Historique des réformes
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)
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2002-01-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
Changements du 2002-01-01
@@ -27,3 +27,25 @@
##### Article 82. Le Roi peut imposer une rétribution à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des produits phytopharmaceutiques.Il peut également imposer une taxe pour chaque intervention de l'administration concernant l'application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et ses arrêtés d'exécution, relatives aux produits phytopharmaceutiques.Les sommes qui sont dues à titre de rétribution ou taxe sont destinées à financer les missions résultant de la loi du 11 juillet 1969 précitée ainsi que la recherche scientifique y afférente. Ces sommes doivent être versées sur un compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture.
##### Article 85. En cas de contamination ou de pollution accidentelle dûment constatée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, l'Etat et le communes sont tenus de récupérer, à charge des propriétaires des produits incriminés, les frais occasionnés de ce chef aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des interventions effectuées par ces services ou à leur demande en vertu de leurs obligations légales et réglementaires.De même, l'Etat et les communes sont tenus de récupérer, à charge des bénéficiaires des prestations, les frais occasionnés aux services de la protection civile et aux services communaux d'incendie lors des prestations fournies par ces services en dehors des interventions qui leur sont imposées par les lois et règlements.Conformément aux règles du droit commun, un recours reste ouvert contre les tiers responsables, aux personnes redevables des frais visés aux alinéas 1er et 2.Le montant des frais récupérés par l'Etat en application des alinéas 1er et 2, est destiné à alimenter le Fonds d'intervention de la protection civile qui est prévu à la section particulière du budget du Ministère de l'Intérieur et dont le fonctionnement est déterminé par le Roi.Le Roi règle les modalités de fixation et de récupération des frais visés aux alinéas 1er et 2.
##### Article 77. <NOTE : pour la Communauté flamande, n'est plus applicable au personnel académique des universités à partir du 1er octobre 1993; DCFL 1993-01-27/34, art. 63; toujours poor la Communauté flamande, n'est plus applicable pour l'enseignement supérieur de plein exercice ; voir DCFL 1994-07-13/32, art. 366, **En vigueur :** indéterminée ; toujours pour la Communauté flamande, abrogé en tant que se rapportant aux instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 33°; **En vigueur :** 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales plus restrictives, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour le prestations fournies dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, par une personne qui exerce déjà une profession principale en dehors de l'enseignement ou des prestations dans l'enseignement qui dépasse un tiers du nombre minimum d'heures requis, pour un emploi à prestations complètes dans la ou les fonctions correspondant à ces prestations.
Si la notion d'emploi à prestations complètes dans l'enseignement n'est pas définie, elle est déterminée par le Roi par comparaison avec un enseignement de plein exercice correspondant.
Lorsque les prestations se rapportent à différentes fonctions pour lesquelles les minima requis pour un emploi à prestations complètes sont différents, la règle de la pondération valable pour le calcul des traitements sera appliquée.
§ 2. La limitation au tiers des prestations donnant lieu aux rétributions comme prévu au § 1er du présent article n'est pas applicable :
a) lorsque l'intéressé exerce sa profession principale en dehors de l'enseignement et exerce uniquement des prestations complémentaires, dans un seul établissement universitaire ou dans un seul établissement d'enseignement supérieur du type long; dans ce cas, le nombre d'heures par semaine, ne peut dépasser cinq; toutefois, la rétribution de ces prestations ne pourra jamais dépasser un tiers de la rétribution maximum dont l'intéressé bénéficierait s'il exercait ces prestations à titre d'emploi principal à prestations complètes;
b) lorsque l'intéressé n'exerce, en dehors de sa profession principale, que des prestations complémentaires dans un seul établissement d'enseignement et qu'il se trouve dans un cas exceptionnel fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres; dans ces cas, le nombre d'heures ne peut dépasser le double du maximum prévu au § 1er.
§ 3. Pour les personnes visées au § 1er qui, au 1er novembre 1976 étaient chargées de prestations complémentaires au-delà des maxima prévus aux §§ 1er et 2, l'attribution d'une rémunération ou d'une subvention-traitement est autorisée jusqu'à la fin de l'année académique ou scolaire 1980-1981 dans les limites de 50 p.c. du nombre minimum d'heures requis visé au § 1er.
§ 4. Pour le calcul du maximum autorisé, comme prévu aux §§ 1er à 3, les résultats obtenus sont toujours arrondis à l'unité supérieure et à 3 heures minimum.
§ 5. Par profession principale, il faut entendre la profession tant dans le secteur privé que public dont l'horaire normal est tel qu'il absorbe totalement une activité professionnelle normale.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par une profession principale exercée par un travailleur indépendant.
(NOTE : pour la Région flamande, le § 5 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier ce paragraphe, à l'abroger et/ou le remplacer en tout ou en partie." <DCFL 1997-07-15/40, art. 14, **En vigueur :** 21-08-1997>)
1999-03-22
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1995-01-02
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1992-10-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1986-08-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
1976-12-28
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1
version originale
Texte à cette date