Historique des réformes

24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1986 et mise à jour au 04-12-2025)

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24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
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24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977

Changements du 2012-09-01

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3° par les membres du personnel qui, en service pendant l'année scolaire 1958-1959, étaient âgés de plus de 45 ans au 1er septembre 1958 : au-delà de la fin de l'année scolaire pendant laquelle, étant âgés de plus de 65 ans, ils peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite à charge des pouvoirs publics.
Art. 76. (Autorité flamande)
Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies :
1° par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans;
2° par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans;
3° par les membres du personnel qui, en service pendant l'année scolaire 1958-1959, étaient âgés de plus de 45 ans au 1er septembre 1958 : au-delà de la fin de l'année scolaire pendant laquelle, étant âgés de plus de 65 ans, ils peuvent faire valoir leurs droits à une pension de retraite à charge des pouvoirs publics.
*[¹ Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint la limite d'âge visée à l'alinéa premier, 2°, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement.]¹*
Art. 76. (Communauté française)
Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies :
1° par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans;
2° par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans;
3° *[² par les membres du personnel des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture : au-delà du 31 août de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans.]²*
*Art. 76. (Autorité flamande) [² Dans l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies par un membre du personnel après la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, à moins que la désignation de ce membre du personnel ne soit prolongée chaque fois d'une année scolaire au maximum après qu'il a atteint l'âge de 65 ans, et ce à sa demande et moyennant le consentement du pouvoir organisateur. Afin de remédier à une pénurie sur le marché de l'emploi, le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles un membre du personnel définitivement mis à la retraite qui, après avoir atteint l'âge de 65 ans, effectue temporairement et pour une durée déterminée des prestations, a droit à un traitement ou une subvention-traitement.]² Art. 76. (Communauté française) Dans l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, en cela compris l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, il ne peut être attribué ni rémunération, ni subvention-traitement pour des prestations fournies : 1° par les membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire : au delà de la fin de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 70 ans; 2° par les autres membres du personnel, excepté ceux visés sous le n° 3 : au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans; 3° [¹ par les membres du personnel des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et Instituts supérieurs d'Architecture : au-delà du 31 août de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans.]¹*
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(1)<DCFL [2009-05-08/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050832), art. VIII.1, 017; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2010-12-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120108), art. 13, 020; En vigueur : 15-09-2010>
(1)<DCFR [2010-12-01/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010120108), art. 13, 020; En vigueur : 15-09-2010>
(2)<DCFL [2012-12-21/65](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012122165), art. VIII.53, 022; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 77bis. Communauté française. <Inséré pour la Communauté française par DCFR 2004-03-03/44, art. 27, **En vigueur :** 01-09-2002. NOTE : cette insertion a été annulée par la Cour d'arbitrage; voir sous l'art. 27 du DCFR 2004-03-03/44> Les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts qui exercent en dehors de l'enseignement une profession à caractère artistique soit comme indépendant, soit sous contrat d'emploi, ne peuvent bénéficier d'aucune rémunération pour des prestations dans l'enseignement qui dépassent une fonction à prestations complètes.
2012-01-01
24 DECEMBRE 1976. - Loi relative aux propositions budgétaires 1976-1977
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1976-12-28
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