telle façon, qu'il peut être vérifié dans quelle mesure les apprenants les ont acquis ou dans quelle mesure les centres cherchent à les atteindre.
Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. Si la demande de dérogation porte sur des objectifs finaux spécifiques ou des compétences de base pour lesquels le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' a publié des profils de compétence professionnelle, le Gouvernement flamand demandera au Conseil ci-dessus de rendre un avis motivé. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.
Afin de juger de la recevabilité et de l'équivalence, le Gouvernement flamand demande l'avis motivé de l'administration compétente en la matière. [¹ ...]¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure, à condition que le demandeur soit entendu.
§ 3. La direction du centre introduit une demande de dérogation, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base entrent en vigueur. Le Gouvernement flamand décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente. Dans les six mois, le Gouvernement flamand soumet un arrêté relatif à une demande de dérogation portant sur des objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à l'approbation du Parlement flamand. Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci cesse d'avoir force de droit.
§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 3, la direction du centre peut introduire une demande de dérogation, endéans un mois de la publication d'un décret de ratification, si ce décret de ratification est publié après le 1er septembre de l'année scolaire précédent l'entrée en vigueur. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, la direction du centre est liée par les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques à partir du 1er septembre suivant soit la publication du décret reconnaissant les objectifs finaux et objectifs finaux spécifiques équivalents, soit la décision du Gouvernement flamand déclinant la demande de dérogation.
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 44, 007; En vigueur : 26-07-2009>
### Section II. - Enseignement supérieur professionnel et formation spécifique des enseignants.
##### Article 16. Les compétences de base sont applicables aux formations de l'enseignement supérieur professionnel, à l'exception des formations de la discipline 'onderwijs' (enseignement).
@@ -402,12 +440,16 @@
3° le nombre de périodes de cours entrant en ligne de compte pour le calcul du financement;
4° l'étalement des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques ou compétences de base sur les modules à l'intérieur d'une formation.
4° l'étalement des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [¹ , qualifications professionnelles reconnues]¹ ou compétences de base sur les modules à l'intérieur d'une formation.
§ 2. Pour des groupes cibles particuliers, le Gouvernement flamand peut déroger au nombre minimum de périodes de cours d'une formation tel que visé au § 1er, 1°.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les critères pour l'établissement des profils de formation.
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 45, 007; En vigueur : 26-07-2009>
##### Article 25. Pour l'organisation de l'offre de formation, les centres se servent uniquement des profils de formation approuvés par le Gouvernement flamand.
##### Article 26. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine le [¹ régime de vacances]¹ et l'utilisation du temps d'enseignement pour ce qui est de l'éducation des adultes auprès des centres financés ou subventionnés par le Gouvernement flamand.
@@ -658,10 +700,14 @@
3° coordonner, stimuler et faciliter le renouveau de l'enseignement et la gestion de la qualité;
4° appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base chez les apprenants;
4° appuyer les centres dans la réalisation des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques [¹ , qualifications professionnelles reconnues]¹ et compétences de base chez les apprenants;
5° réaliser, ensemble aux services d'encadrement pédagogique, les missions formulées à l'article 49.
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 46, 007; En vigueur : 26-07-2009>
##### Article 46. Le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes n'est admissible aux subventions que si :
1° le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes est établi sous forme d'une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;
@@ -808,6 +854,14 @@
10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.
DROIT FUTUR
*Art. 56. Un centre ne peut être agréé pour l'ensemble ou pour une subdivision structurelle, si le centre remplit toutes les conditions suivantes : 1° respecter les principes de droit international et constitutionnels en matière de droits de l'homme et les appliquer dans l'ensemble de son fonctionnement; 2° être organisé sous la responsabilité d'une direction du centre; 3° être établi dans des bâtiments et locaux répondant aux conditions en matière d'hygiène et d'habitabilité; 4° se soumettre au contrôle de l'inspection de l'enseignement; 5° disposer de matériel didactique et d'un équipement du centre remplissant les conditions agogiques; 6° respecter les dispositions relatives à la langue d'enseignement et les connaissances linguistiques, telles que visées par les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'usage des langues dans l'administration; 7° adopter une structure qui remplisse les conditions du présent décret; 8° satisfaire aux dispositions décrétales et réglementaires en matière d'objectifs finaux, d'objectifs finaux spécifiques, [¹ de qualifications professionnelles reconnues,]¹ de compétences de base, de profils de formation et de programmes d'études; 9° disposer de personnels : a) qui soient ressortissants de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand; b) qui jouissent des droits civils et politiques, sauf dispense accordée par le Gouvernement flamand et allant de pair avec la dispense visée au point a); c) qui soient en possession d'un titre fixé par le Gouvernement flamand requis pour la fonction à laquelle ils sont désignés; d) dont l'état de santé ne met pas en danger la santé des apprenants; 10° inscrire sans distinction tout apprenant désirant suivre la formation.*
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(1)<DCFL [2009-04-30/B4](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20090430B4), art. 47, 007; En vigueur : indéterminée >
##### Article 57. Sur avis d'un collège d'inspecteurs, le Gouvernement flamand peut :
1° supprimer l'ensemble ou une subdivision structurelle d'un centre d'éducation de base, lorsqu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs conditions visées aux articles 56 et 58;
2008-12-04
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-09-12
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-09-01
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2008-01-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTION)
2007-08-31
15 JUIN 2007. - Décret relatif à l'éducation des adultes. (TRADUCTIO
version originale Texte à cette date